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Privilége du trésor royal pour le recouvrement des sommateur, quel qu'il soit, ou celui qui veut user, et qu'il suffit de ne pas consommer ou user pour n'y être pas assujetti. Ainsi, par exemple,

contributions directes.

XIV. Sur l'étendue de ce privilége et le mode celui qui ne se sert pas de papier timbré et n'use de l'exercer, voy. Privilége, sect. II, § 1.

Obligations des détenteurs de deniers.

XV. Tous fermiers, locataires, receveurs, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et détenteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilége du trésor royal, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues, leur sont allouées en compte. Voyez Privilége, ibid.

Cas où le trésor n'est qu'un créancier ordinaire. XVI. Le privilége attribué au trésor royal pour le recouvrement des contributions directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier. Voy. Ibid.

Revendication des meubles et effets mobiliers saisis.

XVII. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers, pour le paiement des contributions, il s'élève une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne peut être portée devant les tribunaux ordinaires, qu'après avoir été soumise par l'une des parties intéressées à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790 (loi du 12 novembre 1808). Mais quel est le vrai sens de cette disposition? Voy. Saisie pour contribution directe, n° v.

Déchéance de recours.

XVIII. Les percepteurs qui n'ont fait aucune poursuite contre les contribuables, pendant trois années consécutives, perdent leur recours et toute action contre eux. Après ce délai, les maires retirent les rôles des mains des percepteurs, et les déposent aux archives de la sous-préfecture.

Les percepteurs perdent aussi tout recours, et sont pareillement déchus de tous droits et de toute action, pour sommes restant dues et non payées par un contribuable, après trois ans de cessation de poursuites. (Loi du 3 frimaire an vii, 23 novembre 1798.)

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. On appelle ainsi les contributions établies par la loi sur les choses dont l'usage est ordinaire dans les habitudes de la vie. Elles sont indirectes en ce qu'elles ne portent nominativement sur aucun contribuable, qu'elles ne sont acquittées que par le con

pas de tabac, est sûr de ne payer aucune partie des droits établis pour le timbre et sur les tabacs. Il en est de même pour toutes les branches des contributions indirectes.

Elles sont distinctes des contributions directes qui se perçoivent annuellement en vertu de rôles nominatifs, et sont au nombre de quatre: la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, et celle des patentes. Là, tout est simple: chaque percepteur reçoit ses rôles annuels de l'administration; ils constituent pour lui un titre exécutoire contre le contribuable; les moyens les plus actifs sont à sa disposition pour faire rentrer les deniers; toute contestation entre lui et le redevable est jugée administrativement. Voy. Contributions directes, et Saisie pour contribution directe.

Les rouages de ce qui constitue l'établissement et la perception des contributions indirectes, ont bien une autre étendue. D'abord, elles embrassent une foule d'objets différents. Ainsi, on trouve principalement dans cette partie les boissons, les octrois, les droits sur les tabacs, sur les cartes à jouer, sur la navigation, les bois, les bâteaux, les péages les passages de ponts et écluses, les canaux, la pêche, les francs-bords, les voitures publiques, les poudres et salpêtres.

Pour assurer la perception des droits établis sur ces diverses branches, la surveillance la plus active et la plus étendue est nécessaire. De là une administration immense pour les employés et leur comptabilité. De là de fréquentes contestations entre la Régie et les particuliers soumis aux droits, et qui, souvent, emploient les détours les plus subtils pour s'y soustraire.

Toutes ces contestations sont soumises à la décision des tribunaux.

I. Le principe fondamental en cette matière, est que toute contribution doit être établie en vertu d'une loi. Quiconque ordonnerait ou ferait le recouvrement d'une contribution qui ne serait pas ainsi établie, serait poursuivi comme concussionnaire. Cette disposition se trouve dans toutes les lois contenant le budget de l'état, et notamment dans les articles 32 de la loi du 28 avril 1816, et 135 de celle du 25 mars 1817.

Les contributions indirectes étant, en général, perçues au profit de l'état, varient suivant les besoins du service public; la fixation de leurs tarifs n'est définitive que pour la durée des lois de finances qui se renouvellent chaque année; et il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de traiter de cette partie variable de la législation. Ceux qui veulent la connaître, peuvent voir les lois qui la concernent, notamment la loi du budget de l'état de chaque année, et surtout celle du 28

avril 1816, qui semble être le Code de la matière, auquel les lois postérieures n'ont fait que se référer, sous quelques modifications. Il ne sera ici question que des poursuites de la Régie des contributions indirectes, et de la manière de terminer les contestations.

II. Les contraventions aux règles établies pour la perception des droits, se constatent ordinairement par des procès-verbaux sur la forme et les effets de ces actes. Voy. Procès-verbal.

En nombre de cas, les procès-verbaux ne peuvent être impugnés que par l'inscription de faux. Voy. Faux incident.

Mais en matière de grand criminel, aucun procès-verbal, aucun acte ne fait nécessairement preuve. Les jurés ne sont astreints à aucune règle absolue pour former les éléments de leur conviction; ils ne sont soumis qu'à l'impulsion de leur conscience. ( Code d'instr. crim., art. 312, 342 et 345.)

D'autre part, en matière correctionnelle, les délits n'ont pas besoin d'être prouvés par des procès-verbaux, même dans les cas où la loi prescrit d'en dresser; la preuve par témoins en est toujours admissible. Voy. Tribunal correctionnel, n° XI.

III. La Régie peut, en général, transiger sur les procès-verbaux de contravention dressés par ses employés. ( Décret du 5 germinal an x11.) Les directeurs de la Régie ont, seuls, le droit de transiger. Les réglements administratifs interdisent aux autres employés, quel que soit leur grade, de s'immiscer en aucune manière dans les transactions, sous peine de prévarication.

Les transactions sont définitives, 1° par le consentement du directeur, lorsque les condamnations, confiscations et amendes ne pourraient s'élever à une valeur de 500 francs; 2° avec l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations pourraient s'élever de 500 francs à 6,000 francs, pourvu, toutefois que l'avis du conseil d'administration ait été conforme à la décision du directeur général; 3° par l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il y a dissentiment entre le directeur-général et le conseil d'administration, et dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations pourrait excéder 6,000 francs. ( Décret du 5 germinal an xii, article 23, et ordonnance du roi du 2 janvier 1817, art. 9.)

Les transactions régulièrement consenties par le directeur sont-elles irrégulières, lorsqu'elles ne sont pas écrites de la main du contrevenant et ne contiennent pas le bon ou l'approuvé prescrit pour la validité des simples billets, par l'art. 1326 du Code civil?

Lorsqu'elles ont été valablement faites par le directeur, peuvent-elles être annulées sur la demande du contrevenant formée avant l'approba

Tome I.

729 tion du directeur-général, si celui-ci les approuve ensuite?

Ces deux questions ont été négativement résolues, par un arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1811, au rapport de M. Cochard, d'un côté, parce que l'art. 1326 du Code ne s'applique pas aux transactions, et de l'autre, parce que le contrevenant avait volontairement consenti à ce que le mérite de la transaction fût subordonné à l'approbation du directeur-général. ( Bulletin civ., page 145.)

IV. Suivant l'art. 88 de la loi du 5 ventose an XII, les contestations qui s'élèvent sur le fond du droit, doivent être portées devant les tribunaux de première instance, et jugées dans la chambre du conseil, avec les seules formalités prescrites pour le jugement des contraventions qui s'élèvent en matière de droits perçus par la Régie de l'enregistrement; c'est-à-dire, que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement siguifiés et sans plaidoirie, et que le jugement est rendu sur le rapport d'un juge commis et les conclusions du ministère public. Voy. Jugement, et Tribunal de premiere instance.

Il y a contestation sur le fond du droit, lorsqu'il s'agit de savoir si tel droit est dû dans tel ou tel cas. Dès qu'il s'agit d'autre chose, comme de savoir si la Régie a droit de faire certaines opérations ou d'astreindre le contribuable à certaines formalités, ce n'est pas une contestation sur le fonds; les tribunaux correctionnels sont seuls compétents. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 8 juillet 1808, au rapport de M. Vergès, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Jemmapes. (Bulletin crim., page 314.)

V. Les contraventions qui entraînent la confiscation ou l'amende, sont de la compétence des tribunaux correctionnels. (Loi du 5 ventose an XII, art. 90.)

Mais si le prévenu élève une contestation sur le fond du droit, c'est une question préjudicielle dont le tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement au tribunal civil de première instance.

VI. La Régie exerce donc deux espèces d'actions; l'une civile devant le tribunal de première instance, l'autre correctionnelle devant le tribunal correctionnel.

En matière civile, la contrainte est la seule voie autorisée pour poursuivre le recouvrement des droits constatés. Elle est décernée par le receveur ou directeur de la Régie, visée et déclarée exécutoire sans frais par le juge de paix du canton, et peut être notifiée par les employés de la Régie. (Décret du 1er germinal an XIII, art. 43 et 44.)

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Pareille contrainte est exécutoire, nonobstant opposition et sans y préjudicier; et les sommes demandées doivent toujours être acquittées, même

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en supposant qu'elles ne seraient pas dues, sauf restitution. (Loi du 28 avril 1816, art. 239. )

préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d'un an, à compter de l'époque où ils étaient exigibles..,. Il suit de là que le juge ne peut, en aucun cas, Un arrêt de la cour de justice criminelle du surseoir à l'exécution d'une contrainte, quels que département de l'Escaut, avait jugé que ces dersoient les motifs sur lesquels l'opposition est fon- niers termes s'appliquaient à une contravention dée. Il ne peut pas même statuer par voie de constatée par un procès-verbal, et que du moment référé; toujours les oppositions doivent être por- qu'il s'était écoulé un an entre le procès-verbal tées devant le tribunal pour y être jugées suivant et la citation, l'action de la Régie était éteinte. les formes prescrites, comme l'a décidé la cour Mais c'était faussement appliquer l'article 50, et de cassation par arrêt du 6 août 1817, au rap- commettre un excès de pouvoir en anéantissant, port de M. Boyer. (Bulletin civ., page 262.) sans motifs légitimes, l'action de la Régie. Aussi VII. Les sommes dues ou qui appartiennent à la cassation de cette décision a-t-elle été proun redevable en retard, peuvent être saisies entre noncée par arrêt du 6 septembre 1806, au raples mains d'un tiers en vertu de la contrainte. port de M. Audier - Massillon, Attendu que Dans ce cas, on suit les formes tracées par le la prescription établie par l'art. 50 du décret du Code de procédure civile et qui font l'objet de germinal an XIII, ne peut s'appliquer qu'à des l'article Saisie-arrêt, sauf en ce qui concerne l'as- droits exigibles, et pour lesquels la Régie aurait pu signation en validité de la saisie, qui doit être exercer des contraintes dans la forme portée dans donnée devant le tribunal, dans le ressort du-le chap. 1x du susdit décret, et non à des confisca quel se trouve le bureau du préposé poursuivant, tions et à des amendes qui ne sont exigibles qu'après et en ce qui touche la forme de procéder qui est qu'elles ont été prononcées par des jugements... la même que celle des oppositions aux contraintes. (Arrêt de la cour de cassation des 14 nivose an x1, 5 mai 1806, 9 février 1814 et 14 décembre 1819, Bulletin civ.)

VIII. En matière correctionnelle, l'instruction se fait suivant les formes ordinaires. Voy. Citation et Tribunal correctionnel.

Nut contrevenant ne peut être renvoyé de la demande de la Régie, par des considérations tirées de ses intentions ou de sa bonne foi, parce que la loi, qui est censée connue de tout le monde, n'admet point de semblables distinctions. C'est la décision d'un grand nombre d'arrêts de la cour de cassation, et notamment de celui du 10 décembre 1819, au rapport de M. Chasle. (Bulletin crim., page 421.)

Il est à remarquer que le délai pour l'appel des jugements contradictoires rendus par les tribunaux correctionnels, ne court pas, comme dans les autres affaires, du jour de la prononciation de ces jugements, mais seulement de celui de leur signification. « L'appel (porte l'art. 32 du décret du re germinal an XIII) devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement: après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal. »

IX. L'art. 50 du même décret dispose: « La prescription est acquise à la Régie contre toutes demandes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointements, après un délai révolu de deux années elle est acquise aux redevables contre la Régie, pour les droits que ses

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X. Les règles du droit commun doivent être suivies pour les contributions indirectes, toutes les fois qu'elles ne sont pas incompatibles ou inconciliables avec les dispositions spéciales de la matière. Ce principe est commun à toutes les matières d'exception.

Voyez Douanes, Enregistrement, Timbre, Tabacs, Poudres et salpetres, Octrois, Péages, Canaux, Pêche, Bacs et bateaux, Matières d'or et d'argent, Compétence administrative, Mise en jugement, Appel, Cassation.

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CONVENTION. Ce mot signifie, dans son acception générale, tous engagements, pactes et traités de quelque nature qu'ils soient (L. 1, § III, ff. de Pact.). Dans une acception plus étroite, mot convention se définit, le consentement de deux ou de plusieurs personnes, à l'effet de former un engagement, ou d'en résoudre ou modifier un préexistant, pactio est duorum, vel plurium in idem placitum consensus. (Eud. Leg. § 11.)

Le contrat est une espèce de convention, et dans notre droit, ces deux mots sont synonymes.

Pothier avait défini le contrat, dans son Traité des Obligations, une convention par laquelle

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Il suit de cette définition que tout contrat produit obligation.

On peut définir l'obligation, la nécessité imposée, soit par le droit naturel, soit par le droit eivil, soit par l'un et l'autre, conjointement, de donner, de faire, ou de ne pas faire quelque chose. De là, trois sortes d'obligations; l'obligation purement naturelle, l'obligation purement civile et l'obligation mixté.

L'obligation purement naturelle est celle qui n'oblige que dans le for intérieur, et pour l'exécution de laquelle la loi ne donne aucune action coercitive. Telle est celle d'une femme mariée qui contracte hors la présence et sans l'autorisation de son mari.

L'obligation purement civile est celle qui n'oblige que dans le for extérieur, et par suite de laquelle on peut être contraint à donner, ou à faire, ce à quoi on n'est pas obligé dans le for intérieur. Telle est celle qui naît d'une condamnation injustement prononcée, mais passée en force de chose jugée.

On appelle obligation mixte celle qui oblige tout à la fois dans le for intérieur et dans le for extérieur; telles sont celles qui naissent de tous les contrats légalement consentis et formés. On va voir:

1o Quelles choses sont principalement à distintinguer dans une convention, et combien le Code civil reconnaît d'espèces de conventions;

2o Quelles sont les conditions essentielles de la validité des conventions;

3o Comment les conventions doivent être interterprétées;

4° Quel est l'effet des conventions; 5o Comment elles s'éteignent. Mais auparavant, nous croyons devoir rapporter un arrêt de la cour de cassation du 18 août 1818, qui a décidé que la pollicitation ou proposition non acceptée, ne peut, sous aucun prétexte, être considérée comme ayant force obligatoire. Voici comment le Bulletin civil en retrace l'espèce : Lie 18 septembre 1810, le sieur Magne de SaintVictor fit vente du domaine de Loupian au sieur Ollier, pour le prix de 70,000 francs.

Il paraît que, quoique le prix ostensible ne fût que de la somme de 70,000 francs, le prix réel convenu avec les contractants avait été de la somme de 90,000 francs.

Le 17 novembre 1810, le sieur de Banas, créancier du sieur Magne de Saint-Victor, fit une

surenchère sur le domaine de Loupian. Il en porta le prix à la somme de 77,000 francs, c'est-à-dire, à un dixième en sus du prix ostensible porté dans le contrat du 18 septembre 1810.

Par jugement du 15 avril 1811, le sieur de Ba nas devint adjudicataire, pour le prix de 77,000 francs, du domaine de Loupian.

En 1816, le sieur Magne de Saint-Victor forma contre le sieur Banas une demande en reddition de compte des revenus du domaine de Loupian.

Hsoutint que la surenchère avait été faite d'accord avec les parties intéressées, et que le sieur de Banas, en faisant cette surenchère et en se rendant successivement adjudicataire, n'avait fait qu'un office d'ami, en se procurant en même temps un gage pour le paiement de sa créance. Le sieur de Banas soutint, au contraire, qu'il avait surenchéri pour son compte, et que son but avait été d'empêcher le sieur Magne de SaintVictor de s'approprier une somme de 20,000 francs, à son préjudice et au préjudice des autres créanciers.

Successivement, par plusieurs contrats authentiques, le sieur de Banas revendit le domaine de Loupian pour un prix supérieur à la somme de 90,000 francs.

Par jugement du 1er février 1817, le tribunal civil de Montpellier rejetta la demande formée par le sieur Magne de Saint-Victor.

Le sieur Magne de Saint-Victor appela de ce jugement.

La cour royale de Montpellier a reconnu, par l'arrêt attaqué, que le sieur de Banas avait agi pour son propre compte et non pour le compte du sieur Magne de Saint-Victor.

Cette cour a considéré néanmoins que, postérieurement au jugement d'adjudication, le sieur de Banas avait proposé d'imputer sur ses créances ce que pourrait produire la revente du domaine de Loupian, pourvu toutefois que le sieur Magne de' Saint-Victor payât complant ce qu'il resterait devoir, ou qu'il donnât des sûretés.

Cette cour a ajouté que, quoique cette offre n'eût pas été acceptée, et, quoique le sieur Magne de Saint-Victor n'eût ni compté ni donné des sû retés, il serait cependant trop dur d'admettre le sieur de Banas à exercer tous ses droits.

Le sieur de Banas a été, en conséquence, condamné à rendre compte au sieur Magne de SaintVictor du prix de la revente dudit domaine, quoique le sieur de Banas eût même offert, devant ladite cour, de porter à la somme de go,000 fr. le prix de l'adjudication.

Violation de l'art. 1101 du Code civil, et excès de pouvoir.

L'arrêt rendu par défaut, portant cassation, est ainsi conçu :

« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Vergès, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les observations de M Nicod, avocat du

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Vu l'art. 1101 du Code civil;

Attendu que la cour royale de Montpellier a formellemment reconnu qu'en se rendant adjudicataire du domaine de Loupian, le 19 avril 1811, par suite de la surenchère du 17 novembre 1810, le demandeur en cassation avait agi pour son compte, et non dans l'intérêt du sieur Magne de Saint-Victor;

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SECTION 1re.

Quelles choses sont principalement à distinguer dans une convention, et combien le Code civil reconnait d'espèces de conventions.

Cette section se divise naturellement en deux paragraphes.

S I.

trat ou convention.

Qu'il a été reconnu, en outre, par cette Des choses qui sont à distinguer dans chaque concour, d'après la correspondance des parties, que le demandeur en cassation n'avait proposé de tenir en compte le prix que produirait la revente du domaine de Loupian, qu'à la charge, par le sieur Magne de Saint-Victor, de payer comptant les sommes dont il était débiteur, ou de donner des sûretés;

Que cette cour a reconnu que cette proposition n'avait pas été acceptée, et que le sieur Magne de Saint-Victor n'avait ni payé, ni donné des sûretés;

« Que dès lors, soit à défaut d'acceptation de cette proposition, soit à défaut d'exécution des conditions et des charges qui la modifiaient, le demandeur en cassation, dont l'engagement conditionnel était subordonné à cette acceptation, qui ne s'est point réalisée, a conservé tous les droits attachés à sa propriété ;

« Que, néanmoins, la cour royale de Montpellier a déclaré cette proposition obligatoire, sous prétexte qu'il serait trop dur pour le sieur Magne de Saint-Victor, que le demandeur en cassation fût admis à exercer tous ses droits;

«Que le demandeur en cassation a été condamné, sous ce prétexte, à rendre compte au sieur Magne de Saint-Victor de la totalité du prix de la revente de ce domaine;

« Que cette conr a, par conséquent, violé l'article 1101 du Code civil, d'après lequel le contrat ne se forme que par le concours de la personne qui s'oblige et de la personne en faveur de laquelle l'obligation est consentie;

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I. On distingue trois choses dans les contrats, celles qui sont de leur essence, celles qui sont seulement de leur nature, et celles qui ne leur sont qu'accidentelles.

Les choses qui sont de l'essence des contrats, sont celles sans lesquelles il ne peut y avoir de contrat, ou dont l'absence change la nature du contrat que les parties paraissent avoir eu intention de former.

Par exemple, il est de l'essence du contrat de vente qu'il y ait une chose et un prix; si la chose qui a été vendue n'existait plus au moment de la vente, il n'y a pas de contrat, parce qu'il ne peut y avoir de vente, sans qu'il y ait une chose vendue. (Code civ., art. 1108. L. 57, ff. de Cont. empt.)

Pareillement, s'il n'a pas été stipulé de prix, ou si le prix stipulé se trouve faillir; comme par exemple, si je vous ai vendu une chose pour le prix qu'elle avait coûté à mon père de qui je la tiens, et qu'au lieu d'avoir été vendue à mon père, elle lui ait été donnée, il n'y a plus de contrat, parce qu'il n'y a plus de prix, celui stipulé se trouvant défaillir, et qu'il ne peut y avoir de vente là où il n'y a pas de prix. (Code civ., art. 1582, 1583.-L. 2, § 1, ff. de Cont. empt. L. 37, § 1, eod. tit.)

Quelquefois l'absence d'une chose essentielle au mais en change contrat, ne détruit pas le contrat, seulement la nature. Tel serait le cas où le prix stipulé dans un contrat de vente ne consisterait Que cette cour a commis, en outre, un excès pas dans une somme d'argent, mais en toute autre de pouvoir, en transformant en obligation une chose; il n'y aurait pas alors de contrat de vente, proposition qui était demeurée comme non-parce qu'il est de l'essence de ce contrat que le avenue, soit parce qu'elle n'avait pas été acceptée, prix de la chose vendue consiste en argent, mais soit parce que les modifications, dont elle avait il y aurait un contrat d'échange. (Code civil, L. 7, Cod. de Rer. perm.) été accompagnée, n'avaient été suivies d'aucune art. 1582, 1702. — exécution : II. Les choses qui sont de la nature des contrats, sont celles qui y sont sans être de leur essence, toujours sous-entendues, lorsqu'elles ne sont pas stipulées, et qui peuvent cependant être exclues du contrat par la volonté des parties, sans que le contrat cesse de subsister.

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La cour donne défaut contre le sieur Magne de Saint-Victor, non comparant ; et, faisant droit sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Montpellier, du 30 août 1817, etc. » «Fait et jugé, etc. Section civile, etc. »> Cependant le principe consacré par cet arrêt exige quelques distinctions.

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Voyez l'article Acte sous seing-privé, sect. 1. SI, n° iv et suiv.

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Continuons de prendre un exemple dans le contrat de vente.

La garantie est de la nature de ce contrat; le vendeur en est tenu, encore bien qu'elle n'ait pas été stipulée, et qu'il n'en ait été fait aucune men

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