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La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 24 mai 1808, rapporté ci-dessus, section II, § VIII.

ment d'une part d'enfant, confère au survivant | La femme peut même user de ce droit de révodes époux, les bénéfices de communauté, doit- cation sans autorisation. (Code civ., art. 1096.) elle être réputée un avantage indirect prohibé, En accordant aux époux la faculté de disposer dans le cas où l'époux prédécédé a laissé des en- au profit l'un de l'autre pendant le mariage, le fants d'un précédent mariage? Code civil leur a interdit toutes donations mutuelles, soit entre-vifs, soit testamentaires, par un seul et même acte (Code civil, art. 1097). Il faut nécessairement deux actes distincts et séparés; mais il importe peu qu'ils soient passés le même jour, de suite, devant le même notaire, en présence des mêmes témoins, et qu'ils soient même évidemment la conséquence et la condition l'un de l'autre. L'existence matérielle de deux actes suffit à la validité des donations mutuelles faites entre époux pendant le mariage. Ce n'est pas la réciprocité des donations entre époux qui est défendue, c'est seulement leur rédaction dans un seul et même acte. (Ainsi jugé, sur le réquisitoire de M. le procureur-général, par arrêt de la cour de cassation, du 22 juillet 1807. Sirey, 1807, page 361.)

Par l'article 1100, le Code civil répute faites à personnes interposées, les donations faites par un des époux, au profit des enfants de l'autre époux, issus d'un précédent mariage, et celles faites par un époux aux parents dont l'autre époux est héritier présomptif au moment de la donation, encore bien que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. Voy. Avantage indirect.

La donation faite par un époux à son conjoint, dans le contrat de mariage, est-elle révoquée par la séparation de corps prononcée contre le dona

· taire ?

Voy. Séparation entre époux, sect. 11, § III.

Toutes les règles ci-dessus sont communes, ainsi qu'on l'a déjà dit, aux donations faites entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Les suivantes sont particulières aux donations entre époux, faites par contrat de mariage.

Art. 2.-Règles particulières aux dispositions entre
époux faites par leur contrat de mariage.
Dans les donations de biens présents, faites
par contrat de mariage à l'un des époux, par l'au-
tre, la condition de survie de l'époux donataire
n'est jamais présumée, ni sous-entendue; il faut
qu'elle soit formellement exprimée; lorsqu'elle ne
l'est
pas, en cas de prédécès de l'époux donataire
à l'époux donateur, les biens donnés passent aux
héritiers de l'époux donataire. (Code civil, art.
1092.)

Au contraire, dans les donations de biens à venir, et pareillement dans celles de biens présents et à venir faites entre époux par contrat de mariage, la donation de survie de l'époux donataire est toujours sous-entendue, et s'il prédécède l'époux donateur, la donation devient caduque. (Code civil, art. 1093.)

La femme, en cas de faillite, n'a aucune action à exercer pour raison des avantages qui lui ont été faits de la part de son mari par leur contrat de mariage, mais réciproquement les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages faits par la femme au profit de son mari dans le même acte. (Code de commerce, art. 549.) Voyez Faillite, § x.

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CONTRAT DE LOUAGE.-Voy. Louage.

CONTRAVENTION A LA LOI. Est une ouverture de cassation.

Voy. Cassation (cour de), § 111, et Cour des comptes.

-

CONTRAVENTION DE VOIRIE. Voyez Alignements, Plantations, Police du roulage, Ponts et chaussées, Navigation, Ports maritimes, Voirie (grande et petite), Dessèchements, Moulins, et Usines.

CONTREBANDE. C'est le commerce ou le transport de marchandises, qui se fait en contravention aux lois qui en prohibent l'exportation ou l'importation, ou leur circulation dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances, acquits-à-caution ou passavants. Voy. Douanes et Contributions indirectes.

CONTREFAÇON. En matière de propriété littéraire, c'est le délit que commettent ceux qui font imprimer un ouvrage au préjudice de l'auteur ou de ses ayants-cause.

Cette matière est régie par les lois des 19 juillet 1793 et 25 prairial an 11, les décrets des 1er et 7 germinal an XIII, et 5 février 1810, et les articles 425 et suivants du Code pénal. — Voy. Proprieté littéraire.

Pour la contrefaçon des découvertes qui sont l'objet de brevets d'invention ou de perfectionnement, voy. Brévet d'invention.

CONTRE-LETTRE. C'est un acte destiné à rester secret, au moins pendant quelque temps, et qui a pour objet d'interpréter ou de modifier un acte précédent.

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La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante:

Ainsi le contrat et la contre-lettre qui l'inter- | prète ou le modifie sont bien matériellement deux actes distincts et séparés, mais ils n'en forment cependant moralement qu'un seul, puisque leur exécution est subordonnée à leur rapprochement et à leur combinaison.

Quoique l'usage des contre-lettres n'ait rien d'illicite, elles ont cependant toujours été vues en justice d'un œil défavorable, parce qu'on peut s'en servir pour couvrir des pratiques frauduleuses à l'égard de tierces personnes

Le Code civil en a néanmoins maintenu et autorisé l'usage, par son art. 1321, mais en restreignant leur effet aux seules parties qui les ont consenties, et en ne leur en donnant aucun contre des tiers.

Il y a cependant plusieurs cas où les contrelettres sont nulles et sans effet,

C'est 1° dans les affaires et négociations de ceux qui sont comptables envers le gouvernement suivant la déclaration du 15 mai 1532;

2o Lorsqu'il n'en existe pas de minute, ou que celle qui existe est au pouvoir de celui contre qui la contre-lettre paraît avoir été donnée. (Code civil, art. 1325.)

3o Lorsque la contre-lettre contient une convention synallagmatique, et qu'elle n'est pas faite en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. (Ibid.)

L'art 40 de la loi du 22 frimaire an vII, sur l'enregistrement, prononce la nullité des contrelettres dans le cas dont il parle. Cet article est ainsi conçu:

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Toute contre-lettre faite sous signature pri«vée, qui aurait pour objet une augmentation « du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, enregistré, est dé«clarée nulle et de nul effet. Néanmoins, lorsque « l'existence de la contre-lettre sera constatée, il " y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une « somme triple du droit qui aurait eu lieu. »

Le 10 mai 1818, acte notarié, par lequel le sieur Boulais, en échangeant divers immeubles avec les sieur et dame Bletteau, leur paie une soulte de 45,000 fr. pour la restitution de laquelle ils lui donnent hypothèque en cas de résolution de l'échange. Le même jour, acte sous seing-privé, par lequel les sieur et dame Eletteau, reconnaissent avoir reçu 11,300 fr. de plus à titre de

soulte.

Peu de temps après, le sieur Boulais est évincé des biens qu'il a reçus en échange; en conséquence, il réclame le remboursement des 45,000 f. et des 11,300 fr. qu'il a payés pour soulte, et il demande à être colloqué pour ces deux sommes, sur le prix de quelques immeubles que les sieur et dame Bletteau viennent de vendre, et qu'ils lui avaient hypothéqués par l'acte public du 10

mars 1813.

Le 15 mai 1816, jugement du tribunal de preeffet pour les 45,000 fr., mais ne statue rien sur mière instance de Saumur, qui le colloque en les 11,300 fr., et se borne à énoncer dans ses motifs,

, que la reconnaissance de cette somme pour supplément du prix stipulé au contrat du 10 mars 1813, est une véritable contre-lettre qui se trouve annulée par l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vII.

Le sieur Boulais appelle de ce jugement, et soutient que, s'il n'a pas dû être colloqué dans l'ordre pour les 11,300 fr., comme créancier hypothécaire, au moins le tribunal de première instance eût dû, sans s'arrêter à l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vir, qui est, dit-il, abrogé par l'art. 1321 du Code civil, condamner personnellement les sieur et dame Bletteau à lui rembourser cette somme sur les autres biens qu'ils possédaient, ou pourraient acquérir par la suite.

Le 2 août 1818, arrêt par lequel la cour royale d'Angers, « en ce qui touche l'écrit du 10 mars 1813, relatif à la somme de 11,300 francs, payée pour pot de vin ou denier à dieu d'un acte d'échange du même jour,

Cette disposition, faite évidemment dans un but fiscal, avait paru si exorbitante, que l'on avait douté si l'application n'en devait pas être bornée à l'intérêt du fise; mais deux arrêts de la cour de cassation, des 13 fructidor an x1, au rap-boursé par le même acte; port de M. Brillat, et 10 janvier 1809, au rapport de M. Audier-Massillon, ont expressément décidé que la nullité établie par l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vII, étant prononcée en termes généraux et absolus, s'applique également au fisc et aux parties.

«Attendu que la répétition exercée par Boulais, à raison dudit acte, est celle d'une somme principale dont il s'était réservé le droit d'être rem

Mais dans les espèces de ces arrêts, il s'agissait d'actes passés avant la publication du Code civil; or, l'art. 1321 de ce Code, qui porte que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, et qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers, n'a-t-il pas abrogé l'art. 40 de

la loi du 22 frimaire?

་་

« Attendu que l'écrit sur lequel Boulais base cette demande, ne conférant pas l'action hypothécaire, Boulais est sans qualité pour obtenir une collocation utile dans l'ordre dont il s'agit, pour ladite somme de 11,300 francs; mais qu'il est habile à se dire créancier chirographaire de ladite somme, relativement à Bletteau; et que le jugement dont est appel ne contenant aucune disposition à cet égard, fait grief à l'appelant :

« Par ces motifs, la cour dit qu'il a été nullement jugé, au chef où il n'a pas été disposé par ledit jugement, relativement à la somme de 11,300 fr. portée en l'écrit du 10 mars 1813; bien appelé;

émendant, décharge Boulais des condamnations contre lui prononcées, et faisant droit sur ce chef, dit que Boulais est bien fondé à se dire créancier chirographaire de Bletteau fils, de la somme de 11,300 francs, et des intérêts et du coût de l'enregistrement d'icelle, suivant l'écrit du 10 mars 1813; sauf audit Boulais à se pourvoir, par les voies de droit, contre Bletteau, son débiteur, défenses de celui-ci sauves ».

Les sieur et dame Bletteau se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme contraire à l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vii, lequel formant, disent-ils, une loi spéciale pour les contre-lettres, dont l'objet est de faire paraître le prix des ventes inférieur à ce qu'il est réellement, ne peut pas être abrogé par la disposition générale de l'article 1321 du Code civil.

Par arrêt de la section des requêtes, du 10 janvier 1819, au rapport de M. Sieyes,

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générale ne déroge pas à une loi spéciale antérieure qui en diffère. In toto jure, dit la loi 80, ff. de reg. jur., generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. C'est sur ce principe, consacré par la jurisprudence de la cour de cassation, qu'est fondé un avis du conseil-d'état, du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin suivant. Il s'agissait de savoir si l'article 1041 du Code de procédure civile, qui abroge toutes lois, coutumes, usages et réglements relatifs à la procédure civile, devait faire cesser la forme de procédure qui avait été précédemment réglée par la loi du 22 frimaire an vii et quelques autres, pour les matières d'enregistrement; et l'avis a consacré la négative. « Le nouveau Code de procédure (a-t-il dit) sera désormais la loi commune. Ainsi, les lois et réglements généraux qui étaient en vigueur dans les diverses contrées dont l'empire français se compose, ont été et ont dû

Attendu que la contre-lettre ou acte sous seing-être abrogés ; mais dans les affaires qui intéresprivé du 10 mars 1813, pour supplément de prix, étant postérieure à la publication du Code civil, la matière se trouve régie par l'article 1321 de ce Code, et non par l'article 40 de loi de frimaire an vII;

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Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi....» Cet arrêt, dont les motifs sont très-laconiques, décide nettement que l'article 1321 du Code civil a dérogé à l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vii, et que, par conséquent, les contre-lettres produisent leur effet entre les parties contractantes, nonobstant la disposition dudit art. 40.

M. Merlin, Questions de droit, tome vi, verbo Contre-lettre, § III, page 98, n'adopte point cette opinion, et voici comment il raisonne:

L'article 40 de la loi de l'an vII pourrait être abrogé, ou expressément, ou tacitement.

Il serait abrogé expressément, si le législateur l'avait dit; mais cette abrogation n'étant écrite nulle part, il faut bien examiner s'il l'a du moins prononcée tacitement.

Il ne l'a pas fait par l'article 7 de la loi du 30 ventose an XII, qui porte qu'à compter du jour où chacune des lois, dont le Code civil se compose, est devenue obligatoire, les lois précédentes sur les matières dont s'occupe le Code civil, ont été abrogées. Car l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vii n'est pas relatif aux contre-lettres en général; il ne l'est qu'aux contre-lettres qui blessent les intérêts du fisc, et c'est principalement dans l'intérêt du fisc qu'il les frappe de nullité. Il est vrai que la nullité qu'il prononce s'applique aussi aux parties privées; mais l'intérêt du fisc est le seul motif qui lui serve de base; aussi la disposition qu'il contient est-elle toute fiscale.

Mais la fiscalité est étrangère au Code civil, qui ne dispose que dans l'intérêt des particuliers en général. Le Code est donc une loi générale, et l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vII, une loi spéciale. Or, il est de principe qu'une loi

sent le gouvernement, il a toujours été regardé comme nécessaire de s'écarter de la loi commune par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en prescrivant des formes différentes. Or, on ne trouve dans le nouveau Code aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces réglements, il y aurait cependant même nécessité de les établir et de leur rendre la force de loi, si on pouvait supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais il ne peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation prononcée par l'article 1041 n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aura désormais qu'une seule loi commune pour la procédure, et que l'on n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder, soit dans les affaires de la Régie de l'enregistrement et des domaines, soit en toute autre matière pour laquelle il aurait été fait, par une loi spéciale, exception aux lois générales

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Ainsi encore, quoique les Codes civil et de procédure civile contiennent deux titres relatifs aux absents, ils n'ont pas abrogé les lois des II ventose et 16 fructidor an 2, concernant les militaires absents, puisque les décrets des 16 mars 1807 et 8 novembre 1810, en ont ordonné la publication dans les départements alors nouvellement réunis à la France.

Ces décisions, dont les deux dernières ont force de loi, reçoivent ici l'application la plus parfaite. Ce que l'article 7 de la loi du 30 ventose an xii dit par rapport aux lois antérieures qui sont relatives aux objets dont s'occupe le Code civil, l'article 1041 du Code de procédure le répète par rapport aux lois antérieures concernant les objets qui font la matière de ce Code. Si donc l'article 1041 du Code de procédure, et l'article 7 de la loi du 30 ventose an XII, ne dérogent pas aux dispositions des lois des 22 frimaire an vII, II ventose et 16 fructidor an 2, relatives à la forme de procéder en matière d'enregistrement, et aux militaires absents, il est bien impossible que le même

article 7 de la loi du 30 ventose an x11 déroge à la disposition de la même loi du 22 frimaire an vII, qui concerne l'effet des contre-lettres faites en fraude des droits de mutation.

En un mot, l'article 1321 du Code civil, et les articles 859 et suivants du Code de procédure, qui contiennent des règles générales, n'abrogent pas les lois des II ventose et 16 fructidor an 2, qui renferment des règles spéciales différentes; donc l'article 1321 du Code civil n'abroge pas, par sa disposition purement négative, l'article 40 de la loi du 22 frimaire an vII, qui est une loi spéciale concernant les contre-lettres qui ajoutent aux prix estimés dans les contrats publics.

Le principe qui sert de base à cette argumentation est parfaitement juste; l'application seule ne

l'est pas.

Il est bien vrai qu'une loi générale ne déroge pas à une loi spéciale antérieure, à moins qu'il n'y en ait une disposition expresse; mais n'y a-t-il pas dans l'art. 1321 du Code civil, une disposition expresse qui déroge à l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vII? Voilà la question qui a été expressément discutée lorsque le projet de l'art. 1321 a été examiné dans le conseil-d'état. M. Duchatel, directeur-général de l'enregistrement, sentant bier que le projet de cet article abrogeait la peine de nullité prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vii, donna lieu à la discussion suivante, dans la séance du 2 frimaire an XII.

« M. Duchatel demande qu'on proscrive, d'une manière absolue, l'usage des contre-lettres qui tendent à déguiser les conventions. Il en résulte des fraudes, souvent contre les particuliers, et toujours contre le trésor public.

« M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angély) dit qu'un jugement vient d'annuler une contre-lettre qui ajoutait au prix d'une vente.

« M. Bigot-Préameneu dit 'que les contre-lettres ne doivent être annulées que lorsqu'elles

sont frauduleuses.

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M. Cambacérès dit qu'il existe déja une disposition législative contre l'usage des contrelettres; mais elle ne lui semble pas juste. Ces actes doivent avoir tout leur effet entre les parties; il suffit, pour en prévenir l'abus, de les soumettre au droit d'enregistrement lorsqu'ils sont produits.

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M. Tronchet dit qu'il faut en effet distinguer. Une contre lettre doit être valable entre les parties et nulle contre les tiers: or, la Régie de l'enregistrement est un tiers par rapport à l'acte.

« M. Defermon dit qu'il serait contre les principes d'annuler indistinctement les contrelettres. L'intérêt du fisc serait beaucoup mieux assuré, si, lorsqu'elles sont produites, la peine de l'amende était infligée aux parties pour ne les avoir pas fait enregistrer.

« M. Duchatel dit que plus la peine sera forte, et plus on s'appliquera à dérober à la Régie la connaissance de l'acte.

«

La proposition de M. Duchatel est renvoyée à la section.»

Il résulte de cette discussion :

1° Que, d'après l'opinion du directeur-général de l'enregistrement, l'article 1321, tel qu'il était proposé et qu'il a été adopté, abroge la peine de nullité prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 Ifrimaire an vII;

2o Que, malgré sa réclamation à cet égard, tous les orateurs qui ont pris part à la discussion ont été d'avis de donner effet aux contre-lettres entre les parties contractantes, et d'abroger sous ce rapport la loi de l'an VII;

3o Que, par conséquent, l'intention du législateur, en adoptant l'art. 1321, qui est une loi générale, a été spéciale pour rapporter la peine de nullité prononcée par la loi de l'an vii;

4° Qu'enfin, et par une suite nécessaire, la peine de nullité, prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an vII, est abrogée par l'esprit et la lettre de l'art. 1321 du Code civil.

La cour de cassation qui, dans l'arrêt ci-dessus rapporté du 10 janvier 1819, a consacré ce principe, a donc fait la plus juste application de la loi; sa décision doit donc être considérée comme fixant la jurisprudence.

Quand une contre-lettre, faite pour modifier un contrat de mariage, est-elle valable? Voy. Contrat de mariage, sect. ie.

re

CONTRE-MUR. On appelle ainsi une construction renforcée pour garantir les bâtiments et murs

§ I.

réclamations.

de clôture, des dégradations auxquelles certains De la répartition de la contribution foncière et des établissements voisins pourraient les exposer. Voy. Servitude, sect. 11, § IV. CONTRIBUTION AUX AVARIES. Avarie, Délaissement et Jet.

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Voyez

I. Cette contribution a remplacé la taille et la portion des vingtièmes qui portaient sur les biens fonds. Les lois des 1er décembre 1790 et 3 friCONTRIBUTIONS DIRECTES. Les contribu- maire an VII (23 novembre 1798), ont réglé le mode et l'assiette, et tout ce qui concerne les tions directes, ainsi appelées parce qu'elles se différents degrés de répartition, la confection des perçoivent directement, et par un rôle nominatif, matrices et des rôles de la contribution foncière. sur les personnes qui en sont passibles, sont la Elle se répartit proportionnellement sur toutes branche la plus importante des revenus de l'état : les propriétés, à raison de leur revenu imposable, leur produit, en 1820, a excédé 340 millions. Si l'on considère que ces contributions attei- sans autre exception que celles déterminées pour gnent les revenus fonciers, mobiliers, commerciaux l'encouragement de l'agriculture et pour l'intérêt général de la société. On entend par revenu net et industriels; qu'elles servent souvent de base aux des terres ce qui reste au propriétaire, déduction droits d'enregistrement; que de leur quotité défaite sur le produit brut, des frais de culture, pend l'exercice de nos droits politiques; on reconnaîtra que sous ces différents rapports on est généralement intéressé à s'instruire de leur nature, de leur mode, de la législation, qui les régit et des différents changements, ou modifications qu'elles peuvent éprouver.

semence, récolte et entretien.

Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Le revenu net des maisons et celui des fabriques, moulins et autres mines, sont tout ce qui La contribution foncière, la contribution per- valeur locative calculée sur un nombre d'années reste au propriétaire, déduction faite sur leur sonnelle et mobilière, celle des portes et fenê- déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemtres et celle des patentes, forment ce qu'on ap-niser du dépérissement et des frais d'entretien et pelle les quatre contributions directes; les trois de réparation. Cette déduction est du quart pour premières sont des impôts de répartition, c'est les maisons, du tiers pour les mines. à-dire, que leur montant fixé d'avance doit rentrer en totalité au trésor public. Les patentes, au contraire, sont un impôt de quotité dont le produit purement éventuel ne peut être calculé qu'aproximativement d'après l'expérience des années précédentes.

On doit aussi mettre au rang des contributions directes les redevances fixes et proportionnelles auxquelles les mines et minières ont été assujetties la loi du du 21 avril 1810, et le décret du 6

par

mai 1811.

Cette matière est divisée en six sections, dans lesquelles on trouvera, en général, ce qui conce qui concerne la répartition, les réclamations et les questions principales qui se sont présentées.

La première traite de la contribution foncière.
La seconde de la contribution personnelle et

mobilière.

La troisième de la contribution des portes et fenêtres.

La quatrième des patentes.

La cinquième des redevances sur les mines. La sixième, enfin, de la perception, du cautionnement des percepteurs et receveurs, de leur responsabilité, de leur garantie et des priviléges.

SECTION Ire.

De la contribution foncière.

On va parler, 1o de la répartition et des réclamations; 2° des questions les plus importantes.

la contribution foncière, ainsi que le nombre de II. Une loi règle annuellement le principal de centimes additionnels qu'on doit y ajouter pour acquitter les dépenses départementales, fixes, vilriables, communales et frais de perception.

Les conseils-généraux répartissent entre les arrondissements la somme assignée par la loi à leur département, les conseils d'arrondissements répartissent entre les communes la somme qui leur a été assignée par le conseil-général. La somme assignée par les conseils d'arrondissements aux communes est répartie entre les contribuables par des répartiteurs nommés annuellement par les préfets.

Le directeur des contributions directes fait rassembler rations des commissaires répartiteurs, et c'est par les contrôleurs les résultats des opéd'après ces documents, d'après la matrice de rôle et les états des mutations survenues, qu'il expédie le rôle de chaque commune.

Les préfets vérifient les rôles, les rendent exécutoires et les renvoient ensuite aux directeurs qui les font passer aux maires. Ces derniers, après les avoir publiés, les remettent aux percepteurs, pour en faire le recouvrement de mois en mois, à compter du 31 janvier de chaque année.

Les contribuables sont immédiatement prévenus par un arrêté spécial du préfet, des délais dans lequel ils doivent remettre les demandes en décharges et réductions qu'ils pourraient avoir à

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