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semblable obligation prouve qu'il est créancier, ni|
comment il est devenu créancier de la somme dont
celui qui l'a souscrite s'est reconnu débiteur envers
lui;
qu'il suit de là qu'en déclarant l'obligation
du 15 pluviose an VIII nulle, par le seul motif que
les demandeurs ne justifiaient pas la cause de la
dette, et, en subordonnant ainsi la validité des
obligations à des conditious que la loi n'exige pas,
la cour royale a commis un excès de pouvoir, et,
par suite, expressément violé les dispositions des
art. 1131 et 1134 du Code civil;

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La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nîmes, du 4 juin 1817, etc. »

II. On appelle causes illicites, toutes celles prohibées par la loi, ou contraires aux bonnes mœurs, et à l'ordre public. (Code civil, art. 1133.)

Une obligation dont la cause énoncée dans l'acte constitutif n'est pas réelle, mais qui a néanmoins une cause, et une cause certaine et légitime, quoique non exprimée, est-elle valable? L'inscription prise en vertu d'un acte, pour une valeur qui paraît, ou même qui est constatée n'avoir été complétée que depuis, doit-elle être restreinte à la somme fournie au moment de l'acte ?

La première de ces questions a été jugée affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt de la cour de cassation, du 2 décembre 1812, rendu dans l'espèce suivante:

Sur l'appel, la cour de Turin rendit, le 2 février 1811, un premier arrêt qui, en infirmant, annula, au contraire, cette obligation, cette hypothèque et cette inscription, mais dans la partie seulement payée en effets, non pas parce que ces effets n'étaient pas encore remboursés, fait dont cette cour ne s'occupa aucunement, mais parce que, d'après les bordereaux ci-dessus, l'obligation étant feinte et simulée en cette partie, elle n'avait pas pu, quant à ce, produire une hypothèque sérieuse avant le remboursement de ces effets, et encore parce que cette simulation était opposable par Pinot, comme tiers lésé, qui avait pu demander que cette obligation et cette action hypothécaire ne produisissent d'effet que pour la somme payée en numéraire, au moment de la stipulation.

Depuis, et pour fixer le montant de la somme pour laquelle Thypothèque et son inscription devaient être maintenues, cette cour rendit, le 31 janvier 1812, un second arrêt par lequel elle liquida à 54,075 francs la somme payée en argent, lors de l'obligation, et ordonna, en conséquence, la radiation de l'inscription pour ce qui excédait

cette somme.

Ces deux arrêts ont été cassés :

Le premier, parce qu'il violait l'art. 2132 du Code civil, qui autorise l'inscription de toute hypothèque conventionnelle, dont la somme est fixe et déterminée, et même conventionnelle, sauf, en ce dernier cas, à préciser cette somme; et telle était l'hypothèque résultant de l'obligation dont s'agissait;

Suivant acte authentique du 20 prairial an XIII, les frères Comasso de Turin, auraient, sur-le-champ, reçu des sieurs Bodin et Bontoux, une somme de 306,000 francs en numéraire, pour raison de la-il quelle ceux-là avaient consenti une hypothèque que ceux-ci avaient fait inscrire.

Mais des bordereaux du même jour, émanés des prêteurs et emprunteurs, prouvaient que la plus forte partie de cette somme avait été payée en effets négociables.

A la suite de la faillite des emprunteurs, question a été de savoir si l'obligation et l'hypothèque résultant de cet acte, ainsi que l'inscription prise par les prêteurs, étaient nulles, d'après l'art. 1131 du Code civil, sur le motif que, la cause en étant feinte et simulée, dans la partie supposée payée en argent, quoiqu'elle ne l'eût été qu'en traites, cette obligation portait sur une fausse cause.

L'on voit que si, d'après ces bordereaux, cette cause n'était pas sincère à cet égard, elle portait, du moins, sur une cause réelle et d'ailleurs licite, puisque le prêt avait pu s'opérer en effets négociables comme en argent.

Le tribunal de Turin, qui eut à prononcer en première instance, décida, le 7 juillet 1810, que l'obligation était valable, ainsi que l'hypothèque et son inscription; et il se fonda principalement sur ce que les bordereaux n'étaient pas suffisants pour démentir l'énonciation en l'acte, que la somme prêtée avait été payée sur-le-champ, et pour le tout, en numéraire.

Et même, parce qu'il appliquait faussement l'art. 1131 du même Code, qui annule effectivement toute obligation fondée sur une fausse cause; car, s'il était vrai que la somme dite payée en nu meraire, ne l'eût été ainsi qu'en partie, le surplus l'ayant été en traites, il en résultait du moins que l'obligation avait, même en cette partie, une cause réelle et licite qui suffisait pour en assurer l'exécution;

Le second arrêt, par voie de conséquence, et comme suite et exécution du premier.

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L'arrêt de cassation est ainsi conçu :

« Oui le rapport de M. Babille, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Lecoutour, avocat. général ;

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Vu les art. 1131 et 2132 du Code civil;

Et attendu qu'il est reconnu par la cour d'appel de Turin que, lors de l'obligation notariée du 20 prairial an xu, Bodin et Bontoux ont fourni aux frères Comasso des valeurs, soit en argent, soit en effets négociables, jusqu'à concur rence de la somme y portée, et de l'hypothèque que ceux-ci leur ont consentie;

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Qu'il importe peu de savoir s'il y a eu simulation dans la déclaration que les prêteurs avaient fourni toute la somme en argent, 1o parce que les emprunteurs ont pu échanger postérieurement

une partie du numéraire contre ces effets; 2° parce « 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit, aux cas non exprimés.

que, quand il y aurait eu véritablement simulacette simulation ne serait point réprouvée par la loi, alors qu'elle n'a porté préjudice, ni aux emprunteurs, ni aux tiers; ce qui se rencontre ici, où tout fait présumer que les effets en question étaient remboursés avant même que l'arrêt attaqué fût rendu ;

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Attendu que la fausse cause ne vicie l'acte, que lorsque la fausseté étant démontrée, il n'apparaît pas d'une autre cause légitime et véritable; Que cette interprétation, qui a toujours servi de règle en cette matière, se trouve implicitement consacrée par l'art. 2132 du même Code, qui déclare que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée; ce qui amène la conséquence que la cause fausse, mais non frauduleuse, disparaissant, il est permis d'y substituer une autre cause certaine et légitime,

« D'où il suit que les arrêts attaqués ont fait une fausse application de l'art. 1131, et violé l'art. 2132 du Code civil:

«Par ces motifs, la cour casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Turin, en date des 3 février 1811 et 31 janvier 1812.

« Fait et prononcé, etc. Section civile. «

SECTION III.

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Ces règles tracées par la loi, ont une grande autorité sur les juges; mais elles ne sont pas tellement impératives, que les juges ne puissent jamais les faire fléchir devant des circonstances particulières. En fait d'interprétation de contrats, les juges supérieurs n'ont de compte à rendre qu'à leur propre conscience; et jamais on ne peut faire casser leurs décisions sous prétexte qu'ils n'ont pas observé fidèlement les règles établies par la loi. Aussi lit-on dans un arrêt de la cour du 18 mars 180, portant rejet de la requête du sieur Guillon, en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 10 juin 1806, que les dispositions des articles 1157, 1158 et 1161 du Code civil, sont plutôt des conseils donnés aux juges, en matière d'interprétation de contrats, que des règles rigoureuses et impératives, dont les circonstances même les plus fortes ne les autoriseraient pas à s'écarter. Voy. Cassation (cour de), § I.

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Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.

De ce que les conventions sont des lois à l'é gard des parties, doit-on en conclure que la violation de la loi du contrat donne ouverture à cassation ?

Voy. Cassation (cour de), § 11, no 11, et § 1, n° 1, 4° ouverture.

II. Après avoir posé le principe que les conventions ne peuvent être révoquées que par le concours des volontés des parties qui les ont formées, le Code civil ajoute, ou pour les causes que la loi autorise. En effet, il y a des conventions que, d'après la loi, une seule des parties peut faire révoquer. Telles sont celles contractées par erreur, violence ou dol, etc. Voyez à ce sujet l'article Nullité.

Du reste, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; c'est-à-dire que les parties sont tenues de remplir exactement ce qu'elles ont promis; et elles sont censées avoir promis tout ce qui tient à la nature du contrat d'après la loi,

l'usage et l'équité (Code civil, art. 1135). Voyez cessionnaire étaient dès lors fondés à demander ce qui est dit ci-dessus à l'égard des obligations l'exécution; résultant de la nature du contrat.

Lorsqu'un remplaçant a été incorporé dans un régiment, et n'a été réformé que six mois après son admission, mais pour une cause déja existante au moment de son engagement, le remplacé peut-il, par ce motif, demander la résolution du contrat et être dispensé de payer le prix du remplacement ?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 27 janvier 1819, au rapport de M. Minier, dont voici les motifs :

« La cour, vu les articles 1104 et 1134 du Code civil; vu aussi les articles 54 et 58 du décret du 8 fructidor an XIII; attendu que Charles Manssaud a été agréé par le conseil de recrutement du département du Rhône, et trouvé propre, après visite de sa personne, à remplacer aux armées le sieur Fayolle fils, appelé comme conscrit de l'an XII; attendu que ledit Manssaud a été dirigé, en sa qualité de remplaçant admis, vers l'armée active, et qu'il y a été incorporé dans le 64° régiment, où il a constamment fait son service jusqu'au 18 août 1814, époque à laquelle il lui a été délivré un congé de réforme comme ayant alors été jugé hors d'état de supporter plus long-temps les fatigues de la guerre; -attendu que cette réforme n'a été prononcée que six mois et dix-huit jours après son incorporation au régiment, dans lequel il avait été admis à suppléer le sieur Fayolle fils; qu'il avait alors servi plus de trois mois, et que, d'après l'art. 54 du décret du 8 fructidor an XIII, son congé de réforme ne pouvait pas donner lieu au rappel de celui qu'il avait été jugé apte à suppléer; tendu que, dans le fait, le sieur Fayolle fils n'a été en aucune manière inquiété ni recherché, et qu'il ne pouvait jamais l'être aux termes de l'article précité, lequel était évidemment seul applicable à l'espèce, d'après les termes dans lesquels

il est conçu;

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« Attendu que, dans une pareille position, Fayolle père ne pouvait pas se prétendre dégagé de l'obligation de verser entre les mains du cessionnaire de Manssaud, la somme de 5,000 francs, devenue exigible aux termes du traité du 18 décembre 1813; qu'il semblait tellement avoir reconnu lui-même que rien ne pouvait le délier de son engagement, qu'il avait constamment payé à Thévenet, cessionnaire, les intérêts de ce capital jusqu'au 18 décembre 1815, et que ce n'a été qu'au moment où il s'est vu pressé d'en faire le remboursement, qu'il a prétendu que Manssaud, par sa réforme, avait motivé le refus qu'il faisait d'exécuter le traité; attendu qu'il était constant, en fait, que Manssaud avait fidèlement, et autant et aussi long-temps que cela a été en son pouvoir, exécuté le traité susdaté dont lui ou son

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Attendu que la disposition finale de l'art. 58 du décret du 8 fructidor an XIII, ne pouvait pas leur être opposée avec avantage, parce que cet article doit se combiner avec l'art. 54, qui n'oblige le remplacé à venir prendre la place de son suppléant, qu'autant que celui-ci aurait été déclaré incapable de servir, dans les trois mois de son admission au corps, pour raison d'infirmités ou autres causes qu'il serait parvenu à dissimuler pour se faire admettre, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce de tout quoi il résulte que Manssaud, n'ayant rien fait qui pût donner lieu à la résiliation du traité fait entre lui et le sieur Fayolle père, devait en voir prononcer l'exécution au profit de son cessionnaire, et qu'en se refusant à l'ordonner, la cour royale de Lyon a fait une fausse application de l'article 58 du décret du 8 fructidor an XIII, et, par suite, violé l'art. 54 du même décret, et les art. 1104 et 1134 du Code civil;

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casse, etc.... >>

III. Lorsque des offres sont adressées à plusieurs pour un objet indivisible, y a-t-il acceptation véritable et dès lors contrat formé de nature à empêcher la rétractation des offres, s'il n'y a acceptation de la part de tous ceux à qui elles sont adressées?

Jean-Paul Taillebosq, prêtre, vivait en commun avec Jean-Benoît Taillebosq, son frère; leurs biens étaient indivis.

cution de la loi du 26 août 1792. Il sortit de France avec un passe-port, en exé

Le 23 ventose an iv, Jean-Benoît décéda; ses parents des deux lignes paternelle et maternelle se réunirent et firent un partage provisoire de ses biens.

Dès lors, le prêtre déporté revint en France au mois de mai 1802; il rentra en possession de tous ses biens meubles et immeubles; il décéda en novembre suivant, après avoir fait un testament par lequel il faisait quelques legs particuliers.

nirent à l'effet d'aplanir toutes les difficultés relaLe 20 pluviose an xr, tous les cohéritiers se réutives à ce nouveau partage.

Les sieurs Robillard, présents, se portèrent forts pour tous les individus des trois branches de la ligne paternelle, absents, et le sieur Amey Desaulnais en fit de même pour ceux de la ligne ma

ternelle.

Il fut fait de nouveaux lots en exécution de ce nouveau partage, et les sieurs Robillard emportèrent, par préciput et sans inventaire, tous les meubles, droits et actions de la succession du défunt.

Par une clause particulière du même acte, il fut réglé que l'on se conformerait de part et d'autre à la decision des avocats respectifs des parties, sur l'article du rapport à faire de certains meubles

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et des fruits perçus par le sieur Amey, sur les biens échus à leur lot, en exécution du premier partage. Les avocats donnèrent leur avis, portant que les sieurs Robillard n'étaient pas fondés dans la répétition des fruits perçus par les sieurs Amey jusqu'au retour du prêtre Taillebosq.

Les Robillard, mieux au fait de cette décision, déclarèrent, par acte du 9 fructidor an x1, aux sieurs Amey, dans la personne du sieur Amey-Desaulnais, qui s'était porté fort pour eux, que si, dans huit jours, ils ne consentaient pas à l'exécution de la sentence arbitrale, ils se regardaient comme déliés de leur parole; et qu'ils se pourvoiraient pour obtenir le réglement de leurs droits en toute rigueur.

Sur le silence du sieur Amey, citation en conciliation, dans laquelle ils répètent les mêmes déclarations; elle est suivie d'assignation par laquelle ils concluent à ce que, faute par ledit sieur Amey d'avoir voulu s'expliquer sur l'objet de leur réquisition, il soit dit qu'il sera procédé au réglement de la succession immobilière de Jean-Paul Taillebosq, suivant la rigueur de leur droits.

Défenses du sieur Amey-Desaulnais, par lesquelles il demande la production des actes sur lesquels les Robillard fondent leur demande. Il soutient qu'étant en possession des meubles, jouissant d'ailleurs, depuis six ans, des immeubles échus à leur lot, ils n'ont rien à exiger de plus; il les requiert, en outre, d'avoir à lui communiquer toutes les pièces dont ils entendent se prévaloir; à défaut de quoi, il leur déclare qu'il les soutiendra non-recevables dans leur action.

Les choses en cet état, et la cause portée à l'audience, les Robillard demandent acte, qui leur est accordé, de ce qu'ils entendent se conformer à la décision des avocats, et révoquent toutes déclarations contraires.

De son côté, Amey-Desaulnais demande aussi acte de toutes protestations contraires.

C'est après toutes ces procédures, que les héritiers Amey présentent au procès leur requête d'intervention, dans laquelle, sans accepter le désistement des Robillard, sans même prendre de conclusions sur le fond du procès, ils annoncent seulement qu'ils concluront à la nullité du testament de Jean-Paul Taillebosq: nullité fondée sur l'incapacité du testateur; ils méconnaissent la transaction et la décision des avocats, parce qu'ils n'ont donné, disent-ils, aucun pouvoir au sieur AmeyDesaulnais, leur oncle, ni de transiger pour eux, ni de compromettre.

Dans ces circonstances, il fut rendu jugement par défaut contre ces intervenants, lequel, attendu la non-acceptation du désistement des Robillard, ordonne l'exécution de leur soumission de se conformer à l'avis des avocats.

Sur l'appel, Amey-Desaulnais et les intervenants soutiennent qu'il y a eu acceptation valable et suffisante du désistement, et que la transaction, ainsi

que l'avis des avocats, doivent être considérés comme non avenus.

Sur quoi, arrêt contradictoire à la cour d'appel de Caen, en cette conformité.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Robillard, et arrêt contradictoire du 4 juillet 1810, en ces termes:

« Oui le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour; les observations de Moreau, avocat des demandeurs; celles de Bonnet, avocat du sieur Amey-Desautnais, et celles de Leroi-Neufvillette, avocat des autres défendeurs; ensemble les conclusions de M. Daniels, avocat-général; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences des 27 juin et 2 juillet, et à celle de cejourd'hui;

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Vu les articles 1120, 1121, 1134 du Code ci- ́ vil, et l'article 141 du Code de procédure civile; Et attendu qu'en cause d'appel comme en cause de première instance, cette affaire présentait trois questions à décider:

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« La première, si la transaction du 20 pluviose an XI avait été valablement résiliée par les sieurs Louis-Adrien et Jean-Marie Robillard, d'une part, et le sieur Pierre Amey-Desaulnais, d'autre part; « La seconde, si elle était nulle dans son origine, à l'égard des intervenans;

«Et la troisième, si elle n'avait pas été acceptée par le partage consommé depuis par ces derniers, aussi bien que par les autres cohéritiers appelés, avec ledit sieur Amey, à recuellir la moitié de la succession;

« Attendu, sur la première. qu'aux termes dudit art. 1134, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites, ou par les causes que la loi autorise, et que ce consentement n'existe qu'autant que les parties sont d'accord sur toutes les conditions et les modifications qui doivent faire l'objet de leurs conventions;

« Attendu qu'en admettant, avec la cour d'appel, tous les faits reconnus par l'arrêt attaqué, mais formellement contredits par les conclusions dudit sieur Amey-Desaulnais, signifiées les 30 brumaire et 17 pluviose au XIII, il demeure constant que, par leur sommation extrajudiciaire du 9 fructidor an x1, les sieurs Robillard n'ont demandé la résiliation de la transaction du 20 pluviose an x1, qu'autant que cette résiliation serait acceptée par ledit sieurAmeyDesaulnais, pour lui et ses cohéritiers; que cependant celui-ci a déclaré, en termes formels, qu'il n'entendait procéder que pour lui seul et nullement pour ses cohéritiers; que par conséquent ils n'étaient pas d'accord avec lesdits sieurs Robillard, au moins sur les conditions de la résiliation;

«Que diviser les offres n'est pas les accepter; et que, dans les circonstances particulières de la cause, cette division était même absolument impraticable, s'agissant d'une transaction sur partage consommé depuis, qu'on ne peut résilier sans le

de suspendre la délivrance de quelques bordereaux de collocation pendant plus de dix ans.

consentement de toutes les parties, puisqu'un nouveau partage supposerait la mise en masse de tous les lots délivrés et acquis aux autres cohéritiers; «Attendu que, dans cet état, la cour d'appel, en déclarant la transaction valablement résiliée, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

Ces difficultés terminées, le sieur d'Inglemarre, qui réunissait la qualité de créancier et d'adjudicataire, a demandé un bordereau de collocation pour le principal et les intérêts de sa créance, sans offrir de tenir compte d'aucun intérêt de la partie du prix restée dans ses mains.

Attendu sur la seconde et la troisième questions, que les intervenants n'ont pris part à cette contes- Le sieur Bachelier, également créancier et adtation, qu'après la rétractation faite par les sieurs judicataire, a prétendu que le sieur d'Inglemarre Robillard de leurs offres; que la cour d'appel n'a devait faire raison des intérêts de cette partie du pas même décidé qu'ils les aient jamais acceptées; prix restée dans ses mains, au moins depuis la « Qu'il résulte, au contraire, de leurs conclusions, sentence d'ordre du 29 pluviose an x, les intérêts qu'ils prétendaient qu'à leur égard la transaction des créances colloquées ne pouvant, depuis le était nulle dans son origine; que le sieur Amey-jugement d'ordre, être à la charge du prix de Desaulnais n'avait jamais eu de pouvoir pour tran- l'adjudication, et devant être payés par l'adjudi siger en leur nom, et que le partage consenti cataire, qui ne peut avoir joui gratuitement des depuis, par toutes les parties, n'avait pas été fait en fruits pendant une longue suite d'années. exécution de ladite transaction;

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Que la cour d'appel ne s'est prononcée sur aucune de ces deux questions; que néanmoins elle a ordonné aux intervenants, aussi bien qu'aux parties principales, de plaider au fond par-devant elle, comme si ladite transaction n'eût jamais existé ; « Qu'elle a ainsi jugé sur le motif que ledit sieur Amey avait accepté la résiliation pour lui et dans son intérêt personnel; d'où il suit que, si ladite cour d'appel a entendu appliquer ce seul motif aux intervenants, elle a formellement contrevenu aux articles 1120, 1121 et 1134 du Code civil; que, dans le cas contraire, elle n'aurait donné aucun motif à son arrêt, à l'égard desdits intervenants, et que par conséquent elle aurait violé l'article 141 du Code de procédure civile:

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour d'appel de Caen, de 29 juin 1807, etc. Fait et prononcé, etc. Section civile.

IV. Le créancier poursuivant une expropriation forcée, rédacteur des clauses de l'adjudication, représente-t-il légalement tous les créanciers, en sorte que les clauses de l'adjudication par lui rédigées, soient réputées le fait de tous et puissent dès lors leur être opposées ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 11 août 1813, retracé en ces termes au Bulletin civil:

L'adjudication sur expropriation forcée du domaine et de la forêt de Mortain, avait été faite le 16 thermidor an ix.

Les sieurs d'Inglemarre et Bachelier étaient adjudicataires.

L'article 5 des clauses de l'adjudication portait que l'adjudicataire, devant tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers, il ne paierait aucun intérêt dans l'intervalle de son adjudication à l'effectuation du paiement.

La sentence d'ordre fut rendue le 29 pluviose an x, environ six mois après l'adjudication.

Alors survinrent et se sont succédées des difficultés sur certaines collocations, dont l'effet a été

La cour d'appel de Paris a été plus loin que la prétention qui vient d'être exposée; elle a ordonné que le sieur d'Inglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance.

Contravention à l'article 1134 du Code civil. « Sur quoi, ouï le rapport de M. le chevalier Gandon, conseiller en la cour; les observations de Guichard et Chabroud, avocats des parties; et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat-général;

« Vu l'article précité du Code civil;

a Considérant qu'une des clauses de l'adjudication dont il s'agit, dispensait l'acquéreur de payer l'intérêt du prix, attendu qu'il devait tenir son argent prêt pour le remettre aux créanciers; qu'il pouvait, sans doute, appartenir à la cour d'appel de Paris d'interpréter cette clause et d'en déterminer l'effet, suivant ce qui est d'usage ou d'équité; mais qu'elle ne l'a point interprétée; qu'elle n'en a point déterminé l'effet; qu'elle a déclaré, au contraire, en droit, que semblable clause n'avait aucun effet vis-à-vis des créanciers hypothé caires et qu'elle lui a réellement refusé tout effet, en ordonnant que d'Inglemarre ferait compte des intérêts depuis son entrée en jouissance; que c'est une erreur de dire, que les conditions d'une adjudication que le poursuivant rédige, comme mandataire de tous les créanciers intéressés, sont sans effet, à l'égard de ceux-ci; et que, leur refuser absolument tout effet, c'est contrevenir à l'article 1134 du Code civil;

« Par ces motifs, la cour casse, etc....»

V. La défense faite à l'adjudicataire des halles d'une ville d'exiger, pour prix des places, une rétribution au-dessus de celle fixée par l'acte d'adjudication, fait-elle obstacle à ce que cette rétribution soit augmentée, d'un commun accord, entre l'adjudicataire et les sous-locataires, à raison de dépenses par lui faites sur la demande et dans l'intérêt de ceux-ci, et auxquels il n'était pas assujetti par l'acte d'adjudication?

La demande tendante à faire réduire ou annuler

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