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nombre des quatre juges, mais comme ces délégations seraient fort onéreuses au trésor public, et que le service intérieur et général de la cour royale, pourrait souffrir de l'absence d'un trop grand nombre de conseillers, il est très-rare qu'il soit délégué des membres de la cour royale autres que celui qui doit présider la cour d'assises. Les membres de la cour royale qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en est de même à l'égard du juge d'instruction. (Code d'instr. crim., art. 257.)

V. Nous avons dit que la cour d'assises ne peut rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges; cependant la loi a fait une exception à cette règle générale: dans les lieux où réside la cour royale, la chambre civile que préside le premier président peut se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque le procureur-général en la cour, à raison de la gravité des circonstances, en a fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il est intervenu arrêt conforme à ses conclusions. ( Décret du 6 juillet 1810, art. 93.)

Mais la loi ne permet cette adjonction que dans le seul cas où la cour d'assises siége dans le chef-lieu de la cour royale, et alors il n'appartient qu'au premier président de présider la cour d'assises, car partout où il se trouve, c'est toujours lui qui doit présider.

Par la même raison, comme un président titulaire de la cour ne peut être présidé par un conseiller qui n'est appelé que par délégation à la présidence des assises; s'il arrive le premier que président soit empêché, c'est le président attaché à sa chambre qui doit présider les assises.

Le décret du 6 juillet qui autorise cette adjonction, n'exige point que, dans ce cas, le nombre des juges de la cour d'assises soit impair; mais nous pensons qu'il ne peut être pair. En effet, avant la promulgation de la loi du 24 mai 1821 qui modifie l'art. 351 du Code d'instruction criminelle, il fallait que le nombre de juges fût impair, car cet article exigeait, pour que l'accusé fût acquitté, que la majorité des juges réunie à la minorité des jurés, excédât le nombre formé de la majorité des jurés et de la minorité des juges; ce qui aurait pu ne pas avoir lieu, si les juges eussent siégé en nombre pair à la cour d'assises, puisque, dans ce cas, le résultat de la délibération pouvait donner pour chaque opinion un nombre égal de suffrages; ainsi donc sous l'empire de l'art. 351 du Code d'instruction criminelle, il fallait nécessairement que les juges siégeassent en nombre impair à la cour d'assises. La loi du 24 mai 1821, qui l'a modifié, a-t-elle changé ce principe? Non sans doute, et cela est de toute évidence; car, lorsque, dans le cas de l'art. 351, les juges sont appelés à délibérer, il

Tome I.

suffit, d'après la loi du 24 mai, que l'avis favorable à l'accusé soit adopté par la majorité des juges pour qu'il soit acquitté; mais si cette majorité suffit, il résulte des termes de la loi qu'elle est absolument nécessaire, et l'on sent qu'elle pourrait ne pas avoir lieu, si les juges siégeaient en nombre pair, puisque le nombre des suffrages pourrait être égal pour chaque opinion, il faut donc absolument que, depuis, comme avant la loi du 24 mai, pour arriver dans tous les cas à un résultat certain, le nombre de juges siégeant à la cour d'assises soit impair.

VI. En cas d'empêchement du président des assises dans le lieu où siége la cour royale, il doit être remplacé par un des conseillers délégués pour la tenue des assises, mais il n'y aurait pas d'inconvénient à ce qu'il le fût par un autre conseiller de ladite cour, pourvu que les conseillers des assises y consentissent eux-mêmes; car on ne peut contester que chacun d'eux suivant son rang de désignation, ne soit compétent pour remplacer le président empêché, à l'exclusion de tout autre conseiller de la cour royale, qui ne ferait pas partie de la cour d'assises actuel

lement en exercice.

assises d'un département du ressort vient à décéder Si le conseiller délégué pour la présidence des ou s'il lui survient des empêchements avant l'ourendre une seconde ordonnance portant délégaverture des assises, le premier président doit tion d'un autre membre de la cour royale, et cette ordonnance doit recevoir la même publicité que la première.

Mais si l'empêchement survient pendant la session ou au moment de l'ouverture, et depuis la notification aux jurés de l'extrait de la liste sur laquelle leur nom est inscrit, le président doit être remplacé par un des membres de la cour royale, s'il en a été nommé pour l'assister, ou par le président du tribunal de première instance et même par le vice-président, si le président est empêché; mais, dans aucun cas, il ne peut l'être par un simple juge, et encore moins par un juge auditeur, ces magistrats pouvant n'avoir pas atteint l'âge de 27 ans accomplis et, par conséquent, ne pas offrir à la société une garantie suffisante eu égard à l'importance des fonctions du président

des assises.

Dans le cas où les présidents, juges et suppléants du tribunal de première instance se trouveraient empêchés, on a demandé si les avocats pouvaient être appelés à compléter les cours d'assises, l'affirmative, qui ne pouvait être douteuse, a été reconnue par deux arrêts de la cour de cassation en date des 27 décembre 1811 et 12 février 1812.

VII. Le décret du 27 février 1811 a réglé de quelle manière doit être reçu le président de la cour d'assises, en arrivant dans la commune où se

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tiennent les assises, et quels honneurs doivent lui | d'intervalle, et il y a une nouvelle convocation de être rendus. (Voir ce décret. )

jurés.

On doit remarquer que le conseiller de la cour Outre les juges qui doivent composer les cours royale, délégué pour présider une cour d'assises, d'assises, elles ne peuvent être régulièrement forn'a pas droit aux prérogatives de président de la-mées qu'avec le concours du ministère public et dite cour, avant le moment de son entrée en fonc- celui d'un greffier. tions; qu'il n'a pas droit aux honneurs, qui lui sont accordés, hors de la ville où siégent les assises; et que dans la ville où siége la cour royale, les membres des cours d'assises n'ont d'autre rang que celui qu'ils occupent dans la cour royale. Décret du 13 octobre 1812.)

L'ordonnance du roi, du 29 octobre 1820, sur l'organisation de la gendarmerie, en ne rappelant point parmi les différents services de ce corps, ce qui était prescrit à cet égard pour la réception du président des assises, et en défendant expressément par son article 108 au corps de la gendarmerie de rendre aucuns autres honneurs que ceux qu'elle a déterminés, semble avoir dérogé à cette partie du cérémonial. Toutefois les honneurs et préséances dans les diverses fonctions publiques, ayant fait la matière d'un réglement spécial, on pourrait penser, au contraire, qu'il faudrait une dérogation plus expresse et il serait, en tout, infiniment désirable qu'on pût revoir et fixer définitivement ces règles de préséances qui ont excité de nombreuses réclamations, et dont plusieurs sont peu en harmonie avec le retour au gouvernement légitime.

VIII. Outre les assises qui se tiennent tous les trois mois dans chaque département, il peut en être tenu plus souvent si le besoin l'exige (art. 259 du Code d'instr. crim.); et alors elles sont qualifiées d'assises extraordinaires. (Art. 81 du décret du 6 juillet 1810.)

Ces assises se tiennent après l'assise ordinaire de chaque trimestre, et avant l'ouverture de l'assise du trimestre suivant; et lorsqu'elles ont lieu, le président de l'assise ordinaire est nommé de droit pour présider l'assise extraordinaire.

pour

dési

En cas d'empêchement légitime, le premier président de la cour rend une ordonnance gner son remplaçant, et fixe par cette ordonnance l'époque de l'ouverture des assises extraordinaires. (Ibid., art. 81.)

Le décret du 6 juillet n'a pas dit que les juges qui avaient concouru avec le président à la formation de l'assise ordinaire, devaient concourir de même à la formation de l'assise extraordinaire; mais il y a même raison de décider que pour le président, et à moins d'empêchement légitime, il n'y a aucun doute que l'assise extraordinaire ne doive être formée des mêines juges.

Il ne faut pas confondre ces assises extraordinaires, avec une simple prolongation de l'assise ordinaire. Cette prolongation peut toujours être demandée quand la session se prolonge au-delà de quinze jours; elle est accordée, dans ce cas, sans difficulté par le ministre après cinq jours

Voy. les mots Ministère public et Greffier. IX. Telles sont les règles générales sur la formalité et la composition des cours d'assises. Quant à leur compétence, à la manière de procéder devant elles, aux attributions respectives du président et de l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public, nous renvoyons au Code d'instruction criminelle.

Nous devons cependant faire observer que les magistrats qui composent la cour d'assises ne sont point juges du fait qui a donné lieu à l'accusation; cette question est entièrement abandonnée aux jurés d'après leur déclaration, la cour d'assises est seulement chargée de faire l'application de la peine prononcée par la loi. Il n'y a que deux cas où la cour ait à s'occuper de la question de fait le premier est celui où l'accusé n'a été déclaré coupable qu'à la simple majorité des jurés; elle doit alors délibérer sur le fait comme il est prescrit par l'article 351 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 24 mai 1821.

t;

Le deuxième cas est celui de l'article 352, où les juges étant convaincus, à l'unanimité, que les jurés se sont trompés au fond, la cour use du droit qui lui est accordé, par cet article, de renvoyer l'affaire aux prochaines assises. Les formes et le résultat de ce renvoi, qui ne peut avoir lieu que dans le cas où l'accusé est déclaré convaincu, sont clairement expliqués dans la disposition du Code d'instruction criminelle. Tout ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il ne suffit pas aux juges, pour prendre ce parti, du simple doute qui suffirait aux jurés pour absoudre; mais qu'ils doivent avoir de l'innocence de l'accusé la même conviction, que les jurés ont dû avoir de sa culpabilité pour le condamner.

Nous

devoir faire une observacroyons encore tion relative aux procureurs du roi chargés des fonctions du ministère public près les cours d'assises qui siégent dans les départements où il n'y a pas de cours royales.

Le Code d'instruction criminelle avait établi dans le chef-lieu de chacun de ces départements, un substitut du procureur-général, ayant le titre de procureur du roi au criminel, qui, seul, était chargé du service des assises; mais la loi du 25 décembre 1815 l'a supprimé et a chargé le procureur du roi ou ses substituts, près les tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siégent les cours d'assises, de remplir les fonctions qui lui étaient confiées. Cette attribution spéciale ne donne au procureur du roi qui en est revêtu, aucune des autres fonctions conférées au substitut du procureur-général par le

Code d'instruction criminelle. Ainsi, il n'exerce | administrateurs des domaines, des douanes, dù aucune surveillance hors de son arrondissement; timbre et de l'enregistrement, ainsi que de ceux et, le service près la cour d'assises excepté, il n'a de tous les préposés généraux à la recette des d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont communs deniers publics et à leur emploi. (Art. 8.) avec les procureurs du roi des autres arrondisse

ments.

Pour la tenue et la police des audiences, voyez le mot Audience.

COUR DE CASSATION.

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Voy. Cassation. COUR DES COMPTES (1). Cette cour a été instituée par la loi du 16 septembre 1807, pour exercer les fonctions de la comptabilité nationale, qui, en 1791, avait remplacé les anciennes chambres des comptes.

La comptabilité nationale vérifiait tous les comptes des recettes et dépenses publiques. Elle peut être envisagée sous trois époques ou divisions principales:

1o La comptabilité ancienne, qui se termine au 1er juillet 1791;

2o La comptabilité arriérée ou intermédiaire, qui comprend l'espace de temps écoulé du 1er juillet 1791 au 1er germinal an vIII;

er

Il ne faisait que vérifier les comptes et préparer les rapports (art. 3 et 4); l'Assemblée nationale se réservait de les voir et apurer ellemême. (Art. 1 du titre 11.)

Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de l'Assemblée nationale se faisait en raison

de la nature des créances, à la requête des commissaires de la trésorerie, du trésorier de l'extraordinaire, ou de l'agent du trésor public. II. Cette loi fut modifiée, avant même son exécution, par la loi du 12 février 1792.

Cette dernière étendit les pouvoirs du bureau de comptabilité, mais elle conserva toujours à l'Assemblée nationale le jugement des comptes qui ne s'opéreraient que par ses décrets. (Art. 6, tit. III.)

La présentation de compte ne déchargeait le comptable, sous ce rapport, que lorsque tout était en état d'examen, et appuyé des pièces justificatives. (Art. 18.)

Chaque feuillet du compte, ainsi que les ra

3o La comptabilité nouvelle, qui commence au I germinal an viii et s'étend jusqu'à la créatures et renvois, devaient être signés du comption de la cour des comptes.

Avant de parler de la création et des attributions de la cour des comptes, il est nécessaire de faire connaître, en peu de mots, la législation sur les différentes comptabilités qui l'ont pré

cédée.

Cet article sera dès lors divisé en deux sections; la première comprendra la législation sur la comptabilité antérieure à la loi du 16 septembre 1807;

La seconde, la législation sur l'organisation et les attributions de la cour des comptes.

SECTION IT.

table.

Aucun changement ne pouvait être fait au compte après sa présentation. (Art. 21.)

Les comptes étaient examinés dans chaque section, composée de trois commissaires; ils arrêtaient le rapport.

Il en était donné connaissance au comité général des sections réunies, et, en cas de difficultés, le comité établissait les principes pour main

tenir l'unité.

Si, lors du rapport à l'Assemblée nationale, il était décrété une cause de responsabilité que les commissaires n'eussent pas dénoncée, la section était déchue de plein droit. (Art. 23.)

Le comité général discutait les plans de tra

Législation sur la comptabilité antérieure à la loi vail et les vues de reformes et améliorations..

du 16 septembre 1807.

Cette comptabilité doit, comme nous l'avons déja dit, se subdiviser en trois époques principales.

§ I.

De la comptabilité ancienne.

I. La loi du 29 septembre 1791 en avait posé les bases, par la création d'un bureau de comptabilité composé de quinze commissaires divisés en cinq sections, et alternant chaque année.

Ce bureau était chargé de l'examen des comptes du caissier général, des payeurs principaux de la trésorerie, du trésorier de l'extraordinaire, des

(1) Cet article appartient à M. le baron Rendu, maître des requêtes procureur-général de la cour des comptes.

(Art. 33.)

III. Une loi du 23 août 1793 fixa, d'une manière plus précise, les obligations des comptables pour la présentation, la forme et l'apurement des

comptes.

Elle prescrivait impérativement (art. 35), que toute dépense et reprise soit justifiée par les pièces et dans les formes de la loi.

L'article 36 ne permettait pas de retarder l'envoi des comptes sous prétexte de manquer de pièces, le comptable devait en adresser le bordereau, et déduire les motifs du retard.

L'article 53 interdisait les apurements et décharges partiels, et voulait que toutes les productions fussent faites ensemble.

IV. La loi du 28 pluviose an III fortifia les attributions du bureau de comptabilité dans le

er

chapitre 1; cette loi divisait le bureau en sept | sous la surveillance immédiate du Corps légissections elle créa un agent de comptabilité. latif. (Art. 4.)

Les commissaires recevaient, vérifiaient et apuraient les comptes; ils faisaient poursuivre par l'agent les retardataires. (Art. 5.)

Ils dénonçaient à l'Assemblée nationale les abus qu'ils apercevaient, et proposaient au comité des finances les vues d'amélioration.

L'agent faisait les actes conservatoires, et les poursuites et contraintes, d'après les arrêtés et actes déclaratifs du bureau; il rendait compte, tous les mois, aux commissaires, et en référait à eux des obstacles qu'eprouvait l'exécution. (Article 9.)

Le bureau etait placé sous la surveillance immédiate du comité des finances; tous les mois, il fournissait l'état des travaux et des poursuites.

Dans le 2 chapitre, toute dépense devait être rayée si elle n'était appuyée de pièces dans les deux mois de la demande du bureau par lettre chargée. (Art. 11.)

Pendant deux mois, de ce premier avis, les comptables pouvaient débattre l'arrêté de situation, et faire leurs productions.

Ce délai passé, les arrêtés étaient rendus définitifs. (Art. 14.)

Les arrêtés définitifs étaient pris en comité général, et exécutés provisoirement.

Les débets étaient arrêtés par les actes déclaratifs du comité général, et le recouvrement mis à exécution par l'agent. (Art. 7.)

Le chapitre 3 est relatif aux peines et amendes. L'article 9 dispose, que la décharge définitive du comptable ne pouvait s'effectuer qu'en vertu d'un décret du Corps législatif.

V. Une loi du 10 messidor an ш accordait au comité des finances le pouvoir de prononcer les mains-levées sur le certificat de quitte du bureau de comptabilité.

Ces diverses lois n'eurent presque aucun ré

sultat.

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Les commissaires étaient réduits à cinq; les décisions de la comptabilité, signées de trois commissaires, étaient exécutoires pour les décharges et mains-levées.

La comptabilité présentait, tous les trois mois, au Corps législatif, l'état des comptes arrêtés. (Art. 5.)

VIII. Une loi du 2 thermidor an vi autorisait les commissaires de la comptabilité nationale à admettre (à défaut de pièces perdues) les motifs allégués par les comptables, lorsqu'ils étaient jugés valables pour lever les souffrances de formalités.

IX. Une loi du 12 vendémiaire an vIII décerna des peines et amendes contre les entrepreneurs, fournisseurs et agents quelconques, comptables depuis la constitution de l'an 1, qui seraient en retard de produire leurs comptes.

Ces dispositions n'étaient pas applicables toutefois aux débets de formalités. (Art. 8.)

§ II.

er

Comptabilité arriérée et intermédiaire du 1o juillet 1791 au 1er germinal an vIII.

I. La comptabilité intermédiaire avait pour objet principal la liquidation du service des fournitures dépendantes de chaque ministère, et qui, faites autrefois par des entreprises, l'avaient été depuis 1791 jusqu'à l'an iv, par des commissions, agences et administrations comptables.

Elle reçut son organisation de la loi du 2 messidor an vi, qui créa un bureau particulier composé de cinq membres, sous le nom de commission de liquidation de la comptabilité intermédiaire. (Loi du 2 messidor an vi.)

Il fut chargé de faire rendre tous les comptes tant en deniers que matières des gestions, administrations, marchés, fournitures et dépôts du 1er juillet 1791, jusqu'à la mise en activité de la constitution de l'an 1. (Art. 3 et 4.)

Ces comptes, formés et provisoirement réglés par le bureau, devaient être vérifiés définitivement, arrêtés et apurés sur pièces par les commissaires de la comptabilité nationale (art. 18), auxquels était adressé, tous les six mois, l'état

des travaux.

Cette mesure ne s'appliquait pas (art. 7 et 8 du titre 11) aux comptables directs du Trésor, designés dans la loi du 29 septembre 1791, ni à la comptabilité ancienne, qui demeurait exclusivement attribuée à la comptabilité nationale.

Cette dernière institution ne prononça sur ces comptes préparés à la comptabilité intermédiaire que jusqu'à la suppression de celle-ci dont les fonctions passèrent au conseil général de liquidation, créé par l'arrêté du 13 prairial an x.

Les poursuites étaient faites en exécution desdits arrêtés, par actes déclaratifs des commis-dation, d'un président, cinq directeurs, et un sesaires, savoir:

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Cet arrêté composa le conseil général de liquicrétaire-général, et lui confia les fonctions attribuées jusqu'alors au liquidateur-général de la dette publique,

Au directeur du grand-livre,

A la commission de liquidation et comptabilité intermédiaire,

A celle de l'arriéré des postes et messageries, Au ministre des finances, pour l'arriéré et les pensions ecclésiastiques,

A tous les ministres pour l'arriéré à liquider d'après la loi du 30 ventose an Ix.

Če bureau n'avait rien de commun avec la comptabilité nationale; mais, comme elle, il prononçait définitivement, et ses arrrêtés étaient exécutoires, sauf le recours au gouvernement.

Il fournissait tous les mois, au gouvernement, un tableau des liquidations sur lesquelles il avait statué, et cet état, arrêté en conseil-d'état, rendait les décisions irrévocables.

Ses arrêtés portant débets, étaient exécutés par le ministre du Trésor.

Ce conseil fut supprimé par la loi des finances du 15 janvier 1810 (art. 12), et les affaires qui n'y avaient pas été apurées furent, en vertu du décret du 13 septembre 1809, renvoyées à la cour des comptes, qui reçut, pour les terminer, tous les pouvoirs que les lois avaient conférés au conseil-général de liquidation, sauf à en faire l'application selon les formes et la manière de procéder qui lui étaient propres.

II. La comptabilité arriérée est la continuation de la comptabilité ancienne pour les comptes des agents et préposés du Trésor, dirigés et surveillés directement par l'administration des finances.

La loi du 29 septembre 1791 en avait posé le principe, mais elle était restée sans exécution; et dix ans de comptes dormaient amoncelés dans les dépôts de la Trésorerie.

- L'arrêté du 14 fructidor an vIII entreprit de débrouiller ce chaos. Il institua, au sein du Trésor, un bureau spécial pour la préparation des comptes de la comptabilité directe, comme la commission de comptabilité intermédiaire disposait ceux de la comptabilité indirecte, pour le même espace de temps.

L'un et l'autre mettaient les comptes en état d'être vérifiés et jugés par la comptabilité nationale; seulement la commission de comptabilité intermédiaire prenait des arrêtés exécutoires provisoi

rement.

L'arrêté du 14 fructidor ne donnait pas ce droit au bureau de l'arriéré.

Il devait seulement former et dresser tous les

journaux et registres des comptables', duplicata, bordereaux et certificats visés par les autorités, même les motifs valables, conformément aux lois des 23 août 1791 et 2 thermidor an vi.

On suivait à la comptabilité nationale, pour les arrêtés de ces comptes, les poursuites et recouvrements des débets, les formes des lois de pluviose an 111, 18 frimaire an iv, et 2 messidor

an vi.

III. Sons la constitution de l'an vIII, un arrêté des consuls, du 29 frimaire an Ix, modifia encore l'organisation de la comptabilité nationale; mais ce ne fut que pour fortifier son action.

L'art. 1 chargeait la comptabilité de vérifier et régler tous les comptes des recettes et dépenses. L'art. 2 fixait le mode de procéder, un premier arrêté était notifié par lettre chargée au comptable. Il avait deux mois pour y répondre; après ce délai on prenait un second arrêté qui était notifié de même.

D'apès l'art. 3, la comptabilité prononçait les mains-levées et décharges définitives.

L'art. 4 établit les actes déclaratifs en cas de retard de la part des comptables, et leur envoi au ministre pour être exécutés, sans délai ni surséance.

Les commissaires informaient le gouvernement des abus et malversations qu'ils découvraient. (Art. 5.)

Les arrêtés étaient exécutoires; le recours au gouvernement n'était pas suspensif. (Art. 7.)

La commission de comptabilité remettait, tous les trois mois, au gouvernement, l'état de ses travaux, et le résultat à la fin de l'année. Elle proposait ses vues de réformes et améliorations. Art. 8.)

Aucuns papiers, compte ni registre ne pouvait être communiqué ni extrait des bureaux, sans l'autorisation des commissaires.

Telles sont, en abrégé, les principales dispositions qui ont régi successivement la comptabilité, depuis la suppression des chambres des comptes, jusqu'à la loi de 1807, qui a créé la cour des comptes dont nous allons nous occuper.

SECTION II.

comptes des comptables directs dont il remettait Législation sur l'organisation et les attributions de

l'état à la comptabilité nationale. (Art. 7.)

Il pressait la reddition et la vérification des comptes en deniers et en matières dépendants des diverses parties de comptabilité qui lui étaient attribuées, et la liquidation de tout l'arriéré des ministères, commissions exécutives, agences, administrations, et parties non comptables du temps intermédiaire.

Il les envoyait en état d'examen à la comptabilité nationale avec les pièces justificatives.

L'article 25 autorisait, comme suppléant aux pièces régulières manquantes, la production des

la cour des comptes.

Cette cour est composée de 104 magistrats chargés aujourd'hui du travail qui, avant la révolution, occupait les 416 magistrats des 13 chambres du royaume.

Pour donner une idée exacte de cette importante institution, nous la considérerons sous cinq rapports principaux, qui seront divisés en cinq paragraphes.

§ I. Organisation de la cour des comptes. § II. Sa juridiction, sa compétence et ses attributions.

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