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former, et l'avertissement qui leur fait connaître inclusivement, et leurs alliés au mème degré le montant de leurs cotes, leur rappelle également (art. 204); cette obligation. Ce délai est de trois mois, à compter du jour de la publication du rôle.

3o Ceux qui sont actuellement en procès avec le réclamant ou les contribuables dont les cotes III. Le contribuable est fondé à réclamer la ont été prises en comparaison; ceux contre qui décharge entière de sa cote, lorsqu'il a été imposé l'une desdites parties intéressées a obtenu un jupour un bien qu'il ne possède pas, ou lorsqu'il l'agement en matière civile, ou de simple police, été pour le même bien, dans deux communes depuis moins de cinq ans, et ceux qui ont eu un procès avec l'une des parties intéressées, en matière criminelle, ou de police correctionnelle, en quelque temps que ce soit, le tout à moins que les intéressés n'y consentent par écrit devant le sous-préfet (art. 205);

différentes.

Il n'a droit qu'à une réduction, si sa cote est seulement trop forte, proportionnellement à celle d'un ou plusieurs contribuables qu'il prend en comparaison.

IV. Les contribuables qui réclament, doivent remettre leurs pétitions au sous-préfet de l'arrondissement, dans les trois mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle; aucune réclamation n'est admissible après l'expiration de ce délai. Les pétitions doivent être sur papier timbré, et on doit y joindre l'avertissement et la quittance des termes échus des contributions.

40 Ceux qui sont propriétaires, ou usufruitiers, ou fermiers, dans la commune où l'expertise a lieu (art. 206);

5° Ceux dont les ascendants ou descendants les frères, sœurs, oncles, ou neveux, sont propriétaires, usufruitiers, ou fermiers, dans la commune où l'expertise doit avoir lieu (art. 207);

La faculté de récuser un expert est laissée, tant

Le sous-préfet enregistre les pétitions et les en-au contribuable réclamant, qu'à ceux dont les voie au contrôleur, qui prend l'avis du maire, s'il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, ou des patentes ; et l'avis des commissaires répartiteurs, s'il s'agit de la contribution foncière, ou de la contribution personnelle et mobilière.

cotes ont été prises en comparaison; cette récusation doit avoir lieu dans dix jours, à partir de celui où la nomination de l'expert à été notifiée. (Art. 209.)

Si la récusation est admise par le sous-préfet, Après que le maire et les répartiteurs ont donné celui-ci nomme un autre expert, qui peut être leur avis, le contrôleur donne aussi le sien, qu'il récusé dans la même forme; si la récusation n'est adresse au sous-préfet. Celui-ci, après avoir éga- point admise, ou si elle n'a point été faite dans lement émis son avis, renvoie le tout au préfet, le délai prescrit, ou, enfin, si le nouvel expert qui le transmet au directeur; et c'est sur le rap-nommé n'est point récusé, il est procédé à l'export de ce dernier que prononce le conseil de pertise. (Art. 212) préfecture.

Lorsque la demande n'est point accueillie par les répartiteurs, le contrôleur en informe le contribuable, qui se désiste de sa réclamation, ou bien demande une expertise qu'on ne peut lui refuser. Dans l'un ou l'autre cas, le contrôleur fait son rapport au sous-préfet, qui donne son avis, et le conseil de préfecture statue sur le rapport qui lui est fait ensuite par le directeur.

Les experts se rendent sur les lieux, avec le contrôleur ; et en présence de deux répartiteurs et du réclamant, ou de son fondé de pouvoirs, ils doivent vérifier le revenu, objet de la cote du réclamant et des autres cotes prises ou indiquées par lui pour comparaison. (Arrêté du gouvernement, du 24 floréal an vIII, 14 mai 1800.)

Le contrôleur rédige un procès-verbal de lopération des experts, et y joint son avis, qu'il V. En cas d'expertise, deux experts sont nom-envoie au sous-préfet; celui-ci donne lui-même més, l'un par le sous-préfet, l'autre par le récla- son avis, et fait passer le tout au préfet. mant, s'il s'agit de la contribution foncière; les deux experts sont nommés par le sous-préfet, s'il sagit de la contribution mobilière.

Aux termes de la loi du 2 messidor an vII (20 juin 1799), ne peuvent être experts,

1o Les parents en ligne directe du réclamant, ni ses parents collatéraux, jusqu'au degré de cousins issus de germain inclusivement; non plus que les parents en ligne directe de son épouse, les ascendants, ou les parents en ligne collatérale, jusqu'au même degré de cousins issus de germain (art. 203);

2o Les parents en ligne directe des contribuables dont les cotes ont été prises en comparaison, les parents de leurs épouses, leurs parents collatéraux, jusqu'au degré de cousins issus de germain |

Le préfet transmet toutes les pièces au directeur des contributions, qui fait son rapport : le conseil de préfecture prononce. (Arrêté du gouvernement, du 24 floréal an vi11, 14 mai 1800.)

Si le conseil de préfecture juge l'affaire mal instruite, ou susceptible d'une contre-vérification, cette opération est confiée à l'inspecteur, et sur son procès-verbal, le directeur rédige un nouveau rapport sur lequel le conseil de préfecture prononce. (Instruction ministérielle du 24 prairial an vIII, 13 juin 1800.)

Les frais des experts sont réglés par le préfet, sur l'avis du sons-préfet. (Arrêté du 24 floréal an vIII, 14 mai 1800.)

Ils sont supportés par la commune, lorsque la réclamation a été reconnue juste; par le récla

mant, lorsque la réclamation a été rejetée. (Ibid., | cours pécuniaires aux départements qui ont art. 19 et 20.) éprouvé de grandes calamités.

Les frais à la charge de la commune sont imposés sur les rôles de l'année suivante, comme charge locale.

Les frais à la charge du réclamant sont acquittés par lui, en vertu de l'ordonnance du préfet, entre les mains du percepteur. (Ibid., art. 19 et 20.)

VI. Le montant des ordonnances de décharge et de réduction, sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, est réimposé sur l'universalité des contribuables, au profit de ceux qui les ont obtenues. (Ibid., art. 14.)

Le second centime est uniquement employé en remises et modérations. Un tiers de centime est mis à la disposition des préfets.

Le ministre des finances distribue les deux tiers restants, d'après l'exigeance des besoins des départements pour qui le tiers de centime est insuffisant à accorder toutes les remises et modérations justes et nécessaires.

Ainsi, au moyen de la réimpression des ordonnances de décharge et de réduction, et au moyen de l'imputation sur un fonds spécial des ordonnances de modération, la rentrée intégrale de

Il en devrait être de même du montant des ordonnances sur la contribution des portes et fenê-l'impôt est assurée. tres, si le fonds des dix centimes additionnels affecté aux non valeurs, se trouvait insuffisant pour les couvrir.

Le principe de la réimposition ne s'applique point aux patentes, qui sont un impôt de quotité. (Instruction ministérielle.)

L'exécution étant toujours due au rôle, le contribuable est tenu d'acquitter la totalité de sa cote, nonobstant toute décharge et réduction qu'il a pu obtenir; mais le montant de son ordonnance étant réimposé, à son profit, dans les rôles de l'exercice suivant, le percepteur la lui rembourse des premiers deniers de ses recettes de ce même exercice, ou l'impute sur ses contributions, si le contribuable le désire. (Arrêté du 24 floréal an vIII, 14 mai 1800.)

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Questions sur la contribution foncière.

Propriétés omises sur les rôles.

I. Les propriétés qui, par suite d'omissions ou d'altérations faites à la matrice, n'ont pas été imposées depuis un certain nombre d'années, doivent-elles être reprises dans un rôle particulier, soit pour une, soit pour plusieurs années ?

Les propriétés dont il s'agit ne doivent être cotisées que dans le rôle de l'année dont les contributions ne sont pas encore assises : on ne saurait donner un effet rétroactif à leur cotisation, sans ouvrir la porte à des désordres et à des abus. (Décision ministérielle.)

Couvents, écoles secondaires.

VII. Les décharges et réductions sont de justice rigoureuse; mais il est des demandes qui tiennent plus à la bienfaisance qu'à la justice ce sont celles des contribuables qui, justement cotisés, II. Les bâtiments, cours et jardins des écoles seont eu leurs propriétés dévastées par des grêles, condaires et des couvents de religieuses établis inondations, incendies ou autres vimaires. Ils pour l'éducation, avec l'autorisation du gouverpeuvent réclamer la remise totale, ou une modé-nement, sont-ils assujettis à la contribution fonration de leurs contributions, suivant l'importance de leurs pertes.

cière ?

Les bâtiments affectés aux couvents consacrés à l'instruction publique, sont exempts de la contribution; la même exemption a lieu en faveur de ceux des écoles secondaires qui sont au compte du gouvernement; mais la contribution est due lorsque ces écoles sont tenues au compte d'un particulier. (Décision ministérielle.)

Ces pertes sont constatées par des commissaires en présence du maire, et conjointement avec le contrôleur, qui en dresse des procès-verbaux, les envoie au sous-préfet, pour être transmis au préfet, avec son avis; ce magistrat les remet au directeur chargé, à la fin de l'année, de réunir ces procès-verbaux et avis, de dresser et de soumettre à son approbation un état de distribution des sommes à repartir entre les contribuables, proportionnellement à leurs pertes, et d'expédier III. Lorsqu'un propriétaire laisse en friche sa proles ordonnances imputables sur le fonds de non-priété, ou bien lorsqu'il exploite son moulin, ou valeurs, et de les adresser à chaque partie inté-habite sa maison, et que, dans aucun de ces deux

ressée.

Sur ce mène fonds, s'imputent les non-valeurs constatées en fin d'exercice.

VIII. Des deux centimes additionnels annuellement imposés pour le fonds de non valeurs des deux contributions foncière, personnelle et mo bilière, un centime est laissé à la disposition du ministre de l'intérieur. Il sert à accorder des se

Propriétés laissées en friche qui ne présentent aucun gage pour l'impôt.

cas, on ne trouve ni récolte, ni loyers saisissables, pour gage de l'impôt, peut-on autoriser la commune à exploiter ou à affermer les propriétés dont il s'agit, à la charge par le fermier, ou colon, d'acquitter par préférence la contribution foncière et celle des portes et fenêtres, et de remettre le surplus du prix au propriétaire?

Cette mesure avait paru sans inconvénient, et

l'administration avait cru pouvoir l'adopter en | sont imposables sous la déduction du tiers de plusieurs circonstances; mais le conseil-d'état, à leur revenu, lorsqu'ils sont un objet de spéculaqui il en a été référé, a considéré que la loi du tion et d'industrie. ( Décision ministérielle.) 12 novembre 1808 a pourvu aux intérêts du trésor, en lui réservant ses droits sur les biens des redevables comme à tout autre créancier, lorsqu'il

Bacs.

VIII. Les bacs, bâteaux, bains publics sur bâ

er

ne peut exercer son privilége sur les fruits et re-teaux, bâteaux à laver dits plates, sont-ils soumis venus des immeubles sujets à la contribution. à la contribution foncière, lorsqu'ils ne sont pas Il suit de cette disposition, que le trésor a le fixés par des piliers ? droit de poursuivre l'expropriation de l'immeuble Les lois du 1 décembre 1790, et du 3 frimaire affecté à la contribution, si le redevable ne pré-an vII (23 novembre 1798), ont formellement désente pas d'autres ressources. claré imposables toutes ces usines, sans faire distinction de celles qui étaient fixées par des piliers d'avec celles qui ne l'étaient pas. Ces dernières néanmoins étant meubles, d'après l'article 531 du Code civil, la question s'est élevée de savoir si on pouvait les imposer à une contribution qui ne frappe que sur les immeubles.

C'est-à-dire qu'une décision spéciale n'est pas nécessaire, et que la législation actuelle a pourvu aux cas énoncés dans le rapport du ministre des finances. (Avis du conseil-d'état, du 21 février 1821.)

Néanmoins l'administration n'a point indiqué la voie d'expropriation qui, indépendamment qu'elle est rigoureuse et occasione des frais très-considérables, semble peu en harmonie avec le principe de la contribution foncière, laquelle affecte plutôt le revenu que le fonds.

Voy. Saisie pour contribution directe, n° vi.
Droit de pêche.

IV. Les produits du droit de pêche dans les rivières sont-ils passibles de la contribution foncière? Aucune loi ne les a déclarés imposables; ils ne peuvent dès lors être soumis à cette contribution, dans l'état actuel de la législation.

Terrains plantés en bois mis en culture.

V. Le propriétaire de terrain planté en bois mis en culture, peut-il exiger qu'il soit évalué au taux des terres voisines?

Les dispositions des lois relatives aux défrichements ne sont point applicables, puisque le terrain dont il s'agit, était déja en valeur, et qu'il n'a fait que changer de culture. Il doit dès lors continuer d'être désigné d'après la nature de ses productions, au moment de la confection de la matrice. (Décision ministérielle.)

Haras (terres et bâtiments qui en dépendent). VI. Les bâtiments et terrains dépendant des haras sont-ils passibles de la contribution foncière?

Ils en sont exempts, en considération de l'utilité générale de ces établissements; mais pour les bâtiments seulement qui leur sont affectés, et pour les terres dont ils consomment les productions. Les autres biens dépendant des haras qui sont affermés doivent incontestablement l'impôt foncier. (Décision ministérielle.)

Pressoirs.

VII. Les pressoirs sont exempts de la contribution foncière, lorsqu'ils servent à l'usage exclusif du propriétaire.

Mais ils sont réputés usines, et, comme tels,

L'administration a considéré que le Code civil qui n'a eu en vue que de régler les droits et les intérêts des particuliers, n'a point entendu porter atteinte au principe consacré par les lois existantes sur les contributions directes, lesquelles doivent continuer de recevoir leur exécution, tant qu'elles n'ont pas été formellement abrogées;

er

Que l'édit de 1749 sur les vingtièmes assujettissait à cet impôt, toutes les usines généralement quelconques, et que par les lois des I décembre 1790, et 23 novembre 1798, elles ont été pareillement soumises à la contribution foncière qui a remplacé les vingtièmes.

En conséquence de ce principe général, les instructions ministérielles ont déclaré imposables à la contribution foncière les moulins à eau et sur bâteaux, les bâteaux à laver, et tous les bâteaux généralement quelconques affectés à un établissement industriel.

Les propriétaires des bains sur bâteaux ont prétendu que payant un droit d'attache pour le bâteau sur lequel ces bains sont placés, la contribution foncière de cette usine devait être mise à la charge des villes.

Le conseil-d'état à qui cette réclamation a été déférée, a pensé que le droit d'attache est une taxe purement municipale qui ne peut, en aucun cas, tenir lieu des contributions ordinaires que le

gouvernement a le droit d'exiger de toutes les usines, même de celles placées sur bâteaux; que ce droit d'attache ne constitue pas en faveur des villes, un droit de propriété sur ces usines; que le véritable propriétaire est celui qui en touche les révenus, et qu'il doit, en raison de cette jouissance, l'impôt dont les revenus de toutes les propriétés foncières sont passibles;

Que si les bains sur bâteaux étaient exempts de la contribution foncière, il faudrait accorder la même exception à toutes les usines situées sur les fleuves, rivières et canaux ; que ce serait une perte considérable de matière imposable pour les villes qui possèdent un grand nombre de ces établisse

fermiers ou locataires des terrains ou bâtiments qu'elle peut concerner. La cote étant ouverte au nom du propriétaire, c'est à ce dernier qu'il appartient d'indiquer au percepteur le nom de ses fermiers et la somme que chacun d'eux doit payer à sa décharge.

ments; qu'il en résulterait pour les autres proprié- | obligé de partager sa cote foncière entre les divers tés un accroissement d'impôt, tandis que ces usines dont les propriétaires retirent un grand produit et qui sont, en général, cotisées avec beaucoup de modération, eu égard au droit d'attache dont elles sont déja frappées, seraient affranchies de toute contribution; qu'une pareille disposition serait injuste et contraire aux principes d'après lesquels toutes les charges publiques doivent être également réparties.

C'est d'après cet avis motivé du conseil-d'état que cette demande des propriétaires des bains sur bâteaux a été déclarée inadmisssible.

Fermiers.

IX. Le fermier qui vient d'entrer en jouissance d'une ferme, doit-il acquitter la contribution de l'année où il est entré, quoiqu'il n'ait pas récolté et que ce soit son prédécesseur qui ait fait la récolte?

Il avait été décidé en l'an x, par le ministre des finances, que c'était au fermier sortant à payer la contribution. Le ministre, en cela, n'avait considéré que la nécessité de donner une base à la contribution établie, et que cette base ne pouvait être que le produit des récoltes de l'année précédente, les seuls qui fussent réalisables pour acquitter les huit ou neuf premiers douzièmes de l'impôt.

Mais la cour de cassation, par arrêt du 18 août 1813, et la cour royale de Paris, par arrêt du 31 décembre 1816, ont décidé cette question d'une manière tout-à-fait opposée, en déclarant que la contribution foncière était due par les produits de l'année courante.

Les motifs généraux qui ont servi de base à ces deux arrêts sont que la récolte de chaque année a continué, jusqu'ici, d'être légalement affectée au paiement de la contribution de l'année

même.

I

Que c'est ainsi que, par la loi du 1er décembre 1790, la contribution foncière a été établie à partir du 1er janvier 1791.

Que cette contribution, pour 1791, a été assise sur la récolte de cette même année, affranchie de la dîme et des vingtièmes qui avaient été payés sur les récoltes de 1790.

Qu'enfin, depuis son établissement, la contribution foncière est acquittée à partir du 1er janvier de chaque année, par avance, sur les fruits à récolter.

Ces deux décisions servent maintenant de règle à l'administration.

Propriétaires ayant plusieurs fermiers.

X. Le propriétaire qui a plusieurs fermiers ou locataires dans une commune, peut-il exiger que le percepteur partage sa cote foncière entre tous les occupants, selon le revenu imposable susceptible d'être attribué à chacun d'eux?

Le percepteur ne peut, dans aucun cas, être

Tome I.

Poursuites contre les fermiers.

XI. Le propriétaire peut-il exiger que le percepteur ne s'adresse à lui, qu'après avoir discuté la solvabilité du fermier ou locataire?

Le percepteur ne peut ni ne doit refuser de s'adresser aux fermiers ou locataires, lorsque les propriétaires lui ont remis', signé d'eux, l'état de leurs fermiers avec les renseignements nécessaires pour le diriger dans sa perception. Muni de ces renseignements, le percepteur est en mesure de faire toutes poursuites nécessaires, en ayant soin d'indiquer dans ces poursuites, que tel proprié taire est représenté par tel fermier.

Baux emphitéotiques.

pos

XII. 1° La contribution foncière d'un bien sédé à titre d'emphitéose, doit-elle être supportée par le preneur qui paie la rente, ou par le bailleur qui la perçoit?

2° L'emphyteote est-il autorisé à retenir, sur le montant de la redevance, un cinquième pour représenter les contributions dues par le bailleur pour sa jouissance de la rente?

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Le conseil-d'état, considérant que le paiement des contributions étant une charge inséparable de la propriété utile, il ne doit être supporté que par celui qui en jouit, c'est-à-dire, par le preneur ou ses ayant-droits, que cette jurisprudence, conforme au droit commun, a été reconnue par une décision du ministre rendue le 10 avril 1792.

« Considérant que la disposition de la loi de 1790, qui autorise le débiteur de rente à la retenue du cinquième sur la redevance, est textuelle et précise; que, par conséquent, le bailleur ne peut lui contester ce droit; à moins qu'un pacte con. traire n'ait été stipulé dans l'acte emphyteotique;

« Considérant que, pour ce qui regarde les emphytéoses consenties par les ci-devant corps ecclésiastiques, pour lors exempts d'imposition, il n'y a nul motif pour supposer qu'ils eussent stipulé la condition de l'exemption de toute retenue, lorsque cette condition n'a point été expressément énoncée dans leur contrat :

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Est d'avis,

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moins que le contraire n'ait été expressément sti- | jor, officiers de gendarmerie, en vertu d'un décret pulé. (Avis du conseil-d'état, du 21 janvier du 28 thermidor an x (16 août 1802), étaient sou1809.)

SECTION II.

De la contribution personnelle et mobilière.

I. La contribution mobilière, établie par la loi du 18 février 1791, avait pour but d'atteindre les revenus qui, par leur nature, ne peuvent être soumis à la contribution foncière. Son mode, après avoir, à différentes époques, éprouvé de notables changements, à été fixé par la loi du 3 nivose an vii (23 décembre 1798).

Un grand nombre de taxes qui en avaient fait partie, celles des cheminées, des domestiques males, des chevaux des voitures, ainsi que la retenue sur le traitement des employés, ont successivement disparu. Aujourd'hui, elle ne consiste plus 1o qu'en une taxe personnelle et uniforme pour tous les contribuables, et égale au prix de trois journées de travail; 2o en une taxe mobilière proportionnée à la valeur des loyers d'habi

tation de chacun des domiciliés déja cotisést pour la taxe personnelle. Loi du 3 nivose an vii(23 décembre 1798).

Le préfet fixe tous les ans le prix de la journée de travail; ce prix ne peut être au-dessous de cinquante centimes, ni excéder un franc cinquante

centimes.

Le sixième de la population, multiplié par le prix des trois journées de travail, donne, pour chaque arrondissement et chaque commune, le montant des taxes personnelles.

Le surplus du contingent assigné se répartit au centime le franc des loyers d'habitation.

II. C'est par les conseils-généraux et d'arrondissement, par les commissaires - répartiteurs, et par les employés de la direction des contributions, que s'opère la répartition de la contribution personnelle et mobilière dans tous ses degrés.

mis à un mode particulier de cotisation, et supportaient, pour leurs contributions personnelle et mobilière, une retenue de deux pour cent de leur traitement. La loi du 23 juillet 1820 rétablit dans le droit commun, à cet égard, les officiers dont il s'agit, et ordonne qu'ils seront désormais imposés d'après le mode et dans la proportion arrêtés pour les autres contribuables.

Mais le paiement de leur cote continue de s'opérer par une retenue faite tous les mois sur leur traitement, par les payeurs de département. (Décision ministérielle.)

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I. Cette contribution a été établie par la loi du Dans plusieurs grandes villes, telles que Paris, 4 frimaire an vII (24 novembre 1798), sur les Rouen, etc., le gouvernement avait autorisé le portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou remplacement de la contribution mobilière, par jardins des maisons, bâtiments, usines, magasins, une perception sur les consommations : cette fa-hangards, boutiques et salles de spectacles, sur les culté a été accordée aux autres communes, par la loi du 25 mars 1817.

III. Les réclamations relatives à la contribution personnelle et mobilière se portent devant le conseil de préfecture; et ce qui a été dit relativement aux demandes en décharges et réduction, à la prise en comparaison, à l'expertise, aux réimpositions de la contribution foncière, s'applique également à la contribution personnelle et mobilière.

Questions relatives à la contribution personnelle et

mobilière.

portes cochères et celles des magasins, marchands en gros, commissionnaires et courtiers.

Les portes et fenêtres des granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux qui ne servent pas à l'habitation des hommes; les ouvertures du comble ou de la toiture des maisons, ne sont pas imposables.

Les propriétaires des manufactures ne doivent être imposés que pour les portes et fenêtres de leur habitation personnelle, et de celle de leurs concierges et commis.

Une pareille exemption est accordée pour les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public, militaire, ou d'instruction, ou à IV. Les officiers sans troupe, officiers d'état-ma- des hospices. Mais si ces bâtiments sont occupés

Officiers sans troupe.

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