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6o Enfin, le conseil-d'état peut être saisi, par voie de requête civile, du recours contre une décision contradictoire lorsqu'elle a été rendue sur pièces fausses, ou lorsque la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire. Sans l'une ou l'autre de ces deux conditions, le recours n'est point mis. (Décret du 22 juillet 1806, art. 32.)

royales d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges;

De deux mois, pour les ressorts' des autres cours royales en France.

Le délai est fixé par l'ordonnance de soit communiqué, ainsi que le ministre l'estime convead-nable, à l'égard des colonies et des pays étran-` gers. (Art. 4 du décret du 22 juillet 1806.)

Le conseil-d'état peut être également saisi, par voie de tierce-opposition, des réclamations contre les décrets ou ordonnances rendus en matière contentieuse, et lors desquels ni les opposants, ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés. (Ibid., art. 37.)

IX. Dans tous les cas qui viennent d'être exposés, et qui sont attribués à la juridiction contentieuse du conseil-d'état, l'instruction doit se faire au comité du contentieux, conformément aux dispositions du décret du 22 juillet 1806.- Les mémoires et requêtes des parties sont signés par les avocats établis près le conseil, qui, seuls, ont le droit d'y postuler (ibid., art. 33). Ils y remplissent des fonctions analogues à celles des avoués près les tribuuaux civils ordinaires.

Voyez Avocats aux conseils.

Cependant, il est possible qu'un décret ou une ordonnance dont une partie croit avoir à se plaindre, comme portant atteinte à ses droits et à sa propriété, n'aient pas été rendus en matière contentieuse; l'article 40 de ce même décret, autorise, en ce cas, la partie réclamante à présenter une requête au roi, et sur le rapport qui lui en est fait, l'affaire est renvoyée, s'il y a lieu, soit à un comité du conseil-d'état, soit à une commission. X. Le recours au conseil d'état n'a point d'effet suspensif, sauf dans des cas très rares, et lorsqu'il est ainsi ordonné par ordonnance rendue en conseil-d'état. (Art. 3 du décret du 22 juillet 1806.) Le recours au conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit, n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision a été notifiée. (Ibid., art. 11.)

Sur chaque requête ou affaire présentée, le garde-des-sceaux commet un maître des requêtes pour en faire l'examen, et ensuite le rapport au comité du contentieux. (Art. 28 du décret du 11 juin 1806; art. 14 de l'ordonnance du 23 août 1815.)

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Ces délais commencent à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. (Décret du 17 avril 1812.)

Dans les matières provisoires et urgentes, ils peuvent être abrégés par le garde-des-sceaux. (Art. 4 du décret du 22 juillet 1806.)

Lorsque, sur une requête, il a été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance doit être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance du pourvoi. (Ibid., article 12.)

Cette signification étant faite et justifiée par l'original d'exploit, si la partie citée ne produit aucune défense, à l'expiration du délai qui lui est accordé, il est passé outre au rapport. (Art. 29 du décret du 11 juin 1806.)

XI. Les rapports sont faits au comité da contentieux, par les maîtres des requêtes commis à cet effet par le ministre, et l'avis de ce comité est arrêté à la pluralité des suffrages. En cas de partage, le garde-des-sceaux a voix prépondérante. (Art. 30 du décret du 11 juin 1806; art. 15 de l'ordonnance du 23 août 1815.)

Un second rapport est ensuite fait à l'assemblée générale du conseil-d'état, soit par un maître des requêtes, soit par un conseiller-d'état, au choix du garde-des-sceaux, qui peut, selon l'importance des affaires, ordonner l'impression et la distribution du rapport aux membres du conseil-d'état. (Même ordonnance.)

L'avis du conseil-d'état rédigé en forme d'ordonnance royale, est présenté à la signature du roi par le garde-des-sceaux. (Ibid., art. 14 et 16.)

Quand cet avis a reçu l'approbation de S.M., il devient un véritable arrêt qui est exécutoire comme les arrêts des cours royales. (Art. 35 du décret du 11 juin 1806.)

Le sécretaire-général du conseil-d'état délivre à qui de droit des expéditions des ordonnances Sur un premier exposé du maître des requêtes royales; elles ne peuvent être mises à exécution rapporteur, le ministre ordonne, s'il y a lieu, la contre la partie condamnée, qu'après avoir été communication de la requête aux parties inté-notifiées à l'avocat qui a occupé pour elle. (Ibid.; ressées, pour qu'elles aient à fournir leurs obser- et art. 28 du décret du 22 juillet 1806.) vations en défense dans un délai. (Même décret, art. 29.)

Ce délai est de quinze jours pour les parties domiciliées à Paris, ou dans le rayon de cinq myriamètres.

D'un mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée, dans le ressort de la cour royale de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours

XII. Les décisions du conseil-d'état ne peuvent être attaquées que par opposition, requête civile, ou tierce-opposition.

Les décisions rendues par défaut sont susceptibles d'opposition dans les trois mois à compter de la notification. Après ce délai, l'opposition n'est plus recevable.

L'opposition d'une partie défaillante à une dé

cision rendue contradictoirement avec une autre | pourvoi, soit qu'il s'agisse d'un arrêté de conseil partie ayant le même intérêt, n'est pas recevable. de préfecture rendu par défaut sans qu'il ait été Ibid., art. 31.) A l'égard de la requête civile et de la tierce-opposition, ces deux voies sont ouvertes dans les cas expliqués par le réglement du 22 juillet 1806. (Art. 32 et 37.)

Xill. Lorsque le conseil-d'état statue en matière contentieuse, il suit les formes et observe les règles de droit qui lui sont propres.

XIV. Avant de terminer ce qui concerne l'instruction et le jugement des affaires portées devant le comité du contentieux du conseil-d'état, nous croyons utile de rapporter un avis de ce comité du 21 mars 1821, approuvé par Mgr. le gardedes-sceaux, le 14 avril suivant, pour accélérer l'expédition des affaires contentieuses, en faisant cesser les abus qui résultent de la manière dont la majeure partie des pourvois est formée. Voici cet avis avec les observations qui le précèdent.

« Le comité, ayant remarqué dans plusieurs séances précédentes, que la plupart des requêtes qui lui étaient présentées, n'étaient que sommaires, et ne contenaient ni les faits et moyens des parties, ni quelquefois même la décision attaquée, et qu'il convenait de prendre des mesures pour prévenir ces abus multipliés, a invité M. le vice-président du comité à lui présenter ses observations à cet égard;

Par suite de cette décision, il est donné lecture des observations suivantes :

« Dans l'instruction des affaires contentieuses devant le conseil-d'état, toute requête introductive est l'objet d'un premier examen, d'après lequel, sur les conclusions du maître des requêtes rapporteur, le comité du contentieux propose, ou d'admettre et de communiquer, ou de rejeter immédiatement le pourvoi;

« Dans le cas d'admission, l'ordonnance de soit communiqué est rendue par Mgr. le garde-des

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« Le rejet immédiat de la requête peut et doit avoir lieu en des cas divers et plus nombreux qu'ils ne semblent l'être au premier coup d'œil; on croit devoir en indiquer les principaux.

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« Il y a lieu de rejeter immédiatement le pourvoi, 1° Lorsqu'il a été formé plus de trois mois après la date de l'acte constatée, soit par signification d'huissier, si la cause est entre particuliers ou corporations, soit par notification administrative, s'il s'agit d'une décision ministérielle attaquée par les agents ou entrepreneurs des services publics;

2° Lorsque le requérant n'a point qualité pour attaquer la décision, soit qu'elle ait statué sur des intérêts qui lui sont étrangers, soit que la loi refuse toute action dans l'espèce;

43 Lorsque le requérant a mal dirigé son

appelé; soit qu'il attaque un arrêté de préfet rendu dans les bornes de sa compétence, au lieu de le déférer au ministre qui a droit de le réformer ou de le confirmer; soit, enfin, que la décision attaquée ne fasse point obstacle à ce que le réclamant exerce ses droits devant les tribunaux ordinaires;

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8o Quand la décision attaquée a servi de base à des décisions, jugements ou arrèts qui ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée;

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9° Lorsqu'il n'y a pas de procès, comme dans le cas où le requérant demande l'interprétation d'un acte qui n'est point attaqué ni contesté.

« Indépendamment des cas où la requête doit être immédiatement rejetée par des moyens préjudiciels, il en est d'autres où le rejet peut avoir lieu par des moyens au fond: tels sont les cas où les moyens du requérant peuvent être réfutés par le texte même des lois qu'il invoque en des pièces qu'il produit.

« L'examen des requêtes introductives, sous le rapport d'admission ou de rejet, est donc de la plus haute importance. L'expérience a prouvé qu'en des cas où la requête avait été admise et communiquée sans un examen suffisant, l'instruc tion avait conduit, par un circuit long et dispendieux, au rejet du pourvoi par des motifs qui étaient évidents au début même de l'instance.

« C'est afin que ce premier examen soit possible; c'est pour éviter ces procédures inutiles, et, dans certains cas, préjudiciables à la paix publique, que toute requête introductive doit, au terme de l'article 1er du réglement du 22 juillet 1806, présenter « l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir, et qui y seront jointes.

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« Mais, dans un grand nombre d'instances, par un abus qui s'accroit tous les jours, la requête introductive, au lieu d'un exposé sommaire des faits et moyens, appuyé de pièces, ne contient plus, sous la dénomination de requête sommaire,

qu'une formule de pourvoi, dans laquelle les conclusions se réduisent à demander l'annulation de la décision attaquée, sans que cette demande soit justifiée par aucun exposé des faits et moyens, ni par aucune production de pièces à l'appui. Quelquefois même la décision attaquée n'est pas jointe ou ne l'est pas telle qu'elle a été notifiée.

La requête sommaire, ainsi réduite en formule, n'a pour but que d'interrompre la prescription, et ne fait qu'exprimer, dans le délai du réglement, l'intention où est le requérant de se pourvoir. Le pourvoi, dans les formes prescrites par l'art. 1er du réglement, n'est réellement fait ou complété, souvent qu'après de longs délais et par une seconde requête annoncée et produite sous la dénomination de requête ampliative.

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Mais, en admettant même des circonstances telles que le requérant ne puisse établir dans la requête sommaire, ni son droit ni sa qualité, il peut du moins et doit justifier des circonstances qui l'en empêchent, et doit former et justifier la demande dans le délai qui l'autorise à produire la requête ampliative. C'est une demande interlocutoire qui doit être faite, motivée, instruite et jugée dans chaque espèce.

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« Mais, lorsque la requête introductive est tellement sommaire qu'il est impossible de statuer sur l'admission ou le rejet; lorsqu'elle ne contient la demande d'aucun délai fixe pour produire la re« A la vérité, l'ordonnance de soit communiqué, quête ampliative; lorsque cette demande n'est auprescrit, à compter de sa date et dans le délai du ré- cunement justifiée; lorsque la requête sommaire glement, la communication, tant de la requête som-ne constate, dans le requérant, qu'une volonté maire que de la requête ampliative, et cette règle a corrigé les abus nés de l'intervalle indéfini qui séparait autrefois la production des deux requêtes.

« Mais cette règle n'est applicable que dans les cas où il y a lieu d'ordonner la communication, et suppose que la requête sommaire présente les moyens et les pièces indispensables pour que le comité du contentieux puisse, avec connaissance de cause, proposer d'admettre et de communiquer le pourvoi.

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Or, c'est ce qui est impossible, quand les requêtes introductives sont tellement sommaires et destituées de pièces justificatives, que le comité ne peut vérifier si le pourvoi est admissible, ou se trouve dans un des cas de rejet immédiat.

« Cet examen ne peut avoir lieu que quand la requête ampliative, en complétant la requête sommaire, a, pour ainsi dire, achevé l'introduction. Mais si l'ordonnance de soit communiqué est rendue sur cette requête sommaire, voilà le procès engagé contradictoirement, une partie traduite au conseil peut être, sans motifs, forcée d'avoir un procès qu'on aurait pu lui éviter, si, dans le principe, le comité du contentieux avait eu une connaissance suffisante des demandes, qualités et moyens de la partie demanderesse.

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Mais si, pour éviter cet inconvénient, on accorde des délais pour produire la requête ampliative, c'est une extension aux délais fixés par le réglement pour l'introduction et la communication des pourvois; on commet une infraction au réglement qui, pour être indirecte et de pen d'importance en quelques affaires, n'en est pas moins réelle, souvent abusive, et qui tend à effacer les sages limites où le réglement a circonscrit l'action contentieuse dans l'intérêt de l'état et des familles.

tardive de se pourvoir sans aucune preuve de son droit ou de sa qualité; la requête sommaire peut alors et doit être rejetée, pour contravention formelle à l'art. 1er du réglement.

<< S'il en était autrement, si contre le texte formel de cet article, les requêtes sommaires étaient admises dans toutes les instances, sous toutes les formes, sans aucune justification dr droit et de la qualité, sans aucune preuve des causes de force majeure qui empêchent de les établir, l'art. 1er du réglement serait détruit par cet usage; l'exception deviendrait la régle, et l'examen si important des cas variés et nombreux du rejet immédiat deviendrait impossible et ne pourrait avoir lieu que sur la requête ampliative, après des délais qui ne seraient ni autorisés par le réglement, ni justifiés par des causes de force majeure, mais accordés, dans tous les cas, arbitrairement et sans aucun motif.

« L'exécution du réglement exige donc à lavenir que les requêtes sommaires soient examinées dans leur forme et dans leur substance, que cet examen serve à distinguer celles qui ne présentent ni moyens ni pièces suffisantes pour statuer, avec connaissance de cause, sur l'admission ou le rejet du pourvoi ; que ces requêtes ne soient admises qu'autant qu'elles renfermeront, sur des causes légitimes, la demande d'un délai fixe pour produire une requête ampliative; que, dans le cas contraire, le pourvoi soit rejeté, comme n'étant ni introduit, ni justifié dans les formes prescrites par l'art. 1o du réglement.

<< Mais comme il est rare que l'usage, même le plus abusif, introduit par le temps, ne se confonde pas avec le droit, comme il suffit que l'abus ait été toléré pour qu'il soit juste et sage de ne revenir qu'après un avertissement préalable au retablissement de la règle, il convient d'en prévenir « Sans doute il peut se trouver des cas où le messieurs les avocats aux conseils, par l'intermérequérant, par des causes indépendantes de sa diaire du conseil de l'ordre, et de les inviter à volonté, ne peut présenter à l'appui de sa re-revenir d'eux-mêmes à l'exécution de l'art. 1o du

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Le recours des parties au conseil-d'état en ⚫ matière contentieuse, sera formé par une requête signée d'un avocat aux conseils; elle « contiendra l'exposé sommaire des faits et moyens, « les conclusions, les noms et demeures des par«ties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir, et qui y seront jointes.

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Considérant que, dans un grand nombre d'instances, par un abus qui s'accroit tous les jours, la requête introductive, au lieu d'un exposé sommaire des faits et moyens, appuyé de pièces, ainsi que le prescrit l'art. 1o du réglement ci-dessus visé, ne contient plus, sous la dénomination de requête sommaire, qu'une formule de pourvoi, dans laquelle les conclusions se réduisent à demander l'annulation de la décision attaquée, sans que cette demande soit justifiée par aucun exposé de faits et moyens, ni par aucune production de pièces à l'appui, que quelquefois même la décision attaquée n'est pas jointe, ou ne l'est pas telle qu'elle a été notifiée.

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Que la requête sommaire, ainsi réduite en formule, n'a pour but que d'interrompre la prescription, et ne fait qu'exprimer, dans le délai du réglement, l'intention où est le requérant de se pourvoir.

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Que le pourvoi, dans les formes prescrites par l'art. 1 du réglement, n'est réellement fait ou complété, souvent qu'après de longs délais, et par une seconde requête annoncée et produite sous la dénomination de requête ampliative. ter Que, lorsque les requêtes introductives sont tellement sommaires et destituées de pièces justificatives, il est impossible au comité de vérifier si le pourvoi est admissible, s'il doit être communiqué, et à qui il doit l'être, ou s'il se trouve dans l'un des cas de rejet immédiat.

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«Que les délais accordés pour la production de la requête ampliative, sont une extension des délais accordés par le réglement pour l'introduction et la communication des pourvois; qu'il en résulte une véritable infraction du réglement, qui tend à effacer les sages limites où il a circonscrit l'action contentieuse dans l'intérêt de l'état et des familles.

« Est d'avis:

« 1° Que, dans le cas où le requérant, par des causes indépendantes de sa volonté, ne pourrait présenter à l'appui de sa requête introductive ni

la décision attaquée, ni les pièces justificatives de l'instance, ni une exposé sommaire des faits et moyens qui en dérivent, il doit justifier de cet empêchement et demander un délai fixe pour la production de sa requête ampliative, et que cette justification et cette demande doivent être faites et vérifiées dans chaque espèce;

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2° Que si, au contraire, la requête introducse borne à manifester l'intention d'un pourvoi sans y joindre ni la décision attaquée, ni pièces à l'appui, et sans y exposer ni faits ni moyens, y a lieu alors, par le maître des requêtes rapporteur, d'examiner si la requête doit ou non être rejetée faute de justification du pourvoi.

« 3° Que, néanmoins, il n'y a lieu à faire application des règles ci-dessus mentionnées qu'après les avoir rappelées à l'ordre des avocats aux conseils, en la personne de son président, avec invitation de s'y conformer à l'avenir.

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4° Que le présent avis soit soumis à l'approbation de monseigneur le garde-des-sceaux.

XV. Les affaires non contentieuses ne sont point nécessairement soumises à la réunion com. plète du conseil-d'état; mais, suivant l'art. 17 de l'ordonnance du 23 août 1815, le président du conseil des ministres peut, sur la demande de l'un des ministres secrétaires-d'état, ordonner cette réunion, ou celle de deux ou plusieurs comités.

XVI. On peut considérer comme une annexe du conseil-d'état, le conseil du sceau des titres, institué par un décret du 1er mars 1808, et converti en commission du sceau, par une ordonnance du roi du 15 juillet 1814.

Cette commission est composée de trois conseillers d'état et de quatre maîtres des requêtes, d'un commissaire faisant fonction du ministère public, du secrétaire du sceau et d'un trésorier.

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Elle connaît de toutes les affaires qui, d'après les statuts et réglements relatifs aux titres et majorats, ressortissaient au conseil du sceau des titres; elle est chargée de l'examen de toutes les demandes relatives aux collation, confirmation et vérification. de titres, aux concessions d'armoiries, à l'érection des majorats ou dotations; de la rédaction, du scel et de la délivrance des lettres-patentes du roi, contenant collation ou confirmation de titres, institution de majorats, lettres de naturalisation, dispenses d'âge et de parenté pour mariage, lettres de noblesse et autres actes de la juridiction gracieuse.

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tribunaux ordinaires. (Voyez l'ordonnance du roi | voyées à l'autorité judiciaire. ( Décrets des 19 et du 15 juillet 1814.) 30 juin 1813. Ordonnances royales des 7 et 21 mars 1821.)

CONSEIL DE FAMILLE. C'est une assemblée de parents ou d'amis, présidée par le juge de paix, et dont les fonctions consistent à délibérer sur ce qui intéresse la personne et les biens du mineur qui est ou doit être pourvu d'un tuteur ou d'un

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Quelles personnes doivent le composer? Par qui, où, et comment doivent-elles être convoquées?

Quels sont le pouvoir et les fonctions du conseil de famille?

Est-il garant de l'insolvabilité du tuteur qui a mal géré?

II. Par exception au principe, ce sont les préfets et non les conseils de préfecture qui connaissent des contestations entre les municipalités et la Régie des domaines, relatives à l'aliénation des biens communaux vendus en conséquence de la loi du 20 mars 1813 (art. 2 de cette loi). Et comme les décisions des préfets sont purement administratives, les réclamations dont elles sont l'objet, doivent être adressées au ministre des finances, pour, sur son rapport, être statué en conseil-d'état. (Avis du conseil-d'état du 17 juillet 1813.)

Mais s'il s'élève des contestations ayant pour objet de faire annuler la vente pour cause d'inobservation des formalités prescrites, il est évident que ces questions ne peuvent être jugées: Voy. aussi les articles Avis de parents, Éman- par les préfets et qu'elles entrent nécessairement cipation et Interdiction.

Voy. Tutelle, S IV.

CONSEIL DE PRÉFECTURE (1). La loi du 28 pluviose an vi a établi un conseil de préfecture dans chaque département. Ces conseils connaissent des affaires contentieuses administratives. Ils jugent en premier ressort, sauf le recours au conseil-d'état.

Ils sont composés, dans plusieurs départements, de cinq membres; dans d'autres, de quatre; et dans le plus grand nombre, de trois.

Le préfet en est le président, et sa voix est prépondérante en cas de partage. (Art. 5, tit. 11 de la loi du 28 pluviose an vir.)

Les autres membres du conseil ont le titre de conseillers de préfecture; ils sont à la nomination du roi, et amovibles comme tous les adminis

trateurs.

Les conseils de préfecture ont remplacé les administrations centrales de département.

Les règles sur la compétence des conseils de préfecture et le mode d'y procéder, sont éparses dans plusieurs lois et réglemens, et dont nous allons présenter l'analyse.

I. Les conseils de préfecture connaissent du contentieux des domaines nationaux (art. 4, tit. 11 de la loi du 28 pluviose an vIII) c'est-àdire des domaines vendus par suite de séquestre depuis 1789, non de l'ancien domaine de l'état, dont le contentieux n'a pas cessé d'appartenir aux

tribunaux.

Même à l'égard des domaines nationaux, ils se bornent à interpréter les actes de vente d'après leurs propres termes. Si l'interprétation ne peut se faire que par les anciens titres ou d'après les règles du droit commun, ou s'il ne s'agit que du bornage ou de servitude, toutes ces questions sont ren

dans la compétence des conseils de préfecture. La jurisprudence est fixée sur ce point par plu sieurs décisions, et entre autres par une ordonnance du roi rendue en matière contentieuse le 16 juillet 1817, qui a jugé, d'une part, que. lorsqu'il y a lieu à se pourvoir en annulation contre la vente faite, par un préfet, de terrains prétendus communaux, la contestation doit être portée au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil-d'état; d'autre part, que s'il s'agit d'une action exercée par un tiers qui réclame le bien vendu comme étant sa propriété, les tribunaux seuls peuvent en connaître.

Ce sont aussi les tribunaux qui jugent les questions relatives à l'interprétation des actes de vente, s'il y a des tiers réclamants.

Il est à remarquer que la même question d'interprétation des ventes de biens aliénés comme nationaux, doit au contraire être jugée par les conseils de préfecture. La raison de différence est qu'en fait de bien communal, la loi du 20 mars 1813, veut seulement que la vente en soit faite d'après les mêmes formes que les ventes de biens nationaux. Ainsi l'autorité administrative n'est compétente, que lorsqu'il s'agit de décider si les formes ont été bien ou mal observées. Tout le reste appartient à l'autorité judiciaire.

Au contraire, en fait de bien national, l'interprétation de l'acte de vente est toujours du ressort des conseils de préfecture, quoiqu'il y ait des tiers réclamants; et pour éclairer leur religion, ils peuvent recourir à des expertises, à des applications de plans et autres actes de la juridiction civile ordinaire. (Ordonnance royale du 2 février 1821; Recueil de Macarel, 1821, tome 1, page 91.) III. Les conseils de préfecture connaissent du contentieux relatif au recouvrement des contri

(1) Cet article appartient à M. le chevalier Faure, conseiller-butions directes, lorsque la question s'élève entre

d'état.

Tome I.

le contribuable et le percepteur. ( Loi du 28 plu

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