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CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT. C'est une assemblée de notables nommés par le roi dans chaque département, pour faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux; statuer sur les demandes en réduction faites par les arrondissements villes, bourgs et villages; fixer le montant des centimes additionnels, entendre le compte annuel du préfet; exprimer son opinion sur l'état et les besoins du département. (Loi du 28 pluviose an VIII.)

CONSEIL JUDICIAIRE. L'homme dont la raison est trop faible pour diriger ses affaires, ou qui est assez prodigue pour risquer de se ruiner en contentant de vaines fantaisies ou de honteux caprices, doit être pourvu d'un conseil que l'on appelle conseil judiciaire, sans l'avis duquel il ne pourra faire ou consentir les actes qui compromet

traient sa fortune.

Celui auquel on nomme un conseil judiciaire n'est pas, comme l'interdit, incapable des actes de la vie civile, il peut contracter, se marier, faire un testament, exercer toutes ses actions, tous ses droits civils et politiques. Il est seulement assujetti à prendre, pour certains actes d'exception, l'avis du conseil, qui doit le prémunir contre les erreurs ou les surprises auxquelles il est exposé dans la disposition de ses biens, ou dans la direction de ses affaires. (Code civ., art. 513.)

I. Il y a lieu de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire.

1° Lorsqu'un homme, sans être absolument imbécille ou en démence, est d'une raison trop faible pour conduire ses affaires, et se trouve dès lors exposé à des actes qui consommeraient sa ruine;

2° Lorsque dominé par les passions, il abuse de ses droits pour dissiper ses biens en dépenses excessives et désordonnées, ce qui constitue la prodigalité. (Code civ., art. 499 et 513.)

On ne peut pas indiquer d'une manière précise les cas où, sans avoir besoin de recourir à l'interdiction, un majeur peut être soumis à la direction d'un conseil judiciaire. C'est à la sagacité du juge que la loi s'en rapporte pour poser les faits et les circonstances, et reconnaître si l'individu est atteint de cette faiblesse de caractère qui, l'exposant à être la dupe de ceux qui voudraient le surprendre, le rend incapable de diriger convenablement ses affaires, sans l'avis d'un conseil ferme et éclairé.

CONSEIL DE TUTELLE. Quand et comment (Ibid., art. 499-) peut-il être donné ?,

Quelles sont ses fonctions ?
Voy. Tutelle, $ 1, n° 11.

CONSEIL DU SCEAU DES TITRES. Il a été converti en Commission du sceau. Sur son organisation et ses attributions, voyez Conseil-d'état,

no xiv.

Le prodigue est celui qui dissipe son bien en dépenses qui n'ont aucun but utile pour la société ni pour lui-même, comme les festins, les jeux, en un mot ces profusions que les personnes sensées ont toujours considérées comme des folies: qui neque tempus, neque finem expensarum habet, sed bona sua dilaceranda et dissipanda profudit.., qui, quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum fa

ciunt exitum, disent les lois 12, § 1, de Tutorib. | un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner et curat., et 1, ff. de Curatorib. furiosor.

«

La preuve de la prodigalité, disait M. le conseiller-d'état Emmery, en présentant au Corps Législatif les motifs de la loi, ne résulte pas d'un seul abus, ni même de plusieurs, en choses de peu d'importance. Mais si l'abus tourne en habitude, il n'y a plus moyen de dissimuler que le dissipateur est une espèce de fou, qui manque de discernement pour se conduire, et auquel il serait dangereux de laisser l'entier et libre exercice d'un droit dont il n'use pas, dont il ne sait pas user, mais dont il abuse continuellement. »

La loi s'en rapporte encore ici à la prudence du juge, pour décider à quel point la prodigalité doit être portée, pour qu'elle puisse motiver la nomination d'un conseil judiciaire. Les anciens jurisconsultes pensaient que pour être déclaré prodigue, il fallait avoir dissipé au moins le tiers de son bien. C'est un point de départ qui peut encore aujourd'hui être pris comme signe de reconnaissance.

II. La nomination d'un conseil judiciaire peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction (Code civ., art. 514. — Voy. Interdiction, § 1, no IV), à l'exception du procureur du roi, parce qu'il s'agit ici principalement d'un intérêt individuel, et que celui de la société à la nomination d'un conseil n'est que secondaire. Peut-on nommer un conseil judiciaire à un mineur?

Celui qui croit avoir besoin d'un semblable conseil, peut-il en former la demande ?

Voy. Interdiction, § 1, nos 11 et iv.

La demande en nomination d'un conseil judiciaire, doit être instruite et jugée de la même manière que celle en interdiction. (Code civil, art. 514.)

Voy. Interdiction, § 11.

III. Le conseil judiciaire est toujours nommé par le tribunal. Le conseil de famille peut indiquer la personne qu'il désire, mais le tribunal n'est point obligé de suivre son indication. (Code civ., art. 499 et 513.)

Les personnes que les tribunaux nomment ordinairement pour conseils, sont des jurisconsultes ou des notaires recommandables par leur probité et leur expérience.

On peut nommer un ou plusieurs conseils, comme le prouve l'arrêt du 29 juin 1819, rapporté ci-après n° v. S'il y a plusieurs conseils, et que le jugement ne porte pas qu'ils sont nommés l'un à défaut de l'autre, il faut l'avis de tous pour les actes où leur assistance est requise.

Le conseil judiciaire n'a d'autre fonction que celle de donner des avis qui n'entraînent aucune responsabilité; comme il n'a point d'administration, il n'est coupable de rien.

IV. Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir

ni grever ses biens d'hypothèque, sans l'assistance de son conseil. (Code civ., art. 499 et 513.)

Les fonctions du conseil judiciaire sont nécessairement renfermées dans les bornes fixées par la loi; le juge ne peut ni les resserrer ni les étendre.

Ainsi, daus tous les actes autres que ceux exceptés, l'individu qui a reçu un conseil judiciaire, ne diffère en rien de tout autre citoyen majeur. Il agit dans tous les cas par lui-même; lorsque l'assistance du conseil est requise, il ne doit être nommé que comme approuvant ce qui sera fait.

La loi n'a point prescrit la manière dont l'avis du conseil doit être donné; il est donc valable quelle qu'en soit la forme, pourvu qu'il soit par écrit et antérieur à l'acte pour lequel il est requis.

Peut-on prouver, par témoins, que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire pour cause d'imbécillité, n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a fait une donation entre-vifs ou un testament?

Voy. Donation entre-vifs, seet. 1, § III, n° IV. V. La nomination d'un conseil produit son effet du jour du jugement, quand même il aurait y appel; c'est-à-dire, que les actes sur lesquels le conseil doit être consulté sont radicalement nuls, s'ils ont été passés sans son avis après le jugement. Pour donner à ce jugement la publicité convenable, il doit, à la diligence du demandeur, être levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. (Code civ., art. 501 et 502; Code de proc., art. 897.)

pas

Les notaires sont tenus de prendre à leur chambre de discipline et d'afficher, dans leurs études, l'extrait de ce jugement, sans qu'il soit besoin de le leur faire signifier (Tarif de 1807, art. 175); et faute par eux de le faire, ils sont passibles des dommages-intérêts des parties (loi du 25 ventose an x1, art. 15). Mais cette garantie ne s'étend aux notaires qui sont hors de l'arrondissement du tribunal qui a nommé le conseil, lorsque l'extrait du jugement n'a pas été remis à leur chambre de discipline; c'est à celui qui contracte de s'imputer de n'avoir pas mieux pris ses précautions pour connaître la condition de la personne avec laquelle il a contracté.

Lorsque ces formalités ont été observées, le vœu de la loi est rempli : elles n'ont pas besoin d'être renouvelées dans tous les arrondissements où la personne pourvue d'un conseil juge à propos de contracter sans l'assistance de son conseil, pour que le jugement y produise tout son effet. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 29 juin 1819, dont l'espèce est retracée en ces termes au Bulletin civil:

Par un jugement rendu par le tribunal du Havre, le 4 août 1813, sur la provocation du sieur

Isabelle père, sur l'avis d'un conseil de famille légalement convoqué, et sur le vu d'un interrogatoire précédemment subi par le sieur Théodore Isabelle fils, il fut reconnu par lui-même et par les juges, que la nomination d'un conseil était indispensable, tant dans son intérêt que dans celui de ses enfants, déja tombés tant à la charge du sieur Isabelle père, leur aïeul paternel, qu'à celle des auteurs de leur mère décédée.

En conséquence, le tribunal du Hâvre lui nomma plusieurs conseils, au nombre desquels étaient le sieur Isabelle père et un sieur Dodair-Barrois, qui l'ont assisté et l'assistent encore sur son pourvoi.

conseils disaient que ce jugement avait été rendu en violation des articles 501, 502 et 503 du Code civil; que le tribunal de commerce avait excédé ses pouvoirs, en faisant dire à la loi ce qu'elle ne disait pas, et en supposant, contre la teneur de l'article 501 du Code civil, qu'il ne suffisait pas, pour que le jugement du tribunal du Havre, qui donnait des conseils au demandeur, produisît l'effet légal, de faire annuler les actes qu'il passerait sans être assisté de ses conseils, et qu'il eût été publié au Havre, affiché dans le tableau des interdits de l'arrondissement, et dans toutes les études des notaires, qu'il aurait encore dû être publié à Rouen antérieurement à son acceptation, ce qui n'était pas arrivé.

Il est important d'observer qu'à la suite de ce jugement, toutes les formalités prescrites par la loi pour en assurer la publicité ont été remplies; Les défendeurs soutenaient au contraire, 1o que le jugement portant nomination de conseils qu'il ne suffisait pas d'opposer que le pourvoi au demandeur a, aux termes de l'art. 501 du Code était misérable; qu'il fallait encore ajouter qu'il civil, été levé, signifié à partie, et inscrit dans n'était pas recevable, parce que le sieur Isabelle les dix jours sur le tableau, affiché dans l'audi-père avait reconnu la légitimité de la dette, en toire de l'arrondissement du Havre, et dans toutes offrant, par deux lettres successives, d'en acquitter les études des notaires du même arrondissement, le montant sous certaines conditions, qui, si elles seules conditions exigées par cet article pour que eussent été acceptées par le tireur, en auraient tous les actes passés postérieurement au jugement fait en quelque sorte sa dette personnelle; portant nomination de conseils soient nuls de droit.

2° Que c'est avec raison que le tribunal de commerce de Rouen avait décidé par son jugement que, nonobstant celui du Havre, la traite dont ils étaient porteurs était valable, et devait

acquittée, parce que le jugement du Hâvre n'avait été publié à Rouen que plusieurs mois après l'acceptation.

Tout semblait annoncer alors que le sieur Isabelle ne contracterait plus de nouveaux engagements sans être assisté de ses conseils; et cepen-être dant, le 20 septembre 1817, un sieur Gendrau, d'Elbeuf, ayant tiré sur lui une lettre-de-change de 160 francs, il l'accepta, en indiquant son domicile à Canteleu, chez un sieur Desmarais, encore qu'il résultât des actes produits qu'il avait conservé son domicile au Havre.

Cette lettre-de-change ayant passé par la voie des ordres successifs entre les mains des sieurs d'Avranche et compagnie, négociants à Rouen, ceux-ci la présentèrent au demandeur à l'échéance, la firent protester fante de paiement, et le traduisirent au tribunal de commerce de Rouen, pour se voir condamner, et par corps, à en payer le montant.

Sur cette assignation, ses conseils se présentèrent pour l'assister, excipèrent du jugement du 4 août 1813, rendu par le tribunal du Havre, le firent surabondamment publier à Rouen en décembre 1817, et demandèrent la nullité de la lettre-de-change, mais le tribunal de commerce de Rouen, se fondant sur ce que le jugement du Havre n'avait été publié à Rouen que près de trois mois après l'acceptation, condamna le demandeur, en dernier ressort et par corps, à en payer le

C'est dans cette disposition même du jugement du tribunal de commerce de Rouen, que la cour a vu un excès de pouvoir emportant violation des articles 501, 502 et 513 du Code civil, et qu'elle a rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

« Sur quoi, ouï le rapport fait par M. le conseiller Minier, les observations de Pageau, avocat du demandeur; celles de Jousselin, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Cahier;

«

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Vu les articles 501, 502 et 513 du Code civil; Considérant que, dans l'espèce, la nomination d'un conseil a été provoquée par le sieur Isabelle père, dans l'intérêt de son fils; qu'un conseil de famille a été convoqué en exécution d'un jugement rendu par le tribunal du Havre; que ce conseil a été d'avis unanime qu'il était urgent de donner un conseil audit sieur Isabelle fils, dans son intérêt personnel et dans celui de ses enfants; que cette nécessité a été reconnue par lui même, ainsi que cela résulte de l'interrogatoire par lui subi devant le tribunal du Hâvre, et qui Ce dernier jugement fut dénoncé à la cour para précédé le jugement rendu par le même tribule demandeur, assisté de ses conseils. Son pourvoinal le 4 août 1813, par lequel il lui a été donné fut admis, signifié à la maison d'Avranche et un conseil; compagnie, qui fournit ses défenses, et l'affaire devint ainsi contradictoire.

montant.

« Considérant qu'après ce jugement, toutes les formalités prescrites par l'art. 501 ont été rigouAu soutien du pourvoi, le demandeur et ses reusement observées; qu'il a notamment été ins84

Tome 1.

crit sur le tableau affiché dans la salle de l'auditoire du Havre et dans les études de tous les notaires de l'arrondissement;

« Considérant que c'est à l'observation de ces seules formalités que la loi attache l'effet que doit produire la nomination d'un conseil, effet qui consiste à annuler, de droit, tous les actes passés sans l'assistance du conseil, par celui à qui il en a été donné un, à partir du jour du jugement qui l'a nommé;

« Considérant que les articles cités n'exigent pas que les formalités précédemment rappelées soient renouvelées dans tous les arrondissements où il plairait à l'interdit de contracter sans l'assistance de son conseil, d'où il suit qu'en supposant, contre le texte précis de l'art. 501, que la publication aurait dû être faite à Rouen, antérieurement à l'acceptation de la lettre-de-change qui faisait l'objet du procès, le tribunal de commerce de Rouen a commis un excès de pouvoir, et, par suite, violé les articles 501, 502 et 513 du Code civil; — la cour casse, etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile. Les actes faits avant le jugement portant nomination d'un conseil, sont inattaquables (si ce n'est dans les cas de droit ), lorsqu'ils ont une date certaine avant ce jugement: car si la date n'est pas certaine, ils sont présumés de droit antidatés, comme la cour de cassation, section des requêtes, l'a jugé par arrêt du 9 juillet 1816, rendu à mon rapport. Sirey, 1817, page 150.)

Mais si le jugement n'a pas été affiché conformément à l'art. 501 du Code civil, les actes faits postérieurement par l'individu pourvu d'un conseil et sans son assistance, sont-ils valables?

Voy. Interdiction, § III, n° 1.

VII. Le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire peut être révoqué, lorsque la personne qui en est pourvue a tellement changé de caractère et de conduite, qu'il n'y a plus de danger à la laisser agir sans conseil. On suit alors la même forme que celle qui a été observée pour obtenir le jugement ( Code civ., art. 512 et 514). Voy. Interdiction, S III, no vII.

CONSEIL MUNICIPAL. C'est dans chaque commune une assemblée de notables nommés par le roi ou par le préfet, pour délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, les octrois, sur les procès qu'il convient d'intenter et de soutenir pour les intérêts communs; pour entendre et débattre le compte des recettes et dépenses municipales; pour faire la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés à la charge des habitants; pour régler le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Voy. Communes, sect. ite.

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CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. C'est un officier établi dans chaque arrondissement communal pour la conservation des priviléges et hypothèques.

Pour avoir une juste idée des devoirs des conservateurs des hypothèques et de l'importance de leurs fonctions, il faut voir les articles Hypothèque, Privilége, Inscription hypothécaire, Expropriation forcée, Saisie immobiliere, Surenchère sur alienation volontaire, Transcription, Radiation et réduction des hypothèques, Donation entre-vifs, Exécution des jugements et actes civils et le présent article.

I. Tout ce qui concerne l'établissement des bureaux des hypothèques, l'institution des agents des hypothèques, leurs fonctions, le cautionnement qu'ils doivent fournir, leur traitement, l'empêchement des préposés, la vacance des bureaux, les registres qui doivent être tenus, droits d'hypothèque, les salaires des conservateurs,. est expliqué dans les lois des 21 ventose, 6 messidor an vii et 24 mars 1806.

les

Néanmoins ces lois ont été mondifiées, 1o En ce qui touche le cautionnement des conservateurs, par l'article 86 de la loi dụ 28 avril 1816, et l'ordonnance du roi du 1er mai suivant;

2o En ce qui concerne la tenue des registres, par les articles 2101 et 2103 du Code civil;

3o En ce qui est relatif aux droits de transcription, par l'article 54 de la loi du 28 avril 1816;

4° En ce qui touche les salaires des conservateurs, par le décret du 21 septembre 1810, expliqué par un avis du conseil-d'état du 16 septembre 1811, inséré au Bulletin des lois, et par l'ordonnance du roi du 1er mai 1816.

II. L'article 12 de la loi du 21 ventose an vii, porte qu'en cas d'absence ou d'empêchement du conservateur des hypothèques, il sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou bien, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.

Cet article ne dit pas que l'on doit compter au nombre des cas d'empêchement du conservateur, celui où il est lui-même intéressé à l'affaire, CONSEIL PRIVÉ OU DES PARTIES. Il a été comme lorsqu'il s'agit d'inscrire ses propres

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créances, ou de délivrer un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription sur les biens par lui vendus.

Cet article donne, à la fois, l'étendue et la mesure de la publicité des registres de la conservation des hypothèques. Quiconque demande la copie Mais la raison, cette âme de la loi, dit qu'alors de tels actes transcrits, l'état des inscriptions l'empêchement du conservateur est absolu : c'est existantes sur telle personne, ou le certificat qu'il que nul ne peut être juge dans sa propre cause; n'en existe aucuue, est sûr de l'obtenir. Cela suffit nul ne peut jouer deux ròles différents et opposés pour mettre le public à même de connaître au dans la même affaire, parce que les moyens d'at- vrai la situation de la fortune immobilière de telle taque et de défense ne peuvent être dans la même personne. Mais le conservateur ne peut ni ne doit main. communiquer matériellement ses registres au puAinsi, l'article 8 de la loi du 25 ventose an xi,blic. Cela est si vrai, qu'il répond de l'exactitude défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. Il ne leur défend pas d'instrumenter pour eux-mêmes; mais cette défense y est sous-entendue; elle est si évidemment de droit naturel, qu'elle n'a besoin d'être exprimée nulle part.

de ses certificats (Ibid., art. 2197); ce qui n'aurait pas lieu, si les registres étaient matériellement communiqués au public, puisque les recherches ne seraient plus alors le fait du conservateur.

IV. Les conservateurs des hypothèques sont responsables du préjudice résultant,

1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises, en leurs bureaux ;

2o Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. (Code civ., art. 2197.)

Ces dispositions ne sont pas limitatives; la preuve s'en trouve dans les articles 2199 et 2203 du Code, qui établissent d'autres cas de respon

Ainsi encore, l'article 66 du Code de procédure civile défend à l'huissier, sous peine de nullité, d'instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement. Aucune loi ne lui défend d'exploiter pour lui-même; et cependant, la cour de cassation, section civile, a dé-sabilité. cidé par arrêt du 24 novembre 1817, au rapport de M. Gandon, qu'un huissier, ne pouvant instrumenter pour lui-même, ne le peut non plus pour la personne dont il a accepté le mandat, parce qu'il a fait sa propre cause de celle de son mandant, et que celui-ci et son mandataire sont censés ne faire qu'une et même personne. (Sirey, 1818, page 119.)

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Nous ne prétendons pas que les causes d'empêchement des conservateurs s'étendent aussi loin que celles des notaires ou des huissiers, et il n'y aurait sûrement pas nullité dans une inscription que le conservateur ferait pour son neveu, par exemple; mais nous pensons qu'il fera bien de s'interdire de faire des actes pour les parents dont il est héritier présomptif, ou qui doivent lui succéder (Arg. de l'art. 378, no 7, du Code de procédure). Il est certain du moins que ce qu'il ferait pour ses proches serait facilement soupçonné de fraude.

III. La publicité étant la base principale du régime hypothécaire, il en résulte nécessairement que les registres du bureau des hypothèques sont constamment ouverts au public. C'est la disposition précise de l'article 2196 du Code civil, qui est ainsi conçu :

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Les conservateurs des hypothèques sont te« nus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et « celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. »

L'omission des inscriptions sur les registres, est un champ vaste ouvert à la responsabilité des conservateurs; elle comprend l'omission entière, comme l'omission partielle, toutes les fois que l'omission partielle des énonciations portées sur le bordereau entraîne la nullité de l'inscription, parce qu'en effet, le résultat est le même pour la partie. On rentre alors dans l'examen des formalités dont l'omission entraîne ou n'entraîne pas nullité, et qui sont expliquées à l'article Inscription hypothécaire, sect. v.

V. L'article 2197 du Code affranchit le conservateur de toute responsabilité pour le préjudice résultant du défaut de mention dans son certificat, d'une ou de plusieurs inscriptions existantes, lorsque son erreur provient de désignation insuffisante qui ne peut lui être imputée.

Or, y a-t-il désignation suffisante du débiteur, lorsqu'il n'est désigné que par un seul prénom, tandis qu'il en a deux, et qu'il y a dans la même commune plusieurs personnes portant le même nom; surtout lorsque l'inscription étant prise pour une hypothèque judiciaire, ne désigne aucun immeuble.

Lorsque le juge du fond a décidé que la désignation était suffisante, et que, par suite, le conservateur était responsable du préjudice résultant de son erreur, est-ce là un simple mal jugé, ou une déclaration, en fait, que la cour de cassation ne puisse examiner?

Cette cour est-elle incompétente pour, en ap

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