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Les formalités prescrites pour la confection des actes doivent être observées avec une rigoureuse exactitude, particulièrement celles dont l'omission emporte nullité, puisque la fortune et la tranquillité des familles y sont souvent attachées. Parmi les formes prescrites pour la validité des actes, il en est qui tiennent aux notaires mêmes, d'autres qui sont relatives aux témoins, d'autres au matériel des actes.

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VI. Les notaires ne doivent recevoir des actes que pour ceux dont ils connaissent les noms l'état et la demeure. S'ils sont requis d'en recevoir pour des personnes qui leur soient inconnues, ils doivent faire attester ces mêmes noms, état et demeure, par deux témoins qui leur soient bien connus, et qui réunissent toutes les qualités requises pour être témoins instrumentaires. (Art. 11 de la même loi.)

Les notaires ont le plus grand intérêt à ne pas négliger cette sage précaution, qui a, tout à la fois, pour objet de prévenir la supposition des personnes et de les mettre à l'abri de toute responsabilité, pour la faire retomber sur les témoins certificateurs, dans le cas où cette supposition aurait lieu.

VII. Les témoins certificateurs de l'individualité peuvent-ils être parents du notaire au degré énoncé en l'art. 8 de la loi du 25 ventose? La raison de douter vient 1o de ce que ces témoins doivent avoir les mêmes qualités que celles exigées des témoins instrumentaires; or, ceux-ci ne peuvent, aux termes de l'art. 10, être parents du notaire au degré dont il s'agit; 2° de ce que

I. Le premier caractère nécessaire à la validité des actes, c'est qu'ils soient reçus par des notaires ayant pouvoir d'instrumenter dans le lieu où ils sont passés. Il leur est expressément défendu d'en recevoir hors des limites de leur ressort, à peine de nullité des actes, de suspension pendant trois mois, d'interdiction en cas de récidive, et de tous dommages et intérêts envers les parties. (Articles 6 et 68 de la loi du 25 ventôse an x1.) II. Les actes doivent être reçus par deux no-l'attestation, donnée par les témoins certificateurs, taires, ou par un notaire assisté de deux témoins citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé. (Art. 9 et 68, même loi.)

La présence du notaire en second est-elle rigoureusement nécessaire à la passation de l'acte? Dans l'usage, on distingue entre les actes ordinaires et les testaments. La présence du notaire en second est essentielle dans ces derniers actes; mais, quant aux autres, le notaire en second les signe souvent de confiance sur la représentation qui lui en est faite par son confrère. On peut voir là-dessus les statuts et réglements des notaires de Paris, homologués le 13 mai 1681; cependant l'art. 9 de la loi du 25 ventose an xi étant impératif, le notaire en second n'est pas moins garant que le notaire recevant, des faits de l'acte et de tout ce qui donne lieu à une garantie de la part des notaires.

III. Les notaires ne peuvent, et à peine de nullité, recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient partie ou qui contiendraient des dispositions en leur faveur. (Art. 8 et 68, même loi.)

IV. Pareillement, deux notaires parents ou alliés, aux mêmes degrés, ne peuvent concourir au même acte, à peine de nullité.

V. Pareillement encore, et toujours à peine de nullité, les parents ou alliés, soit des notaires, soit des parties contractantes, dans les degrés cidessus exprimés, leurs clercs et leurs serviteurs ne peuvent être témoins. (Art. 10 et 68, même loi.)

semble les constituer parties dans l'acte, et les notaires ne peuvent, comme on vient de le voir, recevoir d'actes pour leurs parents. Quoiqu'il en soit, nous pensons que les témoins certificateurs peuvent être les parents du notaire en effet, 1o les qualités requises dans les témoins instrumentaires, et auxquelles il a été référé, sont uniquement celles que la loi a énoncées dans son art. 9, où il n'est nullement question de leur parenté avec les notaires; 2° les témoins certificateurs ne sont pas réellement parties dans l'acte, puisqu'ils n'en souscrivent point les conventions; et si la responsabilité à laquelle ils s'exposent suffisait pour les constituer parties, il faudrait dire aussi que le notaire est lui-même partie dans tous les actes qu'il passe, puisqu'il n'en est aucun qui ne le soumette à une responsabilité quelconque : conséquence absurde.

Telles sont les règles sur la forme des actes qui tiennent au personnel du notaire et des témoins. Voici maintenant celles qui sont relatives au matériel des actes.

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VIII. Les actes doivent énoncer le nom du notaire qui les reçoit et le lieu de sa résidence, à peine de cent francs d'amende (art. 12 de la loi du 25 ventôse an x1). Cette disposition n'est pas applicable aux notaires qui signent en second.

IX. Ils doivent également énoncer les noms et demeures des témoins instrumentaires, le lieu, l'année et le jour où ils sont passés, à peine de dommages-intérêts, et même de faux si le cas y échoit. (Même article.)

X. L'art. 13 de cette même loi veut que les actes soient écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ou

intervalle; qu'ils contiennent les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que ceux des témoins qui y seraient appelés au cas de l'art. 11, et qu'ils énoncent, en toutes lettres, les sommes et les dates. Le même article veut encore que les procurations des contractants soient annexées aux minutes, et qu'il soit fait mention dans les minutes que lecture de l'acte a été faite aux parties. L'observation de toutes ces formalités est prescrite à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

XI. Les actes doivent être signés par les parties, les témoins et les notaires, et il doit en être fait mention à la fin de l'acte. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leur déclaration à cet égard. Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité. (Art. 12 et 68, même loi du 25 ventose an. XI.)

La mention de la signature des parties et des témoins, exigée à la fin des actes, a pour objet de constater légalement que les signatures apposées, à la fin de ces actes, sont véritablement celles des parties contractantes et des témoins.

A défaut de cette mention, ces signatures auraient besoin d'être reconnues, soit par acte public, soit par jugement, comme celles mises au bas des actes privés.

XII. Les renvois et apostilles ne peuvent être mis qu'en marge. Ils doivent être signés et paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles; si cependant la longueur du renvoi exige qu'il soit porté à la fin de l'acte, il doit être nonseulement signé et paraphé comme les renvois écrits en marge, mais de plus expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi. (Art. 15, même loi.

XIII. Toutes surcharges, interlignes ou additions, dans le corps des actes, sont nulles. Il en est de même des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

La surcharge de la date des actes donne-t-elle lieu à l'amende de cinquante francs, comme les surcharges dans le corps des actes ?

Un arrêt de la cour de cassation, en date du 14 juillet 1814, a décidé l'affirmative dans l'espèce ci-après :

Procès-verbal du 26 février 1814, contre M. Allaire, notaire à Plélan, constatant que dix-sept minutes offraient des surcharges de dates, dont quelques-unes étaient approuvées irrégulièrement, d'autres ne l'étaient pas; quelques-unes laissaient encore voir les traces des anciennes dates, et les autres étaient illisibles.

Le préposé de l'enregistrement avait cru reconnaître, dans ces négligences, autant de contraventions à l'art. 16 de la loi du 25 ventose an xi, qui devaient être réparées par une condamnation à cinquante francs d'amende pour chacune desdites contraventions.

L'administration ayant fait traduire Me Allaire au tribunal de Montfort, pour entendre prononcer contre lui ces condamnations, celui-ci comparut et se défendit, en disant que les minutes dans lesquelles on prétendait trouver des contraventions n'en offraient aucune; que les surcharges qu'on lui reprochait ne se trouvaient point dans le corps des actes, mais seulement dans les dates, parties étrangères aux conventions, et qui n'en altéraient en rien l'essence.

Cette défense avait été accueillie par le jugement attaqué; mais, sur le pourvoi du procureur du roi, ce jugement a été cassé par l'arrêt sus-daté, dont les dispositions sont ainsi conçues :

Vu l'article 16 de la loi du 25 ventose an xi, relative à l'organisation du notariat;

« Attendu que, d'après l'art. 12 de la même loi, les actes doivent faire mention expresse de l'année et du jour où ils ont été passés ; que de là il suit que la date fait partie des actes dont elle est le complément, et qu'un acte non daté resterait dans les termes d'un simple projet ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 16, il ne suffit pas que les actes soient datés, mais qu'il faut encore qu'il ne puisse pas s'élever d'incertitude sur la fixité de ces mêmes dates;

« Attendu que dans l'espèce les dix-sept minutes qui ont fait l'objet du procès, n'ont pas conservé leurs dates originaires; qu'elles ont été surchargées avec tant d'irrégularité, que les dates anciennes de quelques-unes sont encore lisibles, tandis que les autres ne le sont plus, par l'effet des surcharges faites après coup, dont quelques-unes sont ap prouvées, tandis que les autres ne le sont pas, ou le sont contre le texte et le vœu de la loi, le tout ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 février 1814, par le vérificateur de l'enregistrement du département d'Ille-et-Vilaine ;

« Attendu que de tout cela, il suit que les contraventions relevées par ce vérificateur étaient constantes; qu'elles devaient déterminer le tribunal de Montfort à prononcer contre le notaire Allaire les amendes fixées par l'art. 16 de la loi du 25 ventose an xi; et que ce tribunal, en se permettant de renvoyer ce notaire de la demande formée contre lui par l'administration, sous prétexte que les dates des actes ne faisaient point partie du corps desdits actes, a créé, en faveur de ce notaire, une exception qui n'existe pas dans la loi, qui résiste à son texte, comme à son esprit, et, par suite, a violé directement la loi du 25 ventose an xi, ci-dessus citée :

. Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal de Montfort, du 14 juillet 1814.

XIV. Les contraventions commises par des surcharges dans la date des actes, sont-elles couvertes par la prescription de deux ans, depuis que les actes ont été soumis à la formalité de l'enregistrement ?

Après la cassation prononcée par l'arrêt qu'on loi générale assigne à toutes les autres actions vient de lire, l'affaire ayant été renvoyée devant civiles ordinaires; le tribunal de Rennes, le sieur Allaire a changé de système, et il a soutenu qu'à l'exception de la contravention commise sur un acte du 4 août 1813, toutes les autres contraventions étant antérieures de plus de deux ans à la poursuite dirigée contre lui, étaient couvertes par la prescription biennale établie par l'article 81 de la loi du 22 frimaire an VII, prescription qu'un avis du conseil-d'état, du 22 août 1810, a déclarée applicable aux contraventions donnant lieu à des amendes, lorsque les préposés de la direction de l'enregistrement ont été, depuis plus de deux ans, mis à portée de découvrir ces contraventions par des actes présentés à la formalité.

« Qu'il suit de là que, bien que la recherche et la découverte des contraventions dont il s'agit, puissent avoir lieu par le fait des agents de la régie de l'enregistrement, dès-lors que cette régie n'est pas chargée d'en poursuivre par elle-même la répression, on ne pourrait, sans déplacer la loi, appliquer les prescriptions établies par la loi spéciale de l'enregistrement au magistrat que celle du 25 ventose an x1 charge expressément de ce soin, et qui, d'ailleurs, peut n'acquérir la connaissance des contraventions que bien long-temps après leur date;

"

« Et qu'ainsi le jugement dénoncé qui a déclaré, dans l'espèce, l'action intentée l'action intentée par le procureur du roi près le tribunal civil de Rennes, contre le notaire Allaire, prescrite par le laps de deux ans écoulés depuis la date des contraventions commises par cet officier public, a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vII, l'avis du conseil-d'état du 23 août 1810, et violé directement les articles 16 et 53 de la loi du 25 ventosel an XI:

Ce nouveau système a été accueilli par le tribunal civil de Rennes, qui, par son jugement définitif du 20 mars 1820, a débouté M. le procureur du roi des fins de son action. Ce jugement est fondé sur ce que, la recherche et la découverte des contraventions dont il s'agit étant l'ouvrage des agents de la direction de l'enregistrement, il faut appliquer à ces contraventions les lois relatives à la matière de l'enregistrement, et par suite les prescriptions établies par celle du 22 frimaire an vi; que, l'art. 61 de cette loi voulant que l'action de la Régie, en paiement des amendes encourues pour contraventions à la dite loi, soit XV. N'est-il dû qu'une seule amende de 50 fr., prescrite par le défaut de poursuites pendant le quel que soit le nombre de surcharges, interlignes délai de deux ans, et ce délai dans l'espèce ayant et additions dans le corps d'un acte notarié ? couru du jour de chaque contravention, il s'en-(Art. 16 de la loi du 25 ventose an x1.) suit que l'action intentée plus de deux ans après n'est pas recevable.

Pourvoi en cassation, de la part du procureur du roi près le tribunal civil de Rennes, pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vii, et violation de l'art. 16 de celle du 25 ventose an xr, sur les notaires.

L'arrêt qui a réprimé l'une et l'autre, sous la date du 5 décembre 1821, est ainsi conçu :

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« Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, officier de l'ordre royal de la légion d'honneur; les conclusions de M. l'avocat-général Jourde, commandeur du même ordre;

« Vu les articles 16 et 53 de la loi du 25 ven

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« La cour donne défaut contre le sieur Allaire, non-comparant, et, pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil de Rennes, du 20 mars 1820, etc. »

Voici un arrêt de la cour de cassation qui juge l'affirmative :

Dans l'espèce de cet arrêt, le procureur du roi près le tribunal civil d'Epinal avait provoqué, contre le notaire Claudel, la condamnation à autant d'amendes qu'il y avait, dans un acte que cè notaire avait reçu, de contraventions à l'art. 16° de la loi ci-dessus citée.

Le tribunal d'Epinal décida que l'article 16 net prononçant pas une amende de 50 fr., pour chaque contravention qu'il énonce, mais une amende pour le tout, ce notaire ne serait tenu de payer qu'une seule amende pour toutes les contraventions qu'il pourrait avoir commises.

Le procureur du roi s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 16.

Il était bien obligé de convenir que cet art. 16, après avoir exprimé différentes espèces de contraventions, disait, le tout à peine d'une amende de 50 fr., et non pas à peine d'une amende pour chaque contravention.

En sorte que, d'après même le demandeur, il n'y avait pas violation du texte de la loi; mais, suivant lui, il était dans l'esprit de la loi que chaque contravention emportât une amende.

Mais par arrêt du 24 avril 1806, « la cour, sur les conclusions conformes du substitut du pro-' cureur-général, considérant, sur la contravention'

à l'art. 16, que ne soumettant pas à une amende et la marche qui paraît la plus convenable à de 50 fr. chaque contravention à cet article, dans suivre dans cette circonstance est de présenter reun seul et même acte, le jugement attaqué ne quête au tribunal de première instance de la rél'a pas violé, en s'abstenant de prononcer les trois sidence du notaire décédé, pour obtenir, s'il y amendes requises, et qu'il est d'autant plus rai-a lieu, la nomination d'un autre notaire de l'arsonnable de douter que telle ait été la volonté du législateur, que le même article contient une aggravation de peines par les dommages-intérêts et même la destitution qu'il permet de prononcer, lorsque la conduite du notaire présente un caractère de fraude qui le rend plus répréhensible: rejette, etc. »

XVI. Est-il dû une amende pour chacun des actes contenant des surcharges ou interlignes compris dans le même procès-verbal ?

rondissement, à l'effet de signer, en premier, la minute restée imparfaite.

Le deuxième est celui où des minutes auraient été incendiées ou détruites.

Un décret du 16 août 1793 a, dans ce cas, autorisé un notaire à compulser les registres de l'enregistrement à l'effet de faire l'extrait des actes dont les minutes étaient détruites.

Il semblerait aussi convenable, dans ce cas, de recourir non-seulement aux registres de l'enregistrement, mais encore aux expéditions déja délivrées.

Un notaire avait, dans quatre actes qu'il avait reçus, fait différentes surcharges. Cette contravention fut constatée, et le notaire fut assigné devant La marche à suivre, dans ce second cas, paraît le tribunal de Saint-Gaudens, pour se voir con- devoir être la même que dans le premier; c'estdamner au paiement des différentes amendes en-à-dire, qu'il faut s'adresser au président du tribunal civil, à l'effet d'obtenir l'autorisation, juge à propos de l'accorder.

courues.

Le tribunal reconnut que, dans certains actes, les contraventions étaient vraiment formelles et nullement excusables; mais il ne condamna le notaire qu'à une seule amende de 50 fr. Ce jugement ayant été dénoncé à la cour suprême, elle le cassa par arrêt du 29 janvier 1812, dont voici

le texte :

« La cour, sur les conclusions de M. Giraud, avocat-général. — Vu l'art. 16 de la loi du 25 ventose an x1; et attendu que, d'après cet article, le notaire doit être condamné en autant d'amendes de 50 fr. qu'il y a d'actes dans lesquels il est contrevenu à sa disposition; que, dans l'espèce, il y avait plusieurs actes dans lesquels le notaire avait enfreint la disposition de cet article; et que néanmoins le jugement attaqué ne l'a condamné qu'à une seule amende de 50 fr.; d'où il résulte que ce jugement a violé la disposition de cet article:

casse, etc. »

XVII. S'il existe dans le corps de l'acte des mots qui doivent être raturés, ils doivent l'être de manière que le nombre puisse en être constaté, soit à la marge correspondante aux ratures, soit à la fin de l'acte, et le nombre des mots raturés doit être approuvé de la même manière que les renvois. L'observation de toutes ces formalités est prescrite à peine de 50 fr. d'amende contre le notaire contrevenant, de tous dommages et intérêts et même de destitution en cas de fraude.

XVIII. La loi du 25 ventose an x1, ni aucune autre, n'ont prévu deux cas qui peuvent se pré

senter.

§ III.

Des Minutes des actes.

s'il

On appelle minute l'original d'un acte portant la signature des parties, des témoins et des notaires, et sur lequel on en délivre des grosses et expéditions. On verra, aux § IV et V ci-après, ce qu'on entend par grosses et expéditions.

I. Les notaires doivent, à peine de nullité, conserver minute de tous les actes qu'ils reçoivent (art. 20 et 68 de la loi du 25 ventose an x1); à l'exception cependant (aux termes de l'art. 20) des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions ourentes et autres actes simples, qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

La nécessité de conserver minute des actes se fait aisément sentir à l'égard de ceux qui sont synallagmatiques, puisque cette minute forme le lien réciproque qui est de l'essence de ces actes.

Mais il en est d'autres dont il est également important de conserver minute, quoiqu'ils ne soient pas synallagmatiques, soit parce qu'ils peuvent intéresser l'état, le fisc ou des tiers, soit parce qu'ils se rapportent à d'autres titres.

La loi ne dispense nominativement de la nécessité d'être conservés en minute, que quatre sortes d'actes; mais elle ajoute et autres actes' simples, qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. Cette dernière partie de l'article a besoin de quelques développements.

Le premier est celui où un notaire viendrait à mourir avant d'avoir apposé sa signature à la mi- Aucune loi n'a fixé et déterminé positivement nute d'un acte déja signé par toutes les parties. et limitativement les actes qui peuvent être déliUn décret du 7 vendémiaire an III avait auto-vrés en brevet. Cependant une déclaration du roi, risé, dans ce cas, un notaire de Paris à signer la du 7 décembre 1723, enregistrée au parlement minute en premier, à la place du notaire décédé. le 22 du même mois, en a spécialisé un assez Ce décret ne peut plus faire règle aujourd'hui, | grand nombre; ce sont, aux termes de l'art. 4 de

L'obligation imposée aux notaires de conserver leurs minutes, s'étend non-seulement à celles des actes qu'ils reçoivent, mais également à celles des actes reçus par leurs prédécesseurs, et généralement de toutes celles qui existent dans leurs études, à quelque titre et de quelque manière qu'elles y aient été déposées.

cette déclaration, les procurations, avis de parents, procès-verbal constatant la confection de cette attestations ou certificats, autorisations d'un mari copie. (Art. 203 du Code de procédure.) à sa femme, désaveux, répondants de domestiques, désistements, consentements, mains-levées, élargissements, décharges de papiers et meubles, cautionnements, apprentissages..... transports...., quittances de gages de domestiques, arrérages de pensions ou rentes, quittances d'ouvriers, artisans, journaliers, manouvriers et autres personnes du commun, pour choses concernant leur état et métier, les quittances Il y a deux cas dans lesquels les notaires sont des loyers et fermages, les cautionnements des em- autorisés et même tenus à se dessaisir de leurs ployés des fermes, les conventions, marchés et obli- minutes avec les formalités prescrites à cet égard: gations qui n'excèdent pas 300 liv. Cette nomen-1° celui où la minute d'un acte est attaquée par clature est terminée par ces mots : et généralement inscription de faux; 2° celui où elle doit servir tous les autres actes simples qui n'ont rapport à au- de pièce de comparaison sur l'inscription en faux cun titre et ne contiennent aucune obligation res-formée contre d'autres actes. pective.

Il est à observer que les minutes des testaments Les actes énoncés dans cette déclaration sont sont, par la nature même de ces actes, exceptées en général compris dans l'exception établie par de la prohibition générale faite aux notaires, de l'art. 20 de la loi du 25 ventose an XI. Cependant se dessaisir de leurs minutes. Un édit du mois il y a une distinction à faire à l'égard des actes de mars 1693 en contient une disposition présynallagmatiques qui contiennent des conventions cise, et le même principe a été consacré par une respectives à remplir comme ils doivent offrir décision du Conseil du 21 juin 1749. La raison aux parties les moyens de se contraindre récipro- en est que le testament ne prenant sa force et son quement à exécuter leurs engagements, il doit autorité que par le décès du testateur, qui peut, à en rester minute; car s'ils étaient délivrés en bre- chaque instant, le révoquer et l'anéantir, pendant vet, la partie qui n'aurait point d'acte serait hors tout le cours de sa vie, il n'y a pas de motif qui d'état de forcer l'autre à exécuter son obligation. puisse empêcher que la minute d'un testament ne Il suit de là que tous les actes bilatéraux qui de- soit remise au testateur, lorsqu'il la réclame, cette vraient être faits doubles, s'ils étaient sous seing-remise ne pouvant avoir d'autre effet que d'aprivé, ne peuvent régulièrement être passés par néantir le testament, sans l'intervention d'aucun les notaires en simple brevet: sous ce rapport, acte postérieur. la loi du 25 ventose an xi nous paraît avoir modifié la déclaration de 1723, qui permettait de recevoir en brevet, les conventions, marchés et obligations qui n'excèdent pas 300 liv. C'est là le seul sens raisonnable à donner aux mots actes simples, employés par la loi de l'an xi.

Il est à remarquer que les quittances de remboursements de rentes ne sont énoncées, ni dans la déclaration de 1723, ni dans l'art. 20 de la loi du 25 ventose an x1, au nombre des actes qui peuvent être délivrés en brevet; mais comme ces quittances ne constituent point une convention bilatérale, il en résulte qu'elles peuvent être délivrées en brevet, conformément à ce que nous venons de dire.

II. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. (Art. 22 de la loi du 25 ventose an x1.)

Avant de s'en dessaisir, ils doivent en dresser et signer une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président du tribunal civil de leur résidence, qui en dresse procès-verbal, demeure substituée à la minute dont elle tient lieu, jusqu'à réintégration (Ibid. et art. 455, Code d'inst. crim.). Il peut être délivré des grosses et expéditions de ces copies figurées tenant lieu de minutes, en mentionnant, dans ces grosses ou expéditions, le

La loi du 25 ventose an x1, a réglé ce qui a rapport à la transmission des minutes des notaires, dans les divers cas de leur remplacement, suppression et décès, ainsi qu'il suit :

Art. 54. Les minutes d'un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée, pourront être remises, par lui, ou par son héritier, à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le canton, si le remplacé était le seul notaire résidant dans la

commune.

« Art. 55. Si la remise des minutes du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

« Art. 56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes, dans le délai de deux mois, du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'art. 54 ci-dessus.

« Art.. 57. Le procureur du roi, près le tribunal de première instance, est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées; et, dans le cas de suppression de la place, si le notaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais pres

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