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un bail, dont le prix annuel excède 50 francs, mais ne s'élève pas à 1000 francs, pour toute sa durée, peut-elle être jugée, en dernier ressort, par le tribunal de première instance?

Ces questions ont été décidées, la première pour la négative, et la seconde pour l'affirmative, par arrêt de la cour de cassation, du 15 février 1819, dont voici l'espèce :

Deux pourvois ont été émis simultanément par le sieur Lecardé, l'un contre le jugement de première instance de Rouen, du 11 décembre 1817, l'autre subsidiairement contre un arret de la cour royale de la meme ville, du 22 avril 1818.

Par le jugement de première instance, une convention passée entre lui, le sieur Leboucher et beaucoup d'autres halliers, avait été considérée comme nulle, abusive et illicite, et il avait été condamné à restituer ce qu'il avait perçu, en exécution de cette convention, au-delà du prix annuel de 24 francs, fixé par l'adjudication qui lui avait été faite du bail des halles aux toiles et cotons de la ville.

Par l'arrêt susdaté, qu'il attaquait subsidiairement, il avait été déclaré non-recevable dans l'appel qu'il avait interjeté de ce jugement, sur le fondement que le jugement du tribunal civil de Rouen avait été rendu dans les termes de sa compétence, en premier et dernier ressort, parce que la demande formée contre lui était d'une valeur déterminée qui n'excédait pas 1000 francs, puisque l'évaluation du loyer pendant six ans, même en prenant le taux le plus fort de la location principale et additionnelle, ne se serait pas élevée à plus de 360 francs.

Dans le fait, Lecardé s'était rendu adjudicataire du bail des halles aux toiles et cotons.

Par le cahier des charges, il était autorisé à percevoir, pour chaque emplacement, 24 francs par mètre dans la halle aux toiles, et 12 francs également par mètre, dans la halle aux cotons.

Il lui était défendu de rien exiger au-delà, à peine d'etre considéré comme concussionnaire.

Les obligations qui lui étaient imposées par son bail, consistaient, 1o à veiller, en père de famille, à la conservation des marchandises qui seraient laissées en dépôt à la halle, d'un marché à un autre ;

2o A tenir des reverbères allumés les jours destinés à la tenue des marchés seulement.

Là se bornaient ses engagements; et il ne lui était défendu par aucun article du cahier des charges, de traiter de gré à gré avec les halliers, si ceux-ci ne trouvaient pas les précautions prises par l'administration suffisantes pour les tranquilliser sur la conservation de leurs marchandises.

Ce fut ce qui arriva : plus de six cents halliers demandèrent qu'une force armée suffisante fût chargée de veiller jour et nuit à la sûreté du mar-à ché, et qu'un bon nombre de réverbères y fussent tenus allumés toutes les nuits. Ils engagèrent le

sieur Lecardé à se charger de pourvoir, par ce moyen, à la sûreté des halles ; et, par une convention additionnelle signée par tous ces halliers et par le sieur Leboucher lui-meme, le 15 décembre 1814, ils consentirent à lui payer, à titre d'indemnité, et pour le couvrir de ses dépenses, 16 francs par mètre, en sus du prix de location fixé à 24 francs par son bail.

Cette convention a été exécutée pendant dixhuit mois par tous les signataires.

Mais, après ce délai, quelques halliers ont cherché à se soustraire à l'obligation de payer cette indemnité; et pour y parvenir, ils ont prétendu qu'en les soumettant à la payer, Lecardé s'était écarté de son devoir, au mépris des défenses qui lui avaient été faites de rien exiger au-delà du prix fixé pour les places, par l'article 17 du cahier des charges.

Ils ont d'abord cherché et trouvé le moyen de le faire traduire, comme concussionnaire, au tribunal de police correctionnelle, et de l'y faire condamner en une détention de deux ans et à une forte amende envers le trésor public. Le sieur Lecardé s'étant rendu appelant de ce jugement, ils en ont obtenu la confirmation devant la cour d'appel.

Mais le sieur Lecardé s'étant pourvu en cassation, l'arrêt a été cassé, et l'affaire renvoyée à Caen, où il a obtenu un arrêt qui l'a déchargé des condamnations prononcées contre lui.

Les choses étaient en cet état, lorsque Leboucher seul, parmi ceux qui avaient figuré dans la poursuite correctionnelle, a imaginé de former une demande contre le sieur Lecardé, en nullité du bail additionnel qu'il avait souscrit à son profit, et à fin de restitution des sommes qu'il avait perçues au-delà du taux fixé par le cahier des charges de son adjudication.

Sa demande ayant été accueillie par le jugement du tribunal civil de Rouen, le sieur Lecardé s'est vainement pourvu à la cour royale de la même ville pour le faire réformer. La cour a déclaré son appel non-recevable, sous prétexte que la demande étant d'une valeur déterminée, qui ne s'élevait pas à 1000 francs, elle était dans les termes de la compétence du premier et dernier

ressort.

C'est dans cette position des choses que Lecardé s'est pourvu simultanément en la cour, d'abord contre le jugement de première instance, et subsidiairement contre l'arrêt de la cour de Rouen.

Au soutien de son pourvoi, il prétendait que la demande de Leboucher excédait la compétence du tribunal de première instance, soit parce qu'elle n'était pas personnelle, soit parce qu'elle était indéterminée.

Mais son adversaire ayant démontré qu'il était cet égard dans l'erreur, la cour a pensé que son pourvoi contre l'arrêt devait être rejeté. Venant ensuite au pourvoi contre le jugement,

Lecardé à soutenu qu'il y avait dans le jugement attaqué fausse application des articles 6 et 1133 du Code civil, et par suite violation des articies 1108 et 1134 du même Code; que la convention additionnelle souscrite par les halliers, et réalisée vis-à-vis du sieur Leboucher, par un bail enregistré et exécuté pendant dix-huit mois, avait une cause juste et licite; qu'elle avait été contractée de bonne foi entre personnes capables; qu'elle ne contrariait aucune loi; qu'elle n'avait rien de contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public; qu'elle n'était pas même prohibée par les clauses de son adjudication, et que le tribunal de Rouen, en supposant le contraire, avait embrassé une erreur grave, et qui devait entraîner la cassation de son jugement.

entre eux, en considération de celle à laquelle il se soumettait lui-même d'entretenir à la halle une garde armée permanente, et d'y tenir aussi journellement un bon nombre de réverbères allumés toutes les nuits pour garantir la sûreté de la halle et la conservation des marchandises qui y resteraient déposées d'un marché à l'autre ;

« Considérant qu'une pareille convention était licite; qu'elle ne portait aucune atteinte aux engagements par lui contractés avec l'administration' municipale de Rouen, et n'avait rien de commun avec eux; qu'elle formait la matière d'un nouveau contrat, motivé par l'intérêt des halliers, sollicité par eux, ce qui, soumettant Lecardé à des dépenses auxquelles il n'avait pas été assujetti par l'administration municipale, légitimait la stipu

été fixée de gré à gré entre les parties contractantes, et volontairement acquittée par les halliers, et en particulier par Leboucher, pendant dix-huit mois;

Son adversaire a fait de vains efforts pour éta-lation d'une indemnité qui, au surplus, avait blir le contraire. La cour a pensé qu'il n'y avait rien de commun entre les conventions de Lecardé avec l'administration et celle souscrite ultérieurement par les halliers, à leur sollicitation et dans leur plus grand intérêt, et que cette dernière « Considérant que ce nouvel engagement pouconvention, qui avait une cause très-licite et très-vait être formé avec Lecardé, comme il aurait pu juste, devait être maintenue. En conséquence, l'être avec tout autre; qu'il ne blessait ni les lois, faisant droit sur le pourvoi dirigé contre le ju- ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs, et que gement de première instance de Rouen, elle en de là il suit que le tribunal de première instance a prononcé la cassation ainsi qu'il suit : de Ronen, en supposant le contraire, est tombé dans une erreur évidente; qu'il a fait une fausse application palpable des article 6 et 1133 du Code civil, et que, par suite, il a violé les articles 1108 et 1134 du même Code:

«Ouï le rapport de M. le conseiller Minier, les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. l'avocat-général Cahier;

« Vu les articles 1108 et 1134 du Code civil; « En ce qui touche le pourvoi dirigé par Lecardé contre le jugement du tribunal de première instance de Rouen, du 11 décembre 1817;

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Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement en dernier ressort, rendu contre Le-. cardé par le tribunal civil de Rouen, le 11 décembre 1817; et en ce qui touche le pourvoi subsidiaire dirigé par Lecardé contre l'arrêt de la cour de Rouen, du 22 avril 1818, la cour déclare que, d'après la cassation qui vient d'être prononcée du jugement de première instance de Rouen, il devient inutile de s'en occuper, parce que ce pourvoi n'était que subsidiaire et se trouve maintenant sans objet.

« Considérant que la demande de Leboucher tendait à faire prononcer la nullité ou la réduction de son bail, dont la valeur était fixée, à raison de 60 francs pour six ans, à 360 francs seulement; que cette valeur était déterminée; qu'elle était bien inférieure à 1000 francs; d'où il suit que le jugement attaqué rentrait dans la compétence du premier et dernier ressort; Considérant que de la combinaison des arti- VI. L'article premier de l'ordonnance du 12 décles du Code ci-dessus cités, il résulte que, lors-cembre 1814, portant que l'appel fait sur la classe qu'il y a consentement réciproque entre des in- de 1815 ayant été regardé comme non avenu, dividus habiles à contracter, objet certain et propre aucune indemnité ne pourra être exigée des conà former un engagement, cause licite qui est scrits de cette classe, peut-il être invoqué par les toujours présumée, lorsque le contrat qui inter-conscrits remplacés pour se soustraire aux oblivient n'est ni prohibé par la loi, ni contraire à gations par eux contractées envers leurs reml'ordre public, ni réprouvé par les bonnes mœurs, plaçants? un pareil contrat doit recevoir son exécution, parce qu'il tient lieu de loi à ceux qui l'ont souscrit;

Par acte notarié du 14 mars 1814, Antoine Freyssinet s'était obligé de remplacer Corenson fils, conscrit de 1815, dans quelque service militaire que ce fût.

Le prix de cet engagement était fixé à 4400 fr., dont le dernier paiement devait être fait par Corenson, père, dans trois années, pourvu qu'à cette époque Corenson, fils, fût définitivement libéré du service militaire, et de la responsabilité de son

Considérant que toutes ces circonstances se réunissaient dans l'espèce; que Leboucher, signataire de la convention du 15 décembre 1814, sollicitée et souscrite par plus de six cents halliers, et par suite d'un bail sous seing-privé dùment enregistré, était capable de souscrire l'obligation de payer à Lecardé une indemnité réglée | remplaçant.

Freyssinet avait été incorporé dans le 7 régi- | rempli les engagements qu'il avait pris pour liment de ligne, avec lequel il était parti pour bérer Corenson; l'armée.

Le 30 septembre 1814, il avait obtenu son congé absolu, en vertu de l'ordonnance du roi du 15 mai précédent; et de retour dans ses foyers, il avait fait au sieur Gravier l'abandon de ce qui lui restait dû, tant en principal qu'intérêts, de la part du sieur Corenson, qui se trouvait pleinement libéré, et du service militaire, et de la responsabilité de son remplaçant.

Refus de payer de la part de Corenson, sous le prétexte que Freyssinet, n'ayant été sous les armies que pendant quelques mois, devait se trouver suffisamment indemnisé de son remplacement par la somme de 450 francs qu'il avait reçue le jour de son engagement.

en

Un jugement du tribunal civil de Nîmes, date du 5 janvier 1815, avait rejeté ce moyen, et condamné Corenson à exécuter de sa l'acte part du 14 mars 1814, de même qu'il l'avait été par Freyssinet.

Mais, sur l'appel, la cour royale de Nîmes avait, par arrêt du 15 janvier 1816, infirmé ce jugement, par le motif qu'une ordonnance du 12 décembre 1814 ayant annulé toutes les opérations relatives à la conscription de 1815, et libéré, par suite de cette annulation, les conscrits réformés, de l'indemnité à laquelle le gouvernement aurait eu droit en vertu des lois antérieures, on devait en conclure que les contrats faits entre les conscrits de cette classe et leurs remplaçants avaient été également annulés.

« Attendu, enfin, que les magistrats de la cour royale ne pouvaient pas faire, sous forme d'arbitrage, ce qu'il ne leur aurait pas été permis de faire comme juges;

« Qu'il suit de là qu'en déclarant nul le contrat synallagmatique du 14 mars 1814, et en condamnant néanmoins Corenson au paiement d'une partie de la somme portée audit contrat, la cour royale de Nîmes a, tout à-la-fois, fait une fausse application de l'ordonnance du roi du 12 décembre 1814, et commis un excès de pouvoir et une contravention expresse à l'article 1134 du Code civil; « La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nîmes, du 15 janvier 1816, etc. »

§ II.

De l'effet des conventions à l'égard des tiers. I. Point de convention sans consentement; d'où il suit qu'une convention ne peut produire d'effet à l'égard d'un tiers qui n'y a pas été partie. (Code civ., art. 1165.)

Mais que doit-on entendre par le mot tiers dont se sert le Code?

Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § IV. Non-seulement les conventions ne peuvent nuire aux tiers, mais encore elles ne peuvent leur du Code. (Voy. ci-dessus, sect. 11, § I.) fiter, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 1121

pro

La cour de cassation a fait l'application de ces principes, en décidant, par arrêt du 29 décemLa cour royale avait fait plus: après avoir dé-bre 1818, que le propriétaire qui veut établir claré l'acte du 14 mars 1814 nul et comme non avenu, elle s'était transformée en tribunal arbitral; et prononçant, ainsi que porte l'arrêt, arbitrio boni viri, elle avait condamné Corenson à payer, à titre d'indemnité, à Freyssinet ou à son cessionnaire, une somme de 2000 francs.

Sur le pourvoi de Gravier, cessionnaire de Freyssinet, cet arrêt a été cassé par arrêt du 18 mai 1819, ainsi conçu:

Ouï le rapport de M. le conseiller Poriquet, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; Vu l'article 1er de l'ordonnance du roi du 12 décembre 1814, et l'article 1134 du Code civil;

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Attendu que l'ordonnance du roi, du 12 décembre 1814, n'est relative qu'aux indemnités que le gouvernement aurait pu exiger de la part des conscrits réformés, en vertu des lois antérieures, et qu'il n'a pu ni dû porter atteinte aux conventions faites entre les conscrits et leurs remplaçants; « Attendu que le contrat du 14 mars 1814, passé entre Antoine Freyssinet et Joseph Corenson, n'avait rien d'illicite, et était également obligatoire pour les deux parties, et qu'il est demeuré constant au procès que Freyssinet a fidèlement

Tome 1.

qu'un droit d'usage exercé sur son terrain est fondé sur une simple tolérance de sa part, ne peut invoquer à l'appui de sa prétention que les actes passés entre lui et l'usager; et qu'il ne peut se fonder sur un acte passé entre un tiers et l'usager, dans lequel celui-ci a déclaré que son droit d'usage n'est en effet fondé que sur la simple tolérance du propriétaire.

Voici dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu :

A une époque très-reculée, les anciens seigneurs de la commune de Trancault concédèrent aux habitants la faculté de faire paître leurs trou-. peaux sur huit fonds marécageux, à la charge de payer une redevance annuelle d'un bichet et demi d'avoine et cinq deniers en argent, pour chaque feu et ménage..... Il est convenu, par les parties, que le titre originaire de cette concession n'existe plus; mais les diverses reconnaissances produites au procès établissent cette concession.

En 1640, le roi envoya des commissaires dans les provinces, pour la recherche des droits d'amortissement; les habitants de Trancault déclarèrent, par acte authentique du 14 mars 1640, devant le lieutenant du baillage de Trancault,

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qu'ils n'avaient point appris que la commune eût acquis des rentes, prés, terres et bois.

Ils ajoutèrent que, seulement, la commune avait obtenu des seigneurs dudit lieu, de temps immémorial, l'usage, commodité et jouissance de quelques fonds marécageux, et que, pour cette concession, la commune était tenue de payer au seigneur un bichet et demi d'avoine et cinq deniers en argent, annuellement, pour chaque mé

nage.

Cette prétention fut accueillie par le tribunal de première instance, le 1er mai 1815.

Le tribunal reconnut que cette jouissance avait été concédée aux habitants depuis un temps immémorial, à la charge de ladite redevance; mais il décida que cette concession n'avait établi, en faveur des habitants, qu'une possession précaire qui avait été le résultat de la tolérance des seigneurs de Trancault.

Ce tribunal considéra que, par procès-verbal Ils déclarèrent, en troisième lieu, qu'ils avaient du 14 mars 1640, lors de la recherche des droits appris d'ancienneté que ce droit n'était que de d'amortissement dus à l'état, les habitants avaient simple souffrance, et non une vraie acquisition, déclaré qu'ils n'avaient fait aucune acquisition, puisque les seigneurs ne leur avaient transféré mais seulement obtenu, depuis un temps imméque la seigneurie utile, et s'étaient réservé la sei-morial, la jouissance desdites pâtures moyennant gneurie directe. ladite redevance, et que cette jouissance n'était que de simple tolérance de la part des seigneurs, qui s'étaient réservés la seigneurie directe.

Le seigneur de Trancault ne fut point partie

dans ce contrat.

Par un acte authentique, du 6 octobre 1727, passé entre le seigneur et les habitants, ceux-ci reconnurent que, pour raison du droit qu'ils avaient, depuis un temps immémorial, de faire paître leurs bestiaux sur lesdits fonds, ils étaient tenus, conformément aux anciennes reconnaissances, et notamment à celle du 29 juin 1665, dont il fut fait lecture, de payer annuellement et à toujours ladite redevance.

Par autre contrat authentique, du 23 février 1779, passé entre le seigneur et les habitants de Trancault, ceux-ci déclarèrent aussi qu'ils possédaient, à titre d'usage, le droit de faire paître leurs

bestiaux sur lesdits fonds.

Ils reconnurent qu'ils étaient tenus de payer an ́nuellement ladite redevance; ils s'obligèrent, en conséquence, de nouveau, à la payer à toujours, conformément aux reconnaissances par eux faites le 29 juin 1665, le 6 octobre 1727, et le 30 décembre 1755.

Le 20 janvier 1809, le sieur de Saint-Venant, alors propriétaire de la terre de Trancault, fit citer les habitants pour les faire condamner à passer titre nouveau de reconnaissance de ladite redevance, et à payer les arrérages et les années à écheoir.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1814. Le 12 novembre de cette année, les mariés Henri-Guerin, qui étaient devenus propriétaires ́de la terre de Trancault et de tous les droits du sieur Saint-Venant, en vertu d'un jugement d'adjudication du 29 mai 1813, firent citer les habitants, pour voir prononcer sur la demande formée par le sieur de Saint-Venant, mais ils prirent de

nouvelles conclusions.

Ils prétendirent que le droit d'usage, réclamé par les habitants, n'avait été que le résultat d'une simple tolérance de la part des seigneurs de Trancault, et qu'ils pouvaient faire cesser, à volonté, une jouissance précaire, insuffisante pour fonder une véritable possession.

Les habitants de Trancault appelèrent de ce jugement..... La cour royale de Paris a confirmé le jugement de première instance, en adoptant les motifs qui y sont exprimés.

Violation de l'article 1165 du Code civil. . . . . L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

et

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Vergès, les conclusions de M. Joubert, avocat-général; Vu l'article 1165 du Code civil;

«

« Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le tribunal de première instance et par la cour royale de Paris, que les seigneurs de Trancault avaient concédé, depuis un temps immémorial, aux habitants, pour le pacage de leurs bestiaux, la jouissance de cent neuf arpents de terrain marécageux, moyennant une redevance d'un bichet et demi d'avoine et de cinq deniers en argent, payables pour chaque feu et ménage, le 27 décembre de chaque année;

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« La cour casse, etc. »

II. Tout ce qui appartient au débiteur est le gage de ses créanciers (Code civil, art. 2093 ). Ainsi, ils peuvent saisir et arrêter ce qui lui est dû; ils peuvent accepter en son nom une succession à laquelle il a renoncé, etc., etc.; en un mot ils ont la faculté d'exercer tous ses droits et actions, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. Telles sont toutes les exceptions qui sont fondées sur quelque raison qui lui est personnelle. Si le débiteur négligeait d'en opposer une de ce genre, ses créanciers ne pourraient pas la faire valoir. (Ibid., art. 1166.) Mais quelles sont les exceptions exclusivement attachées à la personne?

Voy. Nullité, § ш, no ш.

Les créanciers peuvent-ils attaquer par la tierceopposition un arrêt rendu contre leur débiteur? Voy. Tierce-opposition, § II.

D'après l'article 1447 du Code civil, les créanciers du mari ne peuvent attaquer la séparation de biens, prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits.

Ceux de la femme peuvent attaquer la renonciation à la communauté faite en fraude de leurs créanciers, et accepter la communauté de leur chef. (Ibid., art. 1464.)

Ceux de l'usufruitier peuvent de même faire annuler la renonciation à l'usufruit qu'il aurait faite à leur préjudice. (Ibid., art. 622.)

Quant aux actes faits par les faillis en fraude de leurs créanciers, voyez Faillite, § 1.

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I. Pour savoir quelle foi doit faire une copie, il faut examiner si l'original subsiste, ou s'il a cessé d'exister.

« Si l'original subsiste, la foi que doit faire la copie ne fait point de question. La copie tirant toute sa force de l'original, ne peut faire foi que de ce qu'il contient. On peut toujours demander que le titre original soit représenté; et dès qu'il paraît, la copie n'est plus rien.» (Code civ., article 1334.) ·

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Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi, d'après les distinctions suivantes :

1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

« 2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

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3° Lorsque les copies tirées sur la minute. d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de écrit. preuve par 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.» (Ibid., art. 1335.)

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La dernière disposition de cet article établit sagement que les copies de copies ne peuvent jamais servir de preuve, ni même de commencement de preuve par écrit. Ainsi, elles ne suffiraient pas pour faire admettre la preuve testimoniale. Une copie de copie, selon Dumoulin, ne fait pas plus foi qu'un témoin qui déposerait d'après un simple ouï dire.

Du reste, on doit observer que l'art. 1335 n'a trait qu'aux copies tirées par des officiers publics. Quant à celles tirées par des particuliers, elles ne font, quelle que soit leur ancienneté, aucune preuve des obligations.

Voici un arrêt de la cour de cassation du 23 décembre 1811, qui a fait l'application de ces principes en décidant :

1° Que la disposition de la loi, suivant laquelle les copies d'actes publics, qui ne sont point tirées

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