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viose an VIII.

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Arrêté du gouvernement du 12 | tretien des routes, ajoute au 2 paragraphe de brumaire an x1, rapporté à l'article Saisie pour con- l'art. 114, « seront en outre renvoyés à la contribution directe, n° v.) naissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparation de dom« mages réclamés par des particuliers. »

IV. La loi du 14 floréal an xi, veut que toutes les contestations relatives au recouvrement des rôles de répartition des sommes nécessaires au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, soient portées devant le conseil de préfecture. C'est une conséquence naturelle de la disposition de la même loi qui veut que le recouvrement s'opère de la même manière que celui des contributions publiques.

C'est le même esprit qui a dicté l'art. 37 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines; lequel, après avoir dit que la redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière, renvoie aux conseils de préfecture les réclamations, afin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle.

C'est aussi par assimilation aux contributions directes, que suivant la loi du 25 mars 1806, il doit être statué par le conseil de préfecture sur les oppositions aux rôles ou contraintes relatives au recouvrement du prix des mois de nourrice des enfants de la ville et banlieue de Paris. (Voy. aussi le décret du 30 juin suivant.)

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Est-ce aux conseils de préfecture qu'appartient la connaissance des contraventions relatives à l'établissement des barrières de dégel?

Décidé affirmativement par une ordonnance royale du 30 mai 1821, rapportée à l'article Barrieres de dégel.

VIII. Les conseils de préfecture connaissent de toutes les difficultés, résultant des partages de biens communaux effectués en vertu ou par suite de la loi du 10 juin 1793 (art. 6 de la loi du 9 ventose an XIII), ainsi que de toutes les contestations relatives aux usurpations de ces mêmes biens. (Avis du conseil-d'état, approuvé le 18 juin 1809.)

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Mais leurs arrêtés, en cette matière, ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir été soumis au conseil-d'état, pour être confirmés, s'il y a lieu, par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Décret du 4 complémentaire an xIII.)

IX. La ligne qui sépare la compétence du préfet et celle du conseil de préfecture, n'a pas toujours été également bien saisie.

Tandis que les conseils de préfecture sont institués pour prononcer sur toutes les matières contentieuses administratives.

V. Le jugement de l'opposition à la formation de tout établissement incommode ou insalubre, D'après la loi du 28 pluviose an viii, et autres est attribué aux conseils de préfecture, par le dé- lois postérieures, le préfet est seul chargé de cret du 15 octobre 1810, rapporté à l'article Ser-l'administration, et dès lors, il doit seul statuer vitude, sect. 11, § Iv, n° xIII. Voy, aussi l'article sur toutes les matières qui sont purement d'admiManufactures et ateliers incommodes et insalubres. nistration; VI. Les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés, sont de la compétence des conseils de préfecture (Loi du 28 pluviose an vIII), à l'exception des marchés passés avec les ministres ou l'intendant de la maison du roi; en ce dernier cas, seulement, le recours direct au conseild'état est ouvert aux parties. ( Décret du 11 juin 1806. Voy. aussi le décret du 12 mars 1811, rendu en matière contentieuse.)

Suivant la loi du 28 pluviose an viii, les conseils de préfecture connaissent aussi des réclamations des particuliers qui se plaignent des torts ou dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration, comme aussi des demandes concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.,,. VII. Les conseils de préfecture jugent toutes les contestations qui s'élèvent en matière de grande voirie. (Loi du 28 pluviose an vIII. Décret du 16 décembre 1811). Voy. Voirie (grande.)

La compétence de chacune de ces autorités doit donc se déterminer par la nature ou contentieuse, ou purement administrative de la question proposée.

Ces principes ont été expressément consacrés par un décret du 6 décembre 1813, qui annule, pour cause d'incompétence, un arrêté du préfet du département de la Seine-Inférieure, rendu dans une espèce de sa compétence, si les parties eussent été d'accord, mais qui ne pouvait être décidée que par le conseil de préfecture, parce qu'il y avait débat entre elles.

C'est sur le même principe qu'une ordonnance du roi, du 27 mai 1816, a annulé, pour cause d'incompétence, trois arrêtés du préfet de la Seine, au sujet d'un marché passé entre ce magistrat et un fournisseur, et renvoyé les parties traiter de gré à gré sur le paiement des fournitures, ou, en cas de contestations, devant le conseil de préfecture. Considérant (porte cette ordonnance) qu'il s'agissait de prononcer sur

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une contestation relative à l'exécution d'un mar

Le décret du 16 décembre 1811, contenant ré-ché; que, par conséquent, cette affaire était du glement sur la construction, la réparation et l'en- ressort du conseil de préfecture; et que le pré

fet avait d'autant moins le droit de la juger, qu'il était partie contractante. »

-X. Au préfet seul appartient le droit de décider si un chemin est vicinal; mais sa décision affirmative ne fait pas obstacle à ce que la question, concernant la propriété du terrain réclamée par un particulier, soit soumise aux tribunaux ordinaires. Tout ce qui résulte de son arrêté, c'est que le chemin est reconnu nécessaire et doit être maintenu, sauf à indemniser le tiers qui serait judiciairement reconnu propriétaire du terrain,

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Si donc un conseil de préfecture fait une désignation de chemin vicinal, ou juge une question de propriété, il empiete sur la juridiction du préfet, ou sur celle des tribunaux ordinaires, seuls compétents pour connaître des questions de propriété, Cest ce qu'ont expressément décidé quatre décrets, dont deux sous la date du 16 octobre 1813, et les deux autres des 6 janvier 1814 et 20 février 1815. Voy, Voirie petite (

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XI. Aucun officier n'est établi près les conseils de préfecture pour représenter les parties. Elles signent leurs requêtes et mémoires, et suivent leurs affaires elles-mêmes.

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les rend exécutoires par une ordonnance qu'il y fait apposer, dans la forme des mandements d'exécution qui terminent les actes de l'autorité judiciaire. Ce droit n'est pas un veto, au moyen duquel il puisse empêcher les décisions du conseil d'obtenir leur effet; et cependant, si elles blessaient les principes généraux de l'administration publique, ou les intérêts du gouvernement, il devrait sur-le-champ en référer au ministre, et surseoir à revêtir l'arrêté de la formule d'exécution.

XIII. Si, dans le cours du procès, il s'élève une question incidente qui, par sa nature, n'est point administrative, telle qu'une question de com pensation entre particuliers, une inscription de faux, etc., elle doit être renvoyée devant les tribunaux. Le conseil de préfecture est incompétent pour en connaître, parce que le droit de juger la question principale n'emporte le droit de juger les questions incidentes que devant les tribunaux ordinaires.

XIV. Les arrêtés des conseils de préfecture sont des jugements: en conséquence, les condamnations qu'ils prononcent dans les matières de leur compétence emportent hypothèque, de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire. (Avis du conseil-d'état, approuvé le 16 thermidor an XII. - Décret du 17

présent, la loi s'en est rapporterer leur jus- avril 1812.)

sur les mesures à prendre

tice. C'est une lacune à remplir.

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XII. L'arrêté du gouvernement, du 19 fructidor an ix porte, art. 1, que « les membres des conseils de préfecture ne peuvent prendre au

Mais, comme les jugements des tribunaux et les décisions du conseil-d'état, ils ne peuvent être mis à exécution contre une partie qu'après lui avoir été signifiés par le ministère d'un

délibération, s'ils ne sont au moins au nom-huissier. cune ne soucision rendue par un bre de trois.» Ainsi, une

conseil de préfecture, à moins de trois membres, est radicalement nulle, et a, plus d'une fois, été déclarée telle par des décrets et ordonnances. S'ils sont plus de trois, qu'il y ait partage, et que le préfet soit présent, il a, comme on l'a dit, voix prépondérante,

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Hors ce cas, soit qu'il faille vider un partage ou compléter le nombre nécessaire pour délibé. rer, les membres restant désignent, à la plura lité des voix, un des membres du conseil général de département, qui siége avec ceux du conseil de préfecture, Le choix ne peut jamais tomber sur les membres des tribunaux, qui font partie du conseil général du département. (Même arrêté.) Le décret du 16 juin 1808, prévoyant le cas où les membres des conseils de préfecture seraient tous à la fois forcément empêchés d'exercer leurs fonctions, veut qu'ils soient supplées par un égal nombre de membres du conseil général, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans les tribunaux ils doivent être désignés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet.

Les décisions des conseils de préfecture doivent être motivées comme les jugements. Le préfet

C'est aussi à compter de la signification ainsi faite que court le délai d'appel. (Décret du 17 avril 1812. Ordonnance du roi, du 29 novembre 1814. nó.

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XV. Les conseils de préfecture n'ont pas plus le droit de réformer leurs arrêtés contradictoires, que les tribunaux n'ont 'celui de réformer leurs propres jugements. ( Décret du 10 avril 1812.)

On sent que nous ne parlons pas des arrêtés interlocutoires qui ne lient jamais les juges, mais seulement des décisions qui ont un caractère définitif.

XVI. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués par les voies de l'opposition et de l'appel.

L'opposition est ouverte contre les arrêtés rendus par défaut, jusqu'à l'exécution. ( Ainsi jugé par nombre de décrets et d'arrêts, et notamment par l'ordonnance du roi, du 23 décembre 1815.) L'appel au conseil-d'état est ouvert contre tout "I arrêté contradictoire, dans les trois mois de la signification faite par huissier à personne ou domicile. Une notification purement administrative ne suffirait pas pour faire courir le délai. (Art. 11 du décret du 22 juillet 1806. Ordonnances

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du roi, des 27 novembre 1814, 6 mars 1816 et 30 mars 1821, rendues en matière contentieuse.)

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Du principe que les conseils de préfecture ne ressortissent qu'au conseil-d'état, il résulte que, lorsqu'ils empiètent sur les attributions des tribunaux, leurs décisions ne peuvent pas être annulées par ceux-ci. Le roi seul peut les casser, sur l'avis de son conseil-d'état. Cette règle est rappelée par un décret du 21 juin 1813.

XVII. Les arrêtés des conseils de préfecture ne peuvent plus être attaqués par aucune voie, lorsque les parties, ayant la disposition de leurs droits, les ont exécutés volontairement ou y ont librement acquiescé. Avis du conseil-d'état, du 18 ventose an xш, approuvé le 25 du même mois. ) Voy. Acquiescement. om at shit me Nous avons rappelé les principaux cas où les conseils de préfecture sont compétents pour statuer comme juges. CAMOS 20 Il en est d'autres où ils ne prononcent point sur le fond, et où leur compétence se borne, soit à donner un avis, soit à accorder ou refuser une autorisation.! 44 67 5l 1 XVIII. Ils sont appelés à donner un avis dans les affaires qui intéressent l'état, et qui, en conséquence, doivent être suivies par les préfets, tant comme demandeurs que comme défendeurs, devant les tribunaux. (Lois des 19 nivose an iv, et 17 vendémiaire an x.) Voyez Préfet.

XIX. Leur autorisation doit être demandée par les créanciers des communes qui veulent intenter contre elles des acticns personnelles ou mobilières. (Art. 54 et 56 du décret du 14 décembre 1789.-Loi du 29 vendémiaire an v. Arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x.

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Mais l'autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit de former, soit au petitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété, C'est la disposition expresse d'un avis du conseild'état du 3 juillet 1808, rendu sur le rapport des comités de l'intérieur et de législation réunis; il 'm sur porte que les demandeurs qui se proposent d'intenter, contre les communes, des actions chiro graphaires ou hypothécaires, sont, aux termes de l'arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x, tenus de prendre l'autorisation du conseil de préfecture; mais quand il s'agit de former, soit au pétitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété, il n'y a pas lieu à demander ladite autorisation. Même décision dans une ordonnance royale du 4 juin 1816.3 702 L'autorisation n'est pas nécessaire non plus, lorsqu'il s'agit d'une action formée par un particulier contre une commune poursuivie comme responsable de délits commis sur son territoire à force ouverte, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an Iv. La raison en est, qu'il s'agit alors de poursuites d'ordre public et de haute police,

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en vertu d'une loi spéciale qui n'exige point cette autorisation. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé, par arrêt du 19 novembre 1821, au rapport de M. Vergès, en cassant un arrêt de la cour royale de Montpellier. (Bulletin civil, page 300,-Sirey, 1822, page 50.)

De même, l'autorisation du conseil de préfecture n'est pas nécessaire pour être admis à intenter contre une commune une action correctionnelle, à raison d'enlèvement de bois dans une forêt particulière. (Ordonnance royale du 22 février 1821; Recueil de Macarel, 1821, tome 1, page 162.) Pe";

Le conseil de préfecture à qui l'autorisation est demandée, dans le cas où elle est requise, ne doit pas prononcer sur le fond de l'affaire : il doit examiner si, dans l'intérêt de la commune, il vaut mieux qu'elle paie la somme qu'on lui demande, que de soutenir le procès dont elle est menacée. Ikfaut doneyrou qu'il donne l'autorisation demandées ou qu'il fasse payer la commune. ( Ordonnance du roi du 6 septembre 1820.)

Si le conseil de préfecture ne statue pas sur la demande en autorisation, dans le mois, à compter · du jour de la remise du mémoire, qui est constatée par le vécépissé du secrétaire, et la mention qu'il en fait sur un registre tenu à cet effet, il est permis au créancier de se pourvoir devant les tribunaux, comme si l'autorisation de plaider eût été donnée. (Art. 15 de la loi du 5 novembre 1790.)

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Si c'est, au contraire, la commune qui voudrait intenter l'action, l'antorisation du conseil de préfecture est nécessaire dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'action réelle, personnelle ou mobilière (art. 54 et 56 du décret du 14 décembre 1789. Loi du 29 vendémiaire an v. Arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an x). Le conseil examine seulement s'il existe, en faveur de la commune, une apparence de droit suffisante pour que l'autorisation de plaider puisse lui être accordée......

1

En cas de refus, la commune peut se pourvoir au conseil-d'état, qui confirme ou annule l'arrêté, après avoir pris l'avis de trois jurisconsultes dé signés par le ministre de la justice. Décrets des 7 février 1809, 15 mai et 13 juillet 1813.)

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Les mêmes règles doivent être observées, lors qu'il s'agit d'action à intenter par pu contre une section de commune. ( Arrêté du gouvernement du 24 germinal an x1.).".

Le défaut d'arrêté statuant sur l'autorisation, dans le cas où elle est requise, est une cause de nullité radicale des procédures et jugements. Gela a été jugé cent fois.

Voy. Nullité, § II, n° 1, et § III, no Iv.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a lieu de juger le fond du procès, l'affaire regarde l'autorité judiciaire. ( Ordonnance royale du 21 mars 1821.)

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CONSEIL DE PRUD'HOMMES. On appelle ainsi une juridiction composée de négociants-fabricants, de chefs d'ateliers, et d'ouvriers. L Les prud'hommes, en latin prudentes homines, sont, en général, les hommés les plus recommandables par leurs vertus et par leurs talents. On donnait autrefois ce titre, dans les différentes classes de la société, à ceux qui jouissaient plus particulièrement de l'estime et de la confiance publiques. Sub for ob sorean

La Coutume de Paris, art. 137let 47, celle d'Anjou, art. 450, l'accordaient aux hommes ex périmentés sur une matière quelconque qui ou par étaient choisis par les parties on nommés le juge, pour faire la visite, le rapport; da prisée ou l'estimation d'une chose quelconque.

Aujourd'hui ce titre paraît surtout réservé aux membres des conseils dits conseils de prud'hommes. Ils existaient avant la révolution, et ont été rétablis depuis. 0111213

La première ville qui en ait obtenu le rétablissement, est celle de Lyon. La loi de création est du 18 mars 1806, et l'on doit la regarder comme le type des établissements semblables. Tous les autres décrets ont été rédigés sur ce modèle, de sorte que l'on trouve dans cette loi, à quelques changements près, les attributions communes à tous les conseils de prud'hommes,

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II. Les conseils de prud'hommes ne sont composés que de marchands-fabricants, de chefs d'ateliers, de contre maîtres, de teinturiers, ou d'ou vriers patentes; le nombre de ceux qui en font partie peut être plus ou moins considérable; mais dans tous les cas, les marchands-fabricants ont, dans le conseil, un membre de plus que les chefs-d'ateliers, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers. Art. du décret du 11 juin 1809 nouvelle rédaction d'après l'avis du conseil-d'état du 20 février 1810.)

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Les conseils de prud'hommes sont établis sur la demande motivée des chambres de commerce, ou des chambres consultatives de manufactures. Cette demande est d'abord communiquée au préfet, qui examine si elle est de nature à être accueillie; il la transmet ensuite au ministre de l'intérieur qui, avant d'en rendre compté au roi, s'assure si l'industrie qui s'exerce dans la ville est

assez importante pour faire autoriser la création d'un conseil de prud'hommes. (Ibid., art. 8.)

Les prud'hommes sont élus dans une assemblée générale, tenue à cet effet, convoquée huit jours à l'avance par le préfet, présidée par lui, ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désigne (ibid., art. 12). Les conditions d'éligibilité varient selon les lieux où sont établis les conseils de prud'hommes. La condition commune est que les candidats n'aient pas fait faillite, et qu'ils aient trente ans accomplis; c'est ce qui résulte du moins des différentes lois ou décrets qui ont organisé des conseils de prud'hommes,

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Les conseils de prud'hommes sont renouvelés en partie chaque année, le premier jour du mois de janvier, de la manière expliquée dans l'art. 3 du décret déja citéq esi

Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier, tout contre- maître, tout teinturier, tout ouvrier qui veut voter dans l'assemblée, est tenu de se faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui est ouvert à l'hôtel de ville; nul n'est inscrit que sur la représentation de sa patente: les faillis sont exclus. (Ibid., art. 14.).

En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, il est statué par le préfet, sauf le recours au conseil-d'état. ( Ibid., art. 16.)

Les prud'hommes prêtent, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplace, serment de fidélité au roi, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité. (Ibid., art. 20.)

III. Les conseils de prud'hommes sont principalement institués, 1° pour terminer, par la voie de conciliation, les différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis (art. 6 de la loi du 18 mars 1806); 2° 2 pour juger, entre les mêmes personnes, toutes les contestations, quelle qu'en soit la valeur, qui n'ont pu être terminées par la voie de conciliation. (Art. 23 du décret du 11 juin 1809.)

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Is statuent définitivement et sans appel, quand la demande n'excède pas cent francs; et au-dessus de cette somme, à charge d'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement, 'où, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance. (Art. 2 du décret du 3 août 1810.).

Leurs jugements, jusqu'à concurrence de 300 francs, sont exécutoires par provision, nonobstant Fappel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: au-dessus de cette somme, ils sont exécutoires par provision, en fournissant caution. (Ibid., art. 3.)

IV. Les conseils de prud'hommes sont chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatoires de la propriété des marques empreintes aux dif

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férents produits de la fabrique. Ils sont arbitres au rapport de M. de Menerville, a annulé un jude la suffisance ou insuffisance de différence entre gement du conseil des prud'hommes d'Orléans, les marques déja adoptées et les nouvelles qui qui avait condamné un marchand - fabricant de seraient déjà proposées, ou même entre celles Paris, à 30,000 francs de dommages-intérêts endéja existantes; et en cas de contestation, elle est vers un marchand-fabricant d'Orléans, pour conportée au tribunal de commerce, qui prononce trefaçon des marques de fabrique; attendu après avoir vu l'avis du conseil de prud'hommes. (porte l'arrêt) que le décret du 12 avril 1811, qui Art. 4, 6 et 12 du décret du 11 juin 1809.) a établi un conseil de prud'hommes dans la ville Il est évident que le mot arbitre est ici impro-d'Orléans, a limité le ressort de sa juridiction prement employé par la loi, car l'arbitre est juge, aux fabricants-marchands, chefs d'ateliers et ouet dans le cas dont il s'agit, les prud'hommes don-vriers, demeurant dans l'étendue du département nent seulement leur avis, ce qui prouve qu'ils du Loiret. (Bulletin civil, page 255.) font alors fonctions d'experts.

Ce n'est de même que comme arbitres, ou plutôt comme experts, que les conseils de prud'hommes connaissent des difficultés relatives aux opérations de la fabrique, entre un fabricant et ses ouvriers contre-maitres. (Ibid., art. 12.):

V. Les prud'hommes ont aussi des attributions en matière de police. Ils peuvent punir d'un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 19, titre v de la loi du 22 germinal an xr, et de la concurrence des of ficiers de police et des tribunaux. Voy. Apprenti. L'expédition du prononcé des prud'hommes, certifiée par leur secrétaire, est mise à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis. (Décret du 3 août 1810, art. 4.)

VI. Les conseils de prud'hommes sont des tribunaux d'exception. Leur juridiction doit dès lors être strictement restreinte aux personnes et aux choses sur lesquelles la loi l'a étendue.

Il suit de lá, 1o que nul n'est justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand-fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti; et que ceux-ci cessent de l'être, dès que les contestations portent sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie a été l'objet : dans ce cas, ils s'adressent aux juges ordinaires. (Dé cret du 11 juin 1809, art. 10);

2° Que la juridiction des conseils de prud'hom mes ne s'étend sur les marchands-fabricants, chefs d'ateliers, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis, qu'autant qu'ils travaillent pour la fabrique du lieu, ou du canton, ou de l'arrondissement, ou du département de la situation de la fabrique, suivant qu'il est exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun de ces conseils, quelque soit l'endroit de la résidence desdits ouvriers. (Ibid., art. 11, et Décret du 12 avril 1811, art. 4.)

C'est par application de ces principes, qu'un arrêt de la cour de cassation, du 5 juillet 1821,

VII. Dans les villes où des prud'hommes, sont établis, ils forment deux, bureaux, dont l'un est désigné sous le nom de bureau particulier, et l'au tre sous celui de bureau général. ci

posé de deux membres, dont l'un est marchandLe bureau particulier des prud'hommes est comfabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté.

Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemble tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure. 2. 1917 t s

Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tient tous les jours une séance qui commence et finit aux mêmes hcures.

Ses fonctions sont de concilier les parties; s'il ne le peut, il les renvoie devant le bureau général. (Décret du 11 juin 1809, art. 21 et 22.)

Les affaires qui n'ont pu être conciliées, sont portées devant le bureau général, qui les juge d'après les règles de sa compétence.

À cet effet, le bureau général se réunit au moins une fois par semame. (Ĭbid., art. 23.)

Quant aux formes à suivre par les parties devant le conseil des prud'hommes, elles sont tracées de la manière la plus claire par les articles 29 et suivants du décret du 11 juin 1809; et il est inutile de les rapporter ici.

Elles sont en général extraites du livre 1er du Code de procédure civile.

VIII. Les prud'hommes sont autorisés à faire, dans les ateliers, une ou deux inspections par an, mais elles ne peuvent avoir lieu que deux jours après que le propriétaire de l'atelier aura été prévenu de la visite des prud'hommes; celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité, et des ouvriers qu'il occupe. (Loi du 16 mars 1806, art. 29; et Décret du 11 juin 1809, art. 64.)1 1901 The

L'inspection des prud'hommes à pour objet unique d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers, et en aucun cas ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication, que l'on voudrait tenir secrets. (Ibid., art. 65.)

Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hom

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