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où les tribunaux de première instance prononcent et passible des peines prononcées par le Code sur des contestations relatives aux actes de l'état | pénal, civil. »

Le texte de l'article 54 ne semble pas favoriser cette opinion, car il parle des contestations sur les actes relatifs à l'état civil, et nous parlons des amendes pour contraventions dans la tenue des actes de l'état civil, ce qui est bien différent. Or, comme la poursuite des amendes est l'exercice d'une action purement civile, et qu'il est de principe général qu'en matière civile ordinaire les tribunaux de première instance statuent sans appel jusqu'à la valeur de 1000 francs, on peut en conclure que, dans le cas dont il s'agit, le jugement est de dernier ressort.

On peut ajouter que l'amende encourue par les officiers de l'état civil, est de même nature que celles prononcées contre les notaires par la loi du 25 ventose an x1. Mais l'art. 53 de cette loi dit que les jugements des tribunaux de première instance sont sujets à l'appel; et puisque le Code n'a pas une semblable disposition pour les amendes prononcées par l'art. 50, c'est qu'il a voulu laisser la compétence dans les termes du droit

commun..

Nonobstant ces raisons, nous croyons l'opinion de M. Locré conforme au véritable esprit du Code.

C'est pour découvrir ces contraventions, altérations, et autres crimes ou délits relatifs aux actes de l'état civil, que l'art. 53 du Code charge, le procureur du roi de vérifier les registres lors, du dépôt qui en est fait au greffe, et de poursuivre les contrevenants.

IV. Les officiers de l'état civil peuvent-ils être traduits en justice, sans une autorisation préalable du gouvernement ?

En d'autres termes, sont-ils agents du gouver nement dans le sens donné à ces mots par l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an viu?

Un avis du conseil-d'état, du 30 nivose an XII, approuvé le 4 pluviose suivant, décide « qu'on ne peut considérer les officiers de l'état civil comme agents du gouvernement, et dès-lors qu'ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art. 75 de la constitution. La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre eux est tracée dans les motifs du titre 2 du Code civil, développés au corps législatif. «Le commissaire (le procureur du roi), y est-il dit, dresse procès-verbal sommaire, il dénonce les délits, et requiert la condamnation aux amendes. Ainsi, l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée; et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil. Ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, être traduits directement

En effet, la discussion de l'art. 50 prouve que c'est par égard pour les officiers de l'état civil qu'on leur a donné pour juges les tribunaux de première instance, au lieu des tribunaux correctionnels, que la quotité de l'amende semblait ap-devant les tribunaux. » peler. Mais cette faveur tournerait contre eux si, en leur donnant les mêmes juges, sous un nom différent, on les privait cependant d'un degré de juridiction, qu'ils auraient eu certainement, s'ils avaient été jugés, en première instance, par les juges correctionnels.

III. Toute altération, tout faux, dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu aux dommagesintérêts des parties, sans préjudice des peines portées par le Code pénal. (Code civ., art. 52.)

Des réclamations ont été faites contre cette décision; mais le conseil-d'état les a rejetées par un second avis du 28 juin 1806, qui porte : « Il n'y a pas lieu de rapporter le décret par lequel les officiers de l'état civil ont été déclarés passibles de poursuites, sans autorisation préalable du gouvernement. D'abord ce décret, résultat de mûres réflexions, n'est lui-même que l'application du Code civil en cette partie. En effet, l'art. 53 du Code charge les procureurs du roi de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation aux amendes et cette disposition, niles suivantes, ne font nulle mention de la formalité préalable de l'autorisation. A la vérité, elles ne l'excluent pas; mais le silence de la loi, sur ce point, indique assez qu'elle n'a point vu des agents du gouvernement dans les officiers de l'état ciIl y a plus: tout dépositaire des registres est vil. Vainement objecte-t-on que les officiers de civilement responsable des altérations qui y sur-l'état civil sont en même temps officiers municiviennent, quand même il ne serait auteur, ni complice du fait, quand même l'auteur en serait inconnu, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs, s'il peut les découvrir. (Code civ., art. 51.)

On a déja vu que l'art. 192 du Code pénal prononce la peine d'un emprisonnement d'un mois, au moins, et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 à 200 francs, contre l'officier de l'état civil, qui aurait inscrit un acte sur une feuille vo

lante.

Lorsque le dépositaire est auteur ou complice du crime, il est en outre poursuivi criminellement,

paux; cette délégation ne prouve rien, puisqu'elle eût pu être faite à d'autres personnes, et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur appelé souvent à délibérer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formules. »

Enfin, par arrêt du 27 mai 1807, la cour de

justice criminelle et spéciale du département debutions; mais lorsqu'il n'a point existé de rela Loire s'était déclarée compétente pour juger gistres ou qu'ils sont perdus, il ne peut pas déclal'adjoint au maire de la commune d'Ouches, pré- rer les parties inadmissibles, sous prétexte que la venu d'avoir, en sa qualité d'officier de l'état preuve résultant du registre dans lequel l'acte civil, fabriqué un faux acte de décès, dans le aurait dû se trouver, ne peut être remplacée par dessein de soustraire un jeune homme à la con- aucune autre; car alors il violerait formellescription militaire. Cet arrêt transmis à la cour ment l'art. 46 du Code. C'est ce que la cour de de cassation, l'on a élevé d'office la question de cassation a décidé par arrêt du 4 février 1822, savoir si l'adjoint avait pu, comme officier de au rapport de M. Poriquet, en cassant un arrêt l'état civil, être mis en jugement sans une déci- de la cour royale de Paris. (Bul. civ, p. 44.) sion préalable du conseil-d'état; et l'affirmative ayant passé à l'unanimité, arrêt est intervenu, le 11 juin 1807, au rapport de M. Aumont, qui a confirmé purement et simplement celui de compétence. Répertoire de M. Merlin, verbo Etat civil, § 5, n° 5.)

Voyez au surplus Mise en jugement,

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Les deux premiers cas sont prévus par l'art. 46 du Code civil, qui porte : « Lorsqu'il n'aura « pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les mariages, nais« sances et décès pourront être prouvés, tant par lės registres et papiers émanés des père et mère « décédés, que par témoins. »

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Dans ces cas, les papiers domestiques et la preuve vocale sont les seuls moyens de suppléer au silence des registres. Mais la loi n'oblige pas le juge à accueillir ces moyens. Dans les cas prévus, il peut, suivant les circonstances, ou admettre la preuve par témoins seule, ou se contenter des registres et papiers domestiques des père et mère décédés, ou exiger le concours de ces deux moyens, ou même rejeter toute espèce de preuve offerte. Cela résulte des termes facultatifs de l'art. 46.

II. La disposition de cet article s'étend évidemment au cas où il y a dans les registres quel ques feuillets manquants, corrompus ou arrachés par quelque cause que ce soit; car chaque partie n'a intérêt qu'au feuillet où était l'acte dont elle veut prouver l'existence. La preuve testimoniale pourrait donc être admise, à moins qu'il n'y eût fieu de soupçonner que le réclamant est auteur ou complice du vol commis, dans le dessein de lui procurer une preuve que la loi refusait. Encore une fois, tout dépend des circonstances que, le Code abandonne à la prudence du magistrat; mais ce qui n'est pas abandonné à sa prudence, c'est le principe. Ainsi il peut bien déclarer que dans telle espèce les faits sont insuffisants et non probants, et alors il est dans le cercle de ses attri

III. On peut voir à l'article Décès (acte de), n°14, que, d'après l'esprit de la loi et là jurisprudence de la cour de cassation, la preuve vocale d'une naissance ou d'un décés omis sur les registres de l'état civil, en bonne forme, peut être admise

suivant les circonstances.

Mais il est telle circonstance où la loi défend d'écouter cette preuve.

Ainsi l'art. 194 refuse le titre d'époux à celui qui ne représente pas un acte de célébration de mariage inscrit sur les registres, sauf les cas prévus par l'art. 46. Or, cet article ne permet de prouverle mariage, par témoins et papiers domestiques, que dans les deux cas de perte ou de nonexistence des registres. Hors ces deux cas, la preuve testimoniale ne peut donc être admise, même lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit; à la différence des naissances qui, avec ce commencement de preuve, peuvent être prouvées par écrit, suivant l'art. 325. Voy. Filiation.

On sent en effet que ces deux cas sont bien différents, car on ne peut jamais imputer à l'enfant l'omission de son acte de naissance sur les registres, tandis que les époux sont inexcusables de n'y avoir pas fait inscrire l'acte de célébration de leur mariage, l'acte le plus important de la vie.

IV. On peut aussi suppléer aux actes de naissance par des actes de notoriété, mais seulement lorsqu'il s'agit de lever l'obstacle qu'oppose à la célébration d'un mariage le défaut de représentation de l'acte de naissance de l'un des futurs. (Voy. Mariage, sect. 3, § 2, no 6, et Acte de notoriété.)

Mais ce genre de preuve testimoniale est uniquement établi pour favoriser les mariages, afin de constater que celui qui se marie a l'âge requis. L'acte de notoriété ne peut être étendu à un autre cas : par exemple, il ne peut établir la filiation de celui qui l'a obtenu, ni lui procurer le droit de succéder, si ce n'est contre les témoins qui ont figuré dans l'acte. Il ne peut non plus servir à un époux pour prouver le décès de son conjoint, afin de contracter un nouveau mariage. C'est la décision expresse d'un avis du conseild'état, du 17 germinal, an XIII, rapporté à l'article Acte de notoriété, no 4.

V. Les actes de l'état civil peuvent encore être suppléés, lorsque la preuve d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, comme dans

les cas prévus par les art. 198, 199 et 327 du Code. L'inscription du jugement sur les registres tient lieu d'acte de l'état civil. C'est qu'alors il est prouvé qu'il y a eu fraude, et l'on sait qu'en général la fraude fait exception à toutes les règles.

SECTION 11.

attaqués pour inconstitutionalité dans les dix jours de leur publication, ce qui résulte des articles 21, 37 et 44 de la constitution du 22 frimaire an 8, et de la jurisprudence constante de la cour de cassation et du conseil-d'état.

SECTION III.

Des actes de l'état civil des princes et princesses de Des actes de l'état civil concernant les militaires

la maison royale.

Des actes aussi importants que ceux qui constatent l'état civil de la maison royale, intéressent la nation toute entière. Tout ce qui concerne l'existence sociale des princes appartient plus au droit politique qu'au droit civil. La haute dignité à laquelle ils sont élevés leur impose des obligations dont les simples citoyens sont affranchis: on sent que la raison d'état et la dignité du trône exigent dans leurs actes de l'état civil des formes plus solennelles, et qui rendent toute surprise impossible.

Elles ont été déterminées par une ordonnance du roi du 23 mars 1816, dont voici la teneur. « Art. 1. Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux offi

ciers de l'état civil.

En conséquence, il recevra les actes de naissance, de mariage, de décès, et tous autres actes de l'état civil prescrits et autorisés par le Code civil.

<< 2. Ces actes seront transcrits sur un registre double, coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire-d'état de notre maison, et, à son défaut, par le président de notre conseil des ministres.

« 3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de ladite Chambre délivrera des extraits des actes y contenus, lesquels seront visés par notre chancelier.

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hors du territoire du royaume.

Les militaires en activité de service sur le territoire du royaume sont soumis aux règles générales prescrites pour tous les citoyens, relativement aux actes de l'état civil; mais lorsqu'ils sont en expédition hors du territoire, la loi, pour constater leur état civil, a prescrit un mode particulier qui doit être suivi. Voici les dispositions du Code civil pour ces cas d'exception.

« Art. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume concernant les militaires, ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

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89. Le quartier-maître, dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil. Ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupe et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

90. Il est tenu, dans chaque corps de troupe, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou du corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major-général. »

Quant aux formes particulières prescrites pour chaque espèce d'acte, voy. les articles Naissance (acte de), n° 6; Mariage, sect. 3, § 2, no 9; et Décès (acte de), n° 12.

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Quoiqu'il soit bien évident par la rubrique du chapitre 5 du titre 2 du livre I du Code civil, par l'art. 88, et par toutes les autres dispositions de ce chapitre, que les règles dont il s'agit ici font exception au droit commun, et que dès-lors c'est par le droit commun que doivent être décidés tous les cas non prévus expressément, on a pourtant élevé la question de savoir si, conformément à l'article 167, le militaire sur le territoire du royaume qui ne se marie pas devant l'officier de

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l'état civil du domicile de sa future, ne peut se marier que devant celui du domicile qu'il a acquis par six mois d'habitation; mais l'affirmative a été décidée par un avis du conseil-d'état, du quatrième jour complémentaire an XIII, rapporté à l'art. Mariage, sect. 3, § 2, no 5.

ACTE DE MARIAGE. C'est celui qui constate l'union légitime de l'homme et de la femme. Voy. Mariage.

Il est bien distinct du contrat de mariage par lequel les futurs époux règlent les conventions civiles de leur union. Voy. Contrat de mariage. Le contrat de mariage est réputé non-avenu, si le mariage ne s'ensuit pas. (Arg. de l'art. 1088, Code civ.)

Mais le mariage peut avoir lieu sans contrat de mariage; alors les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Voy. Communauté conjugale.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. On appelle ainsi, 1' l'acte par lequel ún officier public reçoit la déclaration de personnes qui attestent la vérité d'un fait; 2°. l'acte par lequel des magistrats attestent un usage ou un point de jurisprudence sur lequel ils sont consultés.

Lorsqu'on veut prouver le nombre des héritiers d'une personne décédée, on en fait dresser un acte de notoriété. Cet acte doit être passé devant notaire dans la forme ordinaire des actes notariés; il peut être délivré en brevet (art. 20 de la loi du 25 ventose an x1 ). Si l'acte doit être produit devant l'administration, il peut être dressé par le le juge de paix.

I. Celui qui, voulant contracter mariage, se trouve dans l'impossibilité de remettre à l'officier de l'état civil son acte de naissance, peut y suppléer par un acte de notoriété. Cet acte doit être délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile, et contenir la déclaration de sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. L'acte de notoriété doit aussi être signé par le juge de paix et les témoins, et si parmi ceux-ci il s'en trouve qui ne sachent on ne puissent signer, il en est fait mention. Il faut ensuite qu'il soit présenté par une requête au tribunal civil du lieu où doit se célébrer le mariage, et soumis à son homologation. Le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi, et après avoir entendu en la chambre du conseil le juge commis pour faire le rapport, donne ou refuse son homologation, selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes la déclaration des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. Lorsque l'acte de noto

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II. A défaut du jugement de déclaration d'absence, ou de celui qui a ordonné l'enquête, on peut prouver par un acte de notoriété, l'absence de l'ascendant auquel on est tenu de notifier un acte respectueux. Voy. Acte respectueux.

III. Lorsque les actes de notoriété ont pour objet de constater quelque point particulier de l'ancienne jurisprudence, quelque forme de l'ancienne procédure, l'existence d'un usage établi, dans les cas où, comme dans les articles 593, 645, 671, 674, 1648, 1736 et 1757 du Code civil, par exemple, la loi prescrit de se conformer à l'usage. Ils doivent être délivrés par les magistrats des lieux où cette jurisprudence, cet usage, cette forme de procédure sont établis.

Si les tribunaux français ont à prononcer d'après des lois étrangères, comme cela arrive en matière de lettres de change tirées de France sur l'étranger, ou de l'étranger surla France, ou lorsqu'il sagit de savoir si, conformément à l'art. 170 du Code civil, un mariage contracté en pays étranger a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il faut que la législation, la jurisprudence et les usages de ce pays soient attestés aux juges de France par un acte de notoriété, lequel doit être délivré par les autorités locales et dans les formes voulues la loi du pays. par

IV. Peut-on, par un acte de notoriété, prouver le décès d'une personne?

La question a été soumise au conseil-d'état qui, par un avis du 17 germinal an 13, l'a résolue en ces termes :

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« Le conseil-d'état, qui, sur le renvoi fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de légis lation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si, en l'absence des preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre, pour les remplacer, des présomptions résultant soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée pendant plusieurs années, et d'avis,

« 1°. Qu'il y aurait, comme l'observe le grandjuge lui-même, un extrême danger à admettre comme preuves de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse; qu'ainsi cette voie est impraticable; Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au-delà ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans

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Voy. à l'article Absence, sect. 5, l'art. 5 de la loi du 13 janvier 1817, et le mot Décès, no 14.

ACTE NOTARIÉ. On appelle ainsi tous les actes reçus par les notaires.

Ces actes sont de plusieurs espèces : les uns ont pour objet de constater les diverses conventions qui interviennent entre les citoyens;

D'autres, d'exprimer et de constater les volontés qui sont déclarées aux notaires, sans qu'il résulte de ces volontés aucune convention, tels que les testaments;

D'autres enfin, qui ont une sorte de caractère judiciaire, tels que les inventaires, les actes respectueux, les protêts faute d'acceptation ou de paiement des effets de commerce.

On ne s'occupera ici que des actes notariés qui ont les conventions pour objet; il sera traité des autres sous chacune de leurs dénominations.

§ I.

De la nature des actes notariés.

I. La présence des notaires aux actes qu'ils reçoivent et leur signature au bas de ces actes leur donnent le caractère d'authenticité attaché aux actes émanés de l'autorité publique. (Art. 1er de la loi du 25 ventose an xi.)

Pour qu'un acte soit authentique, il faut qu'il ait été reçu par un notaire ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où il a été passé, et que toutes les solennités prescrites aient été observées. (Art. 1317 du Code civil. )

II. Un acte sous signature privée devient-il authentique par le dépôt qui en est fait dans l'étude d'un notaire?

Non. On a déja vu qu'un acte, pour être authentique, devait être reçu par un officier public et avec toutes les solennités requises (art. 1317 du Code civ.). Or, indépendamment de ce qu'il paraît qu'un acte ne peut pas être considéré comme ayant été reçu par un notaire, par cela seul que le dépôt lui en a été fait, il est évident qu'il manquerait à cet acte les solennités requises pour les actes authentiques, comme la présence du notaire, celle des témoins instrumentaires, etc.

D'un autre côté, si l'on pénètre les motifs qui ont engagé le législateur à accorder le caractère d'authenticité aux actes reçus par les notaires, on est convaincu que ces fonctionnaires peuvent La loi du 25 ventose an x1, sur l'organisation | seuls rassurer la société sur la vérité des condu notariat, renferme tout ce que le notaire aventions, sur la présence réelle des parties à essentiellement besoin de savoir pour assurer la l'acte; on est convaincu que la présence de ces validité de ses actes, pour leur donner la forme fonctionnaires à l'acte a été le motif de la conauthentique et le caractère de l'autorité publique; fiance qui doit être accordée à cet acte. Or ce il est cependant aussi dans le Code civil, dans le motif essentiel ne se trouve plus ici. L'acte sous Code de procédure et dans le Code de com- seing-privé qui est déposé a été souscrit en l'abmerce, des dispositions qu'il lui importe égale- sence du notaire; dès lors rien ne garantit la ment de connaître. vérité des énonciations que contient cet acte, qui peut être faux. Le dépôt laisse l'acte tel qu'il est, et ne lui ôte pas les vices dont il était infecté. Nul doute que le dépôt ne soit insuffisant pour conférer à l'acte qui en est l'objet le caractère d'authenticité; il n'a d'effet que pour constater la date de l'acte sous seing-privé, laquelle toutefois ne remonte qu'au jour du dépôt. Voyez cependant Hypothèque, sect. 2, § III,*no 8.

Ces diverses dispositions de la loi de ventose an xr et des différents Codes, vont être réunies et classées de manière à présenter, sous un seul point de vue, l'ensemble de celles qui se rapportent aux mêmes objets. Il résultera de cette réunion et de cette classification le double avantage d'avoir simultanément sous les yeux toutes les dispositions relatives à chaque objet, et de pouvoir les conférer, sans être obligé de faire la moindre recherche.

On traitera dans le 1er § de la nature des actes notariés ;

Dans le 2, de la forme des actes;
Dans le 3o, de la minute des actes;
Dans le 4, des grosses des actes;

III. Lorsqu'un acte notarié n'a pas été enregistré dans le délai prescrit, est-il privé pour cela de son authenticité ?

Aux termes des articles 2 et 9 de la loi du 19 décembre 1790, les actes notariés non enregistrés, dans les délais prescrits, ne valaient que comme des actes privés. Mais l'abrogation de ces

Dans le 5o, des expéditions des actes et des articles résulte implicitement de l'art. 33 de la copies.

Dans le 6o, de leur légalisation;

Et dans le 7, des effets des actes.

Tome 1.

loi du 22 frimaire an vii, qui ne prononce, pour ce cas, que la peine d'amende, et de l'art. 73 de la même loi, qui abroge « toutes les lois rendues « sur les droits d'enregistrement, et toutes dis

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