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Lemarié à garantir et indemniser Robert, tant en principal qu'en frais de la procédure résultant de la condamnation prononcée contre lui.

Le sieur Lemarié s'est pourvu en cassation: son principal moyen a consisté à soutenir que cette disposition de l'arrêt contrevenait à la loi du 21 ventose an vII, suivant laquelle la responsabilité du conservateur ne durait que pendant sa gestion et dix ans après.

Le sieur Robert a répondu à ce moyen qu'il était certain, en droit, que toute action qui tend à obtenir la réparation d'un dommage peut être exercée pendant le cours de trente ans; que la loi de ventose an vii ne déroge nullement à ce principe en faveur des conservateurs des hypothèques; que tout ce qui résulte de cette loi, c'est, 1o que le conservateur est tenu de fournir un cautionnement en immeubles; 2° que ce cautionnement et l'inscription dont il est frappé, subsistent pendant la durée de la gestion et dix ans au-delà; 3o qu'à l'expiration de ces dix ans, les biens cessent d'être grevés et deviennent libres; qu'ainsi, après ces dix ans, la loi enlève à ceux qui ont à se plaindre du conservateur, l'hypothèque qu'ils avaient sur les biens de son cautionnement; mais elle ne leur enlève pas, et par conséquent elle leur laisse contre ce fonctionnaire, l'action personnelle qui leur est acquise d'après les principes généraux du droit, et qui, suivant les mêmes principes, dure pendant trente ans.

« Oui le rapport de M. le baron Zangiacomi, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, conseiller en la cour; les observations de Leroy de Neufvillette, avocat du demandeur; celles de Coste, avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. le baron Mourre, procureur-général du roi, chevalier du même ordre ; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

« Vu les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 21 ventose

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ans la responsabilité du conservateur Lemarié, l'arrêt contrevient aux articles ci-dessus;

«Que ces expressions énoncent clairement que la durée du cautionnement et celle de la responsabilité sont choses corrélatives et indivisibles; qu'ainsi le conservateur doit un cautionnement pendant tout le temps qu'il est responsable; et que, lorsqu'il ne doit plus de cautionnement, il cesse d'être responsable;

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« La cour casse et annule l'arrêt de la cour de Liége, du 31 mars 1813, etc. »>

XI. Mais l'action en garantie contre un conservateur des hypothèques, à raison de la nullité d'une inscription provenant de son fait, peut-elle être exercée après dix ans de la date de l'inscription, s'il ne s'est pas écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions du conservateur?

Qu'aux termes de l'article 8, le conservateur étant libéré de son cautionnement dix ans après la cessation de ses fonctions, il suit qu'après ce délai il est également libéré de sa responsabilité; et, par conséquent, qu'il est affranchi de toute action, soit réelle, soit personnelle, puisque la loi n'en réserve, et ne pouvait, dans le système qu'elle a adopté, en réserver aucune;

<< Considérant qu'en prorogeant pendant trente

Tome I.

La même cour a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Par contrat authentique du 9 octobre 1789, Jacques-Philippe Chanteloup consentit une rente viagère de 1000 francs au profit de Louis Clémencet, de Pierre Clémencet sou frère, et d'une troisième personne qui serait désignée par Louis Clémencet.

Pour assurer le service de cette rente, CharlesFrançois Desplanques et Jacques Lepoidevin se portèrent cautions solidaires de Chanteloup.

Le 2 prairial an vii, le contrat de rente fut inscrit au bureau des hypothèques; mais cette inscription, au lieu d'être prise sous le nom de Louis Clémencet, créancier inscrivant, fut faite sous celui de Louis Clément.

Le sieur Chanteloup, étant tombé en faillite, ses biens furent vendus, et un ordre fut ouvert pour en distribuer le prix.

La veuve de Louis Clémencet, désignée par celui-ci pour la troisième personne qui devait jouir de la rente viagère, se présenta à l'ordre et demanda à être colloquée au rang que devait lui attribuer l'inscription du 2 prairial an vII.

Le sieur Lebienvenu-Dutourp, créancier postérieur, s'y opposa, sur le fondement que l'inscription dont se prévalait la dame Clémencet, portant le nom de Clément, qui n'était point celui du créancier qui l'avait requise, était nulle et sans effet.

Les héritiers des sieurs Desplanques et Lepoidevin, cautions de Chanteloup, intervinrent dans l'affaire et prirent le fait et cause de la dame Clémencet. Ils soutinrent au fond que la demande en nullité de l'inscription n'était pas fondée, parce qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur de nom qui n'avait porté préjudice à personne.

Ils exercèrent subsidiairement un recours en garantie contre le sieur Mariette, qui avait été chargé de faire l'inscription, et qui avait cessé, depuis moins de dix ans, ses fonctions de conservateur des hypothèques.

Le sieur Mariette comparut, et soutint, d'une part, que l'inscription était régulière, et, d'autre part, qu'il était affranchi de toute responsabilité, parce qu'il s'était écoulé plus de dix ans depuis la date de cette inscription.

Le 21 janvier 1813, jugement du tribunal de première instance de Valogne, qui déclare l'inscription valable.

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Mais, par arrêts des 31 janvier et 14 décembre 1814, la cour de Caën réforme ce jugement, reconnaît l'inscription nulle, et accorde aux héritiers Desplanques et Lepoidevin leur recours contre Mariette. Relativement à ce recours, la cour de Caën a considéré que la prescription décennale, invoquée par Mariette, n'était fondée sur aucun texte de loi, et qu'elle était même repoussée par l'art. 2257 du Code civil, qui, en matière de garantie, ne fait courir le délai de la prescription que du jour où l'éviction a lieu.

tose an VII.

Le sieur Mariette s'est pourvu en cassation, et a soutenu, entre autres moyens, qu'en accueillant la demande formée contre lui, la cour de Caën avait violé les art. 7, 8 et 9 de la loi du 21 venL'inscription, a dit le demandeur, ne confère point l'hypothèque, elle ne fait que la conserver, et son effet ne dure que dix ans; après ce temps elle doit être renouvelée, c'est-à-dire qu'une nouvelle inscription régulière et assujettie aux mêmes formalités que la première, doit remplacer celle-ci, qui est devenue sans force et sans vigueur.

Or, si la durée d'une inscription est fixée à dix ans, comment la responsabilité du conservateur, qui a fait cette inscription, pourrait-elle s'étendre au-delà? quel préjudice peut résulter de la nullité de cette inscription, quand cette inscription supposée régulière serait encore sans effet? ce n'est point une prescription qu'il est nécessaire d'invoquer ici c'est une fin de nonrecevoir qui résulte du défaut d'intérêt et de la nature même des choses.

Ces moyens ont fait admettre la demande à la section des requêtes; mais, après une instruction contradictoire devant la section civile, elle a été rejetée par arrêt du 2 décembre 1816, au rapport de M. Vergès, dont voici la teneur :

La cour,

sur les conclusions de M. Jourde, avocat-général, et après un délibéré en la chambre du conseil ; — attendu qu'il est établi que, lors de la garantie exercée contre Mariette, il ne s'était pas écoulé dix ans depuis la cessation de ses fonctions; qu'en décidant que la durée de la responsabilité des conservateurs est prorogée à dix ans après la cessation de leurs fonctions, la cour royale de Caen a fait une juste application de l'art. 32 de la loi du 11 brumaire an vii, et de l'art. 8 de la loi du 21 ventose de la même année; rejette..

CONSERVATOIRE.-Voy. Acte conservatoire.

CONSIGNATION. Quand y a-t-il lieu à consignation?

Où se fait et comment se retire la consignation? Quels sont les effets de la consignation? Voy. Caisse des dépôts et consignations, et Offres éelles et consignation.

CONSORTS. On appelle ainsi, dans la pratique, ceux qui ont entre eux le même intérêt dans une affaire.

En matière d'ajournement, ceux qui ne sont désignés que par le mot consorts, ne sont pas valablement assignés.

Voy. Ajournement, § 11, no 1.

CONSTITUTION D'AVOUÉ. Dans les tribunaux où le ministère des avoués est nécessaire, l'ajournement doit, en général, contenir constitution d'avoué, à peine de nullité. Voy. Ajournement, § 11.

CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUÉ. Voy. Reprise d'instance et constitution de nouvel avoué.

CONSTITUTION DE RENTE. C'est un prêt dont le principal est aliéné et pour lequel le débiteur constitue sur lui une rente au profit du prê

teur.

Voy. Prêt, sect. II, § II, nos v et suiv., et Contrat

aléatoire.

CONSTRUCTIONS. En matière de propriété, la règle générale est que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Ce principe reconnu dans tous les temps et consacré par la législation de tous les pays, se retrouve dans notre Code civil, art. 552.

Ainsi, le propriétaire du sol a droit de faire sur la surface et dans l'intérieur, tels travaux qui lui paraissent utiles, ou agréables. Il peut planter; il peut construire; il peut fouiller.

Les constructions et autres ouvrages sont subordonnés aux services fonciers, aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux, à ceux qui sont établis par la volonté de la loi ou par le fait de l'homme, aux réglements de voirie, aux lois sur les distances à observer, soit pour la défense des places fortes, soit pour la perception des octrois, enfin aux loix concernant l'exploitation des mines. Voy. les articles Alignemens, Bois, Chasse, Expropriation pour cause d'utilité publique, Manufactures et ateliers incommodes et insalubres, Pêche, Servitude, Voirie.

Le propriétaire du sol est présumé avoir fait faire lui-même, et à ses frais, les plantations et constructions qui s'y trouvent. Pour détruire cette présomption, il faut prouver le contraire. On pourrait aussi lui opposer une prescription légalement acquise. Hors ces cas, le tout lui appartient. (Code civil. art. 553.)

Il est essentiel d'observer que si la possession eût été par sa nature tellement occulte qu'elle n'eût pu être connue du propriétaire, il n'y au rait pas alors cette possession publique, indispensable pour faire courir la prescription (Ibid., art. 2229.)

Le Code prévoit deux hypothèses.

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suppose d'abord que le propriétaire du sol a

fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas. En ce cas le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever : mais la valeur doit lui en être remboursée. (Ibid. art. 554.)

Si les parties ne s'accordent point, l'estimation doit en être faite à dire d'experts nommés par elles, sinon d'office par le juge.

Si le propriétaire des matériaux a souffert quelque préjudice de la privation de ces objets, il est fondé à réclamer des dommages-intérêts contre celui qui en a fait usage sans son consentement formel ou tacite. (Ibid.)

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 1er décembre 1817, rendu dans l'espèce suivante:

Depuis plusieurs années, des habitants de Maubert-Fontaine se sont emparés de terrains appelés Riesses, c'est-à-dire, de prés ou pâtis qui appartenaient à cette commune.

Il ne s'est élevé aucune réclamation contre ces voies de fait jusqu'en 1808.

A cette époque, le maire de Maubert-Fontaine dirigea des poursuites contre cent vingt-six particuliers qui s'étaient emparés des propriétés communales.

Si même ce dernier s'est approprié les maté- Cent seize de ces particuliers conviurent du riaux, sachant bien qu'ils ne lui appartenaient pas, fait de l'usurpation, et consentirent à la propoil peut être poursuivi criminellement comme cou-sition qui leur fut faite de prendre à bail les terpable de vol. (Ibid. art. 577.) rains qu'ils détenaient.

Le Code suppose ensuite qu'un tiers a fait avec ses matériaux des constructions, plantations et ouvrages sur un fonds qui ne lui appartenait pas. Si ce tiers n'était pas de bonne foi, le propriétaire du fonds peut l'obliger à les enlever, à moins qu'il n'aime mieux les retenir. (Ibid, art. 555.)

Le propriétaire du fonds devant être absolument indemnisé, le maître des matériaux doit les enlever à ses frais; il doit même lui payer des dommages-intérêts, s'il lui a causé quelque préjudice soit par les ouvrages qu'il s'est permis de faire avec ses matériaux, soit par suite de leur enlèvement. (Ibid.)

Dans le cas où le propriétaire du fonds préférerait retenir les ouvrages, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeu vre, mais sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Puisqu'il veut que les ouvrages lui restent, il doit être considéré comme les ayant fait faire lui-même, il est juste qu'il paie ce qu'ils ont coûté. Il ne peut, d'ailleurs, avoir à se plaindre; car si la dépense lui paraît trop forte, il ne tient qu'à lui de l'éviter en ne gardant point les ou vrages et en demandant qu'ils soient supprimés. (Ibid.)

Il n'a cependant la faculté de demander la suppression, que lorsque le tiers est de mauvaise foi.

Si le tiers prouve qu'il avait juste sujet de se croire autorisé à faire ce qu'il a fait, le propriétaire du fonds ne peut user envers lui d'une rigueur qui est une véritable peine. Il a seulement le choix de lui rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (Ibid. )

Le juge qui ordonne l'éviction du possesseur de bonne foi, qui a fait des plantations et constructions sur le terrain d'autrui, doit-il nécessairement ordonner qu'il sera indemnisé jusqu'à concurrence, encore bien qu'il ne soit pas pris dé conclusions expresses à fin d'indemnité?

Mais d'autres, du nombre desquels sont les demandeurs en cassation, les sieurs Pâris et consorts, se défendirent, en disant qu'ils avaient défriché les terrains réclamés; qu'ils y avaient fait des plantations et des constructions; que, dans cet état de choses, et d'après la loi du 10 juin 1793, la commune n'avait aucune action contre eux.

Ce système a été accueilli par le tribunal de première instance.

Mais, sur l'appel, la cour royale de Metz a reconnu, en fait, que la commune de MaubertFontaine était propriétaire des terrains dont il s'agit; que Pâris et consorts les détenaient sans titre et sans possession suffisante pour prescrire; mais que cependant diverses circonstances attestaient leur bonne foi: d'après ces motifs, la cour condamne Pàris et consorts à déguerpir les terrains dont ils se sont emparés, sans restitution des fruits échus avant la demande, si mieux n'aiment ces particuliers prendre à bail les terrains dont il s'agit.

Les sieurs Pâris et consorts se sont pourvus en cassation, et ont dirigé leur principal moyen contre la disposition de l'arrêt qui, en les condamnant à déguerpir les terrains qu'ils occupent, ne leur accorde pas, et par conséquent leur refuse, le remboursement des dépenses qu'ils ont faites en plantations et constructions sur ces terrains.

Les défendeurs ont répondu que l'indemnité demandée par les sieurs Pâris et consorts était de droit, et que si l'arrêt attaqué ne la leur accorde pas, c'est qu'ils n'y ont pas conclu.

« Oui le rapport de M. le baron Zangiacomi, conseiller en la cour; les observations de Duprat, avocat de Pâris et consorts; celles de Dupont, avocat de la commune de Maubert-Fontaine; ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Jourde; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil :

Vu l'art. 555 du Code civil;

« Considérant que l'arrêt attaqué reconnaît en

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En matière civile, la contrainte est la seule voie que la Régie des contributions indirectes puisse employer pour poursuivre le recouvrement des droits constatés. Sur la forme et les effets de

CONSTRUCTIONS NAVALES. Les adjudicataires des coupes dans les bois du domaine, des communes et des établissements publics, ne peu-la vent s'approprier les arbres marqués pour le service de la marine.

Voy. Bois, sect. I, § 1v, art. 1; sect. II, § 1;

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CONSULTATION. C'est l'avis qu'un avocat donne dans une affaire sur laquelle il est consulté. Voy. Avocat et Conseil.

Un écrit signé d'un avocat et intitulé avis, bien qu'il ne soit qu'un simple modèle de conclusions motivées à prendre par l'avoué, doit-il être réputé avis pouvant être produit pour la défense du client, et comme tel soumis au timbre? La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 8 janvier 1822, au rapport de M. Boyer, en cassant un jugement du tribunal civil de SaintYrieix. (Bulletin civil. Sirey, 1822, page 208.)

CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ. C'était la durée non interrompue de la communauté de deux époux et qui se prolongeait entre leurs enfants et le survivant, faute par celui-ci d'avoir fait bon et fidèle inventaire après la mort du prédécédé.

Sous l'empire du Code civil, le défaut d'inventaire ne donne pas lieu à la continuation de communauté après la mort naturelle ou civile de l'un des époux.

Voy. Communauté conjugale, sect. v, no 1. CONTRADICTION. En matière de prescription, elle opère une interversion de titre, d'après laquelle celui qui possédait précédemment à titre

contrainte, voy. Contributions indirectes, no vi. Quand l'administration des douanes peut-elle décerner des contraintes?

Quel est l'effet de celles qu'elle a régulièrement décernées ?

Voy. Douanes, § ш, no ш.

CONTRAINTE PAR CORPS. C'est une voie d'exécution forcée, par laquelle le créancier fait emprisonner la personne de son débiteur qui ne satisfait pas à son engagement.

Ce mode sévère d'exécution attaque directement la liberté individuelle, et par là même tient au droit public. Pour ne l'abandonner ni à la volonté des parties, ni à l'arbitrage des juges, la loi a dû s'en emparer: elle a précisé les cas où la contrainte par corps peut être autorisée, et la manière dont on doit l'exercer.

Elle est fondée sur ces deux principes:

1o La liberté d'un citoyen doit être préférée à la fortune d'un autre. Lors donc qu'il ne s'agit que de l'intérêt individuel du créancier, la loi ne permet pas au débiteur d'aliéner sa liberté.

2° Lorsque l'intérêt public se lie à l'intérêt du créancier, ou que la conduite du débiteur, qui ne satisfait pas à son engagement, prend le caractère de dol ou d'une faute grave, la loi autorise tout ce qui peut donner une nouvelle force à l'obligation, et permet de s'en prendre à la personne du débiteur.

Il serait peut être à désirer que la contrainte par corps fût organisée par une seule Ici ; la matière serait plus aisée à saisir dans son ensemble, et l'on n'aurait pas l'embarras de faire concorder des dispositions qui n'ont pas toujours été faites les unes pour les autres.

Cette idée simple avait été suivie par la loi du 15 germinal an vi. Le premier titre traitait De la Contrainte par corps en matière civile, le second De la Contrainte par corps en matière de commerce, le troisième Du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Cette loi (modifiée par celle du 4 floréal suivant, relativement aux étrangers et aux engagements contractés en pays étrangers) embrassait ainsi toute la matière.

Mais le Code civil, en traitant de la contrainte

Quoique le stellionat constitue un fait essen

que

par corps en matière civile (livre I, titre vi), a Voy. Hypothèque, sect. III, n° x. abrogé le titre premier de la loi de l'an vi. Le Code de procédure civile, par le titre De l'Em-tiellement frauduleux et condamnable en luiprisonnement, a remplacé tout ce qui, dans la même, il n'est cependant puni par la loi de même loi, touchait au mode d'exécution des ju- la contrainte par corps, qui est une peine puregements emportant contrainte par corps. Le Code ment civile. Il ne peut donc être considéré comme de commerce ne s'est pas occupé de la matière. un délit, ni par conséquent déféré à la juridiction Il a ainsi laissé subsister tout ce qui, dans la loi correctionnelle. La cour de cassation l'a formellede l'an vi, tient au fond du droit de la contrainte ment décidé par arrêt du 2 mars 1819, au rappar corps en matière de commerce. Enfin, la loi port de M. Brillat-Savarin, en cassant un arrêt de du 10 septembre 1807 a réglé l'exercice de la conla cour de justice criminelle du département de la trainte par corps contre les étrangers non domici- Meuse. (Ibid., 1819, page 299.)

liés en France.

Ces différentes lois forment l'ensemble de la législation, qui comprend ainsi quatre parties dis tinctes la contrainte par corps en matière civile,

:

en matière de commerce,

contre les étran

gers; l'emprisonnement ou le mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Nous en ferons l'objet de quatre paragraphes.

§ Ier.

De la Contrainte par corps en matière civile. I. La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat.

II. La contrainte par corps a lieu,
1o Pour dépôt nécessaire;

taire

2o En cas de réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice, d'un fonds dont le propriéa été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits quí en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet;

4o Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires ou autres gardiens; 5° Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles hy-cautions se sont soumises à cette contrainte;

Il y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. (Code civ., art. 591.)

Il y a aussi stellionat lorsqu'on donne sciemment la chose d'autrui en échange. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 16 janvier 1810, au rapport de M. Oudart. (Sirey, 1810, page 204.)

6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée;

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. (Code civil, art. 2660.)

Les voituriers par terre et par eau sont assu Il y a de même stellionat, lorsqu'un emprun-jettis, pour la garde et la conservation des choses teur a hypothéqué un immeuble qui n'était pas qu ileur sont confiées, aux mêmes obligations que sa propriété, simultanément avec d'autres immeu-les aubergistes (art. 1782). Les aubergistes sont bles qui lui appartiennent. Dans ce cas, le stellionataire ne peut se garantir de la contrainte par corps, en offrant à son créancier la valeur de l'immeuble frauduleusement hypothéqué, parce qu'il est de la nature de l'hypothèque d'affecter chaque partie des immeubles à la totalité de la dette. C'est ce que la même cour, section civile, a jugé par arrêt du 19 juin 1816, au rapport de M. Cassaigne.(Ibid., 1817, page 32.)

Peut-on poursuivre comme stellionataire le mari qui a affecté l'un de ses immeubles à la sûreté d'une créance, sans déclarer l'hypothèque légale de sa femme, encore bien que le créancier ait déclaré lui-même dans l'acte, qu'il avait connaissance de differentes hypothèques dont cet immeuble était grévé?

Pour qu'un vendeur soit déclaré stellionataire, faut-il que le jugement constate, non-seulement que l'objet vendu ne lui appartenait pas, mais encore qu'il savait n'en être pas propriétaire?

regardés comme dépositaires nécessaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux (art. 1952); aux termes de l'article 2060, les voituriers sont donc contraignables par corps pour la représentation des objets qui leur ont été confiés. (Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 avril 1809. Sirey, 1809, 2 partie, page 394.)

été

Le n° 2 de l'article 2060 se sert deux fois du mot propriétaire pour désigner celui qui ayant dépouillé de sa possession, a obtenu d'y être réintégré par un jugement rendu sur action en réintégrande. C'est qu'en effet celui qui a été dépouillé par violence ou voie de fait, est provisoirement réputé propriétaire à l'égard du spoliateur. Mais une fois le jugement sur la réintégrande exécuté, rien n'empêche celui qui a succombé, de se pourvoir, soit au possessoire, soit au pétitoire. Voyez Complainte, sect. 11.

La soumission pure et simple de la caution judiciaire emporte-t-elle, de plein droit, contrainte

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