Page images
PDF
EPUB

par des personnes auxquelles le gouvernement ne doit pas de logement, ces mêmes personnes sont assujetties à la contribution, pour la partie des bâtiments qu'elles occupent.

II. Les taxes des portes et fenêtres sont fixées d'après un tarif gradué en raison de la population des communes, et d'après la situation des diffé

rentes ouvertures.

Cette imposition fut de quotité dans le principe; elle a été transformée en impôt de répartition, par la loi du 13 floréal an x(3 mai 1802). C'était le seul moyen d'empêcher qu'elle n'allât toujours s'affaiblissant.

La loi du budget fixe annuellement le contingent de chaque département. La répartition en est faite par le préfet entre les arrondissements, et par les sous-préfets entre les communes.

III. Le propriétaire seul ou l'usufruitier sont chargés de l'acquitter, sauf leur recours contre les locataires particuliers, pour le remboursement de la taxe des portes et fenêtres à l'usage de chacun d'eux.

IV. Les rôles sont faits par le directeur des contributions, sur les matrices rectifiées au commencement de chaque année, d'après les éléments fournis, par les maires et adjoints, aux contrô

leurs.

[blocks in formation]

Maisons inhabitées.

VII. Quelle règle doit-on suivre à l'égard des contribuables qui demandent la décharge, ou une réduction de leurs taxes des portes et fenêtres ?

La décharge de la totalité de la cote est due,, si la maison a été entièrement inhabitée pendant toute l'année.

Si quelque partie seulement de la maison a été inhabitée, il n'est dû qu'une réduction pour les portes et fenêtres des appartements restés vacants. SECTION IV.

Des patentes.

I. Les patentes sont un impôt de quotité, auquel sont assujettis tous ceux qui exercent un commerce, une profession, un métier, ou une industrie. Elles ont remplacé les anciennes jurandes et le vingtième d'industrie.

Cette contribution, établie par la loi des 2 et 17 mars 1791, a été supprimée en 1793, et recréée sous une nouvelle forme, par différentes lois et décrets; son mode actuel a été fixé par la loi du 1 brumaire an vII (22 octobre 1797), et par celles des 25 mars 1817, et 15 mai 1818.

er

Elle consiste en droits fixes et en droits proportionnels.

Les droits fixes sont déterminés pour chaque profession, par un tarif progressif annexé à la loi; ils doivent être acquittés par tous ceux dont le commerce, le métier, l'industrie, ou la profession sont désignés dans le tarif, ou qui peuvent y être placés par analogie.

Ces droits sont gradués proportionnellement à la population des villes.

Il n'y a que quelques professions mises hors de classe, et désignées en tête du tarif, telles que celles de banquiers, courtiers de navires, marchands forains, colporteurs, entrepreneurs de spectacles, pour lesquels le droit fixe est le même, quelle que soit la population des lieux où l'on exerce ces professions.

II. Le droit proportionnel se règle à proportion du loyer de chaque individu soumis à la patente. Il est du 40 de ce loyer pour les maîtres d'hôtel garni, du 30° pour les meuniers, du 20° pour les maîtres de paume, et du 10 pour toutes les autres professions.

[ocr errors]

On entend par loyer non seulement la valeur locative des maisons d'habitation, mais encore les usines, magasins, ateliers et boutiques.

Le droit proportionnel n'est dû que par ceux dont les professions sont comprises dans les cinq premières classes; ceux rangés dans les dernières classes en sont exempts.

III. Les contrôleurs des contributions rédigent tous les ans, d'après les renseignements qui leur sont fournis par les maires et adjoints, et ceux qu'ils se procurent eux-mêmes, le tableau pour

[blocks in formation]

En cas de décès, sa famille peut obtenir la décharge du douzième échu de sa patente.

Les mêmes principes sont applicables aux contribuables qui abandonnent leur commerce, ou l'exercice de leur profession, dans le courant de l'année.

Beurre (marchand en gros de).

VII. Dans quelle classe doit-on ranger les négociants qui achètent le beurre, le mettent en baril, et l'expédient par mer, pour les ports de France et pour l'étranger?

Ces marchands, exerçant réellement la profession de marchands en gros, doivent la première classe.

Cidre les fabricants de).

patente de

VIII. Dans quelle classe doivent-ils être rangés? Dans la sixième, puisque, d'après la loi, le fabricant est tenu de prendre une patente, immé diatement supérieure à celle du marchand qui vend en détail les objets du genre de ceux qu'il fabrique, et que le marchand de cidre, en détail, n'est porté qu'à la septième classe dans le tarif annexé à la loi.

Eau-de-vie (fabricants d').

IX. Les propriétaires ou cultivateurs, qui fabriquent de l'eau-de-vie avec les fruits provenant de leur récolte, sont-ils soumis au droit de patente?

Non; l'art. 19 et l'art. 32 de la loi du 1er brumaire an vII (22 octobre 1798), ayant affranchi de ce droit les cultivateurs pour raison de la vente ou de la manipulation des fruits de leur récolte.

Ils doivent aussi en être exempts pour la fabrication et la vente de l'eau-de-vie, qu'ils retirent de ces mêmes fruits.

Propriétaires de moulins.

X. Les propriétaires qui, à défaut de meuniers, font valoir par eux-mêmes leurs moulins, sont-ils assujettis à la patente?

Du moment qu'ils font valoir par eux-mêmes, et moulent pour autrui, ils doivent être considérés comme meuniers, et sont dès lors passibles de la patente de cinquième classe.

Meuniers.

XI. Sur quel pied doit-on régler le droit proportionnel des meuniers qui exercent en même temps la profession de brasseur, ou une autre quelconque.

Sur le pied du trentième pour les moulins et bâtiments en dépendants; et du dixième pour les bâtiments affectés à la brasserie ou à toute autre profession.

Moulins à huile et à foulon.

XII. Les possesseurs de moulins à huile, à

foulon, à tan et à ciment, doivent-ils payer le droit proportionnel sur le pied du trentième de la valeur locative?

Les dispositions de l'article 27 de la loi du 30 floréal an x (20 mai 1802), ne concernent que les meuniers des moulins à blé, et ne sont point applicables aux possesseurs des autres moulins. Salineurs.

XIII. Dans quelle classe des patentes doit-on ranger les salineurs ?

Si les salineurs font un commerce en gros, ils doivent la patente de première classe; mais si leur profession se borne à rafiner le sel qu'ils achètent, pour le vendre ensuite en petite quantité, ils ne doivent que la patente de sixième classe comme fabricants, les marchands de sel en détail se trouvant portés à la septième.

Marchands de sel en gros.

XIV. Quels sont ceux qui peuvent être réputés marchands de sel en gros?

Ce sont ceux qui tirent directement le sel des salines, avec des trains de bâteaux, et qui en tiennent des magasins.

Les marchands qui s'approvisionnent chez d'autres marchands en gros, quoique vendant par fortes parties et approvisionnant des détaillans de la ville et des campagnes, n'ont été considérés que comme détaillants, et dès lors ils sont imposés à la septième classe du Tarif, puisqu'il n'existe point de classe intermédiaire entre la première, où doivent être rangés les marchands de sel en gros, et la septième à laquelle appartiennent les simples détaillants.

Blanchisseries sur prés.

XV. Les dispositions de l'art. 64 de la loi du 25 mars 1817, sont-elles applicables aux particuliers qui, pendant quatre ou cinq mois de l'année seulement, blanchissent sur le pré, les toiles qu'on leur confie?

L'article leur est applicable : ce n'est, en effet, ni la durée ni l'importance d'une profession quelconque qui peuvent en déterminer la nature, lorsqu'elle est caractérisée par la loi; d'ailleurs, au moyen des six classes qu'elle a établies, il est toujours facile de graduer la taxe, en raison de l'étendue des travaux et des profits; et c'est aux commissaires chargés du classement qu'il appartient d'avoir égard au plus ou moins de bénéfice de ceux qui se livrent à ce genre d'industrie.

Savonniers.

XVI. Dans quelle classe des tarifs doit-on ranger les savonniers dont la profession consiste à fabriquer du savon noir?

Dans la troisième classe; puisque les épiciers, qui vendent en détail le savon, sont placés dans la quatrième.

Bacs (fermiers des).

XVII. Les fermiers des bacs doivent-ils le droit proportionnel de leur patente sur le prix de leur bail à ferme?

Non; le droit n'est que du dixième de la valeur locative de l'habitation qui lui est personnelle et de la partie des bâtiments servant à l'exploitation des bacs.

Fabricants de chaux.

XVIII. Les fabricants de chaux sont-ils assujettis au classement prescrit par l'art. 60 de la loi du 15 mai 1818, et doivent-ils le droit fixe de patente de l'une des six classes nouvelles, établies par la loi?

Aux termes de l'art. 32 de la loi du 1' er brumaire an VIII (22 octobre 1798), sont réputés fabricants ou manufacturiers, tout ceux qui convertissent les matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, soit simple ou comfruits de leurs récoltes. posée, à l'exception de ceux qui manipulent les

Dans les six classes nouvelles, établies par l'article 60 de la loi du 15 mai 1818, sont compris tous les établissements industriels, tels qu'ils sont définis par l'article 32 de la loi du 1er brumaire an VII (22 octobre 1798.)

industriel, dans lequel les matières premières sont Les fabriques de chaux étant un établissement converties en des objets d'une autre forme ou qualité, l'article ci-dessus de la loi du 15 mai 1818 leur est applicable.

Engraisseurs de bestiaux.

XIX. Un propriétaire qui fait valoir sa propriété et y engraisse des bestiaux, est-il soumis au droit de patente?

D'après les dispositions de l'article 29 de la loi du 1er brumaire an vII (22 décembre 1798), le propriétaire qui fait servir à l'exploitation de ses terres les bestiaux qu'il possède, et qui ne les vend pour en acheter d'autres que lorsqu'ils cessent de lui être utiles, ne peut, à raison de cette vente, être passible du droit de patente.

Mais celui dont la profession consiste uniquement à acheter des bestiaux maigres, et à les revendre après les avoir engraissés, est, sous la dénomination d'herbager, soumis à la patente de troisième classe.

SECTION V.

Des redevances sur les mines.

I. Ces redevances ont été établies par la loi du 21 avril 1810, sur tous les propriétaires de mines. Elles se divisent en redevances fixes et en redevances proportionnelles.

La redevance fixe est de 10 fr. par kilomètre

carré des terrains concédés ou non concédés, sur lesquels s'étend l'exploitation.

SECTION VI.

La redevance proportionnelle est déterminée De la perception des contributions directes, du cau

par les produits de l'extraction. Elle ne peut jamais s'élever au-delà du vingtième de ces produits. Il peut être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demandent.

La redevance proportionnelle forme un principal auquel on ajoute, 1o dix centimes destinés à former un fonds de non-valeurs; 2° les taxations des percepteurs.

Le préfet arrête, pour son département, un tableau des mines concédées et des mines exploitées sans concession régularisée.

II. Il y a une matrice de rôle pour les mines concédées et une matrice pour les mines non concédées. Ces deux matrices sont dressées d'après des états d'exploitation, et préparées par l'ingénieur des mines qui laisse en blanc la colonne des évaluations définitives du produit net imposable. (Décret du 6 mai 1811.)

Les deux matrices et les évaluations définitives sont arrêtées par un comité composé du préfet, de deux membres du conseil-général du département nommés par le préfet, du directeur des contributions, de l'ingénieur des mines et de deux des principaux propriétaires des mines dans les départements où il y a un nombre d'exploitations suffisant. (Ibid.)

Le directeur des contributions expédie un rôle de redevances fixes et un rôle de redevances proportionnelles. Ces rôles doivent comprendre, en sus des deux taxes, le montant des dix centimes additionnels pour fonds de non-valeurs, et le montant des centimes pour frais de perception, tels qu'ils auront été réglés par le ministre des

finances.

Les percepteurs des contributions directes de la commune où sont situées les mines, sont chargés du recouvrement des redevances fixes et proportionnelles. Ils en versent le produit dans la caisse du receveur particulier.

III. Tout individu compris dans les rôles, qui a à se plaindre soit de la taxe fixe, soit de la taxe proportionnelle, peut se pourvoir devant le préfet, qui, après avoir communiqué sa réclamation à l'ingénieur des mines, et après avoir eu l'avis des maires qui ont concouru à l'assiette de la redevance, renvoie le tout au directeur qui fait son rapport, et le conseil de préfecture prononce.

Sur le produit des dix centimes additionnels on prélève les frais des états, tableaux, matrices et rôles, frais d'expertise et vérification des demandes en dégrèvement, ainsi que les décharges et réduc tions, remises et modérations qu'il est nécessaire d'accorder, soit pour réparer des erreurs ou des injustices, soit pour venir au secours des exploitations qui ont éprouvé des accidents majeurs.

tionnement des percepteurs et receveurs, de leur responsabilité, de leur garantie et des priviléges.

Perception.

I. Le recouvrement de l'impôt s'opère au moyen d'un receveur général par département, d'un receveur particulier par arrondissement de sous-préfecture, et de percepteurs chargés d'une ou plusieurs communes. Dans les très-grandes villes, il existe plusieurs percepteurs.

la

Le receveur général fait sans, intermédiaire, recette de l'arrondissement chef-lieu. des revenus communaux, toutes les fois Les percepteurs sont en même temps receveurs que revenus ne s'élèvent point au-dessus de 20,000 fr. les recevoir. La commune n'a point un préposé spécial pour

ces

la nomination du roi. (Loi du 17 fructidor Les receveurs généraux et particuliers sont à an vi, 2 septembre 1798; et 5 ventose an xã, (25 février 1804), art. 9.)

Le ministre nomme les percepteurs, d'après une liste de candidats munis du consentement du receveur général, pour l'arrondissement cheflieu, et des receveurs particuliers pour les autres arrondissements; cette liste est transmise au ministre par les préfets.

Cautionnement.

II. Le receveur général et les receveurs particuliers fournissent un cautionnement égal au douzième du principal des quatre contributions directes dont ils procurent la rentrée; un supplément a été exigé par la loi du 28 avril 1816, à raison des autres produits versés à leur caisse.

Le cautionnement des percepteurs est égal au douzième du principal des quatre contributions directes, dont la perception leur est confiée. Ce cautionnement a été augmenté d'un quart pour les percepteurs des villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Rouen Lille, Strasbourg, Orléans, Toulouse, Metz, Dijon, Caen, Rennes, Nîmes et Versailles. (Loi du 28 avril 1816.)

Intérêts.

III. Les intérêts des cautionnements sont fixés à 5 pour cent, et courent à dater de leur versement. ( Loi du 15 septembre 1807.)

Remboursement.

IV. La moitié du cautionnement relatif aux contributions directes est remboursée aux receveurs généraux, ou à leurs ayant-cause, lorsqu'ils cessent leurs fonctions.

La seconde moitié leur est également rembour

sée à la charge de la remplacer en immeuble, ou en 5 pour cent consolidés, jusqu'à la justification du quitus, de la cour des comptes pour les exercices terminés. (Loi du 2 ventose an XIII, 21 février 1805.)

Le cautionnement relatif aux contributions indirectes leur est restitué, après qu'ils ont justifié par le compte de clerc à maître, accepté par le successeur, qu'ils ont compté des recettes faites sur ces contributions. (Même loi.)

Lorsque les receveurs particuliers cessent leurs fonctions, la totalité de leur cautionnement leur est restituée, en justifiant des pièces énoncées dans la note jointe à l'article Cautionnement, sect III, § III, art. I, n° vi.

Opposition au paiement des intérêts ou du capital. V. Les oppositions formées au trésor royal por tent sur le capital et les intérêts échus et à échoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement.

Les oppositions faites au greffe des tribunaux ne peuvent valoir que pour les capitaux, tant qu'elles n'ont pas été notifiées au trésor royal.

Le trésor royal est régulièrement libéré des cautionnements payés aux titulaires, du moment qu'il a délivré ses mandats, lors même qu'il surviendrait à sa connaissance des oppositions dans l'intervalle du jour de l'ordonnance à celui où le paiement aurait été effectué. (Avis du conseil-d'état du 18 juillet 1807.)

Privilége des prêteurs de fonds pour cautionnement.

VI. Sur les formalités nécessaires pour acquérir ce privilége, et sur son étendue', voy. Cautionnement, sect. III, § IV.

Privilége du trésor royal sur les biens des receveurs.

VII. Cette matière est traitée à l'article Privilége, sect. 11, § III.

Versements des receveurs généraux au trésor. VIII. Les produits des contributions directes, des contributions indirectes et recettes diverses, sont mis par les receveurs généraux à la disposition du trésor royal, soit des envois en espèce, soit des remises en effets de commerce sur Paris et autres places indiquées, soit par l'acquittement des crédits ouverts sur eux par le trésor public. (Décret du 4 janvier 1808.)

par

par

Versements des receveurs particuliers.

IX. Les receveurs particuliers, nonobstant les termes qui leur sont accordés, doivent verser tous les dix jours, au moins, et même plus fréquemment, suivant les circonstances et les localités, les sommes qu'ils ont recouvrées.

Versements des percepteurs.

X. Les percepteurs, nonobstant l'obligation

d'acquitter les douzièmes échus du montant de leurs rôles, versent, tous les dix jours, dans la caisse du receveur particulier, l'intégralité de leurs recouvrements. (Instruction ministérielle du 7 janvier 1808.)

Garantie des receveurs particuliers contre les percepteurs.

XI. La garantie du receveur particulier d'arrondissement contre les percepteurs, consiste dans les droits que la loi lui accorde sur leur cautionnement, leurs biens et leur personne, et dans la jours, le produit de leurs recettes, de faire vérifaculté qu'il a de les forcer à verser tous les dix

fier leurs caisses et décerner contre eux des contraintes, en cas de retard dans les versements.

En cas de divertissement des deniers de la part d'un percepteur, le receveur particulier fait faire

à l'instant toutes les saisies et actes conservatoires.

[blocks in formation]

XII. Lorsqu'un percepteur est en débet, il est d'abord constaté si le maire et le receveur particulier ont exercé vis-à-vis de lui toute la surveillance prescrite par les règlements. Dans le cas où cette surveillance aurait été exercée et où le percepteur ayant été poursuivi dans tous ses biens, incarcéré et traduit devant les tribunaux, il resterait néanmoins, prélèvement fait de son cautionnement en numéraire, un débet envers le trésor royal; ce débet est imputé sur le fonds de non-valeurs. Il est fait au roi, par le ministre des finances, un rapport particulier sur chacune de ces affaires. (Décret du 20 juillet 1808.)

Garantie des receveurs généraux, contrè les receveurs particuliers.

XIII. Le receveur général est responsable des receveurs particuliers pour toutes les sommes dont il aurait négligé de faire effectuer le versement dans sa caisse, ou de disposer pour le service, après connaissance qu'il aurait eue de leur recouvrement par la copie de leur journal, dont il doit exiger l'envoi tous les dix jours. (Décret du 4 janvier 1808.)

En cas de déficit d'un receveur particulier d'arrondissement, le receveur général, pour sa garantie, a sur le cautionnement, les biens et la personne de ce receveur particulier, les mêmes droits que le trésor sur le cautionnement, les biens et la personne de ces comptables, après toutefois que le trésor aura été couvert et remboursé. (Instruction ministérielle.)

« PreviousContinue »