Page images
PDF
EPUB

chargées, c'est-à-dire, les acquits de paiement ou | mêmes droits appartiennent à celui qui est posà caution délivrés par la douane.

Lorsque le capitaine est propriétaire d'une partie de la cargaison, il semblerait qu'il ne peut ni ne doit se donner en connaissement à lui-même. Cependant cette pièce est essentielle dans beaucoup de circonstances où il faut prouver la nature et la quantité des marchandises chargées, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnité en cas de jet à la mer, ou de poursuites contre l'assureur en cas de perte. Il faut alors que le connaissement soit signé par deux des principaux de l'équipage. C'est une formalité que prescrit l'article 344 du Code de commerce, portant: «En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. »

sesseur de l'exemplaire du chargeur.

II. Le connaissement rédigé dans les formes qui viennent d'être expliquées, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou par le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. Telles sont les dispositions des articles 283 et 284 du Code de

commerce.

III. Arrivé à sa destination, le capitaine fait la remise à qui de droit des marchandises mentionnées dans les connaissements ou dans les chartesparties, et le commissionnaire ou consignataire qui les reçoit, est tenu d'en donner reçu, à peine de tous dépens et dommages-intérêts, même de ceux de retardement. (Code de comm., art. 285.) parti-chandises, l'article 305 autorise le capitaine à en Si le consignataire refuse de recevoir les marfaire vendre, par autorité de justice, pour le paiement du fret, et à faire ordonner le dépôt du surplus. Voyez au surplus Charte-partie.

Le connaissement qui concerne l'un des parents du capitaine est-il soumis à des formalités

culières ?

L'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, livre 1, titre II, article 7, avait prévu ce cas. Elle voulait que le connaissement fût paraphé, dans l'étranger, par le consul français, et, en France, par l'un des principaux propriétaires du navire. Mais le Code de commerce a gardé le silence sur ce point. M. Delvincourt, dans ses Institutions de droit commercial, tome 11, page 223, pense que, dans ce cas, il est prudent d'observer le même mode que lorsque c'est le capitaine qui est chargeur. C'est aussi le sentiment de M. Pardessus, qui, toutefois, n'applique cette décision qu'à la parenté au degré prohibé pour l'admission en témoignage. « La raison, dit-il, qui ne permet pas que le capitaine fasse foi pour lui-même, n'accorde pas plus de créance à un connaissement délivré par lui à ses parents, quand d'autres preuves ne viennent pas à l'appui.» (Cours de droit comm., nouvelle édition, n° 724.) La prudence ne peut que conseiller de suivre cette opinion, pour éviter des difficultés, et surtout pour dérober le capitaine aux soupçons dont il pourrait être facilement l'objet. Mais, hors le cas de fraude constatée, il serait impossible de faire annuler un connaissement pour inobservation de formalités que la loi ne prescrit qu'à l'égard du capitaine lui-même, et qu'il n'est pas permis d'étendre, par analogie, d'un

cas à un autre.

α

Le connaissement peut être à ordre, ou au por teur, ou à personne dénommée. Lorsqu'il est à ordre, il se transmet par la voie d'endossement, comme une lettre-de-change, et celui au profit duquel a été endossé l'exemplaire destiné au chargeur, est à l'instant saisi de tous les droits de ce dernier sur les marchandises qui y sont énoncées. Lorsque le connaissement est au porteur, tous les

CONNEXITÉ. C'est la liaison de deux affaires dont le jugement de l'une doit influer sur le jugement de l'autre.

Quels en sont les effets ? Voy. Exception, § 11, nos VIII, IX, x et XII; et Réglement de juges, sect. 1, § 1, 08 I et II; et sect. II, § 1, no 1.

CONQUÊT. On appelle ainsi toute acquisitiond'immeubles faite par le mari et la femme, ensemble ou séparément, durant la communauté conjugale. -Voy. Communauté conjugale.

CONSCRIPTION. Ce terme a été employé dans la loi du 19 fructidor an vi, et dans les sénatusconsultes, arrêtés et décrets postérieurs, pour exprimer les règles d'après lesquelles tout Français se doit à la défense de la patrie.

L'abus de la conscription avait été tel sous le gouvernement impérial, que l'art. 12 de la Charte l'a abolie, en déclarant que le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer serait déterminé par une loi. Cette promesse a été remplie par la loi du 10 mars 1818. On y a conservé les principes de justice et d'équité sur lesquels la conscription avait d'abord été établie, en prenant contre ses abus les précautions que la sagesse humaine a pu suggérer.

I. Les lois pénales sur le fait de recélé de déserteurs ont-elles été abolies par l'article 12 de la Charte constitutionnelle et la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement ?

L'affirmative avait été décidée par un jugement

du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône, du 31 août 1822, qui a renvoyé Lorence Furtin de la demande formée contre lui.

Mais ce jugement a été cassé par un arrêt de la cour de cassation, du 25 septembre 1822, par les motifs ci-après :

« Ouï M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport, M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions;

<< Statuant sur le pourvoi du procureur du roi du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône;

[ocr errors]

"

« Vu l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, portant: « Tout habitant de l'intérieur de la France qui sera convaincu d'avoir recélé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisi«tionnaire, ou d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait, de manière quelconque, aux poursuites ordonnées par la loi, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une << amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, ni excéder trois mille francs, et à un emprisonnement d'un an : l'emprisonnement sera « de deux ans, si le déserteur réquisitionnaire a été recélé avec armes et bagages; »

«

α

«

[ocr errors]

"

ע

L'article unique de la loi du 30 décembre 1809, portant: Les peines portées contre les « recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, « par les lois des 24 brumaire an vi et 17 ventose « an vII, auront lieu contre tout Français qui re« cevra et gardera chez lui des déserteurs ou con«scrits réfractaires du royaume d'Italie, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur « pays; »

K

[ocr errors][ocr errors]

L'article 12 de la Charte, portant: La conscription est abolic; le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par « une loi; >>

[ocr errors]

«

[ocr errors]

Que dès lors les dispositions de l'article 4 de de la loi du 24 brumaire an vi doivent être appliquées aux cas qu'il a prévus, dans le sens et avec l'interprétation qui leur sont donnés par la loi du 30 décembre 1809;

Que, d'après cette lói, il ne peut point être admis de présomption légale ayant force de preuve, de laquelle il doive nécessairement résulter qu'un déserteur a été recélé sciemment, ou qu'il a été soustrait sciemment aux poursuites ordonnées par la loi; qu'il ne pourrait particulièrement être prononcé de condamnation sur le seul fait matériel qu'un déserteur aurait été reçu en qualité de serviteur à gages, sans avoir été présenté, par celui qui l'aurait reçu en cette qualité, à l'administration municipale, pour être interrogé et ses papiers vérifiés; que le fait prévu par l'article 5 de la loi du 24 brumaire an vi ne pourrait constituer, suivant l'interprétation donnée à cet article par la loi de 1809, qu'une présomption ordinaire dont l'appréciation appartiendrait aux tribunaux ;

«

Que dans le cas de ce fait, comme dans celui de tout autre fait de preuve, le tribunal aurait donc à juger, pour pouvoir légitimement prononcer les peines de l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, contre les prévenus d'avoir recélé des déserteurs et de les avoir soustraits aux poursuites ordonnées par la loi, si, par le fait et ses circonstances, ou par les autres preuves de l'instruction, il était suffisamment établi que les prévenus eussent reçu chez eux un déserteur, avec connaissance de sa désobéissance aux lois du royaume;

Mais qu'une fois ce fait reconnu, l'application de la disposition pénale de la loi du 24 brumaire an vi devient non moins indispensable depuis la promulgation de la Charte, qu'elle l'était auparavant;

Et attendu qu'il est déclaré, en fait, par le ju

L'article 25 de la loi du 10 mars 1818, ordonnant aux tribunaux d'appliquer aux délits commis en contravention au recrutement, les dispo-gement attaqué, que le nommé Furtin a recélé sitions pénales des lois existantes; sciemment le nommé Gaillard, conscrit déserteur; Qu'à ce fait ainsi caractérisé, s'appliquait, d'après la loi du 30 décembre 1809, la disposition pénale de l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi;

[ocr errors]

• Attendu que de l'abolition de la conscription, prononcée par l'article 12 de la Charte, il ne peut résulter abrogation des lois antérieurement rendues contre ceux qui favorisent la désertion; que la conscription n'était, en effet, qu'un mode de recrutement de l'armée, et qu'en abolissant ce mode, la Charte a maintenu l'existence de l'armée; qu'elle a donc aussi maintenu les lois qui avaient pour objet d'en prévenir la dissolution par la désertion;

[ocr errors]

Que l'article 4 de la loi du 24 brumaire vi, qui a fixé les peines qui seraient encourues par ceux qui favoriseraient la désertion, a donc conservé toute sa force; que la nécessité de son exécution est explicitement déclarée par l'article 25 de la loi du 10 mars 1818, ordonnant aux tribunaux d'appliquer aux délits commis en contravention au recrutement, les dispositions pénales des lois existantes;

Tome I.

«

Que néanmoins, de l'abolition de la conscription par l'article 12 de la Charte, et de la présupposition du silence de la loi du 10 mars 1818, sur les peines à infliger aux recéleurs de déserteurs, le jugement attaqué a conclu qu'il n'existait pas de loi pénale sur la matière, et a renvoyé Furtin de la demande formée contre lui;

«En quoi il a fait une fausse application de l'article 12 de la Charte, a violé l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, l'article unique de la loi du 30 décembre 1809, et l'article 25 de la loi du 10 mars 1818:

« La cour casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône, du 31 août dernier, qui, réformant celui du tribunal

82

sous-préfet; exprimer son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement. (Loi du 28 pluviose an vIII.)

[blocks in formation]

lui ;

[ocr errors]

Qu'il n'a point déclaré, soit que Dommartin n'eût pas reçu ce déserteur à son service, soit qu'il ne l'eût pas reçu sciemment; mais qu'il a raisonné dans la présupposition où le recélé d'un déserteur aurait été commis avec connaissance;

Que, dans cette présupposition, il aurait dû reconnaître que le fait imputé devenait passible des peines portées par l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, et par l'article unique de la loi du 30 décembre 1809;

Qu'au contraire, sous le faux prétexte de l'abrogation de ces lois par l'article 12 de la Charte, en ce qui concerne le recélé des déserteurs, il en a conclu que ce fait, d'avoir recélé sciemment un déserteur, ne constituait ni crime ni délit ;

CONSEIL-D'ÉTAT. C'est une réunion de magistrats choisis par le roi, pour donner leur avis sur tout ce qui intéresse l'administration générale du royaume, et sur les affaires contentieuses dont la connaissance est réservée par les lois à l'autorité administrative. Dans ce dernier cas, l'avis du conseild'état devient un jugement par l'approbation duroi. Avant 1789, nos rois se sont toujours aidés des lumières et des services d'un conseil-d'état, pour affaires du royaume; cette institution leur était l'administration de la justice et la direction des d'autant plus nécessaire, qu'alors les rois de France réunissaient et exercaient tous les pouvoirs : elle fnt dissoute avec la royauté dont elle était destinée à éclairer et assurer la marche,

frimaire an VIII: son organisation, ses attribuLe conseil-d'état a été rétabli par l'acte du 22 tions, et la manière de procéder devant lui, ont été successivement fixées par les arrêtés du gouvernement des 5 nivose et 7 fructidor de la même année les sénatus-consultes des 16 thermidor an x, et 28 floréal an XII, et les décrets des 11 juin et 22 juillet

1806.

A la restauration, l'organisation du conseil a d'abord été réglée par une ordonnance du roi du 29 juin 1814; mais elle a ensuite éprouvé des modifications par trois autres ordonnances des 23 août et 19 septembre 1815, et 19 avril 1817.

Ces lois, réglements et ordonnances constituent l'état actuel de la législation sur l'organisation du conseil-d'état. Son existence légale peut d'autant moins être contestée, que la Charte ayant maintenu (art. 68) toutes les lois existantes qui n'y étaient pas contraires, il en résulte que les lois relatives à la création de l'ancien conseil-d'état, ont été conservées, et qu'il appartient au roi de

« Eu quoi il a fait une fausse application de l'article 12 la Charte, et violé les articles 4 de la loi du 24 brumaire an vi, unique de celle du 30 dé-régler les attributions de son conseil, pour tout cembre 1809, et 25 de celle du 10 mars 1818;

ce qui concerne l'administration.

En effet, l'art. 13 de la Charte porte qu'au roi seul appartient la puissance exécutive. A ce titre, est chef suprême et nomme à tous les emplois de l'administration. Il peut administrer par des mandataires de son choix, rappeler à lui ou modifier les attributions qu'il a pu confier à certains administrateurs, et les révoquer lorsqu'il le juge à propos.

«La cour casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône, du 31 août dernier, confirmant celui du tribunal correc-il tionnel de Louhans, du 25 juillet précédent, qui renvoie Pierre Dommartin de la plainte portée contre lui; et pour être de nouveau statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Louhans, renvoie Dommartin et les pièces de la procédure devant la cour royale de Besançon. »

Voy. Recrutement.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT. C'est une assemblée de notables choisis par le roi, pour faire la répartition des contributions directes entre les communes de l'arrondissement, donner son avis sur les demandes en décharge des villes, bourgs et villages; entendre le compte annuel du

Il n'en est pas de même de l'administration de la justice. La Charte dit bien (art. 17) que toute justice émane du roi; mais elle ajoute immédiatement que la justice est administrée par des juges que le roi institue, et que quand il les a nommés, il ne peut pas les révoquer : ils sont inamovibles.

Ainsi, la ligne de démarcation entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, est bien établie. Dans le domaine du premier se placent

toutes les affaires qui, par leur nature, sont soumises à l'action et à la décision du roi; et, pour ce double objet, S. M. a nécessairement besoin d'un conseil qu'elle peut organiser selon sa volonté.

Dans les attributions du pouvoir judiciaire se rangent toutes les affaires dont le roi est obligé de déléguer la connaissance à des fonctionnaires qu'il institue, mais qu'il ne peut pas révoquer.

Ces principes, puisés dans la Charte, sont hors de toute controverse; ils doivent suffire à tout homme raisonnable pour le convaincre de la nécessité d'un conseil-d'état et de la légalité de celui qui existe aujourd'hui.

Ses principales attributions ont été tracées dans le discours prononcé, lors de son installation, par M. le chancelier de France, en présence du roi, à la séance du 3 août 1814, où sa grandeur s'est exprimée en ces termes :

[ocr errors]

Vous êtes appelés, messieurs, à faire aimer et respecter l'autorité du roi, sans chercher à l'étendre; à conserver sa puissance sans travailler à l'accroître. Le roi veut que votre expérience et vos lumières ajoutent à la force comme à la sécurité de ses ministres, en les garantissant des surprises qu'on pourrait faire à leur religion, en les éclairant sur les erreurs involontaires qui pourraient leur échapper en préparant les lois et réglements dont l'exécution leur est confiée. »>

Aussi les chambres ont-elles toujours reconnu le conseil-d'état, et notamment par la loi du 28 avril 1816 (titre des Droits sur les boissons, art. 70 et 78), qui porte que lorsque la Régie ne sera pas d'accord avec les débitants pour fixer l'équivalent du droit, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, sauf le recours au conseild'état.

De nouvelles attributions ont encore été conférées au conseil-d'état par la loi des élections du 5 février 1817 (art. 6), et par celle du 29 juin 1820 (art. 11, en lui déférant le jugement des difficultés qui concerneraient les contributions du réclamant, ou son domicile politique : il a été appelé plusieurs fois à prononcer sur ces questions importantes.

Le comité de législation, du contentieux,

de l'intérieur et du commerce, des finances,

de la guerre,

de la marine et des colonies. (Or

donnances du roi des 23 août 1815 et 19 avril 1817.)

II. Chacun d'eux est composé d'un certain nombre de conseillers-d'état et de maîtres des requêtes. (Ordonnance du 20 janvier 1819.)

Les deux premiers comités sont placés près du garde-des-sceaux, ministre de la justice.

Les quatre autres le sont près des ministres secrétaires-d'état des départements auxquels ils se rattachent. (Ordonnance du 23 août 1815.)

III. Les sous-secrétaires-d'état, attachés à chaque ministère, assistent aux séances du conseild'état et des comités établis près des ministères dont ils dépendent; ils y ont voix délibérative à l'exception du comité du contentieux.

Les titres de chacun des autres comités indi quent assez la nature des affaires dont il chargé.

peut être

IV. Le comité du contentieux nécessite des dé

veloppements particuliers sans lesquels il serait impossible de connaître exactement ses attributions et la manière dont les affaires doivent y être instruites, avant que le conseil-d'état puisse s'en

occuper.

D'après l'art. 11 de l'arrêté du gouvernement du 5 nivose an VIII, le conseil-d'état prononce, « I 1° sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux (voyez Conflit); 2° sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment attribuée aux ministres.»>

L'article 14 du décret du 11 juin 1806 ajoute : « Il connaîtra, en outre, 1o des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées par nos ordres; 2° de toutes contestations ou demandes relatives, soit aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel, ou celui de nos maisons; 3° des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises. >> Enfin l'ordonnance du roi, du 23 août 1815,

dit, article 13:

[ocr errors]

Le comité du contentieux connaîtra de tout

Une troisième loi, du 17 juillet 1819, relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état, a également étendu les attributions le contentieux de l'administration des divers dédu conseil-d'état ; elle porte que les contraventions le contentieux de l'administration des divers déà cette loi seront réprimées conformément àpartements ministériels, d'après les attributions

[ocr errors]

celle du 19 mai 1802 (29 floréal an x), relative « aux matières de grande voirie; » c'est-à-dire, par les conseils de préfecture, sauf le recours au

conseil-d'état.

Tel est le but de l'institution du conseil-d'état. I. Le conseil est, pour le service ordinaire, divisé en six comités, qui sont :

[ocr errors]

par

les

décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. — Le coassignées à la commission du contentieux mité du contentieux exercera en outre les attributions précédemment assignées au conseil des prises.

[ocr errors]

La connaissance de tout le contentieux de l'administration, attribuée par cet article au comité du contentieux, comprend toutes les contestations

qui, d'après les lois, étaient de la compétence du le service de leurs départements respectifs, pour comité qu'il a remplacé; mais, comme les de- le service personnel de sa, majesté ou de ses maimandes en autorisation de mettre en jugement sons. les fonctionnaires publics administratifs et autres agents de l'administration, ne sont pas dans la classe des affaires contentieuses, il fallait une disposition spéciale pour en saisir ce comité, à la place du comité de législation qui avait autrefois cette attribution. Elle fait la matière d'une ordonnance du 27 septembre 1815.

Voy. Mise en jugement.

V. Tantôt le conseil-d'état prononce comme juge d'appel et statue définitivement, quant à la forme et quant au fond.

Tantôt il prononce comme juge de cassation

seulement.

Tantôt il est saisi omisso medio, et dès lors statue en premier et dernier ressort.

VI. Le premier cas est celui du pourvoi contre une décision ministérielle (voy. Ministres); ou contre un arrêté du conseil de préfecture (voyez Conseil de préfecture); ou contre une décision du conseil des prises. (Décret du 11 juin 1806, article 14.)

VII. Le second cas est celui du pourvoi contre un arrêt de la cour des comptes.

La loi du 16 septembre 1807, relative à l'organisation de la cour des comptes, après avoir dit, art. 17, que les arrêts de cette cour contre les comptables, seront exécutoires, ajoute au premier paragraphe du même article, que dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseild'état, conformément au réglement du contentieux.

Il résulte des termes du second paragraphe de la même disposition, que le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peuvent faire dans le même délai, leur rapport au roi, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état de leur demande en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

Ainsi, dans cette matière, le conseil-d'état doit se borner à l'examen des moyens de cassation, et ne peut connaître du mal jugé. Quand il serait de toute évidence qu'il y a mal jugé au fond, le pourvoi devrait toujours être rejeté, si les formes et la loi ont été observées. Voy. Cour des comptes. VIII. Le troisième cas, celui où le recours direct au conseil-d'état est ouvert, se subdivise en plusieurs espèces.

1° En conséquence de l'art. 14 du décret du 11 juin 1806, le conseil-d'état connaît omisso medio, de toutes contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison du roi, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour

Mais lorsqu'il s'agit de marchés passés avec d'autres administrations, et où les parties se sont soumises à la décision de l'autorité administrative, les parties doivent suivre les divers degrés de la hiérarchie. (Ainsi jugé par décret rendu, en matière contentieuse, le 12 mars 1811.)

2o est dit à l'art. 13 de l'ordonnance du roi du 23 août 1815, que le comité du contentieux exercera les attributions précédemment assignées au conseil des prises.

Il suit clairement de cette disposition que toute affaire dont le conseil des prises était saisi et qu'il n'a pas jugée avant sa suppression, doit être portée directement au conseil-d'état; et jugée par lui,

suivant les formes contentieuses.

3° L'art. 6 de la loi du 6 germinal an x, porte qu'il y aura recours au conseil-d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. (Le même article spécifie les cas d'abus.) Voy. Abus.

Il est vrai qu'un décret du 25 mars 1813 a déclaré qu'à l'avenir ces sortes d'affaires seraient jugées par les cours d'appel, ce qui était aussi un renvoi omisso medio; mais le même décret ayant· ordonné au ministre de la justice de proposer, au chef de l'état, un réglement qui n'a pas eu lieu, elles sont restées dévolues au conseil-d'état.

Depuis la restauration, la première ordonnance du roi portant organisation du conseil-d'état, celle du 29 juin 1814, a, parmi les diverses attributions qu'elle confère au conseil-d'état, compris, art. 8, outre la vérification et l'enregistrement des bulles et actes du Saint-Siége, la connaissance des appels comme d'abus.

Quoique cette ordonnance ait été rapportée par celle du 23 août 1815, et qu'on ne retrouve pas dans celle-ci la disposition dont il s'agit, on a continué d'exécuter la première en cette partie, parce qu'en effet on se trouve sous l'empire de la loi du 18 germinal an x.

Ainsi les vérifications de bulles et les appels comme d'abus, ont continué d'être soumis au conseil-d'état. Nous observerons que pour les cas d'abus, si la réclamation est faite par l'autorité administrative dans le seul intérêt de l'ordre public, l'affaire est jugée par le conseil, sur le rapport du comité de l'intérieur; s'il y a un tiers-réclamant, c'est le comité du contentieux qui fait l'instruction et le rapport; mais l'un et l'autre comité ne sont saisis que d'après le renvoi du

vernement.

gou

4° Le conseil-d'état connaît directement de

tontes demandes en nullité, des jugements qui auraient validé l'aliénation des biens, formant les majorats, hors les cas exceptés. Voy. Majorat.

5o Les questions de conflit sont aussi portées directement au conseil-d'état. Voy. Conflit.

« PreviousContinue »