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valle, parce que, encore bien que ces employés notaires, en considérant les grosses et premières n'aient aucun caractère public, on a cru généra-expéditions, les secondes expéditions et les copies lement qu'ils pouvaient donner l'authenticité à de copies, les unes par rapport aux autres. ces extraits, et que de tout temps et dans toutes les législations, l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir, dans les actes et même dans les jugements, des irrégularités que les parties n'avaient pu prévoir ni empêcher.

2° Cas: Lorsque l'officier a été suspendu ou destitué. L'article 68 de la loi de ventose an x1, et l'art 1318 du Code civil sont applicables, si depuis la notification de sa suspension ou de son interdiction, le notaire a reçu des actes; car quoique, de fait, les parties, surtout celles qui ne demeurent pas dans son ressort, aient pu très-facilement ignorer cette circonstance, il suffit qu'elles aient pu raisonnablement en être instruites pour qu'il y ait lieu d'appliquer la disposition des articles ci-dessus, c'est-à-dire, que l'acte ne vaudra que comme écriture privée, et encore s'il est signé par les parties, et si la nature des conventions qu'il renferme lui permet de valoir comme tel.

3o Cas: Lorsqu'un officier public, autre qu'un notaire, reçoit un acte du ministère des notaires. Dans ce cas, la disposition favorable de l'art. 1318 du Code civil, qui veut que l'acte soit valable comme écriture privée, s'il a été signé des parties, ne serait applicable qu'autant qu'elle ne contrarierait pas le vœu de l'article 1325 du même Code, qui prescrit les doubles dans les conventions synallagmatiques; c'est-à-dire, que l'article 1318 ne serait applicable qu'autant que l'obligation serait unilatérale, ou qu'étant bilatérale, l'acte serait fait en doubles, dont chaque partie aurait le sien; car elles n'ont pu se méprendre sur l'incapacité de l'officier qu'elles ont si mal à propos choisi, lequel est plutôt un simple scribe qu'un officier public relativement à l'acte dont il s'agit. Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § 2, no7. VI. A présent, il convient d'examiner si, dans les cas ordinaires d'incompétence ou d'incapacité du notaire, et dans ceux où l'acte est entaché d'un vice de forme, il ne peut valoir comme écriture privée qu'autant qu'il a été signé des deux parties.

On doit le décider ainsi, lorsque l'acte avait pour objet de constater des engagements réciproques ou synallagmatiques.

Mais lorsqu'il n'avait pour objet que de constater une obligation unilatérale, comme un prêt, ou la reconnaissance d'une simple dette, il ne serait pas moins valable, encore que celui au profit duquel il serait consenti ou souscrit ne l'eût pas signé, puisque la signature de celui qui n'est pas obligé n'est pas nécessaire, du moins dans les actes privés. Or, celui dont il s'agit a force d'écriture privée, et n'est considéré que comme écriture privée.

VII. Il reste à expliquer sur cet important sujet quelle est la force probante des actes émanés des

D'après l'article 1334 du Code civil, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

L'article suivant porte : « Lorsque le titre original ne subsiste plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

« 1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original. Il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties, et de leur consentement réciproque.

« 2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par un de ses successeurs, ou par officier public, qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. « Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. elles ne peu

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Si elles ont moins de trente ans, vent servir que de commencement de preuve par écrit.

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3o Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte, ne l'ont pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

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4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

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L'article 1336 porte: «La transcription d'un acte de sur les registres publics ne pourra servir que commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour cela,

« 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

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« 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsque, au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. »

Quoique cet article ne parle que de la transcription, et se taise sur le simple enregistrement, qui n'est qu'un énoncé très-sommaire de l'acte sur un registre public, afin d'en constater la date, néanmoins on doit décider qu'il vaut aussi comme commencement de preuve par écrit, dans les cas et sous les conditions énoncés à l'article: car au

dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. »

moyen des précautions prises par la loi, et vu le peu de force qu'a par lui-même le commencement de preuve par écrit, il n'y a aucun inconvénient sérieux à admettre, comme tel, l'enregisComme Dumoulin l'avait établi dans l'ancienne trement de l'acte. D'ailleurs, avec la réunion des jurisprudence, cet article distingue deux espèces conditions requises, il rend assurément plus vrai d'actes récognitifs : les uns contiennent la teneur semblable le fait allégué qu'une simple copie de du titre primordial, et sont appelés par les juriscopie tirée par tout autre que l'officier compétent, consultes reconnaissances ex certá sciencia ou in laquelle, cependant, peut valoir comme commen- formá speciali; les autres, dans lesquels la teneur cement de preuve par écrit, aux termes de l'ar-du titre primordial n'est pas relatée et qu'ils nomticle 1335, n° 3, du Code civil. ment reconnaissances in formá communi.

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ACTE RÉCOGNITIF ET CONFIRMATIF. L'acte récognitif est celui par lequel un débiteur reconnaît une obligation établie par un acte antérieur, et se soumet de nouveau à son exécution. Il se donne ordinairement par le débiteur d'une redevance annuelle ou d'une servitude non susceptible de s'acquérir par la prescription, pour reconnaître le droit du créancier, afin qu'il ne s'éteigne pas par la prescription. (Code civ., art. 690, 691, 695 et 2263.)

Par l'acte confirmatif, on donne de la force à un acte précédent qui en était dépourvu, ou qui n'en avait pas une pleine et entière: qui firmum actum reddit.

Nous traiterons séparément de ces deux espèces d'actes.

'S I.

Des Actes récognitifs.

I. L'art. 1337 du Code civil porte littéralement: « Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relaté.

« Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

« Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et

Les actes récognitifs de la première espèce équipollent au titre primordial; ils en prouvent l'existence, font la même foi que ce titre, et dispensent le créancier de le représenter. La première partie de l'article 1337 le dit positivement.

II. Mais si cette reconnaissance aggrave la position du débiteur, celui-ci peut produire l'acte primordial qui fait alors la règle entre les parties. Dans ce cas, la loi présume que ce qui outrepasse la teneur du titre primordial, est le résultat d'une erreur, et quand même cette erreur se trouverait dans une longue suite de reconnaissances, il faudra toujours en revenir au titre originaire, parce que le débiteur n'est pas censé avoir voulu contracter aucune nouvelle obligation, mais seulement reconnaître l'ancienne. C'est ce qu'exprime la seconde disposition de l'art. 1337, en disant que ce qui excède la teneur du titre primordial ou ce qui en diffère, n'a aucun effet.

III. On sent qu'il en serait autrement, si l'acte récognitif portait que les parties ont voulu augmenter ou changer les obligations du débiteur. Une stipulation aussi positivement exprimée, constituerait une obligation nouvelle, et sans doute que le débiteur ne pourrait pas s'y soustraire en représentant le titre primordial. Mais il faut que cette nouvelle obligation soit expresse, et qu'on ne puisse pas présumer qu'elle est le résultat d'une erreur. Pour qu'elle n'offre pas matière à difficulté, le créancier doit donc avoir grand soin d'en bien expliquer les motifs dans l'acte, car le doute s'interpréterait contre lui. (Code civ., art. 1162.)

IV. En sens inverse, si l'acte récognitif est plus favorable au débiteur que l'acte primordial, s'il remonte à trente ans et est soutenu de la possession, la prescription sera acquise au débiteur. Si elle a pu courir contre le créancier à raison de sa qualité, celui-ci ne pourra plus réclamer l'exécution de l'acte primordial. La raison en est qu'on peut prescrire contre son titre à l'effet de se libérer. (Code civ., art. 706, 708 et 2241.)

Dans ce cas, un acte récognitif ne serait pas même nécessaire; la possession trentenaire seule établirait la prescription. Ainsi le titre constitutif ou primordial d'une rente de 300 fr. porte qu'elle sera payée sans retenue; le débiteur prouve que pendant trente ans il ne l'a servie qu'avec la retenue représentative de la contribution foncière, la prescription est acquise à son profit: en repré

sentant le titre primordial, le créancier ne pourra pas exiger la rente sans retenue.

V. On voit par la première disposition de l'article 1337 du Code civil, que quand l'acte récognitif relate la teneur du titre primordial, il fait preuve complète de l'obligation; et cela est vrai, fors même qu'il n'aurait que huit jours de date: le créancier ne peut être astreint à représenter le titre primordial.

Mais quand l'acte récognitif relate-t-il spécialement la teneur de l'acte primordial ?

au moins très-sévère d'exiger que le créancier représente plus d'une reconnaissance soutenue de la possession, et de vouloir qu'il en produise plusieurs pour justifier son droit. Mais le texte du Code est là; c'est au créancier de se tenir pour averti et de veiller à ce que l'acte récognitif relate spécialement la teneur du titre primordial, pour éviter le danger des simples reconnaissances in formá communi,

S II.

Des actes confirmatifs.

I. Ces actes sont de deux espèces :

Par les actes confirmatifs de la première es, pèce, nous ratifions, nous nous rendons propre ce qui a été fait en notre nom par un tiers, sans mandat de notre part; et ces actes sont assimilés au mandat. Rati enim habitio mandato compara. tur. L. L. 12, § 4 ff de solut. ; — 1, § 14, ff de vi et vi arm.-et 60, ff de reg. jur.

C'est quand il rapporte la substance de l'obligation primitive, et que l'on y voit, avec clarté, les obligations du débiteur; il est alors vrai de dire qu'il a été consenti ex certa sciencia. Cette interprétation est justifiée par l'art. 1338 qui n'exige, pour que l'acte de confirmation même soit valable, que l'insertion de la substance de l'obligation vicieuse, la mention du vice et l'intention des contractants de le réparer. Si la loi avait entendu que relater spécialement la teneur d'un acte, c'est exiger la copie littérale de l'acte, elle n'eût pas manqué de le dire, et puisqu'elle ne l'a pas dit,vons ou confirmons un acte fait par nous ou notre c'est qu'elle ne l'a pas voulu. auteur, et qui peut être attaqué pour quelque vice.

Il peut bien y avoir quelquefois une difficulté réelle pour savoir quand un acte est simplement in formá communi, car cette simple reconnaissance se référant nécessairement au titre primordial, doit, pour cela, en rappeler la nature et l'objet; et, quelque succincte qu'elle soit dans ses termes, elle ne peut manquer d'avoir beaucoup d'affinité avec l'autre. C'est au magistrat à décider, suivant les circonstances, si tel acte récognitif contient ou non, spécialement, la teneur de l'acte primordial; et quelle que soit la décision des juges du fond, il est difficile qu'elle offre jamais prise à la censure de la cour de cassation, puisqu'il s'agit alors d'une simple interprétation de contrat, et que, par suite, il ne peut y avoir qu'un mal jugé, et non une contravention formelle à la loi.

VI. La troisième disposition de l'art. 1337 ne dispense pas, de plein droit, de la représentation du titre primordial, le créancier qui produit plusieurs reconnaissances uniformes in formá communi, dont l'une remonte à plus de trente ans, et qui sont soutenues par la possession; elle donne seulement aux juges la faculté de dispenser le créancier de la représentation du titre primordial, si, par le concours du nombre des reconnaissances produites, de leur uniformité, de leur ancienneté, ou au moins de l'ancienneté de l'une d'elles, de la possession et encore des circonstances particulières, ils jugent l'obligation suffisamment prouvée.

Cette règle, introduite dans l'ancienne jurisprudence par l'autorité de Dumoulin, avait pour but de défendre les vassaux contre l'usurpation des seigneurs. Elle était parfaitement juste alors; mais depuis l'abolition de la féodalité, le motif qui l'avait fait admettre a perdu de sa force. Il est

Par ceux de la seconde espèce, nous approu

Les règles de la première espèce d'actes confirmatifs sont expliquées à l'article Mandat. On y verra notamment, § 2, no 2, un arrêt de la cour de cassation, du 26 décembre 1815, qui a décidé que ces actes ne sont pas soumis aux énon. ciations et conditions exigées par l'art. 1338 du Code civil pour la validité des actes de confirmation d'obligations consenties par nous ou nos auteurs, et que tant que la ratification subsiste, elle tient lieu de tous les pouvoirs.

II. Les actes confirmatifs de la seconde espèce, ceux par lesquels nous ratifions une obligation vicieuse consentie par nous ou notre auteur, résultent ou d'un acte formel ou de l'exécution volontaire. Voici comment l'art. 1338 du Code civil en a posé les principes:

« L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

« A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. « La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

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Cet article a mis fin aux graves discussions des anciens jurisconsultes sur cette matière. Son

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A cette occasion, il fallait disserter sur les nullités, distinguer ce qui était nul radicalement, ou ce qui était simplement nul; ce qui était nul absolument ou ce qui ne l'était que relativement, c'est-à-dire ce qui ne produisait pas d'action, ou ce qui simplement méritait une exception.

« Et pour cela, on était forcé d'entrer dans les abstractions sur l'incapacité des contractants, de faire diverses classes des incapables, d'analyser les vices qui pouvaient résulter de l'objet de la convention ou de la cause de la convention.

« Il fallait faire cesser autant d'incertitudes, il fallait surtout bannir de cette matière des termes qui exigeraient des définitions.

« Une idée vraie et simple, c'est qu'on ne peut confirmer et ratifier que ce qui a réellement existé, quoique manquant de force par quelque vice.

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« La loi a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de convention sans objet ou sans cause licite.

« Dans ce cas, il ne peut donc y avoir lieu à ratification.

« Pour ce qui est des actes contre lesquels la loi n'admet que la voie de la rescision, tels que les engagements des mineurs, des interdits et des femmes mariées, ils sont susceptibles de ratification.

« Dans tous ces derniers cas, l'obligé avait la faculté de proposer une exception. S'il renonce à user de son droit, l'obligation reste.

« Cette théorie se trouvera toute entière dans la loi. La ratification ou confirmation peut résulter d'un acte formel ou de l'exécution volontaire.

« Ce que nous venons de dire se rapporte nonseulement aux vices intrinsèques des actes, mais

encore aux vices extrinsèques, ceux qui résultent de l'inobservation des formes.

« Quoiqu'un acte ne soit pas revêtu des formes voulues par la loi, cela n'empêche pas qu'il n'existe un titre quelconque: si le créancier agit, il peut être repoussé; mais toujours faut-il que l'obligé fasse usage de son exception, car, s'il y renonce, volenti non fit injuria.

« Les nullités de forme peuvent donc se couvrir par le silence; d'où il suit que cette espèce de nullité peut aussi être découverte par la ratification. »

III. Il résulte de cette explication de l'art. 1338, qu'il ne comprend pas tous les moyens de couvrir les vices d'une obligation; il parle de la confirmation ou ratification formellement exprimée dans un acte, et de celle qui est la conséquence nécessaire de l'exécution volontaire; mais il n'exclut pas les autres manières de couvrir les vices des actes sujets à rescision, ou susceptibles d'être attaqués ou repoussés par voie d'exception, comme infectés de nullité. Ainsi, quoiqu'un acte vicié par vol, violence ou erreur, ou par l'incapacité relative de l'une des parties, n'ait été ni ratifié expressément, ni volontairement exécuté, le vice ne laissera pas d'être couvert, si le délai pour faire annuler ou rescinder l'acte a passé, sans qu'il ait été attaqué. Voy. Nullité.

Ce qu'il est bien essentiel de remarquer sur l'art. 1338, c'est que, comme l'a très-bien jugé la cour de cassation par son arrêt cité du 26 dé cembre 1815, il ne s'applique qu'aux obligations.

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Considérant, porte l'arrêt, que l'article 1338 ne parle que des obligations, et qu'il est facile de concevoir que la ratification dépourvue des mentions qu'exige cet article n'ajoute rien à l'obligation même ; qu'elle laisse subsister les vices, les nullités dont cette obligation peut être infectée, vices songé et qu'on ait voulu les réparer.» et nullités auxquels rien n'annonce que l'on ait

IV. Pour que l'exécution volontaire d'un acte, contre lequel la loi eût admis l'action en nullité ou en rescision, emporte ratification, l'art. 1338 n'exige pas que l'exécution soit entière; il suffit donc de l'exécution partielle, parce qu'en effet dès qu'elle est faite avec connaissance de cause et volontairement, elle suppose tout aussi bien la renonciation tacite du débiteur à se prévaloir du vice de l'acte, et son consentement à ce qu'il soit exécuté, que l'exécution entière.

V. La ratification ou exécution volontaire d'un contrat, contre lequel la loi admettait l'action en nullité ou en rescision, a-t-elle un effet rétroactif au jour du contrat?

Oui, entre les parties. Voyez Nullité, § 4, n° 1.

Mais non, à l'égard des tiers: la troisième disposition de l'art. 1338 le dit positivement.

VI. Lorsqu'une obligation renferme plusieurs vices, faut-il, pour qu'ils soient tous couverts par

la ratification, les mentionner tous dans l'acte forme, soit toute autre exception. (Art. 1340, de confirmation? Code civ.)

L'affirmative résulte de la rigueur des termes de la première disposition de l'art. 1338 du Code civil on peut dire que la partie n'est pas censée renoncer au moyen de nullité dont elle a pu ignorer l'existence. La prudence exige donc que tous les vices soient exactement mentionnés, avec déclaration expresse de l'intention des parties de les couvrir. C'était le sentiment des anciens docteurs : Quando duo sunt vitia contractûs (disentils sur la loi re, Cod. Si major fact., etc.), scilicet nullitatis et læsionis, licet sublatá causa nullitatis ex cursu temporis, vel expressá ratificatione, non tamen esset sublata causa læsionis, quia hæc majori conceditur.

Néanmoins cette décision semble bien dure, car enfin, pour la soutenir, il faut penser que la partie qui a renoncé à l'un des moyens de nullité a pu vouloir ne pas renoncer à l'autre ; et dès-lors, sa ratification n'est-elle pas un piége qu'elle a tendn à la bonne foi de l'autre partie?

Cette opinion trouve un appui dans l'art. 1311 du Code, qui porte que le mineur n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fut nul en sa forme, soit qu'il fut seulement sujet à rescision. Cette disposition suppose évidemment que la ratification ne porte que sur l'un des vices, puisque sans cela elle serait sans objet, et cependant la ratification valide entièrement l'acte.

On trouve un exemple semblable dans l'article 1340, relatif à la ratification d'une donation nulle en la forme, de la part des héritiers du donateur. Quels que fussent les vices, ils sont tous couverts par la ratification ou exécution vo

lontaire.

Cette doctrine semble conforme à l'équité et au véritable esprit du Code. La partie qui, dans l'acte de ratification, rapporte la substance de l'acte dont elle veut couvrir la nullité, agit en pleine connaissance de cause; lui supposer l'intention cauteleuse de se réserver cependant les moyens de faire annuler l'acte qu'elle vient de ratifier expressément, c'est supposer une fraude que la loi ni les juges ne doivent pas favoriser.

Il est sensible que si la ratification des héritiers ou ayant-cause était donnée pendant la vie du donateur, elle n'aurait aucun effet, parce qu'elle serait une convention sur une succession non ouverte, et que ces sortes de conventions sont formellement proscrites par l'art. 1130 du Code civil.

ACTE RESPECTUEUX. On appelle ainsi l'acte par lequel les enfants de famille demandent, pour se marier, le conseil de leurs père et mère ou autres ascendants.

I. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille mineure de vingt-un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, ou de leurs autres ascendants: telle est la volonté de l'art. 148 du Code civil. Lorsqu'ils sont parvenus à cet âge, la loi n'impose plus la nécessité du consentement; mais elle exige qu'ils demandent le conseil des auteurs de leurs jours par un acte de déférence et de soumission très-bien qualifié par les expressions d'acte respectueux.

Cet acte remplace, dans notre nouvelle législa tion, ce qu'autrefois on appelait si improprement sommation respectueuse.

La plus ancienne loi où il soit fait mention de cette espèce d'actes, est l'édit de Henri II, du mois de février 1556. Après avoir soumis à la peine de l'exhérédation les enfants qui se marieront sans le consentement exprès de leurs parents, cet édit ajoute : « Ne voulons et entendons comprendre les mariages qui auront été et seront contractés par les fils excé lant l'âge de trente ans, et les filles ayant vingt-cinq ans passés et accomplis, pourvu qu'ils se soient mis en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs dits père et mère. »

Cet édit ne s'était point expliqué sur la forme dans laquelle l'avis et conseil devaient être requis; la déclaration du 26 novembre 1639, art. 2, enjoignit de les requérir par écrit, sous peine d'être exhérédé suivant l'édit de 1556.

Un autre édit du mois de mars 1697 exige seulement que l'avis et conseil soient requis par

écrit.

VII. Suivant l'art. 1339 du Code civil, le donateur ne peut réparer, par aucun acte confirmatif, les vices d'une donation entre vifs nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme lé-stitue les actes respectueux. gale, bien entendu, si le donateur le juge convenable.

Telles sont les lois qui, anciennement, régissaient les sommations respectueuses, et telle est l'origine de ces sommations auxquelles le Code civil sub

Mais la règle est différente pour les héritiers ou ayant-cause du donateur. S'ils ont le droit, après la mort de ce dernier, de faire déclarer nulle la donation, ils ont aussi celui de la ratifier ou de l'exécuter; et la ratification ou exécution volontaire de leur part emporte nécessairement leur renonciation à opposer, soit les vices de

II. Lorsque les enfants de famille ont atteint l'âge où le consentement des ascendants n'est plus absolument nécessaire, c'est-à-dire l'âge de vingtcinq ans, pour les fils, et celui de vingt-un ans, pour les filles, ils sont tenus, porte l'art. 151, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leurs père et mère sont décédés, ou dans

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