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crits, du notaire à qui les minutes devront être la grosse, par lequel le souverain ordonne aux
remises, le procureur du roi indiquera celui qui officiers de justice et autres, de mettre les pré-
en demeurera dépositaire.
sentes à exécution lorsqu'ils en seront légalement

«Le titulaire ou ses héritiers en retard de satis-requis.
faire aux dispositions des articles 55 et 56, se- II. Les grosses ne peuvent être délivrées que
ront condamnés à 100 francs d'amende par cha- par le notaire possesseur de la minute, et il doit
que mois de retard, à compter du jour de la som-être fait mention sur cette minute de la déli-
mation qui leur aura été faite d'effectuer la remise. vrance d'une première grosse à chacune des par-
« Art. 58. Dans tous les cas, il sera dressé un ties intéressées. ( Articles 21 et 26 de la loi du
état sommaire des minutes remises, et le notaire 25 ventose an x1.)
qui les recevra s'en chargera au pied de cet état,
dont un double sera remis à la chambre de disci-
pline. ( Arrêté du gouvernement du 2 nivose
an XII.)

«

Art. 59. Le titulaire ou ses héritiers et le notaire, qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré à gré des recouvrements, à raison des actes dont les honoraires sont encore dûs, et du bénéfice des expéditions: s'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office par les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine. Art. 60. Tous les dépôts de minutes sous la dénomination de chambres de contrats, bureaux de tabellionage et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus

«

voisine.

"

Néanmoins, si les dépôts de minutes ont été remis au greffe du tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.

Art. 61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes seront mises sous les scellés par un juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé, par ordonnance du président du tribunal de la résidence. »

Toutes ces règles pour la transmission et la conservation des minutes dans les cas de suppression, remplacement ou décès des notaires, sont si simples, et si clairement exprimées, qu'elles n'ont besoin d'aucune explication.

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Ainsi le notaire qui serait dépositaire de l'expédition du brevet, ou même de la grosse d'un acte reçu par un autre notaire, ne pourrait en délivrer une grosse qui fût exécutoire. La copie d'un acte qui n'est lui-même qu'une copie, ne peut jamais ètre qu'une copie collationnée.

Cependant la grosse d'un acte peut, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal, être délivrée sur une grosse originale, qui aurait été déposée à cet effet en l'étude du notaire.

L'article 844 du Code de procédure est formel. La grosse qui est délivrée dans une pareille circonstance prend le nom d'ampliation.

Un acte peut renfermer une obligation de payer une certaine somme envers plusieurs, soit collectivement, soit individuellement, soit par portions égales, soit par portions inégales : il peut être convenu dans ce cas qu'il sera délivré une grosse à chacune des parties intéressées. Le notaire doit alors faire mention, dans chaque grosse, du nom de celui à qui il l'a délivrée, de la quotité de la somme à laquelle il a droit, et porter le tout en note à la marge de la minute.

à

Lorsqu'il a été délivré une première grosse chacune des parties intéressées, il ne peut plus en être délivré d'autre à peine de destitution du notaire, sans une ordonannce du président du tribunal de première instance, laquelle doit demeurer annexée à la minute. (Art. 26 de la loi du 25 ventose an x1.)

Le notaire ne peut pas, même sur la simple représentation de cette ordonnance, délivrer la deuxième grosse; il faut, aux termes de art. 844 du Code de procédure, que la partie qui a obtenu cette ordonnance fasse sommation au notaire, pour lui faire délivrance de la deuxième grosse à jour et heure indiqués, et qu'il somme également les parties intéressées d'y être présentes. Le notaire doit, au surplus, faire mention sur la deuxième grosse, tant de l'ordonnance en vertu de laquelle elle a été délivrée, que de la somme pour laquelle elle sera exécutoire, si la créance qu'elle constitue a été acquittée ou cédée pour partie.

Il suit de cet article 844 du Code de procédure, qu'une deuxième grosse ne peut être délivrée en vertu de l'ordonnance obtenue à cet effet, que, parties intéressées présentes, ou duement appelées. Si donc les parties appelées pour être présentes à la délivrance d'une deuxième grosse

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est faite sur la minute, et que la copie n'est faite que sur une pièce représentée et rendue.

I. L'expédition d'un acte fait foi en justice, comme la minute même, jusqu'à inscription de faux, encore bien que la minute ne se trouve pas, et que les registres de l'enregistrement n'en fassent aucune mention. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 17 messidor an x.

ne comparaissent pas aux jour et heure indiqués, le notaire doit constater, tout à la fois, la présence des parties requérantes, et la non-comparution des parties appelées. Il doit à cet effet, assisté d'un de ses confrères ou de deux témoins, dresser procès-verbal de la présence des requérants, de l'absence des parties appelées; et après avoir attendu, pendant une heure, après celle indiquée par la sommation, donner défaut contre les non-comparants, et délivrer la deuxième grosse. L'original de la sommation faite aux parties intéressées doit être annexée à ce procèsverbal. Voyez Expédition.

Il peut arriver que la grosse d'un acte constitutif d'une créance commune à plusieurs, soit annexée à la minute d'un partage ou de tout autre acte par lequel elle ait été divisée ou laissée en commun; dans ce cas, le notaire dépositaire de cette minute, et par suite de la grosse, qui y est annexée, peut délivrer à chaque partie intéressée une copie de la grosse qu'on nomme alors ampliation, en faisant mention sur cette copie, ou ampliation, de l'annexe, du nom de celui à qui elle est délivrée, et de sa portion dans la

créance.

III. Les grosses des actes doivent porter l'empreinte du cachet particulier du notaire qui les délivre; à cet effet, chaque notaire est obligé d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom, qualité et résidence, avec le type des armes royales gravé d'après un modèle uniforme. (Art. 27 de la loi du 25 ventose an xi.)

Mais on ne doit délivrer les expéditions en forme exécutoire ou grosse, qu'autant que les actes portent un engagement formel de payer ou de livrer des choses liquides et certaines.

A l'égard des actes dont il ne résulte aucun engagement de cette nature, ou qui ne renferment que des obligations de faire ou de ne pas faire, ou de souffrir une chose, les notaires ne doivent en délivrer des copies que dans la forme de simples expéditions.

Pour ce qui concerne les grosses délivrées avant la restauration, et que l'on voudrait faire exécuter, la formule doit en être rectifiée, ainsi que cela est expliqué à l'article Exécution des jugements et actes civils, § I, no 2.

§ V.

Expédition et copie des actes.

L'expédition d'un acte est la copie qui en est faite sur la minute par le notaire qui en est pos

sesseur.

Elle diffère de la grosse en ce que cette dernière seule est exécutoire, quand elle réunit toutes les conditions requises par l'art. 551 du Code de procédure, et que l'expédition ne l'est pas; elle diffère aussi de la copie, en ce que l'expédition

II. Les expéditions doivent, comme les grosses, porter l'empreinte du cachet du notaire qui les délivre. (Art. 17 de la loi du 25 ventose an x1.) III. Le droit de délivrer des expéditions n'appartient qu'au notaire dépositaire de la minute; et néanmoins tout notaire peut délivrer des copies d'un acte qui lui a été déposé pour minute. Art. 21 de la loi du 25 ventose.)

Cette dernière disposition s'applique aux actes sous signatures privées, comme aux actes notariés; mais la copie d'un acte privé délivrée par un notaire n'a pas le caractère d'authenticité relativement aux signatures qui y sont apposées, parce que ces signatures n'ayant pas été mises en présence du notaire, il ne peut pas certifier et attester leur véracité. Par une conséquence nécessaire, ces signatures doivent être reconnues par les parties, ou tenues pour reconnues par jugement, pour que l'acte puisse être mis à exécution, s'il en est susceptible. La copie d'un acte privé délivrée par un notaire n'est authentique qu'en ce qui concerne la conformité de cette copie avec l'original.

Voyez Hypothèque, sect. 11, § III, no 8.

IV. Les notaires ne peuvent, sans l'autorisation du président du tribunal de première instance, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à peine de dommages et intérêts, d'une amende de 100 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et réglements sur le droit d'enregistrement, et celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. (Art. 23 de la loi du 25 ventose an xI.)

Voyez Expédition, no 4 et 5.

Cette dernière exception est aujourd'hui sans objet, attendu que ni le Code civil, ni le Code de procédure ne prescrivent la publication d'aucun acte dans les tribunaux.

A l'égard de celle relative aux droits d'enregistrement, l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an vii oblige les notaires à donner communication, sans déplacer, aux préposés de la Régie, de tous les actes qu'ils ont en leur possession, même de leur en laisser prendre, sans frais, soit des copies, soit des extraits, soit tous autres renseignements qu'ils jugent convenables; et, en cas de refus du notaire, constaté par un procès-verbal, l'art. 94 de la même loi prononce contre lui une amende de 50 fr.

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Les testaments et actes de donation à cause verbal et du transport du dépositaire. (Art. 852 de mort sont exceptés de la disposition de l'ar- du Code de procédure.) ticle 54 de la loi du 22 frimaire an vII, pendant la vie de leur auteur, c'est-à-dire que les notaires ne sont pas tenus d'en donner connaissance aux préposés de l'enregistrement avant le décès des testateurs ou donateurs.

Le notaire ne peut refuser de délivrer expédition ou copie des actes aux parties intéressées, leurs héritiers ou ayant-droit, sous peine d'y être condamnés par corps sur assignation à bref délai, en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. (Art. 849 du Code de procédure.) Voyez Expédition, no 4.

V. A l'égard des actes non enregistrés ou restés imparfaits, le notaire ne peut en délivrer copie qu'en exécution d'une ordonnance sur requête, obtenue à cet effet du président du tribunal de première instance, dont il doit faire mention au bas de la copie délivrée; le tout sauf l'exécution des lois et réglements relatifs à l'enregistre ment (art. 841 et 842 du Code de procédure); et suivant l'art. 843 du même Code, en cas de refus de la part du notaire de satisfaire à l'ordonnance du président, et de délivrer copie des actes dont il s'agit, il en est référé au président.

VI. Il peut arriver que dans le cours d'une instance, on ait besoin de l'extrait ou de l'expédition d'un acte dans lequel on n'a pas été partie. On ne peut dans ce cas l'obtenir que par la voie du compulsoire, dont la demande doit être formée et portée à l'audience du tribunal de première instance. (Art. 846 et 847 du Code de procédure.)

Si le compulsoire est ordonné, le procès-verbal en est dressé et l'expédition ou copie délivrée par le notaire possesseur de l'acte, à moins qu'il

n'ait été commis à cet effet un juge ou autre notaire. (Art. 24 de la loi du 25 ventose an XI; art. 849 du Code de procédure.)

Dans tous les cas, les parties, c'est-à-dire le requérant et ceux qui ont été parties dans l'acte compulsé, peuvent assister au procès-verbal et y insérer tels dires qu'ils jugent à propos. (Art. 850 du Code de procédure.)

Voyez Expédition, no 5.

VII. Les notaires ne sont pas tenus de délivrer des expéditions des actes tant qu'ils ne sont pas remplis des frais et déboursés de la minute et de l'expédition. (Art. 851 du même Code.)

S VI.

De la légalisation des actes.

La légalisation d'un acte est l'attestation mise à la fin de la grosse ou de l'expédition de l'acte ou de l'acte en brevet, par le fonctionnaire désigné par la loi, que la signature apposée par le notaire, au bas de cette grosse ou expédition, est véritable, et qu'il doit y être ajouté foi.

Cette formalité est nécessaire lorsque l'acte doit recevoir son exécution dans un lieu situé hors du département ou du ressort de la cour royale où l'acte a été passé. (Art. 28 de la loi du 25 ventose an XI. 1.)

Ainsi il faut distinguer, sur la nécessité de la

légalisation, entre les actes reçus par les notaires ayant leur résidence dans les villes où siégent les cours royales, et ceux reçus par les autres notaires. Les premiers sont exécutoires dans tout le ressort de la cour d'appel dans le chef-lieu de laquelle ils ont été passés, sans avoir besoin de légalisation. Les seconds ne peuvent être exécutés sans être revêtus de cette formalité au-delà des limites du département dans lequel ils ont été passés. (Ibid.)

§ VII.

Des effets des actes notariés (1).

droit d'instrumenter dans le lieu où ils les ont I. Les actes reçus par des notaires ayant le reçus, et réunissant toutes les formalités requises par les lois, font pleine foi des conventions qu'ils héritiers et ayant-cause. (Article 1319 du Code renferment entre les parties contractantes, leurs civil.)

Néanmoins, en cas de plainte en faux princi pendue par la mise en accusation; et, en cas pal, l'exécution de l'acte argué de faux est susd'inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. (Ibid.)

Les actes non-seulement font foi des conven

tions qu'ils renferment à l'égard des parties, de leurs héritiers et ayant-cause, mais encore ils font foi à l'égard des tiers; non pas, il est vrai, à l'effet de faire résulter pour eux aucun droit ou aucune obligation, mais en ce sens qu'ils prouvent rem ipsam, la convention elle-même. Ainsi, si j'ai acheté de primus, et de bonne foi, par acte notarié (ou par acte sous seing-privé ayant date certaine), la maison de secundus, et que j'aie possédé cette maison pendant dix ans entre présents,

VIII. Les parties peuvent collationner les expéditions ou copies sur les minutes dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en est référé, à jour indiqué, par le procès-verbal, au président du tribunal qui fait la collation. A cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute, et le requérant est tenu d'avancer les frais du procès-trats et des Obligations en général.

Tome I.

Code civil à l'École de droit de Paris, auteur du traité des Con(1) Ce paragraphe appartient à M. Duranton, professeur de

ΙΟ

Un acte devant notaire, reçu en de telles circonstances, fait-il essentiellement foi jusqu'à inscription de faux?

je pourrai me prévaloir contre ce dernier de mon qu'il le soit par l'un des témoins instrumencontrat d'acquisition, quoiqu'il lui soit étranger, taires? pour invoquer la prescription. (Code civ., 2265.) L'acte authentique fait non seulement foi des conventions qui y sont insérées en termes exprès et formels, mais il fait foi aussi de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposi

tion.

Quant aux énonciations étrangères à la disposition, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. (Code civ., art. 1320.) On peut regarder comme une énonciation ce qui pourrait être retranché sans que le dispositif de l'acte, c'est-à-dire, l'opération que les parties ont eue principalement en vue, fût altéré par ce retranchement; et lorsque cette énonciation se réfère au dispositif, elle est directe. Pour l'apprécier, il faut surtout prendre en considération l'intérêt qu'avait l'une des parties à ne la pas laisser insérer dans l'acte si cet intérêt est sensible, l'énonciation est directe.

II. Un autre effet des actes notariés, c'est qu'ils sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal dans le territoire duquel les actes ont été passés (art. 547 du Code de procédure), sauf la formalité de la légalisation dont on a parlé au paragraphe précédent.

Mais pour pouvoir procéder à une saisie mobilière ou immobilière en vertu d'un acte notarié, il faut que l'expédition soit délivrée en forme exécutoire, c'est-à-dire dans la forme des grosses, et que la créance soit certaine et liquide. Si la créance exigible est certaine et liquide, mais non en numéraire, on peut, il est vrai, saisir; mais, après la saisie, on doit surseoir à toutes poursuites ultérieures jusqu'à ce que l'appréciation de la créance ait été faite en argent. (Code de proc., art. 551.) Voyez Exécution des jugements et actes civils. III. Aujourd'hui les actes notariés n'emportent pas, comme jadis, hypothèque de plein droit au profit du créancier. Il faut, à cet égard, une convention formelle, et l'hypothèque ne frappe que les biens qui y ont été spécialement soumis, avec désignation de la nature et de la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur (Code civ., art. 2129); tandis qu'anciennement l'obligation par acte notarié emportait hypothèque, non-seulement sur tous les biens présents, mais encore sur les biens à venir; et son rang se déterminait par la date de l'acte, quand aujourd'hui c'est par l'inscription.

Voyez Hypothèque et Inscription.

IV. Une convention faite par des personnes qui n'ont pas l'usage du français, peut-elle valablement être reçue par un notaire qui ne connaît pas leur langue?

Est-il nécessaire que l'acte soit expliqué aux parties par un interprète assermenté, ou suffit-il

Le 4 complémentaire an x1, le sieur Hugenelle emprunte de Michel Aron 4,286 fr., qui sont comptés en l'étude et en présence du notaire Parmentier à Phalsbourg, qui en rédige une obligation en présence de Jacques Deutche, receveur de l'enregistrement, et Georges Keller, témoins requis et connus dudit notaire, lesquels ont signé avec lui après lecture, et interprétation faite par ledit Deutche, l'un des témoins de l'acte.

Après la mort du sieur Hugenelle, ses créanciers font procéder à la vente d'un immeuble dépendant de sa succession. Michel Aron se présente à l'ordre et demande à être colloqué pour la somme qui lui est due. La veuve et les héritiers Hugenelle lui opposent la nullité de l'acte du 4 complémentaire an xr, résultant de ce que le notaire Parmentier, n'entendant pas la langue allemande, la seule que parlassent les parties, il était hors d'état de comprendre leur convention, de leur en donner lecture et de lui imprimer l'authenticité. Le 23 février 1811, jugement du tribunal de première instance de Saverne, qui prononce la nullité de l'acte. - Et, sur Et, sur l'appel, arrêt de la cour de Colmar, du 28 juillet 1812, qui confirme, « Attendu qu'il est de fait que Hugenelle, qui s'est constitué débiteur de Michel Aron, n'avait l'usage que de la langue allemande, que le notaire Parmentier ne connaissait pas ou très-peu: ce qui le prouve d'ailleurs, c'est la nécessité où l'on était de se servir de l'un des témoins pour faire l'interprétation de l'acte. Or, celui-ci n'étant pas assermenté à cet effet, n'avait aucun caractère légal pour remplir ce ministère; d'où résulte la conséquence que, d'un côté, l'interprétation est à envisager comme si elle n'avait pas eu lieu, et que, de l'autre, c'est comme si le notaire n'avait pas été présent, et que dès-lors l'acte n'a pas l'authenticité définie par l'art. 1317 du Code civil, et par la législation qui l'a précédé. »

Pourvoi en cassation de Michel Aron, qui soutient, entre autres moyens, qu'en annulant l'acte dont il s'agit, par le motif que l'interprétation en avait été donnée aux parties par l'un des témoins, et sous le prétexte que le notaire ne connaissait pas ou très-peu la langue des contractants, la cour de Colmar a créé une nullité qui n'est établie par aucune loi, et manifestement violé celle du 25 ventose an xi, et les art. 1317 et 1319 du Code civil.

Ces moyens ont été accueillis, et, par arrêt du 19 décembre 1815, au rapport de M. Zangiacomi, La cour, vu les art. 19 et 68 de la loi du 25 ventose an x1, et les art. 1317 et 1319 du Code civil; attendu qu'il résulte de ces

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articles, que tout acte notarié fait foi en justice, et que les tribunaux doivent en ordonner l'exécution, à moins, 1° qu'il ne soit attaqué au fond par la voie de l'inscription de faux principal ou incident; à moins, 2° qu'il ne soit, dans la forme, en contravention à l'une des dispositions dont l'art. 68 de la loi du 25 ventose ordonne l'exécution à peine de nullité; et, attendu que l'acte notarié, qui fait la matière du procès, n'a été l'objet d'aucune poursuite en faux, et qu'il ne contrevient à aucune des dispositions rappelées dans l'art. 68 de la loi du 25 ventose; qu'ainsi, en annulant cet acte, l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus : casse..... »

Cet arrêt prouve combien les tribunaux doivent être circonspects quand il s'agit de prononcer la nullité des actes notariés.

V. Jusqu'ici on a supposé les actes valables et authentiques; mais il arrive quelquefois qu'ils perdent ces caractères par l'effet de l'incompétence ou de l'incapacité du notaire qui les reçoit, ou par un vice de forme.

Alors il faut distinguer :

Ou l'acte, par la nature des conventions qu'il renferme, ne peut valoir qu'autant qu'il a tous les caractères de l'authenticité, comme les actes portant donation, les contrats de mariage, les conventions d'hypothèque, les testaments par acte public (Code civ., art. 931, 1394, 2127, 971); et alors il ne servirait de rien qu'il eût été signé par les parties;

reptice; 2° lorsqu'il a été suspendu dans l'exer. cice de ses fonctions ou destitué; 3° lorsqu'un officier public, autre qu'un notaire, reçoit un acte du ministère des notaires.

Premier cas: Lorsque l'officier a obtenu sa nomination par subreption. Par exemple, si un individu âgé de moins de vingt-cinq ans obtient, à l'aide d'un extrait de naissance de l'un de ses frères, sa nomination aux fonctions de notaire, il est incapable, aux termes de l'art. 35 de la loi du 25 ventose an xi, d'exercer ces fonctions: cependant, dans ce cas, tous les actes doivent être maintenus, encore qu'ils ne puissent valoir que comme authentiques, pourvu qu'ils ne soient pas vicieux pour d'autres causes; car l'erreur publique et commune confirme, dans l'intérêt de la société entière, l'irrégularité des pouvoirs que la société elle-même a mal à propos conférés: de là cette maxime si connue, error communis facit jus; maxime que les docteurs ont déduite de la fameuse loi Barbarius Philippus, 3, ff. de Officio prætorum, où l'on voit qu'un esclave fugitif, ainsi nommé, obtint à Rome la préture, en dissimulant sa condition. Le jurisconsulte Úlpien insinue visiblement que cet homme ne fut jamais véritablement préteur; de même que Valerius III a écrit que M. Perpenna, étranger de naissance, et qui néanmoins avait obtenu le consulat, n'était pas réellement consul, qu'il n'en avait que le nom: caliginis simile imperium et adumbratum nomen. Cependant tous les jugements rendus par ce faux préteur, tous les actes quelconques de sa juridiction furent maintenus, par la raison que nous avons donnée : propter eorum utilitatem qui apud eum egerunt, et vel otii et quietis causá, ut M. Tullius ad Atticum scribit. Ĉujas Observ., L. XVIII, C. XXXIII. En effet, le serment prêté par celui qui a obtenu sa nomination, prouve au public qu'il a rempli toutes les conditions requises par la loi pour être élu aussi. ne voit-on pas que l'art. 68 de la loi du 25 ventose an xi, attaché la nullité aux actes reçus par des officiers nommés au mépris des dispositions de l'art. 35 précité, comme il l'a fait pour contravention à celles des art. 52, 64, 65, 66 et 67, qui traitent des cas où le notaire est incapable pour d'autres causes. En conséquence de ces principes, la cour de cassation a jugé, par arrêt de rejet, le 25 novembre 1813, que l'acte reçu par un officier suspendu ou interdit, avant la signification du jugement de suspension ou d'interdiction, est valable et authentique (Denevers, tom. II, p. 61); et le conseil-d'état a décidé, par un avis du 2 juillet 1807, rapporté à l'article Acte de l'état civil, sect. 1, § 1, n° 6, que les extraits des registres de l'état civil, délivrés par les employés des mairies, qualifiés de secrétaires, depuis la loi du Quant à l'incapacité, elle peut avoir lieu dans 28 pluviose an 8, jusqu'à la publication dudit trois cas, qui ne doivent pas être confondus: avis, doivent être considérés comme authenti1° lorsque la nomination du notaire a été sub-ques, s'ils ont été dûment légalisés dans l'inter

Ou l'acte ne renferme que des conventions de la nature de celles qui peuvent être valablement consenties par acte sous seing-privé, comme une vente, un bail, une obligation ordinaire (Code civ., art. 1582, 1714); et, dans ce cas, l'acte vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties (Code civ., art. 1318), nonobstant la disposition de l'art. 1325 du même Code, qui porte que les actes, contenant des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, ce qui n'a pas lieu assurément dans l'espèce. Cette décision a été sanctionnée par arrêt de la cour de Turin du 7 février 1807, dans l'espèce d'un acte synallagmatique reçu par un officier incompétent. (Voyez l'arrêt au Journal de Jurisprudence du Code civil, vol. 14, pag. 60; et voyez aussi la discussion au conseil-d'état sur l'art. 1318.)

Toutefois l'une et l'autre de ces décisions sont susceptibles de plusieurs observations importantes. D'abord le notaire est incompétent lorsqu'il instrumente hors de son ressort; alors pas de difficulté. Il n'y en a pas non plus lorsque l'acte cesse d'être authentique pourvice de forme. L'art. 1318 précité est applicable dans ces deux cas.

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