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3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

« 4. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés, seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

IV. Les principes établis, par l'édit de 1669, par l'arrêté du 9 ventose an vi, et par la loi du 29 floréal an x, ont été consacrés par plusieurs décisions du conseil-d'état approuvées par le roi; mais nous nous bornerons à rappeler la dernière ordonnance royale du 15 janvier 1823, rendue dans l'affaire de la dame veuve Sevenne contre le sieur Montauberic qui avait fait construire un moulin sur le bord de la Garonne, sans autorisation préalable.

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« Louis, etc.

et déclarer le sieur Montauberic non-recevable dans l'instance introduite par lui au conseil-d'état, | aux fins d'être autorisé à construire un moulin et le condamner aux dépens de l'intervention. « Vu les avis du conseil général des ponts-etchaussées, en date des 17 janvier 1818, 29 février 1820 et 6 avril 1822, les deux premiers concluant au rejet, et le troisième à l'adoption de la demande en autorisation du sieur Montauberic;

« Vu l'édit de 1669, l'arrêté du gouvernement des 19 ventose an vi, et la loi du 29 floréal an x. « Considérant, sur les conclusions du sieur Montauberic, tendantes à l'annulation de l'arrêté du comité de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1821; que le requérant ayant entrepris, sans autorisation et nonobstant les prohibitions qui lui avaient éte signifiées, des travaux sur la Garonne, le conseil de préfecture a dû en ordonner la destruction, et prononcer une amende pour contravention à l'édit de 1669 et à l'arrêté du 19 ventose an vi;

. Considérant, sur le chef de conclusion du susdit requérant tendant à être autorisé à construire son moulin, que ce n'est pas devant nous, en notre conseil-d'état, par la voie contentieuse, qu'il doit poursuivre cette demande ;

« Considérant, sur l'intervention de la dame Sevenne, que c'est devant notre ministre de l'intérieur qu'elle doit présenter ses moyens d'opposition à la demande en autorisation du sieur Montauberic;

« Notre conseil-d'état entendu;

er

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les requêtes du sieur Montauberic en annulation de l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Garonne, et l'intervention de la dame Sevenne sont rejetées.

«Art. 2. Le sieur Montauberic et la dame Sevenne sont renvoyés devant notre ministre de l'intérieur, pour y faire valoir leurs moyens respectifs, pour obtenir ou faire rejeter l'autorisation de construire le moulin susmentionné.

« Sur le rapport du comité du contentieux; « Vu les requêtes introductives et ampliatives à nous présentées au nom du sieur Montauberic, « Art. 3. Les dépens sont compensés. » meunier demeurant à Murit, département de la Il résulte de cette ordonnance, 1o que la deHaute-Garonne, lesdites requêtes enregistrées au struction de tous travaux faits sur des rivières sécretariat général de notre conseil-d'état, les 2 flottables et navigables, sans l'autorisation préaet 25 octobre 1821, et 18 octobre 1822, et ten-lable du gouvernement, doit être ordonnée par dant à ce qu'il nous plaise annuler l'arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1821, qui ordonne la démolition du batardeau et autres travaux construits, sans autorisation, par l'exposant dans le lit de la Garonne, et le condamne à 30 francs d'amende;

les conseils de préfecture, sans examiner si ces travaux peuvent ou non être autorisés; 2° la que demande en autorisation de construire ces travaux ne doit pas être soumise au roi par la voie contentieuse, mais bien par celle du ministre de l'intérieur; 3° le comité du contentieux ne devient compétent que lorsque des tiers réclament contre l'ordonnance qui accorde l'autorisation demandée.

que

« Vu les requêtes d'intervention à nous présentées par la dame veuve Sevenne, par lesquelles elle nous expose les dommages que pourraient lui V. L'ordonnance de 1669, qui prescrit la destrucoccasioner les travaux construits par le sieur tion de tous les moulins établis sans autorisation, Montauberic; elle conclut, en conséquence, à défend-elle de réparer ceux qui existaient légace qu'il nous plaise confirmer purement et sim-lement, lorsque ces réparations n'occasionent plement l'arrêté du conseil de préfecture attaqué, l'exécution d'aucun ouvrage dans le lit de la ri

vière, et qu'elles n'opèrent ni déplacement de l'usine, ni innovation dans son système?

Doit-on demander l'autorisation préalable de l'administration, pour réparer des avaries occasionées aux corps des moulins situés sur les rivières navigables et flottables?

Si le propriétaire du moulin n'a pu remplir cette formalité, parce que le moindre retard dans le travail eût pu compromettre l'existence de son établissement, est-ce le cas d'appliquer l'ordonnance de 1669, et l'arrêté du 19 ventose an vi, c'est-à-dire, d'ordonner la destruction des travaux et de condamner à l'amende ?

Le conseil-d'état a résolu négativement la première et la troisième questions, et affirmativement la seconde, dans l'espèce suivante :

nement, du 19 ventose an vi. En effet, ces réglements n'ont eu pour objet que de régulariser l'établissement de nouveaux moulins, et de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de constructions illégales et dangereuses, telles que batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plantations d'arbres, amas de pierres, de terre, de fascines et autres entreprises qui tendraient à dé. tourner le cours des eaux, à gêner ou intercepter la navigation, à inonder les propriétés riveraines, etc., etc. Or, on ne voit rien de tout cela dans le cas présent; et il résulte simplement des pièces, que M. de Lameth n'a exécuté aucun ouvrage dans le lit de la rivière; qu'il n'a opéré aucun déplacement; qu'il n'a fait aucune innovation à son usine; qu'il s'est borné à réparer les dégradations occasionées au corps du bâteau par la débâcle des glaces, et ce travail était tellement urgent, que le moindre retard dans l'exécution pouvait causer la perte du moulin, et former dans la rivière un véritable écueil. Il est d'ailleurs à remarquer qu'il n'existe, soit de la part des indis-génieurs, soit de la part du commerce, aucune plainte sur cette usine, dont l'emplacement a été déterminé par l'administration, en 1812. Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu d'appliquer au cas dont il s'agit, l'ordonnance de 1669. Cette ordonnance prescrit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation; mais elle ne défend pas de réparer ceux qui existent légalement. — Enfin, en thèse générale, et d'après les termes formels des réglements, une défense de la nature de celle faite à M. de Lameth, ne peut s'appliquer rigoureusement à des travaux de conservation ou d'entretien de l'usine, dans son état légalement autorisé. Cette doctrine a été adoptée par le conseil-d'état.

Le comte Charles de Lameth est propriétaire d'un moulin à nef, situé sur la Garonne, au lieu dit de Las Iles, dans la commune de Golfech. En 1820, la débâcle des glaces causa, au corps de ce moulin, des avaries telles que le moindre retard dans leur réparation pouvait en entraîner la ruine. Le sieur de Lameth a donc cru pouvoir se penser de demander l'assentiment de l'autorité administrative, pour opérer ces réparations.

Le 21 février 1820, le maire de Golfech a constaté les avaries que la débâcle des glaces avait occasionées, et, par un arrêté du 26 du même mois, le sous-préfet de Moissac a condamné le moulin à un chômage complet, sur le motif qu'on y avait fait des réparations sans autorisation préable, contrairement à la loi du 19 ventose an vi. Le sieur de Lameth s'est pourvu contre cet arrêté, devant le conseil de préfecture. Il y a soutenu que les dispositions législatives invoquées par le sous-préfet, ne pouvaient recevoir d'application dans le cas d'urgence où le propriétaire est forcé, pour sa propre conservation, de prendre des précautions promptes et spontanées.

Le 29 mai 1820, le conseil de préfecture, « sans s'arrêter aux moyens proposés, et appliquant les dispositions de l'ordonnance de 1669, ordonne que les réparations faites au moulin à nef, situé sur la Garonne, au lieu dit de Las Iles, seront détruites dans le délai de dix jours, et condamne le sieur Charles de Lameth, propriétaire dudit moulin, à une amende de trente francs et aux frais >>

Recours au conseil-d'état de la part du sieur de

Lameth.

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De là l'ordonnance suivante, sous la date du 30 mai 1821:

a

« Louis, etc.

« Sur le rapport du comité du contentieux, Vu la requête sommaire, en date du 15 septembre 1820, et le mémoire ampliatif, à nous présentés au nom du sieur comte Charles de Lameth, lieutenant-général, ledit mémoire enregistré, etc.;

« Vu l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, et l'arrêté du gouvernement du 10 ventose an vi; « Considérant que le sieur Charles de Lameth n'a exécuté aucun ouvrage dans le lit de la rivière, Il a reproduit les moyens qu'il avait déjà fait qu'il n'a opéré aucun déplacement de son moulin valoir devant le conseil de préfecture, et il aà nef, et qu'il n'a fait aucune innovation au syssoutenu que l'ordonnance de 1669 n'était pas applicable à l'espèce.

M. le directeur-général des ponts et chaussées, consulté dans cette affaire, a répondu en ces termes, le 14 mars 1821:

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tème de cette usine; considérant que l'ordonnance de 1669 prescrit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation; mais qu'elle ne défend pas de réparer ceux qui existent légalement; considérant qu'aux termes de l'arrêté de l'an vi, le sieur Charles de Lameth aurait dû demander l'autorisation de faire la réparation des avaries occasionées par la débâcle des glaces de

1820, mais qu'il n'a pas pu remplir cette formalité |jours été exclusivement exercé par le gouverneparce que le travail était commandé par la néces-ment. Plusieurs lois le lui ont attribué, notamsité de conserver un établissement dont le moin-ment l'arrêté du 19 ventose an vi, qui enjoint dre retard aurait pu compromettre l'existence; aux administrations centrales et municipales, et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, de aux commissaires du Directoire exécutif délégués faire l'application des dispositions de l'ordonnance près d'elles, de veiller à ce qu'il ne soit établi de 1669, et de l'arrêté de l'an vi; aucune digue ou autre ouvrage, aucune usine, etc., dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse du Directoire exécutif.

« Notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« Art. 1oo. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Tarn-et-Garonne, du 29 mai 1820, est annulé, et il sera fait restitution au sieur comte Charles de Lameth, des sommes qu'il aura pu payer en exécution dudit arrêté.

«< 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »>

Ces principes ont reçu leur application dans 14 mai 1817, où il est dit « qu'il appartient explusieurs ordonnances, notamment dans celle du clusivement à l'autorité administrative d'autoriser l'établissement des moulins et des usines, même sur les cours d'eau qui ne sont ni flottables ni VI. L'établissement des moulins et usines, navigables, et de régler l'emploi des eaux nécesmême sur des cours d'eau qui ne sont ni navi-saires au mouvement desdits moulins et usines. gables ni flottables, ne peut-il être autorisé que par le roi, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et d'après l'avis du préfet?

Un conseil de préfecture excède-t-il les bornes de sa compétence, lorsqu'il statue sur les oppositions aux entreprises des tiers, et détermine la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement, pour une prise d'eau ?

Un préfet excède-t-il ses pouvoirs lorsqu'il ordonne l'exécution, même provisoire, d'un arrêté du conseil de préfecture incompétemment rendu ?

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Il est donc évident que le conseil de préfecture est sorti des bornes de sa compétence, en autorisant le sieur Colombet à construire deux moulins, au moyen d'une prise d'eau dans le Viguierat, et à élever dans ce canal un barrage de douze pouces, etc. Que le préfet a également excédé ses pouvoirs en ordonnant l'exécution, même provisoire, de l'arrêté du conseil de préfecture. La permission ne pouvait être accordée que par gouvernement, sur l'avis du préfet.

--

le

Le sieur Colombet a élevé une fin de non-recePour faire courir le délai de l'appel, la notifi- voir, contre le pourvoi des syndics de l'associacation d'un arrêté de conseil de préfecture doit-tion des vidanges de Tarascon; il a prétendu que elle nécessairement être faite par huissier, et à la requête de la partie qui l'a obtenue?

Une notification administrative, faite par le maire et constatée par un récépissé, est-elle in

suffisante?

Toutes ces questions ont été affirmativement résolues par une ordonnance royale dont voici l'espèce:

l'arrêté du conseil de préfecture, du 29 juin 1819, leur avait été notifié par le maire de la ville de Tarascon, le 5 juillet suivant, et que, le 8 du même mois, ils avaient déclaré se rendre appelants dudit arrêté ; que si, en thèse générale, une notification légale est nécessaire pour faire courir les délais de l'appel, il suffit d'une notification administrative, lorsqu'il est évident que les Un arrêté du 29 juin 1819, pris par le conseil parties intéressées ont eu connaissance des arrêde préfecture des Bouches-du-Rhône, avait per-tés contre lesquels elles veulent se pourvoir; mis au sieur Colombet d'établir deux moulins, l'un à foulon, l'autre à farine, sur un canal d'écoulement appelé le Viguierat; et d'élever un barrage de douze pouces au-dessus du niveau des

eaux.

Un autre arrêté rendu par le préfet du même département le 29 août 1820, à autorisé l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture.

Le 13 octobre 1820, les président et syndics de l'association des vidanges de Tarascon, auxquels la surveillance des travaux à faire au Viguierat avait été dévolue par décret du 3 octobre 1810, se sont pourvus au conseil-d'état contre les deux arrêtés ci-dessus.

Ces deux arrêtés, ont-ils dit, sont viciés l'un et l'autre d'incompétence et d'excès de pouvoir. En effet, le droit d'autoriser la construction des usines et de régler le cours des eaux a tou

que, dans l'espèce, les syndics de l'association des vidanges avaient déclaré connaître l'arrêté du conseil de préfecture; qu'ils auraient dû, en conséquence, se pourvoir dans les trois mois de leur déclaration, sous peine de n'être plus admis après ce délai.

Sur le moyen d'incompétence, tout en reconnaissant qu'au gouvernement seul appartient le droit d'autoriser l'établissement des moulins et usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le sieur Colombet a soutenu que les oppositions qui pouvaient s'élever, sur une demande en autorisation, devaient être décidées préalablement par les conseils de préfecture; que ces décisions préalables étaient nécessaires, parce qu'elles établissaient les bases sur lesquelles l'ordonnance de concession devait intervenir. Il a cité, à l'appui de ce moyen, le décret du 16 mars

1807, rapporté dans Sirey. (Jurisprudence du | ordonnant l'exécution, même provisoire, d'une conseil-d'état, tom. 1, pag. 59 et 60.)

er

Dans l'intérêt des appelants on a répondu, sur la fin de non-recevoir la signification d'un arrêté à la partie condamnée a pour objet, non pas seulement de constater qu'elle a eu connaissance de cet arrêté, mais principalement de la mettre en demeure de l'exécuter ou de l'attaquer dans le délai du réglement. Cet acte de mise en demeure ne peut être valablement fait que par la partie qui a obtenu le jugement, et qui, seule, a droit d'en poursuivre l'exécution.

La jurisprudence du conseil est constante sur ce point: si quelques exceptions ont été admises, ce n'est que dans le cas où des particuliers plaident contre l'état; alors la notification administrative suffit, lorsqu'il existe un aveu écrit, émané de la partie, qui constate la date de la notification.

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Sur l'incompétence : les appelants ont fait observer que le conseil de préfecture n'avait pas seulement prononcé sur la contestation entre les parties, mais qu'il avait donné l'autorisation d'élever des usines et un barrage, et que que cette autorisation ne pouvait émaner que du gouvernement.

Sur ces moyens respectifs, une ordonnance royale, du 30 mars 1821, a prononcé en ces

termes :

<< Louis etc.-Sur le rapport du comité du contentieux, vu la requête à nous présentée au nom du président et des syndics de l'association des vidanges de la ville de Tarascon; ladite requête enregistrée, etc. vu les lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791, l'arrêté du gouvernement du 19 ventose an vi, le réglement du conseil-d'état du 22 juillet 1806, et notre ordonnance du 14 mai 18175

décision prise incompétemment ;-considérant, au fond, que l'annulation des arrêtés attaqués laissera aux parties la faculté de reproduire et faire valoir leurs droits et moyens respectifs, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites par les réglements;

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« Notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône, du 29 juin 1819, et l'arrêté du préfet de ce département du 29 août 1820, sont annulés pour incompétence et excès de pouvoir, sauf aux parties à se pourvoir devant qui de droit.

« 2. Le sieur Colombet est condamné aux dépens. « 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »

VII. Avant d'accorder l'autorisation d'établir une usine, le gouvernement fait ordinairement procéder à une enquête par l'administration locale, pour savoir si l'établissement n'aura pas plus d'inconvénients que d'avantages. Les tiers intéressés sont admis à présenter leurs observations; et c'est d'après cette instruction officieuse et l'avis du préfet, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, que l'autorisation est accordée, s'il y a lieu.

Mais cette instruction n'a pas l'effet de rendre l'ordonnance d'autorisation contradictoire avec les tiers intéressés, qui même ont pu être admis à fournir des observations dans l'enquête préparatoire.

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Tant que l'ordonnance n'est pas rendue, la demande en autorisation est censée n'être pas connue des tiers; ils n'en ont connaissance légalement que « Considérant, sur la fin de non-recevoir, que du moment où elle leur est notifiée; et ce n'est la communication administrative, attribuée au qu'à partir de cette notification que les délais de maire de Tarascon, n'a pu être dirigée dans l'in-l'opposition courent contr'eux. Lors donc qu'ils térêt du sieur Colombet, qui avait obtenu la décision attaquée; -que c'était audit sieur Colombet à mettre ses adversaires en demeure, par une signification régulière; qu'en effet il a fait faire cette signification le 26 juillet 1820, et que, conformément à l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, les syndics se sont pourvus, devant notre conseil-d'état, dans le délai de trois mois, à dater de ladite signification;-considérant, sur l'incompétence et l'excès de pouvoir, que l'établissement des moulins et usines, même sur les cours d'eau qui ne sont ni flottables, ni navigables, ne peut être autorisé que par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et d'après l'avis du préfet; qu'ainsi, le conseil de préfecture, en statuant sur les oppositions aux entreprises du sieur Colombet, et en déterminant la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement, est sorti des bornes de sa compétence; considérant que le préfet aurait dû prendre l'initiative dans cette affaire, et qu'il a excédé ses pouvoirs en

sont dans ces délais, ils sont admissibles à faire
valoir leur opposition par la voie contentieuse.
C'est ce que décide expressément une ordonnance
royale du 30 mai 1821, dans les motifs de laquelle
on lit:
Considérant, sur les fins de non-rece-
voir présentées par le sieur de Montault; -1° que
lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs
droits, par une ordonnance autorisant l'établis-
sement d'une usine, leur opposition à cette ordon-
nance doit être suivie par la voie contentieuse; -
2° que l'ordonnance du 11 mars 1818 n'a pas
été signifiée judiciairement à la dame Torcat, et
qu'ainsi on ne peut lui opposer l'expiration des
délais pour le pourvoi.... (Recueil de Macarel,
1821, tome 11, page 16.)

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VIII. Mais lorsqu'une contestation sur un cours d'eau n'a pas pour objet sa police ou l'utilité commune, lorsqu'elle se borne à l'intérêt privé de ceux entre lesquels elle s'est élevée, l'autorité administrative cesse d'être compétente; elle ne peut être jugée que par les tribunaux.

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Ainsi, l'autorité administrative est incompé- département de l'Ain, du 23 octobre 1820, est tente pour statuer sur un procès entre une asso- annulé, etc. » ciation d'arrosants, et un propriétaire qui prétend IX. Lorsqu'il s'agit de contestation d'intérêt privé n'en pas faire partie, encore bien qu'elle ait au- entre des particuliers, sur l'application d'un rétorisé cette association, rendu ses rôles de réglement administratif, relatif au cours d'une ripartition exécutoires, et décerné les contraintes vière non navigable, ni flottable, et lorsque ce contre les retardataires. C'est la décision formelle réglement n'est pas attaqué, ces contestations d'une ordonnance royale du 6 février 1822, dont sont-elles de la compétence de l'autorité judivoici la teneur : ciaire?

« LOUIS, etc. contentieux;

Sur le rapport du comité du

« Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous présentées au nom du sieur Loubier, syndic des arrosants des eaux du canal des Alpines ou de Boisgelin, dans le territoire de la commune de Salon, département des Bouches-du-Rhône, lesdites requêtes enregistrées, etc;

« Considérant, sur la compétence, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contestation entre l'association des arrosants du canal des Alpines, et un propriétaire qui prétend ne pas faire partie de ladite association; que la solution de cette question dépend de l'examen des contrats de société, des faits d'exécution ou actes d'acquiescement, qui n'intéressent pas l'ordre public, et qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux; qu'ainsi, le conseil de préfecture à excédé les bornes de sa compétence, en statuant sur l'objet en litige;

K

<< Notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

«< Article 1er L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 21 juillet 1820, est annulé, pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

Art. 2. Le sieur Pascalis est condamné aux dépens.

Art. 3. Notre garde-des-sceaux, et notre ministre Art. 3. Notre garde-des-sceaux, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, etc. »

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Même décision dans une ordonnance du 10 janvier 1821. « Considérant ( y est-il dit) qu'il s'agit, dans l'espèce, de prononcer sur l'interprétation d'un contrat passé entre les sieurs Arriveur et Favre, le 23 pluviose an vIII, par lequel contrat les parties sont respectivement assujetties à diverses obligations, relativement à la digue du moulin dont il s'agit; - considérant qu'il n'est pas question d'un nouveau réglement d'eau, qui serait de la compétence administrative; consiconsidérant que le jugement interlocutoire du tribunal de Trevoux, du 19 novembre 1812, n'a eu pour objet que de recueillir, avant faire droit, les documents nécessaires pour éclairer le tribunal sur l'exécution des clauses du contrat; considerant que l'application des anciens réglements et des titres des parties, est de la compétence de l'autorité judiciaire; notre conseil-d'état en tendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'arrêté de conflit du préfet du

Si un tribunal a déclaré prendre ce réglement pour base de son jugement, le préfet peut-il élever le conflit, sur le motif que c'est à l'autorité administrative à appliquer les réglements émanés d'elle?

La première question a été résolue affirmativement, et la seconde négativement, dans l'espèce suivante :

Un arrêté du préfet du Calvados, du 25 novembre 1807, a fixé la largeur de la rivière de Calonne, sur le plan de son cours, dressé par l'ingénieur en chef, et a autorisé les riverains à faire les redressements indiqués sur ledit plan.

Le sieur Descoqs, propriétaire d'un herbage, sur la rive gauche de la rivière de Calonne, a fait des travaux sur son cours, dans les limites fixées par l'arrêté du 25 novembre 1807.

Le sieur Mouton et le sieur May, tous deux propriétaires, l'un d'un herbage, et l'autre d'un moulin, situés sur l'autre bord, vis-à-vis de l'herbage du sieur Descoqs, se sont plaints des travaux faits par celui-ci.

Le sieur Mouton s'est pourvu devant l'autorité administrative, et a demandé que le sieur Desla notification de l'alignement, et d'enlever un coqs fût tenu de suspendre ses travaux jusqu'à arbre qui obstruait le cours de la rivière.

Le préfet du Calvados a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, sauf au sieur Mouton à se pourvoir devant l'autorité compétente, contre l'arrêté du 25 novembre 1807.

Le sieur May, au contraire, s'est pourvu devant l'autorité civile; il a dénoncé au juge de paix de Blangy les travaux faits par le sieur Descoqs, dans les limites de l'arrêté précité, comme entreprise illicite et voie de fait. Le sieur Mouton, repoussé par l'autorité administrative, a suivi la même marche.

Dans les deux instances, le juge de paix a ordonné une descente sur les lieux; et, conformément au procès-verbal qui en a été dressé, il a condamné le sieur Descoqs à reculer ses travaux. Le sieur Descoqs a interjeté appel de ces jugements devant le tribunal de première instance, et s'est pourvu, en même temps, auprès du préfet, qui a élevé le conflit, par arrêté du 5 juin 1821.

Les motifs de cet arrêté étaient : que les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives; qu'un tribunal ne peut annuler ni modifier un acte administratif; que les rivières non navigables, ni flottables,

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