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par l'officier dépositaire de la minute, ne peuvent | lui appartenait toujours, et que le sieur Destilservir que de commencement de preuve par écrit, lière n'était que son prête-nom, forma sur l'un et est applicable aux actes judiciaires, comme aux sur l'autre, entre les mains du prince et de la actes extrajudiciaires; et qu'il y a ouverture à cas-princesse Borghèse, des oppositions dont il desation contre un arrêt qui juge le contraire; manda la validité; il annonça aussi qu'il avait pris des inscriptions sur le Raincy contre Ouvrard, et il demanda que Destillière fût déclaré son prêtenom relativement à cette propriété; que tous actes et contrats qui la lui attribuaient, fussent déclarés nuls et frauduleux ; et que les inscriptions par lui prises fussent déclarées valables, tant contre Ouvrard que contre Destillière, son prête-nom.

2° Que l'écrit qui constate un aveu, ne fait foi qu'autant que l'aveu s'y trouve tout entier, et non lorsqu'il n'y est rapporté que sommairement et par extrait;

3° Que donner effet à un aveu qui n'est rapporté ou connu que par extrait, c'est diviser l'aveu contrairement à l'art. 1356 du Code civil.

Il est rapporté en ces termes au Bulletin civil : Le sieur Cavaillon-Destillière acquit, le 13 vendémiaire an x, du sieur de Livry, le domaine du Raincy.

Il le revendit ensuite au sieur Ouvrard, par acte sous seing-privé, du 20 octobre 1806, enregistré le 15 décembre suivant.

Cette revente avair été précédée de certains arrangements préliminaires, en vertu desquels Ouvrard devait entrer d'abord dans la jouissance précaire du domaine du Raincy, avec faculté d'y faire toutes les réparations et embellissements qui lui conviendraient; mais la propriété irrévocable ne devait lui en être transmise qu'au moyen du paiement intégral de la somme qui définitivement en formerait le prix.

En exécution de la première vente, faite sous condition résolutoire, Ouvrard avait employé le serrurier Vincent: celui-ci réclamait le paiement des ouvrages faits au Raincy, relatifs à son état; il se plaignait de ce qu'Ouvrard l'avait trompé, en le faisant travailler dans un château dont il n'était pas sûr qu'il fût le propriétaire, et de ce que, par là, le gage de sa créance pouvait lui échapper.

Sur ces débats, jugement du tribunal civil de la Seine, du 20 germinal an XII, qui donne acte à Vincent de la déclaration faite par Ouvrard, qu'il est seul propriétaire du Raincy, et que les travaux qui y ont été faits le regardent seul, et sont absolument étrangers à Destillière; en conséquence, lui adjuge une provision de 6000 fr. sur Ouvrard, et ordonne une estimation préalable des ouvrages en serrurerie par lui faits au Raincy. D'autre part, le nivose an XIII, le sieur Ay29 La vente du domaine du Raincy lui fut faite nard, magasinier du sieur Ouvrard, et qui l'avait pour le prix de 800,000 fr.; cette somme fut dé- considéré comme propriétaire du Raincy, appreclarée payable en quatre versements égaux, chacun nant qu'il ne l'était pas, rendit plainte contre lui, de six mois en six mois, avec l'intérêt à six pour en exposant qu'il cherchait à faire des dupes par cent; elle fut acquittée en cinquante-deux lettres-l'ostentation d'une propriété importante, dont le de-change. titre ne reposait pas sur sa tête.

Sur la foi de ces arrangements, Ouvrard fit faire tous les ouvrages qu'il avait projetés.

Il fut dit qu'à défaut de paiement aux échéances, sur le simple protêt, le vendeur pourrait rentrer dans la propriété du domaine du Raincy, en rendant seulement à l'acquéreur ce qu'il aurait payé sur le prix principal; qu'à cet effet, le vendeur se réservait expressément la faculté de réméré jusqu'à l'entier paiement du prix intégral, tant en principal, qu'intérêts; et qu'en cas d'exercice de cette faculté, les réparations et améliorations accroîtraient à la propriété en faveur du sieur Destillière, pour l'indemniser de l'interruption de sa jouissance.

Les lettres-de-change qu'il avait reçues en paiement n'ayant pas été acquittées à leur échéance, il réclama contre Ouvrard l'effet de la clause résolutoire; et, par acte du 2 septembre 1807, ce dernier consentit au délaissement du domaine du Raincy, et à la résolution de la vente.

Sur cette plainte, le sieur Destillière fut appelé en témoignage pardevant le magistrat de sûreté; et il y déclara, le 11 germinal an XIII, qu'il avait transmis le Raincy au sieur Ouvrard, qui lui redevait environ 300,000 fr. sur le prix convenu.

Le 22 frimaire an xiv, il renouvela la même déclaration devant le directeur du jury; et on lui imputa d'avoir ajouté, cette fois, qu'il était désintéressé sur le prix.

Il est à observer que ces deux déclarations ne sont pas représentées, et qu'on ne parle de leur contenu que d'après une relation qui se trouve dans une ordonnance, rendue le 4 janvier 1806, par le directeur du jury saisi de la plainte du sieur Aynard.

Elles sont les deux seules et uniques pièces dont a argumenté le sieur Séguin contre le sieur Des

Sur ces entrefaites, madame la princesse Bor-tillière. ghèse voulut en faire l'acquisition; et déja l'on était d'accord sur les conditions, lorsque les prétentions du sieur Séguin vinrent en arrêter la réa

lisation.

Celui-ci se disant créancier d'Ouvrard, d'une somme considérable, et supposant que le Raincy

Celui-ci s'attacha à repousser les demandes de celui-là ; et rendant compte des actes qui avaient été passés entre Ouvrard et lui, il fit voir qu'acquéreur en l'an x du domaine du Raincy, il ne lui en avait jamais transmis la propriété qu'à la condition qu'il lui en paierait le prix; que lui

ayant fourni des valeurs non réalisées, il avait résolu la vente, conformément à la réserve qu'il s'en était faite.

Il ajoute que ni lui ni le sieur Séguin n'ayant été parties dans le jugement du 20 germinal an XII, et l'ordonnance du directeur du jury n'ayant point été rendue avec eux, ils ne pouvaient se les opposer respectivement.

Il ajoute que le sieur Ouvrard, qui avait conditionnellement la propriété du Raincy, et qui avait commandé les ouvrages à Vincent, avait pu dire, en défendant à la demande de celui-ci, qu'il était propriétaire, quoiqu'il ne le fût pas encore d'une manière irrévocable, sans que cela lui eût attribué, au préjudice de lui saisi ainsi de droit absolu, une propriété dont il ne devait être définitivement saisi qu'après le désintéressement complet du vendeur; que l'ordonnance du directeur du jury était intervenue sur une plainte du sieur Aynard contre le sieur Ouvrard; que lui, Destillière, appelé, comme l'on voit, dans l'instruction, n'avait point dissimulé le projet de vente et les conditions qu'Ouvrard devait remplir pour devenir propriétaire; que, devant le magistrat de sûreté, il avait déclaré, ce qui était vrai, qu'il avait acquis le domaine du Raincy du sieur de Livry; que, depuis, il avait promis d'en réaliser la vente au sieur Ouvrard dans un délai convenu, aussitôt que ce dernier lui en aurait compté le prix, pour 500,000 francs de valeurs à diverses échéances; qu'appelé de nouveau devant le directeur du jury, il avait renouvelé la même déclaration, en ajoutant que, depuis, Ouvrard lui avait également remis d'autres valeurs pour la somme de 300,000 francs, qui, avec les 500,000 francs de valeurs précédemment reçues, formaient le prix convenu de la vente, et le désintéresseraient, si ces valeurs étaient acquittées.

Il observait encore que ces déclarations étaient énoncées d'une manière incomplète dans la demande du sieur Séguin, et dans l'ordonnance du directeur du jury, sur laquelle il s'appuyait; que, d'ailleurs, elles ne pouvaient être invoquées dans un autre sens que celui dans lequel elles avaient été faites, et pour un autre objet que celui pour lequel elles avaient été provoquées et avaient eu lieu. Les choses en cet état, le 13 janvier 1809, jugement qui accueille les exceptions du sieur Destillière, lui accorde main-levée des oppositions faites par Séguin entre les mains du prince et de la princesse Borghèse, lui accorde également mainlevée des inscriptions prises par celui-ci sur le domaine du Raincy, en ordonne la radiation, et le condamne aux dépens.

Sur l'appel exercé par le sieur Séguin de ce jugement, il se prévalut principalement, comme il l'avait fait en première instance, des déclarations qu'il attribuait au sieur Destillière, qu'il soutint être telles qu'elles étaient rapportées dans l'ordonnance du directeur du jury.

Enfin, la cause portée à l'audience, pendant qu'elle se plaidait, la cour d'appel rendit, le 6 juin 1809, un arrêt par lequel, en la continuant à la huitaine, attendu que la teneur des déclarations relatées dans l'ordonnance du directeur du jury d'accusation avait été constatée dans le cours des plaidoieries, et sans préjudicier aux moyens et aux droits de toutes parties elle ordonna d'office que, dans le jour, la procédure sur la plainte d'Aynard, sur laquelle avait été rendue ladite ordonnance du 4 janvier, serait apportée au greffe de la cour le greffier dépositaire, et que l'arrêt serait exécuté de suite sur la minute.

par

Le même jour, un commis-greffier du tribunal civil se présenta au greffe de la cour; il y déposa plusieurs pièces relatives à la procédure et à l'acte sur la plainte d'Aynard, parmi lesquelles ne se trouvèrent plus les déclarations énoncées dans l'ordonnance du directeur du jury.

C'est dans cet état, et après une nouvelle discussion, que la cour d'appel a prononcé définitivement sur la contestation, par un arrêt du 13 juin 1809, par lequel, en réformant le jugement de première instance, elle a maintenu les inscriptions prises par Séguin sur Ouvrard, comme charges hypothécaires de la vente par lui faite du domaine du Raincy au sieur Destillière, par l'acte du 2 septembre 1807, et a déclaré son arrêt commun avec Ouvrard.

Le sieur Destillière a attaqué cet arrêt par la double voie de la cassation et de la requête civile; il a succombé dans celle-ci par un second arrêt, du 31 mars 1810, contre lequel il a dirigé aussi un second pourvoi en cassation.

Il prétendait que, par son arrêt, la cour d'appel avait violé toutes les règles et les lois de la matière, en admettant comme pièce probante et légale, et comme faisant foi, l'espèce de copie et d'extrait des déclarations des 'ii germinal an xiii et 22 frimaire an XIV, énoncées dans l'ordonnance du directeur du jury, et en accordant ainsi au directeur du jury une autorité qu'aucune loi ne lui donne, et aux attestations et déclarations mentionnées dans l'ordonnance, une force et une foi qu'aucune loi ne leur attache.

C'est dans ces circonstances, que la cour s'est déterminée pour la cassation des deux arrêts, sur les motifs qui suivent:

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Ouï le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour; les observations de M Dupont, avocat du demandeur; et les conclusions de M. Daniels, avocat-général;

« La cour accorde défaut contre Séguin, qui ne comparaît à cette audience, ni en personne, ni par le ministère d'aucun avocat et défenseur;

« Et vu l'article 1040 du Code de procédure civile; les articles 1332, 1333, 1334, ainsi que l'article 1356 du Code civil;

« Et attendu, 1o qu'il résulte dudit article 1040, que c'est au greffier que la loi attribue, exclusi

vement à tous autres, le caractère nécessaire pour délivrer les expéditions des actes dont il est dépositaire; et des articles 1332, 1333 et 1334, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la présentation peut toujours être exigée; et que, lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte dont l'original n'existe plus, ne l'ont pas été par les officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; <«< Attendu, 2° que la cour d'appel de Paris, après avoir elle-même reconnu cette vérité, lorsque, par son arrêt préparatoire du 6 juin 1809, elle avait ordonné l'apport en son greffe des minutes des déclarations faites par le demandeur, dans le procès intenté par le sieur Aynard au sieur Ouvrard, devant le tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris, s'en est néanmoins écartée, lorsque, sur le défaut de présentation desdites minutes, elle a pris pour base de sa décision, dans son arrêt définitif du 13 du même mois, et regardé comme preuve complète, au préjudice dudit demandeur, la relation qui en était faite dans l'ordonnance du directeur du jury, du 4 janvier 1806, bien que ladite relation fût impugnée d'inexactitude par ce dernier, qui avait constamment soutenu qu'elle ne rappelait pas tout le contenu dans sesdites déclarations;

« D'où il suit qu'elle a violé ledit article 1040, qui n'attribue qu'au greffier, caractère et qualité pour délivrer des expéditions des actes dont il est dépositaire;

« 2° Qu'elle a également contrevenu à l'article 1332 du Code civil, en accordant pleine foi à la copie prétendue, par ledit sieur Séguin, exacte et complète, des déclarations dudit demandeur, lorsque l'exactitude de cette copie, et la conformité des déclarations y contenues, avec ses déclarations elles-mêmes, étaient par lui méconnues et formellement contestées;

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Attendu, 4° que, en annulant ledit arrêt du 13 juin 1809, celui rendu par ladite cour le 31 mars 1810, sur la requête civile prise par ledit demandeur contre le précédent, tombe de luimême, puisque le premier ne subsiste plus;

D'où il suit qu'il est inutile de statuer sur le mérite des moyens de cassation proposés contre ce dernier arrêt;

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Par ces motifs, la cour casse et annule ledit arrêt rendu par ladite cour d'appel de Paris, du 13 juin 1809, et, par suite, celui rendu le 31 mars 1810, sur la requête civile prise par ledit demandeur contre ledit arrêt, etc..... »

II. La transcription d'un acte sur les registres publics ne peut servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faut même, pour cela,

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de cet acte a été faite par un acci, dent particulier;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsque, au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins est admise, il est nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. (Code civil, art. 1336.)

III. Quoiqu'il soit de principe qu'une copie de copie ne prouve rien contre personne, il est certain qu'il souffre une exception à l'égard de celui qui la produit : elle forme contre lui une preuve complète, et on peut la lui opposer, parce que, en la produisant, il l'a approuvée, et qu'il est censé être convenu de la vérité de tout ce qu'elle contient. Ainsi la partie qui soutient un juste procès, doit être très-attentive à ne pas produire des actes, quelqu'informes qu'ils soient, qui puissent fournir des armes contre elle.

Quand et comment les notaires et autres dépo sitaires doivent-ils délivrer copie des actes? Voy. Expédition.

Chacun de ceux auxquels un acte est signifié, doit-il en recevoir copie séparée, et l'acte doit-il nécessairement en faire mention?

Voy. Appel, S IV, no 1, et Ajournement, § 111,

n° III.

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Le témoin qui ne représente pas la copie de son | par l'art. 173 du Code pénal de 1810, qui nous assignation peut-il être entendu? régit maintenant). Voy. Enquête, sect. 1, § Iv, n° 1.

CORPS D'ARTS ET MÉTIERS. C'est ainsi qu'on appelait, en général, sous l'ancienne législation, les corporations établies pour empêcher la décadence, et assurer le progrès des arts et métiers. Les réglements faits dans cette vue, étaient souvent surpris au gouvernement, sous le prétexte de l'intérêt public. Dès qu'il a été détrompé, il s'est empressé de rendre aux arts et à l'industrie, la liberté qu'on n'aurait jamais dû leur ôter.

L'art. 2 de la loi du 2 mars 1791 porte que « les offices de perruquiers, barbiers, baigneursétuvistes, et tous autres offices, pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce; les brévets et lettres de maîtrises, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux des colléges de pharmacie, et tous priviléges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés.

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L'art. 7 de la même loi ajoute, qu'«< il sera libre L'art. 7 de la même loi ajoute, qu'« il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais (qu') elle sera tenue de se pourvoir au paravant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux réglements de police qui sont ou pourront être faits.»

Les progrès immenses des arts et de l'industrie, depuis la publication de cette loi, prouvent mieux sa sagesse, que tous les arguments.

Voy. Apothicaire, Apprenti, Conseil de prud'hommes, Manufactures et ateliers incommodes ou insalubres, Servitude, sect. 11, § v, Moulins et

usines.

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CORRESPONDANCE. Lorsqu'un magistrat cesse ses fonctions, peut-il se dispenser de remettre sa correspondance à son successeur?

Un arrêté du gouvernement, du 7 thermidor an iv, inséré au Bulletin des lois, a positivement décidé que non, parce qu'il n'est pas personnellement propriétaire des pièces existantes entre ses mains, à raison de ses fonctions; qu'il n'en est, cu contraire, que le dépositaire et le gardien; qu'ainsi, lorsqu'il vient à quitter sa place, par démission, ou autrement, il doit remettre ces pièces à son successeur, et que s'il ne le fait pas, il s'expose à être poursuivi conformément à l'article 12 de la section v, du tit. 1 de la 2o partie du Code pénal, du 25 septembre 1791 (reproduit

Pour remplir ce devoir impérieux, les magistrats doivent tenir un registre des lettres qu'ils écrivent, et mettre en ordre, et conserver soigneusement celles qu'ils recoivent.

CORVÉE SEIGNEURIALE. Les anciens auteurs l'ont définie, « l'oeuvre d'un homme, un jour durant, pour l'aménagement du seigneur aux champs, soit de la personne seule, soit avec bœufs et charrettes, comme à faucher, moissonner, charroyer. »

Ce droit était une suite de la servitude personnelle; il était donc essentiellement injuste, puisqu'il n'était qu'une conséquence de l'abus de la

force.

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COUR DASSISES (1). C'est un tribunal supérieur, qui siége, par intervalle, dans chaque département, pour juger les accusés de crimes que la chambre d'accusation de la cour royale lui a renvoyés.

I. L'art. 258 du Code d'instruction criminelle porte, que les assises tiendront habituellement dans le chef-lieu de chaque département.

Mais l'art. 17 de la loi du 20 avril 1810 y a dérogé, puisqu'il porte qu'elles tiendront habituellement dans le lieu où siégeaient les cours criminelles; ainsi, dans le département du Nord,

(1) Cet article appartient à M. Ernoul de la Chenelière, substitut du procureur du roi à Fougères.

c'est à Douai, et dans celui de la Manche, c'est | ont voix délibérative, peuvent être désignés pour à Coutances que se tiennent ordinairement les assises, quoique ces villes ne soient pas des chefslieux de département.

la tenue des assises. (Code d'instr. crim., art. 256.) Les conseillers-auditeurs peuvent aussi être dé. légués pour la présidence; mais nous pensons qu'il serait contraire aux convenances qu'ils fussent chargés de présider dans le chef-lieu de la cour royale, puisque la cour d'assises ne peut y

Si des motifs graves exigent que les assises soient tenues dans un autre lieu que celui ordinaire, la cour royale, en audience solennelle, toutes les chambres assemblées, et à la requête du procu-être formée que de membres de cette cour. reur-général, rend un arrêt qui fixe l'époque de l'ouverture, et désigne le tribunal du département où elles doivent avoir lieu. (Code d'instr. crim., art. 258; art. 21 de la loi du 20 avril 1810, et 90 du décret du 6 juillet 1810.)

A la requête du procureur-général, cet arrêt est annoncé dans les journaux des départements, publié en audience publique dans tous les tribunaux du ressort, et affiché dans les chefs - lieux d'arrondissement. (Voy. même décret du 6 juillet 1810.)

En usant du droit de changer momentanément le siége ordinaire des assises d'un département, la cour royale ne peut le transférer que dans une autre ville du même département; la cour de cassation, seule, a le droit d'ordonner la tenue des assises dans un autre département.

Voy. les mots Renvoi ( demande en ), et Cassation (cour de).

Les assises ordinaires doivent se tenir tous les trois mois, dans chaque département; mais le but de la loi est rempli, pourvu qu'il soit tenu une assise par trimestre. L'époque de l'ouverture dépend de la quantité ou de l'importance présumée des affaires, et est fixée par le premier président de la cour royale. (Code d'instr. crim., art. 260.)

III. Le premier président de la cour royale est investi du droit de nommer le président des assises et les membres de la cour royale qui doivent composer la cour d'assises, dans chaque département. Ce droit était attribué à la cour royale ellemême, par le Code d'instruction criminelle; mais l'art. 82 du décret du 6 juillet 1810, y déroge en cette partie.

Le premier président n'est toutefois investi de ce droit, que comme suppléant le ministre de la justice, qui peut, dans tous les cas, faire luimême ces nominations. Mais c'est toujours le premier président qui fixe l'époque de l'ouverture des assises (Code d'instr. crim., art. 260;- Décision ministérielle du 9 octobre 1812), excepté lorsque la cour d'assises doit tenir sa session dans un autre lieu que celui où elle siége habituellement; alors l'époque de l'ouverture est déterminée par l'arrêt de la cour royale. (Art. 21 de la loi du 20 avril 1810.)

L'époque des nominations est fixée par la loi; et lorsque le ministre n'a pas fait, pendant la durée de l'assise, la nomination du président pour faire dans la huitaine qui suit la clôture de l'asle trimestre suivant, le premier président doit la sise. (Art. 79 du décret du 6 juillet.)

Il résulte néanmoins de l'art. 16 de la loi du

Avant d'examiner la composition des cours d'as-20 avril 1810, que le ministre pouvant, dans tous sises, nous devons observer qu'elles ont la juri-chu du droit de la faire, après le délai expiré; les cas, faire cette nomination, ne serait pas dédiction ordinaire, en matière criminelle, en sorte que, quiconque est accusé d'un crime que la loi que, quiconque est accusé d'un crime que la loi n'a pas expressément déféré à un autre tribunal, doit être jugé par une cour d'assises.

II. La cour d'assises de chaque département se compose de cinq juges, y compris le président. (Art. 92 du décret du 6 juillet 1810.)

Dans le département où siége la cour royale, les cinq membres sont nécessairement choisis parmi ceux de la cour royale. (Code d'instr. crim., art. 252.)

sa nomination au contraire aurait tout son effet du jour où elle serait connue, et annulerait en conséquence celle faite par le premier président. Le premier président est autorisé à présider lui-même les assises quand il le juge convenable (Loi du 20 avril 1810, art. 16.) Mais lorsque le ministre de la justice a usé de son droit de nomination, et que le président des assises a été désigné par lui, le premier président ne peut plus présider lui même les assises, à moins qu'il n'en reçoive l'ordre ou l'autorisation du ministre.

Les présidents de chambre, excepté celui des IV. Dans les départements du ressort, la cour appels correctionnels, ne doivent pas être appelés d'assises est ordinairement composée d'un membre aux assises; encore ce dernier ne peut-il être ap- de la cour royale, délégué pour la présider, et pelé qu'à la présidence des assises du chef-lieu de de quatre juges pris parmi les présidents et les la cour royale; cela résulte de plusieurs instruc-juges les plus anciens du tribunal de première tions données par le ministre de la justice, qui considère le service dont les présidents de chambre sont chargés dans le sein de la cour royale, comme trop important, pour permettre qu'ils soient délégués pour les assises.

Les conseillers et les conseillers-auditeurs, qui

instance du lieu de la tenue des assises. (Code d'instr. crim., art. 253. )

Nous disons ordinairement, parce que conformément à l'art. 254 du même Code, le premier président peut toujours déléguer un ou plusieurs des membres de la cour royale pour compléter le

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