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§ III. Manière de procéder à l'examen et au cettes et dépenses, seront tenus de fournir et déjugement des comptes.

§ IV. Effet des arrêts et leur exécution. § V. Voies de réforme, révision et cassation. Avant d'entrer dans l'examen de chacun de ces paragraphes, il est bon de rapporter les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, institutive de la cour des comptes, et du décret du 28 du même mois qui l'a organisée.

I. La loi du 16 septembre 1807 est divisée en quatre titres, dont voici les dispositions.

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« 6. Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie..... Les présidents pourront être changés chaque année.

« 7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

« 8. Le premier président, les présidents et le procureur - général, prêtent serment entre les mains du chef de l'état.

« 9. Le prince archi-trésorier reçoit le serment des autres membres.

« 10. Le premier président a la police et la surveillance générale.

TITRE II. De la compétence de la cour des comptes.

<< 11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du Trésor, des receveursgénéraux de départements et des Régies et administrations des contributions indirectes, des dépenses du Trésor, des payeurs-généraux, des payeurs d'armée, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et des départements, des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes dont les budgets sont arrêtés par le chef de l'état.

« 12. Les comptables de deniers publics en re

poser leurs comptes au greffe de la cour dans les délais prescrits par les lois et réglements; et en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et réglements.

«

13. La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet.

« Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé.

<< Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor, dans le délai prescrit par la loi.

« Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

« 14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur-général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

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15. La cour prononcera sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor.

« 16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et reféré au grand juge, ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

« 17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et dans le cas où un comptable se trouverait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil-d'état, conformément au réglement sur le contentieux.

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Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire dans le même délai, leur rapport au chef de l'état, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

«

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des for

malités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes, et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

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TITRE II. Des formes de la vérification, et du jugement des comptes.

« 19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront distribués.

« 20. Ils formeront, sur chaque compte, deux cahiers d'observations; les premières relatives à la ligne de compte seulement, c'est-à-dire, aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui le présente.

<< Les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits.

« 21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire-rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature de M. le premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions.

« 22. Au mois de janvier de chaque année, le prince archi-trésorier proposera au chef de l'état, le choix de quatre commissaires qui formeront, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le cours de l'année précédente par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées; et forme des autres l'objet d'un rapport qui est remis par le président à l'archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance du chef de l'état.

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« 2 23. Il pourra être formé une quatrième chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes, pour les jugements des comptes arriérés.

Il sera pourvu, par des réglements d'administration publique, à l'ordre du service de la cour des comptes, et à toutes les mesures d'exécution de la présente.

II. Passons au décret organique du 28 septembre 1807.

Ce décret, qui a toujours été considéré comme ne faisant qu'un avec la loi qui avait laissé au gouvernement les détails de l'exécution, est divisé en neuf titres.

Les deux premiers, purement réglementaires, ne regardent que l'ordre et le service intérieurs.

Le troisième fixe le nombre des conseillers référendaires et leur division en deux classes, ainsi que la distribution du travail par le premier président, le mode d'examen et de vérification des comptes, et le rapport aux chambres.

L'article 28 dispose qu'après le rapport du ré

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2o D'apprécier les difficultés élevées ; 3o De vérifier lui-même une partie du compte. L'article 29 prescrit au maître de faire un rapport motivé sur la ligne de compte, objet de la première partie du travail du référendaire, et de consigner ses observations personnelles sur la deuxième partie, qui contient la comparaison des recettes avec les lois, et de la dépense avec les crédits.

L'article 31 exige la présence du référendaire au rapport du maître et à la discussion; il doit même donner son avis qui toutefois n'est que consultatif. A mesure qu'on discute le compte, chaque décision est portée par le président en marge du rapport. (Art. 32.)

Le titre Iv détermine les fonctions du ministère public.

Il doit tenir l'État de tous les comptables, veiller à l'exacte présentation des comptes, ainsi qu'àl'exactitude des séances et à la régularité des travaux; il transmet les arrêts aux ministres ; il suit les demandes en révision, conclut dans toutes les demandes de main-levée et dans les préventions de faux.

Il prend communication de tous les comptes, quand il le juge utile; et tient la correspondance avec les ministres sur tous les détails de l'exécution des arrêts, et avec les autorités pour la présentation des comptes et des justifications. Le titre v organise le greffe.

Il charge le greffier en chef de tenir les registres, de veiller à la conservation des arrêts, d'en délivrer les expéditions et d'assurer la garde des archives et des dépôts.

Les titres VI, VII, VIII sont relatifs aux traitements, aux droits d'assistances pour les maîtres, et aux récompenses pour les référendaires, ainsi qu'aux costumes et aux congés.

Le 1x et dernier titre règle les menues dépenses de la cour, le serment des magistrats et leur reception, ainsi que quelques autres dispositions de détail.

Nous allons appliquer aux différentes divisions de notre travail les dispositions légales que nous venons d'exposer, en ajoutant à chacune les modifications survenues depuis la loi de 1807, ce qui fera la matière des cinq paragraphes annoncés au commencement de cet article.

§ I.

Organisation de la cour des comptes.

I. La loi de 1807 a ramené la comptabilité aux formes judiciaires trop long-temps interrompues par les formes administratives. (Art. 1.) La cour des comptes est composée D'un premier président,

Trois présidents, dix-huit maîtres des comptes, quatre-vingts référendaires dont dix-huit de première classe, et soixante-deux de deuxième, Un procureur-général, Et un greffier en chef.

Les maîtres sont distribués en trois chambres.

roi de juillet 1816). Toutefois, chaque année une ordonnance royale énonce si elles doivent ou non être réduites, afin que les travaux n'éprouvent aucun ralentissement préjudiciable.

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des comptes.

I. La juridiction de la cour des comptes s'étend à toute la France et à ses colonies.

La première chambre a, dans ses attributions, Juridiction, compétence et attributions de la cour L'enregistrement et domaines, les postes, les salines de l'est, la caisse centrale et de service, les recettes générales de l'Ain à la Gironde, les payeurs des mêmes départements, les communes des mêmes départements, les hospices des mêmes départements en cas de révision, les invalides de la guerre, les successions des invalides décédés, la dotation des invalides, la tontine du pacte social et la caisse des employés et des artisans.

La deuxième, les douanes et sels, les loteries, les monnaies, les échantillons et argues, le directeurgénéral des dépenses, le payeur principal des ministères, de l'ordre de St. Louis, de l'ordre de la Légion-d'Honneur, les recettes générales de l'Hérault à l'Orne, les payeurs des mêmes départements, les communes des mêmes departements, les hospices des mêmes départements en cas de révision, et la caisse des dépôts et consignations.

II. La compétence embrasse tous les comptes des recettes et dépenses publiques, les comptes généraux du trésor, les administrations et Régies, les invalides de la marine et de la guerre, l'ordre de la Légion-d'Honneur, la caisse d'amortissement et des consignations, les monnaies, les subsistances de la marine, les pensions de tous ministères et des administrations, les fonds et revenus des départements et des communes au-dessus de 10,000 fr.

Elle prononce, sur l'appel des communes ou des receveurs municipaux relativement aux arrêtés pris par MM. les préfets en conseil de préfecture, sur les comptes des communes au-dessous de 10,000 francs. (Ordonnance royale du 28 janvier 1815.)

Sur les arrêtés des préfets (en conseil de préfecture) relatifs à la comptabilité des hospices et autres établissements de charité. (Ordonnances des 21 mai 1817, et 31 octobre 1821, art. 29.)

La troisième, les contributions indirectes et tabacs, les poudres et salpêtres, le payeur principal de la dette publique et pensions, les transferts et mutations, la caisse d'amortissement, les invalides de la marine, les anciens payeurs des ports, les anciens payeurs des colonies, les recettes générales du Pas de Calais à l'Yonne, les payeurs des mêmes départements, les communes des mêmes départe-cussions (art. 16 de la loi). S'il en est aperçu ments et les hospices des mêmes departements en cas de révision.

En outre, chacune des chambres juge les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président.

Un commis greffier est attaché à chacune. II. La cour entière se réunit, tous les trimestres, en séance publique, pour entendre l'exposé des travaux du trimestre précedent et les observations auxquelles il donnent lieu, pour enregistrer les lois et ordonnances.

Une commission composée des présidents, doyens et procureur-général vérifie tous les mois les travaux des conseillers référendaires, dans le mois précédent, et règle la distribution des préciput et récompenses.

Le comité des présidents et procureur-général se réunit, quand il y a lieu, pour les affaires de discipline intérieure.

Les membres de la cour sont nommés à vie (art. 6). Le décret du 29 mars 1813 leur a donné le titre de conseillers.

La cour des comptes jouit des mêmes prérogatives que la cour de cassation; elle prend rang immédiatement après elle.

La cour n'a plus le jugement des faux et con

par le référendaire, le procureur-général est appelé à la discussion (art. 41 du décret ); et si les faits sont admis, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice qui fait poursuivre devant les tribunaux ordinaires.

III. Dans les attributions de la cour, nous classerons les pouvoirs ou les fonctions qui ne sont pas l'exercice de sa juridiction, ou droit de juger.

La loi, en refusant à la cour des comptes toute juridiction sur les ordonnateurs (art 18), n'a pas voulu priver le gouvernement des avantages importants que pouvaient lui offrir, et lui offrir seuls, les travaux des magistrats qui sont chargés de suivre, pour juger les comptables, tous les détails des services et de l'emploi des fonds publics, sur les pièces mêmes qui constatent les recettes et les dépenses, et qui par là même sont plus facilement que tous autres et comme nécessairement, et par la nature de leurs fonctions, à même de tout voir et de tout connaître.

Elle a donc prescrit aux conseillers référendaires essentiellement chargés du premier examen des pièces, de consigner dans un cahier à part, les observations que leur présenterait le cours de Elle jouit des mêmes vacances (Ordonnance du leur travail, par le rapprochement des recettes

L'intitulé de ses arrêts est le même.

avec les lois, et des dépenses avec les crédits. (Art. 20 de la loi.)

Elle a voulu (art. 29 du décret) que le maître rapporteur y donnât une attention particulière et réflexions. attachât ses propres

y

III. Enfin elle a ordonné (art. 22 de la loi) la formation d'un compte particulier, chaque année, pour examiner ces observations, les discuter et former de celles qui seraient jugées plus intéressantes, l'objet d'un rapport spécial qui serait porté à la connaissance du roi, offrant ainsi à sa majesté, l'hommage et le fruit des travaux de la cour et soumettant à sa sagesse et à sa sollicitude pour le bien de ses peuples, les observations les plus importantes sur les imperfections où les abus du passé et des vues d'améliorations pour

l'avenir.

Nous le répétons toutefois (pour bien fixer l'idée qu'on doit se faire de ce travail), la cour n'exerce ici aucune juridiction, elle ne juge personne; elle met seulement sous les yeux du gouvernement, le tableau des faits qu'elle a vérifiés; sous un autre rapport, elle est sa sentinelle, et du moment qu'elle l'a averti de ce qu'elle a vu, sa mission est accomplie; le gouvernement pèse son avis, agit ou n'agit pas, réforme ou maintient, selon qu'il le juge à propos, mais il est informé. C'est tout le but de la loi et de la cour; il y a loin de là à l'exercice de la juridiction,

IV. Outre ce travail, en quelque sorte confidentiel pour le monarque, qui imprime l'action au gouvernement, la loi du 17 juin 1818 ordonne que le compte annuel des finances sera accompagné de l'état des travaux de la cour, disposition qui, comme on voit, n'est qu'un renouvellement des lois antérieures que nous avons citées sur la comptabilité, et qui, suivant les expressions de l'ordonnance royale du 8 novembre 1820, doit valider le résultat des comptes généraux présentés par le ministre des finances aux chambres législatives, et en certifier l'exactitude. (Ordonnance du 14 septembre 1822.)

V. Plusieurs magistrats de la cour font partie de la commission nommée chaque année pour révoir et arrêter le compte des frais de négociation du Trésor royal..

S III.

ficatives à l'appui, sans lesquelles il n'est pas de présentation réelle du compte aux yeux des lois que nous avons déja citées, le greffier en chef donne un certificat de réception au comptable et présente le compte au premier président qui le distribué à un ou plusieurs référendaires (articles 19, 20, 21, 22 et 23 du décret), pour en faire l'examen.

Les conseillers référendaires examinent le compte sous le double rapport, 1o de la ligne de compte proprement dite; 2o de l'observation des lois sur les recettes et les dépenses; il fait en même temps le rapprochement des recettes avec les lois y relatives, et des dépenses avec les crédits. (Art. 20 de la loi et 24 du décret.)

Le rapport terminé, le président de la chambre auquel il est remis, le distribue à un conseiller maître qui est tenu,

1o De vérifier si le travail est bien du référendaire lui-même;

2° Si les difficultés sont fondées; 3o D'examiner lui-même les pièces de quelques chapitres pour s'assurer de l'exactitude de la vérification du premier magistrat. (Art. 28.)

Le conseiller maître fait ensuite un rapport motivé sur la ligne de compte, et établit ses observations personnelles sur le deuxième cahier d'observations dont nous avons expliqué l'objet important. (Art. 29.)

Le référendaire, présent au rapport et à la discussion, donne son avis sur chaque article, mais sa voix n'est que consultative. (Art. 31.)

Le président note la décision par ses apostilles en marge du compte.

La minute de l'arrêt est rédigée par le référendaire, et mention en est faite par le commisgreffier sur le compte.

Immédiatement après la remise au greffe de la minute de l'arrêt, le greffier en chef le notifie au comptable par lettres chargées, conformément aux lois ci-dessus citées.

II. Le comptable a deux mois, du jour de la notification, pour lever l'expédition, examiner l'arrêt, l'admettre ou débattre et fournir ses productions. (Lois des 28 pluviose an 111, 18 frimaire an iv et 14 fructidor an vIII.)

Les deux mois expirés, le référendaire fait sur les débats présentés par le comptable et ses productions un nouveau rapport qui est également suivi d'un rapport motivé du maître, et la cour

Mode de procéder à l'examen et au jugement des prononce l'arrêt définitif.

comptes.

I. Le procureur-général, en vertu de l'art. 37 du décret organique du 28 septembre, est chargé d'assurer la présentation des comptes soit par les moyens de simple correspondance, soit en requérant les mesures de rigueur, les peines et amendes que la loi met à la disposition de la cour, quand les délais sont éxpirés.

Après l'arrivée du compte avec les pièces justi

Tome 1.

par

Cet arrêt est également notifié au comptable lettre chargée du greffier en chef, et l'expédition est envoyée au ministre du Trésor pour en faire suivre l'exécution par l'agent judiciaire. (Article 13 de la loi.)

Outre ces deux arrêts, la cour rend encore des arrêts d'apurement sur les quittances et justifications qui lui sont adressées par les comptables

en atténuation du débet.

La loi du 12 février 1792 ordonne que ces 96

productions seront faites ensemble, de manière à | juillet 1819, qui casse les arrêts de la cour relatifs ne pas donner lieu à plusieurs apurements.

aux salines de l'est.)

Les erreurs de fait ou matérielles, donnent lieu la révision. (Art. 14 de la loi.)

La violation des formes ou de la loi donne ouverture à la cassation par le roi en conseil-d'état. (Art. 17.)

III. Enfin, quand le comptable sort de fonctions, la cour fait faire par un des conseillers ré-à férendaires qui ont examiné un ou plusieurs de ses comptes annuels, un rapport général sur toute la durée de sa gestion, et dans lequel on reprend les dispositions des arrêts partiels de manière à vérifier si aucun débet, charges et injonctions imposés au comptable ne sont restés en souffrance.

Ce rapport, qui a pour objet la main-levée définitive ou la remise du cautionnement, est également remis à un maître rapporteur, pour en faire un examen particulier et un rapport motivé. il est en outre communiqué au procureur-général, qui reprend lui-même l'examen de tous les arrêts sur la gestion, et donne ses conclusions motivées. (Art. 40 du décret.)

Ainsi, avant qu'un comptable reçoive son quitus, chaque année de sa gestion est revue au moins cinq fois par divers magistrats, et jugée par la cour autant de fois.

§ IV.

Effet et exécution des arrêts.

I. L'effet des arrêts est de fixer la position du comptable, et pour lui-même et vis-à-vis du trésor et des communes.

II. Les arrêts sont exécutoires. (Art. 17 de la loi.)

L'exécution est confiée au ministre des finances, qui l'a fait suivre par l'agent judiciaire sans délai ni surséance. (Art. 13 de la loi du 16 septembre; art. 3 de la loi du 29 frimaire an Ix.)

II. Examinons d'abord la marche qui doit être suivie pour la révision.

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L'art. 14 porte textuellement : « la cour nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur-général pour erreur, omission, faux ou double emploi, reconnus par la vérification d'autres comptes.

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La règle générale, en fait de compte, voulue par la raison et consacrée par le Code pour les particuliers (Code de procédure, art. 540) c'est que tout compte n'est arrêté que sauf erreur ou omission, ce que le proverbe vulgaire exprime par cet adage erreur ne fait compte.

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Aussi point de prescription contre les erreurs de fait, les erreurs matérielles que tout homme peut reconnaître, quand il sait lire et calculer, et sur lesquelles le droit et l'opinion ne font rien; on peut toujours y revenir et les faire rectifier; les arrêts ne sont rendus que sous cette réserve.

Le procureur-général est chargé de suivre, devant la cour, l'instruction et le jugement de ces demandes en révision dans l'intérêt du trésor, des départements ou des communes. (Article 39 du décret.)

La demande en révision donne lieu à un premier rapport sur cette simple question : y a-t-il, n'y a-t-il pas lieu à révision?

La cour entend le conseiller-référendaire et le maître-rapporteur, et décide si elle revisera ou

non.

La loi de pluviose an III, ordonnait à l'agent de rendre compte, tous les mois, de l'exécution des arrêts et du recouvrement des débets. Le recours au gouvernement ne suspend pas l'exécution des arrêts. (Article 7 de la loi du 29 L'arrêt est notifié dans la forme ordinaire. frimaire an ix. Réglement du conseil-d'état du Si la révision est admise, l'arrêt à réviser est 22 juillet 1806.) suspendu, et s'il portait main-levée, de nouvelles Les voies d'exécution sont les amendes, le sé-inscriptions peuvent être prises ainsi que toutes questre, la vente des biens, l'emprisonnement que les sûretés nécessaires, pour la conservation des la cour ordonne, suivant les circonstances et la droits du trésor, des départements ou des com-. position des comptables en retard de présenter munes. leurs comptes ou de satisfaire aux arrêts, ou enfin d'apurer et solder leurs débets.

S V.

Voies de réforme des arrêts.

I. Ces arrêts ne peuvent être attaqués que sous deux rapports: 1° erreurs de fait ou matérielles; 2o violation des formes ou de la loi. (Art. 14 et 17 de la loi.)

On ne peut élever d'action sous prétexte du mal jugé, la cour prononçant en dernier ressort et souverainement. (Ordonnance du roi du 28

L'examen des chefs de révision se fait par le référendaire; le rapport du maître discute celui du premier magistrat, et la chambre, après avoir entendu le procureur-général, prononce l'arrêt qui révise et rectifie les premiers arrêts. Il est notifié suivant l'usage.

III. Les arrêts de la cour des comptes ne peuvent être cassés, comme nous l'avons dit ci-dessus, n°1, que pour violation des formes ou de la loi.C'est ce qui résulte des dispositions précises de l'art. 17 de la loi du 16 septembre 1817, ainsi conçu :

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Les arrêts de la cour contre les comptables « sont exécutoires; et, dans le cas où un comp

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