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par corps? Ou est-il nécessaire qu'elle se soit ex- | par une loi formelle, il est défendu à tous juges pressément soumise à cette voie de rigueur, pour de prononcer la contrainte par corps, à tous no. qu'on puisse l'exercer contre elle? Voy. Caution taires et greffiers de recevoir des actes dans les(reception de), no v.

La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour l'exécution des obligations d'un avoué qui n'a agi qu'en qualité de mandataire ad negotia? Voy. Désaveu, § 11, no 1.

III. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il doit être ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. (Code civil, art. 2061.)

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail; néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne provient point de leur fait. (Ibid., art. 2062.)

La contrainte par corps peut être prononcée pour dommages-intérêts en matière civile au-dessus de 300 francs; - pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communautés, d'établissements publics ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. (Code de proc., art. 126.)

Peut-elle être prononcée contre les femmes et les filles?

Peut-elle l'être pour les dépens?

Voy. Jugement, sect. I, § II, n° vii, Ix et x. En aucun cas, la contrainte par corps ne peut être autorisée, lorsque la morale publique s'y oppose, comme si elle devait être exercée par un fils contre son père, ou réciproquement. L'intérêt des bonnes mœurs doit alors l'emporter sur l'intérêt privé du créancier. C'est le cas de cette belle maxime de la loi 13, ff. de testibus: quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium. Voy. aussi la loi 8, ff. de capite minutis, et la loi 8, ff. de Reg. jur.

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IV. La loi ne s'est pas bornée à déterminer les cas où la contrainte par corps peut être stipulée les parties, ou prononcée par les tribunaux ; elle a expressément défendu de la consentir ou de l'appliquer en d'autres circonstances. « Hors les cas déterminés par les articles précédents, porte l'article 2063, ou qui pourraient l'être à l'avenir

quels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir de pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger: le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts ».

V. En aucun cas, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. (Code civil, art. 2064.)

Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 fr. (Ibid., 2065.)

Cependant la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 4 février 1819, au rapport de M. de Menerville, a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Besançon, qui, par application de l'art. 2060, no vir, avait condamné par corps l'huissier Renaud au paiement de 259 fr. 59 cent., en principal et dommages-intérêts, pour la restitution d'une somme par lui reçue pour ses clients, par suite de ses fonctions, attendu que cet huissier avait employé le dol et la fraude. (Sirey, 1819, page 379.)

Mais doit-on regarder cet arrêt comme fixant la jurisprudence? Non, sans doute, car il est expressément motivé sur le dol et la fraude qui font exception à toutes les règles. Son autorité doit donc être limitée à l'espèce particulière dans laquelle il a été rendu. Il résulte, en effet de la combinaison des art. 2064 et 2065, que le principe posé par ce dernier article est général, et ne comporte aucune distinction, pas même pour le cas de stellionat. La loi a présumé qu'une somme moindre de 300 francs n'a pas assez d'influence sur la fortune du créancier, pour lui sacrifier la liberté du débiteur, quelque repréhensible que fût sa conduite.

VI. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat, pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées, que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne peuvent être réputées stellionataires, à raison de ces contrats. ( Code civil, art. 2066.)

Hors le cas de stellionat, les femmes et les filles peuvent-elles être condamnées par corps pour dommages-intérêts, en matière civile, au-dessus de 300 francs?

Non. Voy. Jugement, section 1, § 11, n° viii. Il en est autrement, s'il s'agit de dommages

intérêts en matière criminelle, lors même qu'ils sont prononcés à la suite d'un acquittement contre une femme dénonciatrice, convaincue de calomnie. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé, par arrêt du 31 mai 1816. ( Sirey, 1816, page 271.)

VII. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la foi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. (Code civil, art. 2067.)

Il y a pourtant des exceptions à ce principe général.

Voy. l'art. 519 du Code de procédure; le mot Enquête, section 1, § IV, n° VII, et Exception, § v, no III.

Les arbitres peuvent-ils la prononcer? Voy. Arbitrage, section 1, § II, no vi. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution, à moins que l'exécution provisoire ayant été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant n'ait obtenu des défenses à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai. (Code civil, art. 2068; Code de proc., art. 459.)

Hors les cas ainsi expressément prévus par la loi, les tribunaux ne peuvent ni suspendre (1), ni modifier l'exercice de la contrainte par corps. (Code de proc., art. 460.)

Lorsqu'un jugement statue sur le fond en dernier ressort, la disposition qui prononce la contrainte par corps peut-elle être attaquée par la voie de l'appel?

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La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 5 novembre 1811, au rapport de M. Cassaigne, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. (Sirey, 1812, page 18.)

L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens (Code civil, art, 2069); et vice versa, les poursuites et les exécutions sur les biens ne suspendent ni n'empêchent l'exercice de la contrainte par corps, parce que le créancier peut exercer simultanément, contre son débiteur, tous les genres de poursuite autorisés par la loi.

VIII. Le débiteur légalement incarcéré, doit obtenir son élargissement,

1o Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a ; 2° Par le paiement ou la consignation des sommes dues, tant au créancier qui a fait emprisonner, qu'au recommandant, des intérêts échus,

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des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des aliments consignés ; 3o Par le bénéfice de cession;

4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments;

5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire. (Code de procédure, art. 800.)

Le consentement à la sortie du débiteur peut être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou. (Ibid., art. 801.)

La consignation de la dette se fait entre les mains du geolier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geolier refuse, il doit être assigné à bref délai, par un huissier commis, devant le tribunal du lieu, en vertu de permission. ( Ibid., art. 802.)

La liberté est si favorable, que la loi n'exige pas que le créancier soit mis en cause, ni que les offres lui soient notifiées. Elle ne prescrit pas non plus, comme dans l'art. 1258, no 1, du Code civil, d'offrir une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire.

L'élargissement, faute de consignation d'aliments, doit être ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geolier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande n'est plus recevable. (Ibid., article 803.)

Si la requête et la consignation sont du même jour, l'élargissement ne peut avoir lieu, à moins que le débiteur ne prouve que sa demande est antérieure, suivant la maxime, actori probandum est.

Mais dès qu'il est prouvé que la requête est antérieure à la consignation, le droit du débiteur à être mis en liberté est acquis; le créancier ne peut empêcher l'élargissement, en consignant somme suffisante avant la décision du juge. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé, par arrêt du 27 août 1821, au rapport de M. Boyer, en cassant un arrêt de la cour royale de Paris. (Bulletin civil, page 240.)

La recommandation d'un créancier, postérieure à la requête en élargissement présentée par le débiteur incarcéré, pour insuffisance reconnue de consignation d'aliments par le créancier incarcérant, est-elle valable et peut-elle empêcher la mise en liberté du débiteur, ordonnée par un arrêt fondé sur cette insuffisance?

La même cour a jugé l'affirmative, par un arrêt rapporté ci-après, § iv, art. 796.

matière civile, ne dérogent point aux lois parti IX. Les règles sur la contrainte par corps, en culières qui autorisent cette voie d'exécution dans

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Voy. ci-après $11.

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2" Qu'en matière correctionnelle, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, conformément à l'art. 52 du Code pénal.

30 Que la contrainte par corps a lieu contre les comptables de deniers publics, les débiteurs directs de l'état, et les redevables des droits de douane, amende et confiscation, d'après les lois des 30 mars 1793, 4 germinal an 2, 15 germinal an VI, titre t art. 3, et l'avis du conseil-d'état

du 7 fructidor an XII (1).

Le négociant qui a emprunté du trésor public, aux termes d'un acte devant notaire, peut-il être détenu en vertu d'une décision du ministre des finances, s'il n'exécute pas ses engagements?

Non, parce qu'il n'est pas comptable, ni fournisseur, mais simple débiteur, en vertu d'une obligation ordinaire. Il ne peut donc être contraint par corps que suivant les règles du droit commun, en vertu d'une décision des tribunaux. C'est ce que porte expressément un avis du conseil-d'état, du 2 août 1817, donné par les comités de législation et des finances réunis.

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de cas de l'aisance publique que de la liberté d'un citoyen, elle a dû permettre l'exercice de la contrainte par corps, pour les engagements de commerce, avec les restrictions et les limitations que demandent l'humanité et la bonne police.

Le titre de la loi du 15 germinal an vi, intitulé De la contrainte pár corps en matière de commerce, contient les dispositions suivantes:

Art. 1o. A dater de la publication de la présente loi, la contrainte par corps aura lieu dans toute l'étendue de la république française;

1° Contre les banquiers, agents de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires, dont la profession est de faire vendre ou acheter des marchandises, moyennant rétribution pour la restitution de ces marchandises, ou du prix qu'ils en toucheront;

2o De marchand à marchand, pour fait de marchandises dont ils se mêlent respectivement; 3o Contre tous négociants ou marchands qui signeront des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent être payés sur l'acquit d'un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur, P.

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4° Contre toutes personnes qui signeront des lettres ou billets-de-change, celles qui y mettront leur aval, qui promettront d'en fournir avec remise de place en place, et qui feront des promesses pour lettres-de-change à elles fournies, ou qui devront l'être.

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Art. 2. Sont exceptés des dispositions énoncées au § Iv de l'article précédent, les femmes, les filles, et les mineurs non commerçants.a{f

Art. 3. Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris, seront soumises à la contrainte par corps, pour le fait de leur commerce, quand même elles seraient mineures, mais seulement pour exécution d'engagements de marchand à marchand, et à raison des marchandises dont les parties feront respectivement négoce.

I. Les opérations commerciales exigent tant de célérité, qu'il est impossible d'y apporter les mêmes précautions que dans les affaires civiles ordinaires. La fortune de presque tous les com« Cette disposition est applicable aux négomerçants est mobilière; les spéculations aux-ciants, banquiers, agents de change, courtiers, quelles ils se livrent, reposent sur la confiance facteurs et commissionnaires, quoique mineurs, qu'inspirent les personnes; le débiteur doit toujours remplir ses engagements au temps fixé; sans cette certitude, le commerce n'est pas possible; la contrainte par corps est donc absolument nécessaire au commerce et comme la loi fait plus

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à raison de leur commerce.

« Art. 4. La contrainte par corps aura lieu également pour l'exécution de tous contrats maritimes, tels que grosses aventures, chartes-parties, assurances, engagements ou loyers de de gens mer, ventes et achats de vaisseaux, pour le fret et le haulage, et autres concernant le commerce et la pêche de mer. »>

Ces dispositions sont limitatives; elles énumèrent tous les cas et les seuls cas où l'on peut prononcer la contrainte par corps en matière de er de commerce. Cela résulte de l'art. 1er du titre 1 cette loi, qui se retrouve dans l'art. 2063 du Code

civil, et de la jurisprudence constante de la cour de commerce, trafic, change, banque ou courtage. (Code de comm. art. 637.)

de cassation (1).

II. Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, la Un tribunal de commerce saisi de la demande jurisprudence avait admis (2) qué la contrainte en paiement d'un semblable billet, peut-il propar corps ne pouvait être exercée entre associés, noncer la contrainte par corps contre le souscripque la loi considère comme des frères, des amis; teur, sans constater préalablement qu'au temps où mais la loi de germinal an vi n'a pas fait de dis-il l'a consenti il etait commerçant, si en défendant tinction à leur égard, et il suffit qu'il y ait entre à la demande, il ne conteste pas cette qualité? eux obligation de marchand à marchand, pour La cour de cassation, section civile, a jugé l'affait de marchandises dont ils se mêlent, pour firmative par arrêt du 7 avril 1813, au rapport de qu'il y ait lieu à la contrainte par corps. La cour M. Reuvens, attendu que c'est au défendeur à de cassation, section civile, l'a ainsi décidé, par proposer l'exception résultant de ce qu'il n'est pas nombre d'arrêts, et notamment par ceux des 15 commerçant, s'il la croit fondée et s'il veut qu'il y janvier 1806, au rapport de M. Zangiacomi; soit fait droit. (Voy. cet arrêt, à l'article Billet a 5 novembre 1811, au rapport de M. Cassaigne; ordre n° XIII.) et 22 mars 1813, au rapport de M. Reuvens. Le premier de ces arrêts a jugé, en outre, qu'un simple prêt entre marchands ne donne pas lieu a contrainte par corps. (Sirey, 1812, page 18; et 1813, page 386. )

III. L'expression valeur en moi-même equivautelle à l'expression valeur reçue comptant ou en marchandises, et suffit-elle pour que le marchand souscripteur d'un billet à ordre ainsi conçu, soit passible de la contrainte par corps?

La cour de cassation a décidé que non, par un arrêt du 28 juillet 1813, au rapport de M. Cassaigne, dont voici les motifs:

La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour les dépens en matière de commerce? Non. Voy. Jugement, sect. I, § II, no ix.

IV. D'après les articles 14 et 18 du tit. 111 de la loi du 15 germinal an vi, toute personne légalement incarcérée peut obtenir son élargissement,

1° Par le consentement authentique du créancier ou des créanciers qui l'ont fait incarcérer;

2o Par le paiement ou la consignation légale des sommes pour lesquelles on l'a constituée prisonnière ou recommandée, et des frais d'exécution;

3° Par le paiement du tiers de la dette et une caution pour le surplus, consentie par le créancier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution;

4° Par le bénéfice de cession;

5o Par la réunion des trois quarts des créances en sommes, pourvu que les créanciers ne soient

6o De plein droit, par le laps de cinq années consécutives de détention;

7o A défaut par le créancier d'avoir consigné d'avance les aliments.

Vu l'art 1er du tit. 1er de la loi du 15 germinal au vi; — attendu qu'aucune loi n'autorisait le tribunal de commerce à prononcer la contrainte par corps contre Géraut, en vertu du billet dont il s'agit; que, d'après le n° 3 de l'art. 1er du tit. 11 de ladite loi, cette contrainte a lieu contre les marque chirographaires; chands qui signent des billets pour valeur reçue comptant; qu'il résulte de ces mêmes expressions que pour cela il faut que les billets énoncent qu'ils ont cette cause; que dans le fait, le billet souscrit par Géraut étant simplement causé valeur en lui même, ne contient point l'endossement avec le quel il l'a remis à Carreau, puisqu'il est en blanc; que, par une suite, n'y ayant aucune loi formelle qui autorisât la contrainte par corps en vertu de ce billet, le jugement qui l'a prononcée viole l'art. 1, tit. 1o de la loi du 15 germinal an vi (remplacé par l'art. 2063 du Code civ.): casse.»

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Si le billet à ordre est causé valeur reçue comptant, ou en marchandises, et que le souscripteur soit commerçant, il est contraignable par corps. Il en est de même des endosseurs s'ils sont commerçants; mais ceux qui n'exercent pas cette profession ne sont passibles de la contrainte par corps, qu'autant que le billet a pour cause une opération

(1) Voyez entre autres l'arrêt du 15 janvier 1806, au rapport de M. Zangiacomi, portant cassation d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon, et celui du 5 septembre 18 to au rap

port de M. Rousseau, qui a cassé un arrêt de la cour d'appel de

Paris. (Sirey, 1806, page 192, et 1811, page 32.)

(2) Voyez l'arrêt de la cour de cassation, section civile, du 1er

avril 1817, au rapport de M. Minier, (Sirey, 1818, page 9.)

Tome 1.

On a long-temps soutenu que ces dispositions se trouvant dans le titre 11 de la loi intitulée du mode d'éxecution des jugements emportant contrainte par corps, étaient abrogées par la publication du Code de procédure qui, dans le titre de l'Emprisonnement, a réglé tout ce qui concerne le mode d'exécution de jugements emportant contrainte par corps. On prétendait, en conséquence, que les 3o, 5 et 6 causes d'élargissement énoncées dans la loi de l'an vi, ne pouvaient plus être invoquées sous l'empire du Code de procédure. On disait, par suite, que conformément au no 5 de l'art. 8oo du dit Code, le débiteur commerçant devait être élargi s'il avait commencé sa soixante-dixième année, encore bien que cette cause d'élargissement n'existât pas, d'après la loi de l'an vi, pour les commerçants. La jurisprudence a résolu ces difficultés par une distinction:

des jugements emportant contrainte par corps, le En tout ce qui concerne la forme d'exécution Code de procédure a abrogé la loi du 15 germinal

an vi.

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Il l'a laissé subsister en tout ce qui touche le fond du droit.

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matières civiles; mais, loin de le généraliser de manière à l'étendre aux matières commerciales imAinsi, en matière civile, les septuagénaires sont médiatement après quelques autres dispositions à l'abri de la contrainte par corps suivant l'art. convenables aux matières civiles, il a ajouté, art. 800 du Code de procédures ils y sont soumisen 2070 hest point dérogé aux bois particulières matière de commerce, d'après la loi du 15 germinal qui autorisent eontrainte par corps dans les an vi. La cour de cassation a formellement consacré matières de commerce, nux dois de police corce principe dans l'espèce suivantess 990directionnelle, nacelles quiboncernent l'adminisLe sieur Rambert, incarcéré pour dette com-tration des deniers publics; La loi qui régit la merciale, demande son élargissement, sur le motif contrainte par corps en matière de commerce, était qu'il est âgé de 70 ans. La demande est rejetée en celle du 15 germinal ante Code civil a donc première instance et accueillie pas arrêt de la cour maintenu cette loi dans toute sa vigueur; consid'appel de Bruxelles du 12 juillet 1801-Pour- dérant que l'art. 800 du Code de procédure doit, voi en cassation pour fausse application de l'art. ainsi que tout ce Code, être entendu de manière Soo du Code de procédure et pour contravention à être d'accord avec les lois antérieures, à moins aux art. 1o du tit. 11 de la loi du 15 germinal an qu'il ne renferme expressément une disposition vi, et 2070 du Code civil et par arrêt du 15 juin contraire; que l'art. 800 ne dit point qu'en matière 1813, au rapport de M. Gandon, «La cour, de commerce, les septuagénaires ne pourront être vu les art. eta du tit. ande la loi du 15 germinal contraints par corps que la cinquième disposition an vi; considérant que la loi du 15 germinal an de cet article est done simplement relative aux vi s'est attachée à préciser, ainsi que l'annonce son contraignables par corps en matière civile ; il est préambule, les cas auxquels doit être appliqué le un développement de l'art. 2666 du Code civil, principe de la contrainte par corps, soit en ma-mais il est étranger à l'art. 2070; et il n'est pas pertière civile, soit en matère de commerce, et que la mis de supposer qu'il rapporte ce dernier article; loi a fait un titre particulier pour chacune des es- cette supposition peut d'autant moins être admise, pèces; d'où il suit déja que les exceptions établies qu'il est connu que, lors de la rédaction du Code pour une espèce n'appartiennent point à Fautres de commerce, un article fut proposé pour abréger considérant que l'art. 5 du tit. 1 dispose que la la durée de la détention des septuagénaires négocontrainte par corps en matière civile ne peut avoir ciants qui auraient été contraints par corps, chose lieu contre les septuagénaires, les mineurs, les dont on n'eût pas eu à s'occuper si art. 800 du femmes et les filles, si ce n'est pour stellionat Code de procédure avait abrogé cette contraînte procédant de leur chef; que cette disposition après 70 ans, et que, sur les observations do Friest générale mais, dans son objet seulement, c'est-bunat, l'article fut rejeté, altisi qu'on le voit dans à-dire,, en matière civile; que l'art. 1" du tit. n de la même loi établit, en quatre paragraphes, les cas où la contrainte par corps peut avoir lieu contre toutes personnes en matière de commerce; que, si la loi n'avait ajouté aucune exception, il serait évident que l'art. serait applicable à tout le monde, et dans tous les cas exprimés; que le second art. du même, tit. excepte les femmes, les filles et les mineurs non-commerçants; mais les excepte seulement des dispositions énoncées au § 4 de l'art. d'où il résulte qu'ils restent soumis aux dispositions des trois paragraphes précédents; que l'art. 2 ni aucun autre art. du tit. 1, ne contient d'exception en faveur des septuagénaires; d'où il résulte qu'ils restent soumis aux dispositions genérales de l'art du tita; que cette dernière conséquence a été consacrée par l'avis du conseild'état, du 6 brumaire an xr, approuvé par sa majesté le 11 du même mois; considérant que la loi du 15 germinal an va continue de régir la matière des contraintes par corps que si le Code civil, destiné à régler tout ce qui appartient aux matières civiles, a dit, art. 2066, que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat, il a répété ce qu'avait dit l'art. 5 du tit. 1 de la loi du 15 germinal an vi, pour les

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le procès-verbal du conseil-d'Etat, à la séance du 26 mai 1907 casse, vil nemovitinis spo

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La question ayant été deux autres fois soumise à la cour, a été resolue dans le même sens par deux arrêts des 3 février 1813 et abût 1815, et portant aussi cassation (Sirey 1813, p. 201, et 1816, p- 111.) C'est donc maintenant un point hors de bedrogel contestation." 919 Spons

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V. En matière commerciale le débiteur inearcéré obtient de plein droit son élargissement par le laps de cinq années consécutives de détention, d'après le no 6 de l'art. 18 du tit. 1ft de la loi du 15 germinal an vi; mais attendu que cette disposition ne se retrouve ni dans le Code civil ni dans celui de procédure, le débiteur incarcéré, pour dette non commerciale, ne peut réclamer cet avantage. Cette vérité, consacrée par trois arrêts de la cour d'appel de Paris des 20 septembre 1811, 1er octobre 1814 et 14 juin 1815 (1), est, comme la doctrine de la cour de cassation, fondée sur ce que les formes de l'exécution de la contrainte par corps en matière de commerce, sont seules réglées

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(1) Sirey; 1812, 2o partie, page 299; 1815, 2° partie page 1; et 1816, 2 partie, page 336. Voyez aussi dans le même recaeil, 1818, 2o partie, page 215 et suiv., le rapport de la commission de la Chambre des pairs, sur la contrainte par corps.

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