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disposition qui porterait atteinte à cette balance proportionnelle dans l'actif et dans le passif.

Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux, ou ses héritiers, auront, pour tout droit dans la communauté, une somme déterminée, cette somme est due, soit que la communauté ait été utile ou onéreuse, et lors même qu'il n'y resterait pas valeur suffisante pour l'acquitter. (Code civil, art. 1522.).

S VIII.

De la communauté à titre universel.

I. L'article 1834 du Code civil défend de comprendre, dans les sociétés universelles, la propriété des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, qui peuvent advenir aux associés pendant la durée de la société, par succession, legs, ou donation.

L'extrême faveur accordée aux contrats de ma

riage a fait admettre une exception à cette règle générale, à l'égard de la société conjugale. L'article 1526 du Code autorise les époux à stipuler une communauté universelle de tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, pré

La raison en est que cette stipulation, qui fixe le droit de l'un des époux, ou de ses héritiers, dans la communauté, à une somme déterminée, est un forfait sur lequel l'époux qui doit recevoir la somme convenue, abandonne, moyennant cette somme, l'espérance de partager les béné-sents et avenir, ou seulement de leurs biens préfices de la communauté; que cette stipulation sents, ou seulement de leurs biens à venir. renferme conséquemment une vente aléatoire, dont le prix est dû, quel que puisse être le résultat de la communauté. C'était l'ancienne jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts rapportés par Brodeau, sur Louet, lettre M, chap. 4.

Il y a cette différence entre le mari, ou ses héritiers, retenant, en vertu de la clause de forfait, la totalité de la communauté, et la femme ou ses héritiers, exerçant la même retenue en vertu de la même clause, que le mari ou ses héritiers sont tenus d'acquitter toutes les dettes de la communauté, et que la femme ou ses héritiers peuvent se soustraire à cette obligation en abandonnant au mari ou à ses héritiers les biens et les charges. (Code civil, art. 1524.)

Cette différence est fondée sur ce que la femme ne peut, par aucune stipulation, déroger ni pour elle, ni pour ses héritiers, à la faculté qui leur est accordée de renoncer à la communauté. (Code civ., art. 1453. )

Le forfait de communauté étant une clause extraordinaire, est, par suite, de droit étroit, et n'est susceptible d'aucune extension; c'est pourquoi si le forfait n'a été stipulé que contre les héritiers de l'époux, il ne peut être opposé à cet époux en cas de survie, et il a droit au partage légal, c'est-à-dire, par moitié. (Code civ., art. 1523.)

Les époux peuvent aussi stipuler que la communauté appartiendra en entier, soit au survivant, soit à l'un d'eux, sauf aux héritiers de l'autre à exercer la reprise de l'apport de leur auteur, et de tout ce qui, à cause de lui, est tombé dans la communauté. Cette stipulation n'est pas même considérée comme un avantage indirect, et par suite elle n'est point assujettie aux règles relatives aux donations, ni quant à la forme, ni quant au fond; elle ne l'est pas non plus au paiement des droits qui se perçoivent sur cette dernière espèce d'actes. (Code civil, art. 1525.)

Cette faculté est modifiée et restreinte à l'égard

des époux qui auraient des enfants de précédents mariages.

II. Aux termes de l'article 1098 du Code civil, titre des donations et des testaments, l'homme ou la femme qui se remarie ayant enfants, ne peut disposer en faveur de l'autre époux, que d'une portion égale à celle d'un enfant légitime le moins dans prenant; ce même article veut, en outre, que, aucun cas, la donation ne puisse excéder le quart des biens.

L'article 1527 répète cette disposition, et soumet à réduction toutes libéralités de la part d'un époux ayant enfant d'un précédent mariage, au profit de l'autre époux, qui excèderaient les mesures fixées; mais il déclare, en même temps, que le simple bénéfice résultant des travaux communs et des écono mies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, ne sont point considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants des précédents lits.

III. Il s'est élevé la question de savoir si cette dernière disposition de l'article 1527 du Code civil, troisième alinéa, devait s'entendre dans ce sens qu'un époux ayant enfants d'un précédent lit, pût disposer en faveur de l'autre époux, de la portion de ses biens personnels, déterminée par la loi, et en outre de la portion dans les bénéfices de la communauté, sans qu'il y eût lieu à réduction, ou si, au contraire, dans ce cas, lieu à réduction.

il avait

y

Cette question s'est présentée dans l'espèce sui

vante :

Le 4 frimaire an iv, le sieur Richard se marie avec la dame Eremicourt; tous les deux étaient veufs et avaient enfants.

Ils mettent en communauté la moitié de leur fortune mobilière ; celle du sieur Richard est évaluée à 22,497 fr.; celle de la dame Fremicourt à 39,500 francs.

Ils stipulent que la communauté mobilière appartiendra en entier au survivant; le sieur Richard donne, en outre, à la dame Fremicourt, sa future épouse, la portion de ses biens propres dont la loi lui permet de disposer en sa faveur.

Le sieur Richard est décédé ; la dame sa veuve | stipulation du contrat de mariage des sieur et dame a prétendu qu'aux termes de son contrat de ma- Richard, qui appelait le survivant d'eux à la proriage, il devait lui revenir la portion de biens priété de toute la communauté mobilière, devait, propres de son mari, dont il avait disposé en sa nonobstant l'existence d'enfants du premier hit du faveur, et la totalité des bénéfices de la commu-sieur Richard, avoir son effet, indépendamment nauté, en offrant cependant à ses enfants la re- de la part avantageuse que ce même contrat assurait prise de l'apport de leur père qui n'avait pas été à la dame Richard, sur les biens propres du sieur stipulé. Richard, et en refusant à la demoiselle Richard l'exercice de l'action en retranchement sur le tout, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a faussement appliqué les articles 1525 et 1527 du Code civil, et, par suite, violé les articles 1098 et 1099 du même Code;

Les enfants du sieur Richard n'ont pas contesté à sa veuve la portion qu'elle réclamait dans ses biens personnels, mais ils ont soutenu que le don de la totalité des bénéfices de la communauté était sujet à réduction.

Le tribunal de Cambray, saisi de la contestation, décida qu'il n'y avait lieu à réduction, par jugement du 7 juin 1806; et ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Douai, en date du 19 novembre suivant. Le jugement de première istance et l'arrêt coufirmatif étaient particulière ment motivés sur les articles 1525 et 1527 du Code civil;

Sur le pourvoi en cassation, formé par les enfants de Richard, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été cassé, par arrêt de la cour suprême, rendu sur délibéré, le 24 mai 1808. Il est motivé ainsi qu'il suit :

«La cour, vu les articles 1098, 1099, 1525 et 1527 du Code civil,

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<< Considérant que les articles 1098 et 1099 déterminent et limitent d'une manière positive les avantages qu'un époux veuf, avec enfants d'un premier lit, qui passe à de secondes noces, peut faire à son second époux; et que la réduction de tout ce qui tend directement, ou indirectement, à exéder cet avantage, est également ordonnée d'une manière expresse, au profit des enfants du premier lit;

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« Casse et annule, etc. »

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Cet arrêt doit être considéré comme ayant fixé le sens dans lequel doivent être entendues les dispositions des articles 1525 et 1527 du Code civil, qui déclarent que les bénéfices de la communauté encore bien que les revenus des époux fussent inégaux, ne sont point réputés un avantage sujet aux règles relatives aux donations, ni quant à la forme, ni quant au fond (art. 1525,) ni comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. (Art. 1527.)

IV. Les diverses clauses modificatives de la communauté légale qu'on vient de rappeler, que le Code civil propose, et dont il règle les effets comme étant d'un usage plus habituel dans les contrats de mariage, ne sont point restrictives, ainsi qu'on l'a déja observé. Les époux peuvent stipuler dans leur contrat telles autres conventions qu'ils jugent convenables.

La stipulation d'un douaire au profit de la femme, en cas de survie, était habituelle en pays coutu mier, et, à défaut de stipulation, la femme avait droit au douaire fixé par la coutume qui régissait sa communauté, à moins qu'elle n'y eût expres

Le douaire coutumier est aboli par l'article 1390 du Code civil. On peut toujours stipuler un douaire conventionnel ou préfix; mais cette stipulation n'a plus d'autre effet que celle d'une donation par le mari à sa femme, dans le cas ou elle lui survivra.

« Considérant que si l'article 1525 permet, en gé-sément renoncé. néral, aux époux de stipuler que la totalité de leur communauté appartiendra au survivant d'entre eux, l'effet de cette disposition générale ne peut s'étendre au cas particulier de l'existence d'enfants d'un premier lit; ce qui résulte clairement de l'article 1525, où le législateur excepte formellement de la liberté presqu'illimitée des conventions matrimoniales établies par divers articles précédents, toute convention qui tendrait à porter atteinte à la réserve légale dévolue aux enfants d'un premier lit;

. Considérant enfin que les dernières expressions du même article 1527 ne peuvent évidemment avoir pour objet que d'autoriser le partage égal des bénéfices de communauté, dans lesquels des masses inégales ont eu lieu, sans que ce partage égal puisse être réputé avantage au profit de celui des époux dont la mise a été moindre que celle de l'autre époux; mais qu'on ne peut l'étendre à une stipulation qui appelerait l'époux survivant à la propriété de la totalité de ces mêmes bénéfices; qu'il suit de là qu'en décidant que la

V. Il reste à observer que lorqu'il y a communauté conventionnelle entre les époux, ils restent soumis à toutes les règles de la communauté légale, dans tous les cas auxquels il n'y ont pas dérogé, soit explicitement soit implicitement. Code (civ. art. 1528.)

On suit pour le partage de la communauté con[ventionnelle, les mêmes règles que pour le partage de la communauté légale, sauf l'exécution et l'effet des diverses clauses qui ont été stipulées. SECTION III.

Des contrats de mariage dans lesquels les parties ne se soumettent ni au régime de la communauté, ni au régime dotal.

Il résultait nécessairement de la latitude indéfinie accordée aux époux, de régler, à leur gré, les con

ventions de leur mariage, quant aux intérêts pé-cuniaires, qu'ils pouvaient ne se soumettre au régime de la communauté, ni au régime dotal.

Le Code civil a posé les règles qui doivent gouverner les unions de ce genre, soit qu'il y eût simplement exclusion de communauté, soit qu'il y eût stipulation de séparation de biens.

§ Ier.

De l'exclusion de communauté entre les époux.

Le droit qu'a le mari d'administrer les biens de sa femme, et d'en percevoir les fruits et revenus, ne dérive point du régime de la communauté; il est un attribut de la puissance maritale quant à l'administration; il est, quant à la perception des revenus à son profit, la compensation des charges du mariage qu'il supporte, ils lui sont dévolus ad

sustinenda onera matrimonii.

De là il suit que le mari a l'administration des biens de sa femme, soit mobiliers, soit immobiliers; et en perçoit les revenus, lors même qu'il n'y a pas de communauté entre eux. Il reçoit pareillement, dans le même cas, le mobilier constitué en dot à sa femme, et celui qui lui advient pendant le mariage, sauf la restitution lors de la dissolution du mariage, ou en cas de séparation de biens prononcée judiciairement. (Code civ. art. 1530 et 1531.)

Lorsqu'il se trouve, soit dans le mobilier constitué en dot à la femme, soit dans celui qui advient pendant le mariage, des choses qui se consomment par le premier usage, le mari devant les rendre, soit lors de la dissolution du mariage, soit dans le cas d'une séparation de biens prononcée par justice, il doit en être fait inventaire état estimatif, dont le mari rend la valeur à l'ouverture de la restitution. (Code civ., art. 1532.) Le mari est tenu, à l'égard des biens de sa femme, de toutes les charges usufruitières, parce qu'elles sont la charge naturelle des revenus. (Code civ., art. 1533.)

ou

En stipulant l'exclusion de communauté, il peut être convenu que la femme touchera, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. (Code civ., art. 1534.)

L'exclusion de communauté et la constitution de dot n'opèrent pas la soumission au régime dotal; cette soumission ne peut résulter que d'une stipulation expresse, aux termes de l'article 1392 du Code civil. Par suite, les immeubles constitués en dot à la femme, lorsqu'il y a simplement exclusion de communauté, ne sont point inaliénables; mais ils ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du mari, ou l'autorisation de justice. (Code civ., art. 1534 et 1535.)

Voy. Autorisation de la femme mariée.

S II.

De la clause de séparation de biens.

On vient de voir que l'exclusion de communauté n'ôte au mari ni l'administration des biens de sa femme, ni la jouissance de ses revenus; il perd cette administration et cette jouissance par la clause de séparation de biens. Par l'effet de cette stipulation, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et elle a la libre disposition de ses revenus. (Code civ,, art. 1536.)

Mais la femme ne peut, malgré la clause de séparation de biens, dans quelque cas que ce soit, et à la faveur d'aucune stipulation, aliéner ses immeubles, sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans y être autorisée par justice. (Code civ., art. 1538.)

Le mari étant privé, par l'effet de la séparation de biens, de l'administration des biens de la femme et de la jouissance de ses revenus, dont elle a l'entière disposition, il est de toute justice qu'elle contribue aux charges du mariage. Les époux peuvent stipuler par leur contrat, la quotité que la femme supportera dans ces charges, ou fixer une somme pour laquelle la femme y contribuera. A défaut de stipulation sur cet objet, la femme séparée de biens par son contrat de mariage, contribue aux charges de l'union conjugale, jusqu'à concurrence du tièrs de ses revenus. (Code civ., art. 1537.)

Lorsque la femme séparée de biens par son contrat de mariage, en a abandonné l'administrasur la demande qui pourrait lui en être faite par tion et la jouissance à son mari, il n'est tenu, soit sa femme, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits encore existants; il ne doit aucun compte de ceux qui ont été consommés. (Code civ., art. 1539.)

ticle 1578, au chapitre du régime dotal, relativeCette même disposition se retrouve dans l'arment à la femme qui, mariée sous ce régime, a laissé jouir son mari de ses biens paraphernaux.

Les articles 1577 et 1579, au même chapitre, ont des dispositions qui paraissent devoir également s'appliquer aux époux séparés de biens par leur contrat, sans cependant s'être soumis au régime dotal.

Le premier de ces articles dispose que dans le cas où le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, en vertu de procuration de sa part et à la charge de rendre compte, il est tenu envers elle de toutes les obligations du mandataire envers son mandant.

Le deuxième veut que si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, malgré son opposition constatée, il soit comptable envers elle de tous les produits, tant existants que con

sommés.

Par analogie d'espèces et par identité de raison, | celui qui n'est pas conçu, n'est pas capable de ces dispositions paraissent devoir s'appliquer aux recevoir. époux séparés de biens par leur contrat de mariage.

SECTION IV.

Au contraire, les donations de biens à venir, c'est-à-dire, des biens que les donateurs délaisseront à leur décès, peuvent, non-seulement être faites au profit des époux et de leurs enfants à

Des donations en faveur de mariage, et de celles naître, mais ces donations sont même toujours

entre époux.

Toujours par suite de la faveur toute particulière accordée aux contrats de mariage, les donations qui y sont faites aux époux ou à l'un d'eux, et celles qu'ils s'y font respectivement, sont affranchies de plusieurs des formalités prescrites pour les donations faites par toute autre espèce d'acte, et jouissent, en outre, de certaines prérogatives.

On va exposer dans un premier paragraphe les règles propres aux donations faites aux époux par contrat de mariage; on exposera dans un second, celles propres aux donations entre époux. S I.

Des donations en faveur de mariage.

I. Les donations faites aux époux par contrat de mariage, ne sont point assujetties à la nécessité de l'acceptation; elles ne peuvent pas être annulées pour omission de cette formalité. ( Code civ., art. 1087, conforme à l'art. 10 de l'ordonnance de 1731.)

présumées faites au profit des enfants à naître et de leurs descendants, en cas de survie du donateur à l'époux donataire. (Code civ., art. 1082.)

La raison de différence entre cette disposition relative aux enfants à naître, et celle de l'art. 1081 qui défend les donations de biens présents au profit de ces enfants, est que le donataire de biens à venir, ne reçoit ces biens et n'en est saisi que par le décès du donateur; et qu'au moment de ce décès, si l'époux donataire a prédécédé le donateur, les enfants qu'il a laissés, et qui étaient à naître au moment de la donation, sont capables d'en recueillir le bénéfice.

La donation des biens que le donateur délaissera au jour de son décès est irrévocable; mais dans ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer de ses biens à titre gratuit, sinon pour sommes modiques. (Code civ., art. 1083). Mais il conserve la faculté de les vendre, aliéner et hypothéquer, pourvu que ce soit pour ses besoins et sans fraude.

II. Les donations faites, par contrat de mariage, peuvent comprendre cumulativement les biens présents et les biens à venir. Dans ce cas, il doit

Ces mêmes donations ne peuvent être révo-être annexé à la minute de l'acte, un état des quées pour cause d'ingratitude. (Code civ., article 959.)

C'était l'ancienne jurisprudence fondée particulièrement sur ce que les donations faites par contrat de mariage, sont présumées l'être en faveur des enfants à naître, et que les enfants ne doivent pas souffrir des fautes de leurs auteurs.

Les donations faites par contrat de mariage aux futurs époux, peuvent comprendre les biens présents et à venir, en totalité ou pour partie, soit collectivement, soit séparément Code civ., art. 1082, 1084 et 1085 ). L'art. 17 de l'ordonnance de 1731, autorisait également les donations de biens à venir dans les contrats de mariage.

Les donations au profit des époux par contrat de mariage, peuvent être faites sous les conditions dont l'exécution dépende de la volonté du donateur. (Code civ., art. 1086, art. 18 de l'ordonnance de 1731.)

Sauf ces modifications, les donations de biens présents faites aux époux, par contrat de mariage, sont soumises aux règles générales des donations proprement dites. (Code civ., art. 1081.)

Par une seconde disposition de ce même article, les donations de biens présents ne peuvent être faites aux enfants à naître. Cette disposition est une conséquence de l'art. 906, d'après lequel

dettes du donateur, alors existantes; et lors de son décès, il est au choix du donataire de s'en tenir à la donation des biens présents, en payant la donation, ou de recueillir la totalité de la sucseulement les dettes qui existaient au moment de cession du donateur, en se chargeant de toutes les dettes dont elle est grevée. (Code civ., article 1084). A défaut de l'état prescrit par cet article, le donataire est tenu d'accepter ou de répudier la succession du donateur pour le tout. (Code civ., art. 1085.)

La disposition qui prescrit l'annexe d'un état des dettes du donateur, de biens présents et à venir, existantes au moment de la donation, est infiniment sage. Elle a le double avantage de prévenir toutes difficultés sur l'antériorité ou la postériorité des dettes du donateur à sa donation, et d'assurer au donataire les biens qu'a le donateur au moment de la donation.

Si la donation contractuelle de biens présents et à venir, comprend des meubles dont un état estimatif n'a pas été annexé au contrat, elle n'en est pas moins valable, mais le donataire ne peut accepter la donation des biens présents et renoncer à celle des biens à venir : il est tenu d'accepter ou de répudier pour le tout. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, section civile, du

27 février 1821, au rapport de M. Joubert. (Si-Art. 1er.-Règles communes aux dispositions entre rey, 1821, page 236.) époux, faites par leur conti at de mariage ou pendant le mariage.

III. Les donations par contrat de mariage peuvent encore être faites sous les conditions que le donataire paiera toutes les dettes qu'aura le donateur au jour de son décès, et sous toutes autres conditions, dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. Si, par suite de cette faculté, le donateur s'est réservé la disposition de quelquesuns de ses biens, ou d'une somme fixe à prendre sur leur universalité, et s'il meurt sans avoir disposé, soit de la somme, soit des biens réservés, ils sont réputés compris dans la donation et appartiennent au donataire. ( Code civ:, art. 1086, entièrement conforme à l'art. 18 de l'ordonnance de 1731.)

Les donations entre époux, soit qu'elles soient faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites pendant le mariage, ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. (Code civ., art. 1094 et 1096.)

Ces donations peuvent comprendre la totalité des biens pour le cas où l'époux donateur décédera sans postérité, et sans laisser d'ascendants.

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Dans le cas où l'époux donateur laisse en mourant des enfants ou autres descendants, ou des ascendants, sa faculté de disposer est restreinte à la quotité de ses biens qui est disponible, et cette IV. Toutes donations faites par contrat de ma- quotité varie suivant les circonstances, de la mariage, étant censées faites en faveur du mariage, nière suivante : elles deviennent caduques, lorsque le mariage ne Les époux ne peuvent disposer au profit l'un de s'accomplit pas. C'est la disposition de l'art. 1088 l'autre, en cas d'existence d'enfants ou autres desdu Code civil. Celles faites dans les termes por-cendants, au moment de leur décès, que du quart tés aux articles 1082, 1084 et 1086, le devien- de leurs biens en propriété, et d'un autre quart nent également, lorsque le donateur survit au en usufruit, ou de la moitié de la totalité en usudonataire et à ses descendants. (Code civ., arti- fruit.» (Code civ., art. 1094.) cle 1089.)

V. On a vu, au commencement de cet article, que la liberté des stipulations dans les contrats de mariage, était restreinte par les lois d'ordre public auxquelles il n'était pas permis de déroger, et particulièrement aux lois constitutives de l'ordre des successions, qui en font partie. Par suite de ce principe, toutes les donations faites aux époux par contrat de mariage sont susceptibles de réduction à la mort du donateur, si elles excèdent la portion de ses biens, dont il lui était permis de disposer. (Code civ., art. 1090.)

S II.

Des donations entre époux.

Dans l'ancienne législation, il était permis aux époux, tant en pays de droit écrit, qu'en pays de droit coutumier, de se faire, par contrat de mariage, tels avantages qu'ils jugeaient à propos; mais il existait une grande variété dans cette législation sur les dispositions qu'il leur était permis de faire au profit l'un de l'autre pendant le mariage.

Le Code civil a fait cesser cette diversité, et établit l'uniformité sur ce point, comme sur tous

autres.

Il permet aux époux de disposer au profit l'un de l'autre, soit avant, soit pendant le mariage, sous les diverses modifications qu'il prescrit. (Code civ., art. 1091.)

Il y a des règles communes aux dispositions entre époux, faites soit avant, soit pendant le mariage: il en est de particulières à chacune de ces dispositions; on va les rappeler successivement.

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Lorsqu'il y a enfants ou descendants d'un prévolé, ne peut disposer en faveur de l'autre époux, cédent mariage, l'époux qui convole ou qui a conque d'une portion de ses biens, égale à celle de l'enfant le moins prenant dans sa succession; et cette portion ne peut, dans aucun cas, excéder le quart de la totalité de ses biens. (Code civil,

art. 1068.)

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« Dans le cas où l'époux donateur ne laisse en mourant ni enfants, ni autres descendants, mais seulement des ascendants, il peut disposer, en faveur de l'autre époux, de la quotité de ses biens qui est disponible, et de l'usufruit de la portion que la loi réserve aux ascendants qui lui survivent. (Code civ., art. 915 et 1094.)

»

Il résulte du rapprochement des dispositions qu'on vient de rappeler, et de celles relatives à la faculté de disposer au profit d'étrangers, que, dans certains cas, les époux ont moins de latitude pour disposer au profit l'un de l'autre, qu'ils n'en auraient pour disposer au profit d'étrangers.

Le législateur a prévu qu'on pourrait abuser de la latitude donnée à la faculté de disposer au profit des étrangers, pour dépasser les bornes mises à la faculté de disposer entre époux dans certains cas, et éluder ainsi les dispositions de la loi qui fixent les quotités disponibles entre époux, qui laissent à leur décès des enfants ou des ascendants.

Pour prévenir cet abus, l'article 1099 du Code civil défend aux époux de se donner ni directement, ni indirectement, rien au-delà de ce dont il leur est permis de disposer au profit l'un de l'autre, et il déclare nulles toutes donations déguisées, ou faites à personnes interposées. La convention de mariage qui, indépendam

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