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Qu'il ne pourrait pas être suppléé à ce procèsverbal par une déclaration même collective et délibérée par la cour ou le tribunal postérieurement à son arrêt ou jugement; que déssaisis de l'affaire, quand ils y ont prononcé définitivement, les juges n'auraient plus de caractère pour en constater judiciairement les faits;

« Qu'il ne pourrait pas y être suppléé non plns par l'audition en cause d'appel, ou devant la cour ou le tribunal de renvoi des juges qui auraient concouru à l'arrêt ou au jugement; que leurs déclarations ne seraient que de simples dépositions soumises à tous les droits qui appartiennent à la défense dans les instructions par témoins;

tère d'arrêt ou de jugement par défaut, soit qu'il ait été rendu contre un individu qui ne s'est pas présenté sur la citation qui lui a été notifiée, soit qu'il ait été rendu contre un individu qui, s'étant présenté, n'a proposé aucunes défenses, ni pris aucunes conclusions sur ce qui a été jugé;

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Qu'en effet, celui qui a comparu, mais pour qui il n'y a eu ni défenses ni conclusions, est légalement réputé n'avoir pas comparu; « Et attendu que les demandeurs, en comparaissant sur la citation qui leur avait été donnée, avaient formellement restreint leur comparution aux conclusions préjudicielles qu'ils présentaient; qu'ils avaient déclaré qu'au cas de rejet de ces conAttendu, en fait, que des arrêts attaqués il clusions, ils ne plaideraient ni ne concluraient sur résulte que la cour d'assises a jugé que sa con- le fond; que la cause n'était donc liée contradicscience était suffisamment éclairée par les souve-toirement que sur lesdites conclusions; nirs, et que sa conviction n'avait pas besoin d'autres preuves;

«

« Qu'elle s'est donc conformée à la loi, en refusant d'accueillir la demande des prévenus en audition de témoins;

«

Que, si elle n'a pas dressé procès-verbal des faits ou des discours qu'elle a reconnus avoir été pas elle publiés avec infidélité, et si elle ne les a pas ainsi constatés tels qu'ils s'étaient passés ou avaient été tenus, cette omission ne peut produire une ouverture à cassation, parce qu'elle n'est la violation directe d'aucune loi; qu'il s'ensuivra seulement que, devant la cour à laquelle sera fait le renvoi, la partie publique sera privée d'un moyen de preuve qui lui eût suffi pour la matérialité des faits, et que, pour justifier ses poursuites, elle devra employer les formes de la procédure ordinaire;

«Que le second moyen des demandeurs ne peut donc être admis dans aucune de ses parties;

<< Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 12 septembre, en ce qu'il a déclaré la cause liée contradictoirement sur le fond, quoique les prévenus n'eussent comparu que pour prendre des conclusions préjudicielles, et qu'ils se fussent retirés sans défendre ni conclure sur le fond, après le rejet de ces conclusions;

« Et aussi contre l'arrêt du 26 du même mois, en ce qu'il a déclaré les prévenus non-recevables dans leur opposition à l'arrêt du 13 sur le fond, quoique cet arrêt eût été rendu en leur absence, et sans qu'il eût été présenté de défenses, ni pris de conclusions pour eux :

« Vu les articles 186 et 208 du Code d'instruction criminelle, qui portent le premier, « si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par « défaut;

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« Le second: « les jugements rendus par défaut sur l'appel, pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les << mêmes délais que les jugements par défaut, << rendus par les tribunaux correctionnels.

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« Attendu qu'un arrêt ou jugement a le carac

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Que cependant la cour d'assises, dans son arrêt du 12 septembre, méconnaissant le sens légal du mot comparaitre, employé dans l'art. 186 du Code d'instruction criminelle, et resserrant cette expression dans une application littérale contraire à celle qu'elle a toujours eue dans la rédaction des lois et dans la jurisprudence, a conclu de cet article, par un argument inverse, que par cela seul que les demandeurs avaient comparu sur la citation qui leur avait été donnée, la cause était liée contradictoirement, non-seulement sur les conclusions préjudicielles qui étaient l'objet unique de leur comparution, mais encore sur le fond, à l'égard duquel ils déclaraient ne vouloir défendre ni conclure;

« Qu'en jugeant ainsi, la cour a faussement interprété l'art. 186 du Code d'instruction criminelle, et violé l'art. 208 de ce Code.

a Relativement à la partie du moyen qui porte sur l'arrêt du 26 septembre;

« Attendu que les demandeurs ont été déclarés, par cet arrêt, non-recevables dans leur opposition à celui du 13, qui avait prononcé sur le fond, sur le motif qu'il avait déja été jugé par l'arrêt du 12, que la cause était liée contradictoirement avec eux sur le fond comme sur les conclusions préjudicielles;

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Que, sous le rapport de ce motif, cet arrêt se confondrait avec celui du 12, et que l'annulation de celui-là s'il n'avait pas été particulièrement appuyé sur un autre motif d'un intérêt grave, et sur lequel il importe d'autant plus qu'il soit statué que, s'il était jugé bien fondé, il devrait, nonseulement faire maintenir l'arrêt du 26 septembre, et ceux qui l'ont précédé, en faisant tomber les moyens qui leur sont opposés, mais encore qu'il réduirait la juridiction de la cour sur ces arrêts, ainsi que sur tous les jugements qui pourraient être rendus sur les délits de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, à la simple appréciation de l'application de la loi pénale;

«Que ce motif est pris des articles 15 et 16 de cette loi, et que la cour d'assises a dit que ces

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articles, « en assimilant aux chambres les corps « judiciaires, pour l'application directe de l'art. 7, « donnent aux cours et aux tribunaux eux-mêmes, le pouvoir de statuer en dernier ressort, sans « être assujettis, non plus que les chambres, à des délais et à des formes déterminées..... qu'aux « termes de l'art. 15 de ladite loi, les éditeurs << responsables des journaux traduits à la barre « des corps judiciaires, juges souverains en cette matière comme les chambres, doivent compaaraître sur le premier ordre, à l'effet d'y répondre à toutes fins, sous peine de subir les conséquences d'une condamnation contradictoire, « soit que dûment appelés, ils ne se soient pas « présentés, soit qu'après avoir déféré à cet ordre, ils se soient retirés sans avoir fourni leurs moyens de défense. »

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«Que si ces conséquences, que la cour d'assises a cru devoir déduire des articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822, étaient justes; que s'il était vrai que, pour la poursuite et le jugement des délits de l'art. 7 de cette loi, tous les tribunaux, sans exception, eussent été investis par ces articles de cette puissance souveraine, indépendante de toutes les règles et de toutes les formes du droit commun, qui n'a jamais appartenu qu'à la suprématie des premiers corps politiques, il faudrait reconnaître et respecter cette concession de la loi;

« Mais qu'elle ne ressort ni explicitement, ni implicitement desdits articles, soit qu'on les considère dans leur combinaison, soit qu'on les examine séparément;

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« Qu'en effet, l'art. 15 porte que « dans le cas « d'offense envers les chambres ou l'une d'elles..... << la chambre offensée pourra, si mieux elle n'aime << autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ⚫ ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu, ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux « peines portées par les lois. La décision sera « exécutée sur l'ordre du président de la cham<< bre; »

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«Que rien, dans cet article, ne se rapporte aux tribunaux ;

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Que les voies ordinaires y sont, au contraire, expressément réservées à la volonté des chambres; que la puissance indépendante des formes du droit commun, qui leur appartient, y est mise en alternative avec la juridiction des tribunaux; que cette juridiction n'y est donc pas déliée, quand il peut y avoir lieu à son exercice, des règles auxquelles elle est soumise;

Que l'art. 16 se compose de deux paragraphes, dont chacun forme une disposition particulière; Que, dans le premier, il est dit « que les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément « à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7, << relatives au compte rendu par les journaux de « leurs séances.

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Que le second paragraphe est ainsi conçu ; les dispositions du même ast. 7, relatives au compte rendu des audiences des cours et des tribunaux, seront appliquées directement par « les cours et tribunaux qui auront tenu ces au«diences. »

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Qu'on ne retrouve pas, dans ce second paragraphe, les expressions conformément à l'art. 15. qui sont dans le premier; qu'il ne présente qu'une disposition absolument isolée qui n'est rattachée par rien, ni au premier paragraphe, ni audit art. 15;

« Qu'il ne se prête donc à aucune combinaison dont on puisse induire, en faveur des cours et des tribunaux, une assimilation aux chambres, pour le jugement des délits de l'art. 7 de la loi du 25 mars, et une association à leur indépendance;

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Que, de ce paragraphe, il suit seulement, qu'ainsi que les chambres sont investies, par le paragraphe précédent, du droit de prononcer ellesmêmes les peines de l'art. 7, contre ceux qui ont rendu de leurs séances un compte infidèle et de mauvaise foi ou offensant, de même les cours et les tribunaux, dont les audiences auraient été l'objet d'un compte rendu avec infidélité et mau, vaise foi ou avec injures, ont caractère pour prononcer sur ces délits les peines du même article; Que, par ce paragraphe, il est dérogé aux règles ordinaires de compétence; mais que, d'une dérogation aux règles de compétence, on ne peut pas induire une dérogation aux règles de la procédure, ni la suppression des degrés de juridiction;

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D'après ces motifs, et sans rien préjuger sur ce quatrième moyen, la cour casse et annule les arrêts rendus les 12, 13 et 26 septembre dernier, contre lesdites parties par la cour d'assises du dé, partement de la Seine; et, pour étre statué conformément à la loi sur le réquisitoire du ministère public, contenant plainte du 7 dudit mois de septembre, et, s'il y a lieu, sur tout autre réquisitoire qui pourrait être par lui présenté contre les mêmes parties sur les délits prévus par les deux paragraphes de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, renvoie la cause et les parties devant la cour d'assises du département de la Somme à ce déterminée par délibération prise à la chambre du conseil;

«Ordonne que les amendes consignées par Guise, Legracieux et Cassano, leur seront restituées, et qu'à la diligence du procureur-général du roi, le présent arrêt sera imprimé, et transcrit sur les registres de la cour d'assises du département de

la Seine.

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Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le sept décembre mil huit cent vingt-deux.

COUR SPÉCIALE. D'après le Code d'instruction criminelle, les cours spéciales étaient des tribunaux supérieurs qui connaissaient, souverainement, et sans recours, en cassation de tous les crimes dont les personnes de certaines classes se rendaient coupables, et de certains crimes que commettaient toutes personnes.

Cette définition annonce que la juridiction des cours spéciales reposait sur deux exceptions au droit commun.

1o Ces cours connaissaient de tous crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes. (Art. 533 dudit Code. )

2o Elles connaissaient aussi de tous crimes de rébellion armée à la force armée, de contrebande armée, de fausse monnaie, et des assassinats préparés par des attroupements armés. (Ibid., article 554.)

Là se bornait la compétence des cours spéciales; aucun autre crime ne pouvait être jugé par elles, parce qu'elles étaient des tribunaux d'exception. Mais il résulte de là même que la Charte les a supprimées, car l'art. 59 ne maintient que les tribunaux ordinaires actuellement existants, et l'art. 63 ne fait d'exception, en ce qui concerne les juridictions criminelles, que pour les cours prévotales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. Or, on voit que les cours spéciales sont supprimées par la disposition générale du premier de ces articles, et ne sont pas maintenues par l'exception que contient le deuxième.

- COURS. C'est le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent à la bourse.

Voy. Bourse de commerce.

COURS D'EAU. Ces mots contiennent leur définition.

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I. On peut voir à l'article Servitude, section II, SI le développement des principes sur la propriété et l'usage des eaux de source, courantes et pluviales. Nous avons essayé de bien distinguer ce qui est du domaine public, du domaine commun, ou de la propriété privée, et de marquer, d'une manière sensible, la ligne qui sépare la compétence de l'autorité administrative et celle des tribunaux, relativement aux cours d'eau.

Mais les eaux sont si utiles, l'intérêt particulier est si actif, qu'à chaque instant se présentent des difficultés inattendues.

De son côté le gouvernement tend sans cesse à étendre la navigation intérieure. Il arrive tous les jours qu'elle se porte sur des points où elle était inconnue. D'autre part, le flottage fait des conquêtes rapides. Le domaine public s'accroît ainsi de tous les cours d'eau successivement enlevés à la jouissance particulière. Ces empiétements dus à l'extension de la navigation, proviennent ordinairement du fait du gouvernement ou des compagnies puissantes qui agissent en son nom, parce que lui seul a droit de consacrer à l'usage commun, lorsque le bien général l'exige, ce qui était une propriété particulière. (Arrêt du conseil du 13 décembre 1722. - Décret du 22 janvier 1808.)

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En outre, le plus petit ruisseau peut devenir flottable à bûches perdues, Le gouvernement est toujours disposé à encourager les procédés qui facilitent l'exploitation des forêts jusqu'alors inaccessibles. Toute demande de ce genre est ordinairement accueillie, à la charge par l'impétrant d'indemniser les propriétaires riverains des dommages et dégradations, chomage ou perte de rébois. Ainsi, une simple autorisation accordée sur colte résultant du passage temporaire du flot de la demande d'un marchand de bois, qui, le plus souvent, n'a aucune propriété sur le cours d'eau qu'il a rendu flottable, peut faire entrer pendances du domaine public, mutation qui enpour toujours ce même cours d'eau dans les détraîne des conséquences très-étendues.

public; car si le cours d'eau n'est flottable qu'à Nous disons peut faire entrer dans le domaine buches perdues, il ne fait point partie du domaine public; les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois, chargés de diriger les bûches flottables et de repêcher les bûches submergées; tandis qu'au contraire s'il est flottable sur trains ou radeaux, il entre dans le domaine public; les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marche-pied déterminé par l'article 650 du Code civil; d'où il suit que le curage et l'entretien en sont à la charge de l'état. Cette distinction est disertement établie par un avis du conseil-d'état du 21 février 1822, rapporté à l'article Pêche, sect. 1, n° III.

II. Un arrêté du Directoire exécutif, du 9 ventose an vi, concernant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, a fixé les principes sur les constructions faites ou à faire sur ces rivières et canaux ; il a remis en vigueur les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, relatives à ces constructions, et a rappelé les lois postérieures qui s'y rattachent. Voici cet arrêté dont la connaissance est importante :

«Le Directoire exécutif, vu, 1o les articles 42, 43, et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, portant:

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Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra | «dre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou « faire moulins, batardeaux, écluses, gords, per-«d'une rivière navigable ou flottable; »

<< tuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de

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«6° Les articles 15 et 16 du titre II de la même

«Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le «dommage, et une amende qui ne pourra excéder «la somme du dédommagement.

terres et de fascines, ni autres édifices ou empê-loi, portant: <«<chements nuisibles au cours de l'eau, dans les « fleuves et rivières navigables et flottables, ni « même y jeter aucunes ordures, immondices, ou <«<les amasser sur les quais et rivages, à peine d'a« mendes arbitraires. Enjoignons à toutes person«nes de les ôter dans trois mois du jour de la pu«blication des présentes; et si aucuns se trouvent «< subsister après ce temps, voulons qu'ils soient in- « | « cessament ôtés et levés aux frais et dépens de ceux «qui les auront faits ou causés, sur peine de 500 livres d'amende tant contre les particuliers que « contre les fonctionnaires publics qui auront né«gligé de le faire. (Art. 42.)

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Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, « vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des « fleuves et rivières navigables et flottables, sans en « avoir obtenu la permission de nous ou de nos « prédécesseurs, seront tenus de les démolir; sinon, « le seront à leurs frais et dépens. (Art. 43.)

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« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer << aux chemins ou aux propriétés voisines la par «trop grande élévation du déversoir ou autrement; «ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur «qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par « l'administration du département, d'après l'avis de l'administration de district : en cas de contra«vention, la peine sera une amende qui ne pourra "excéder la somme du dédommagement; »

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«7° La loi du 21 septembre 1792, portant que «jusqu'a ce qu'il en ait été autrement ordonné, les «lois non abrogées seront provisoirement exécu«tées; »

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Défendons à toutes personnes de détourner «l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en les rivières navigables et flottables, les canaux d'ir Considérant, qu'au mépris des lois ci-dessus, « affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fos«ses et canaux, à peine, contre les contrevenants, rigations et de dessèchement, tant publics que pri« d'être punis comme usurpateurs, et les choses vés, sont, dans la plupart des départements de la république, obstrués par des batardeaux, éclu« réparées à leurs dépens.» (Art. 44.) ses, gords, pertuis, murs, chaussées, plantis d'ar<< 2° L'article 2 de la loi du 22 novembre-1 dé-bres, fascines, pilotis, filets dormants et à mailles «cembre 1790, relative aux domaines nationaux, ferrées, réservoirs, engins permanents, etc.; que portant que les fleuves et rivières navigables, les de la résultent non-seulement l'inondation des terrivages, lais et relais de la mer, et, en général, res riveraines et l'interruption de la navigation, « toutes les portions du territoire national qui ne mais l'atterrissement même des rivières et canaux « sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont navigables, dont le fond, ensablé ou envasé, s'éconsidérés comme des dépendances du domaine lève dans une proportion effrayante; qu'une plus public; >> longue tolérance de cet abus ferait bientôt dispa3o Le chapitre vi de la loi en forme d'instruc- raître le système entier de la navigation intérieure tion, du 12-20 août 1790, qui charge les admi- de la république, qui, lorsqu'il aura reçu tous nistrations de département de rechercher et d'in- ses développements, par des ouvrages d'art, doit « diquer les moyens de procurer le libre cours des porter l'industrie et l'agriculture de la France à un «eaux; d'empêcher que les prairies ne soient sub-point auquel nulle autre nation ne pourrait at"mergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il << sera possible, toutes les eaux de leur territoire «vers un but d'utilité générale, d'après les prin«cipes de l'irrigation ; »

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4° L'article 10 dn titre 11 de la loi du 16-24 «août 1790, sur l'organisation judiciaire, qui charge le juge de paix de connaitre, entre parti«culiers, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, « et à charge d'appel à quelque valeur que la de<«< mande puisse monter...... des entreprises sur « les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, « commises pendant l'année;

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«5° L'article 4 de la première section du titre 1er «de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, portant que nul ne peut se preten

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suivants, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de dessèchements généraux, et en dresser procès-verbal, à l'effet de constater,

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<< 1o Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations utiles à la navigation, à l'industrie, au dessèchement ou à l'irrigation des terres;

«2o Les établissements de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dormants et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanents, et tous autres empêchements nuisibles au cours

de l'eau.

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2o Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur.

«3° Les administrations départementales en joindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

« 4° Les administrations départementales dresseront un état séparé de toutes les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, au dessèchement, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres.

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«5° Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissements qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront | d'autres titres que des concessions féodales abolies. «6o Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusques et compris les deux mois suivants; passé lesquels, hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales, la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du Directoire exécutif près chaque administration centrale.

7° Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départements inférieurs et supérieurs, situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence.

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8° Les administrations centrales des départements inférieurs et supérieurs, qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction, en préviendront, sur-le-champ, le ministre de l'intérieur, qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée.

« 9° Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du Directoire exécutif établis près d'elles, de veiller, avec la plus sévère exactitude, à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente

Tome I.

ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchements généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale; qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif.

« 10° Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et cananx navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.

« 11° Les propriétaires de canaux de dessèchements particuliers ou d'irrigation, ayant à cet égard les mêmes droits que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée, pour obtenir la démolition de toutes usines, écluses, batardeaux, pêcheries, gords, chaussées, plantations d'arbres, filets dormans ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et généralement de toute construction nuisible au libre cours des eaux et non fondée en droit.

« 12° Il est défendu aux administrations municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des administrations centrales.

« 13° Il n'est rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artificiels, qui sont ouverts directement à la mer, et dans ceux qui servent à la fabrication des sels.

« 14° Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois, et proclamé dans les communes où les administrations centrales jugeront cette mesure nécessaire ou utile.

Le ministre de l'intérieur est chargé de son exécution.»

D'après cet arrêté, toute personne qui désire former un établissement de la nature de ceux énoncés dans l'article 9, doit remettre sa demande motivée et circonstanciée au préfet du département du lieu de l'établissement projeté. Le préfet ordonne le renvoi de la pétition au maire de la commune, pour avoir son avis sur les convenances locales et l'intérêt des propriétaires riverains. Le maire prend à cet égard les mesures qui lui sont prescrites pour obtenir tous les renseignements convenables, et mettre les intéressés à même de former leurs réclamations. C'est après toutes ces formalités, et un avis motivé du préfet, que le ministre de l'intérieur soumet au roi, s'il y a lieu, la demande dont il s'agit.

III. Toute contravention à cet arrêté du 9 ventose an vi est constatée et poursuivie par l'autorité administrative. C'est le vœu formel de la loi du 9 floréal an x dont voici les dispositions: 98

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