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les petites rivières, sont considérées comme pro- | Vu le rapport à nous présenté par notre gardepriétés publiques, dont l'usage est subordonné à des-sceaux, enregistré au secrétariat - général de l'intérêt général; — que leur administration ap- notre conseil-d'état, le 27 septembre 1821, conpartient au gouvernement et à ses délégués, dans cernant un arrêté de conflit pris, par le préfet du l'ordre administratif; qu'en conséquence, il département du Calvados, le 5 juin précédent, entre dans leur attribution, comme il est de leur dans deux contestations pendantes, l'une entre le droit et de leur devoir, de prendre les mesures né- sieur Mouton, propriétaire en la commune de cessaires pour prévenir les dégradations qui pour- Sainte-Mélanie, et le sieur Descoqs, propriétaire raient s'y commettre, pour en maintenir la lar- en la commune de Surville; et l'autre entre le geur, pour l'augmenter ou en changer la direction, sieur May, propriétaire d'un moulin situé sur la si l'intérêt public l'exige; pour modérer ou accé- rivière de Calonne, et ledit sieur Descoqs, etc. lérer, suivant les circonstances, la rapidité des « Vu les lois et réglements de la matière; eaux; pour déterminer, à cet égard, tous les tra« Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de convaux d'art nécessaires, en suivre et en vérifier testations d'intérêt privé, entre des particuliers, l'exécution; que l'arrêté du 25 novembre 1807, sur l'application d'un réglement administratif ren'avait pour objet que de fixer et de maintenir latif au cours d'une rivière non navigable ni flotla largeur et l'alignement de la rivière de Calonne, table; que ce réglement n'est pas attaqué, et dans sa partie comprise entre le pont Enault et que le juge de paix du canton de Blangy a dél'extrémité de l'herbage du camp du pont;que claré le prendre pour base de ses jugements cicet arrêté était dans les attributions de l'autorité dessus visés; qu'ainsi, aux termes de l'art. 645 administrative, et qu'il ne préjugeait, en aucune du Code civil et du décret du 12 avril 1812, inmanière, les questions de propriété et de posses- séré au Bulletin des lois, lesdites contestations sion; - que celui du 28 janvier 1820 était fondé sont du ressort des tribunaux ordinaires; sur le principe que les préfets ne peuvent rap- Notre conseil-d'état entendu, nous avons, porter, ni modifier les arrêtés de leurs prédécesseurs; que si ces arrêtés portaient préjudice aux parties, elles devaient se pourvoir devant le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur; -que si les travaux exécutés par le sieur Descoqs ne l'avaient pas été dans les limites, et suivant les formes déterminées par l'arrêté du 25 novembre 1807, les sieur May et Mouton devaient se pourvoir devant le préfet, parce que c'était à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire, à décider si un acte émané de la première avait reçu son exécution, dans le cas, et selon le mode qu'elle avait déterminé par cet acte lui-même; qu'enfin, en s'attribuant la connaissance de la bonne ou mauvaise exécution des travaux, le juge de paix de Blangy avait outrepassé les límites de ses attribu

tions. »

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etc.

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« Art. 1o. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Calvados, le 28 janvier 1820, est annulé ; les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires.

Art. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »

Voyez au surplus Alluvion, Bacs et bâteaux, Justice de paix (§ v), Iles et ilots, Moulins et usines, Navigation intérieure, Pêche.

COURSE A PIED, A CHEVAL ET DE CHARIOT. Les dettes qui proviennent de paris faits sur ces différentes courses, donnent lieu à une action; mais le juge peut la rejeter, quand la somme lui paraît excessive. Voy. Contrat aléatoire, § 1.

Dans son rapport au roi, du 27 septembre 1821, S. Exc. le ministre de la justice a exprimé que le conflit lui paraissait fondé. « Il s'agissait de l'exé- COURTIERS. On appelle ainsi des officiers pucution d'un acte de l'autorité administrative, re-blics que la loi nomme et autorise à s'entremettre latif au cours d'une rivière qui n'est ui navigable ni flottable. Si cet acte était susceptible de modification ou de changements, c'était à cette autorité même que les parties devaient s'adresser pour les obtenir. Si elles se croyaient fondées à en demander l'annulation, c'était auprès de l'autorité supérieure qu'elles devaient se pourvoir; et dans l'un ni dans l'autre cas, l'autorité judiciaire n'était compétente pour connaître de leurs réclamations.

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entre gens de commerce, pour faciliter aux uns la vente et aux autres l'achat des marchandises. Ils sont d'autant plus utiles au commerce, que, sans leur secours, on aurait souvent beaucoup de peine à se défaire de certaines marchandises, ou à s'en procurer d'autres dont l'emplette serait par trop difficile. Aussi, en a-t-on établi dans presque toutes les villes de commerce.

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Il y en a, porte l'article 75 du Code de com« merce, dans toutes les villes qui ont une bourse « de commerce. »

Le même Code reconnaît quatre sortes de courtiers, savoir:

« Des courtiers de marchandises,

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Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

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Des courtiers de transport par terre ou par eau.» (Ibid., art. 77.)

Voici les autres dispositions du même Code, qui concernent spécialement les courtiers:

« Art. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrêtements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes - parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du frêt ou du nolis.

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Quelles actions du débiteur le créancier peut-il exercer ?

« Dans les affaires contentieuses de commerce,
et pour le service des douanes, ils serviront seuls
de truchement à tous étrangers, maîtres de na-conservatoires de leurs droits?
vires, marchands, équipages de vaisseau et autres
personnes de mer.

Voy. Nullité, § 1, no 1, et § Iv, n° 1.
Quand les créanciers peuvent-ils faire des actes

« 81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navire.

« 82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le cour

tage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 73, 78 et 80.

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Indépendaminent des règles qui concernent ex: clusivement les courtiers, il en est d'autres qui leur sont communes avec les agents de change. Mais comme il serait superflu de les rappeler ici, attendu qu'elles ont déja été développées à l'article Agents de change, nous nous contenterons de renvoyer à cet article. Voyez aussi Bourse de

commerce.

COUTUME. C'est un certain droit municipal qui, s'étant autorisé par l'usage et par la commune pratique d'une ville, d'un canton ou d'une province, y tient lieu et a force de loi.

Voyez Acte conservatoire.

Le créancier personnel de l'un des héritiers, a-t-il droit de faire apposer les scellés? Voy. Scellé, § 1.

CROIX. Quelle autorisation est nécessaire pour planter des croix dans les lieux publics? Voy. Préfet, no viii.

CRUE. C'était, dans quelques pays, un suppléla prisée des meubles, par ceux qui devaient en ment de prix qui était dû, outre le montant de rendre la valeur. Cet usage avait été introduit pour suppléer à ce qu'on présumait manquer à la juste valeur des effets mobiliers compris dans un été faite. En certains lieux, ce droit se nommait inventaire, relativement à la prisée qui en avait parisis, c'est-à-dire augmentation du quart en sus. les art. 825 et 868 du Code civil, 943 et 1041 Ce droit a été aboli dans toute la France par du Code de procédure. L'estimation doit toujours être faite à juste prix et sans crue.

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Avant la révolution, la France était régie par plus de trois cents coutumes différentes. Le gouvernement et tous les bons esprits sentaient, depuis long-temps, la nécessité d'établir l'uniformité de la Ition.

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d'état, membre de la chambre des pairs et de la cour de cassa(1) Cet article appartient à M. le comte Portalis, conseiller

L'art. 7 ajoute « Les ministres de la religion | naître comment ils ont été successivement mis en catholique, apostolique et romaine, et ceux des pratique parmi nous. autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Trésor royal.

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On a trop souvent confondu le culte avec la religion; la liberté des cultes avec la liberté de conscience; la liberté de conscience avec la profession publique de l'irréligion ou de l'athéisme. La religion comprend, la croyance, ou les dogmes religieux, qui sont la règle du culte que l'on rend à Dieu, et ce culte lui-même.

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Le culte consiste dans la pratique des devoirs, imposés par la croyance dans le but de rendre à la divinité le tribut d'adoration et d'honneur qui lui appartient.

Le culte est intérieur ou extérieur. Le culte intérieur, sans temples, sans rites, sans sacerdoce, échappe à l'empire des lois. Le culte extérieur est la manifestation des dogmes par les rites.

La liberté de conscience se rapporte uniquement à la croyance et au culte intérieur. Elle est nécessairement illimitée. Nul ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur.

Mais la liberté des cultes qui se rapporte à l'exercice plus ou moins public, mais toujours extérieur, des rites, peut et doit être circonscrite dans des limites posées par les lois. Le maintien de l'ordre public et l'intérêt d'une bonne police, le prescrivent également.

La liberté de conscience peut exister sans la liberté des cultes: la première peut être absolue et la dernière fort restreinte.

Ni l'une, ni l'autre n'impliquent la liberté de professer publiquement l'irréligion ou l'athéisme; pas plus que la liberté de penser ou d'agir n'implique la liberté de nuire à autrui par ses paroles ou par ses actions.

En effet la religion est du droit des gens (1); sans elle la bonne foi et la justice seraient bannies de la société du genre humain (2), et la profession publique d'irréligion ou d'athéisme est une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs qui dégénère en injure contre tous les citoyens (3).

La Charte a consacré la liberté de conscience; elle a promis la protection des lois aux cultes dont l'établissement est légalement reconnu dans le royaume. Elle a pourvu à l'entretien de divers cultes chrétiens; enfin elle déclare que la religion catholique est la religion de l'état.

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Elle à fait ainsi l'application des principes que nous venons d'exposer, et cet article fera con

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Il sera divisé en trois sections:

La première traitera de la religion de l'état ;
La seconde des autres cultes chrétiens;
La troisième des autres religions légalement re-
connues dans l'état.

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Législation depuis 1789 jusqu'au concordat de 1801.

I. La religion catholique a été, en France, depuis l'origine de la monarchie, la religion dominante. Depuis plus d'un siècle son culte était le seul dont l'exercice public fût autorisé. Les institutions civiles et politiques étaient intimément liées avec les institutions religieuses. Cet ordre de choses disparut avec la révolution. L'Assemblée constituante proclama la liberté des cultes, et sous le nom de constitution civile du clergé, elle prétendit imposer une organisation nouvelle à l'église de France. Cette constitution civile du clergé devint la source d'un schisme dans l'église et le prétexte d'une foule de lois et de mesures intolérantes et persécutrices dont le clergé prétendu refractaire devint l'objet. Jamais aucune mesure de protection ne fut prise en faveur des autres cultes chrétiens; ils ne furent arrachés à la proscription, que pour être livrés à l'oubli. Les ecclésiastiques et les citoyens, qui pensaient que les innovations religieuses que l'Assemblée constituante avait introduites, blessaient la foi, furent contraints de renoncer à l'exercice public de leur culte: bientôt le culte constitutionnel lui-même fut proscrit à son tour et cessa d'être librement exercé. Les temples furent dépouillés et abattus; tous les exercices religieux furent interdits; l'apostasie fut encouragée. Chose inouie! l'impiété qui n'est que l'absence de toute religion, voulut avoir des autels. Elle institua des fêtes connues sous le nom de fêtes de la raison. Elle forma l'inconcevable projet d'ériger l'athéisme même en divinité (1). Plus tard on essaya de sub

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stituer aux divers cultes chrétiens celui de la serait public, sauf les réglements de police qui sethéophilantropie, dont le fameux décret de Ro-raient jugés nécessaires; qu'il serait fait par le bespierre, qui annonçait la reconnaissance officielle par le peuple français de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'ame, devint la base. Des cérémonies décadaires purement civiles envahirent tous les temples, et remplacèrent tous les rites religieux. Cependant une loi du 4 ventose an III, revint à de meilleurs principes. Elle déclara que l'exercice d'aucun culte ne pouvait être troublé. Le 11 prairial suivant une nouvelle loi prescrivit quelques régles de police touchant cet exercice, et celle du 7 vendémiaire an iv, vint faire connaître comment il fallait entendre le système du libre exercice des cultes, que venait de consacrer l'article 351 de la constitution de l'an 111, ou plutôt elle vint organiser la gêne et l'esclavage de tous les cultes, en soumettant leur exercice à des conditions de police fort dures et à des dispositions pénales très-menaçantes. Ils étaient en quelque sorte considérés comme un mal que l'on tolérait parce qu'on ne pouvait pas l'empêcher.

II. Sous le gouvernement consulaire, on revint à des idées plus saines; la plupart des temples non aliénés dont les communes étaient en possession, lors du renversement des autels en 1793, furent rendus à leur première destination. L'autorité supérieure annula les arrêtés par lesquels diverses administrations, forçant le sens des lois qui établissaient l'annuaire républicain, avaient ordonné que les édifices consacrés à l'exercice du culte ne seraient ouverts que le décadi. Enfin il fut statué que les lois protectrices de la liberté des cultes seraient exécutées selon leur forme et teneur. (Arrêté du 7 nivose an viii.

Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses; que S. S. déclarerait aux prélats existants qu'elle attendait d'eux, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges; que s'ils s'y refusaient, il serait pourvu au gou vernement des diocèses par de nouveaux titulaires; que le premier consul nommerait aux archevêchés et évêchés, et que sa sainteté conférerait l'institution canonique aux évêques ainsi nommés; qu'avant d'entrer en fonctions, les archevêques et évêques prêteraient, entre les mains du chef de l'état, le serment anciennement en usage; que les ecclésiastiques du second ordre prêteraient le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement, et que dans toutes les églises catholiques de France, on prierait pour la république et pour les consuls. La convention portait encore que les évêques feraient une nouvelle circonscription des paroisses; qu'ils nommeraient aux cures; mais que leur choix ne pourrait tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement; qu'ils pourraient avoir un chapitre pour leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement fût tenu de les doter, et que toutes les églises non aliénées, nécessaires au culte, seraient mises à leur disposition. Le pape déclarait que, pour le bien de la paix, ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient, en aucune manière, les acquéreurs des biens écclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

Le gouvernement ne s'en tint pas là; il comprit que le principe de la liberté ne devait pas être confondu avec celui de l'indifférence; que De son côté, le gouvernement promettait d'as la religion étant un des premiers besoins de surer un traitement convenable aux évêques et l'homme et de la société, il ne s'agissait pas seu- aux curés. Il s'engageait à prendre des mesures lement de tolérer, mais de relever les institutions pour que les catholiques pussent faire des fondareligieuses, de protéger, mais d'assurer le service tions en faveur de l'église. Sa Sainteté reconnaispublic des cultes, et d'accorder enfin, à celui de sait, dans le premier consul, les mêmes droits et la grande majorité des Français, l'appui et les se- prérogatives dont jouissait, près d'elle, l'ancien cours que réclamaient son importance. Il sentit gouvernement, et il était convenu que dans le cas dès lors la nécessité de fixer par un nouveau con- où quelques uns des successeurs du consul ne secordat les rapports de la France avec le Saint-raient pas catholiques, il serait statué sur ces droits Siége.

§ II.

et prérogatives, ainsi que sur la nomination aux évêchés, par un nouveau traité.

Ili Des articles réglementaires et de police fu

Législation depuis le concordat de 1801 jusqu'en rent rédigés peu après par les soins du gouver

1814.

nement. Une loi du 8 avril 1802 ordonna qu'ils seraient publiés comme lois de l'état, avec le conI. Un traité fut conclu à Paris, le 15 juillet cordat, sous le titre d'articles organiques de la con1801, entre le gouvernement français et le Saint-vention passée entre le gouvernement français et le Siége; il fut ratifié par le pape, le 15 août suivant. Saint-Siége. Il portait, entre autres choses, que la religion Ces articles, conformes aux anciennes ordoncatholique, reconnue pour être celle du gouvernances dans plusieurs de leurs dispositions, trainement consulaire et de la grande majorité des tent, 1o du régime de l'église catholique dans ses Français, serait librement exercée et que son culte rapports généraux avec les droits et la police de

l'état; 2° des ministres du culte; 3° de l'exercice du culte; 4o de la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; 5o des édifices destinés au culte et du traitement des ministres; en voici les dispositions principales:

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«Art. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement (1).

« 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane (2).

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7. Il y aura pareillement recours au conseild'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et réglements garantissent à ses ministres (1).

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8. Le recours compétera à toutes personnes intéressées. A défaut de plaintes particulières, il sera exercé d'office par les préfets.

« Le fonctionnaire public, l'écclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseillerd'état, chargé de toutes les affaires concernant les cultes (2), lequel sera tenu de prendre, dans les plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigeance des cas, aux autorités compétentes (3).

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9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

« 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité, avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquilité publique (3). 4. Aucun concile national ou métropolitain, « 10. Tout privilége portant exemption ou ataucun synode diocésain, aucune assemblée déli-tribution de la juridiction épiscopale est aboli. bérante, n'aura lieu sans la permission expresse « 11. Les archevêques et évêques pourront, avec du gouvernement (4). l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements écclésiastiques sont supprimés (4).

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5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les réglements.

« 6. Il y aura recours au conseil-d'état dans les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

« Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir; la contravention aux lois et réglements de la république; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du

(1) C'est-à-dire si un officier civil abusait de son autorité pour vexer les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions, ou pour s'arroger des droits qu'il n'a pas sur les matières spirituelles. Quant aux indécences dans les temples, aux coups, se permettre, ou contre les ministres, on contre les objets du aux menaces et autres voies de fait que des particuliers peuvent culte, ce sont des délits qui doivent être punis conformément aux dispositions des lois pénales, correctionnelles ou criminelles.

(2) Aujourd'hui remplacé par le ministre de l'intérieur.

(3) On trouve dans ces dispositions relativement aux fonctionnaires publics ecclésiastiques l'équivalent de celles que renferme l'art. 75 de l'acte de l'an viii, quant aux agents du gouvernement. Toutes les fois que l'on a à se plaindre d'un fonctionnaire ecclé

est la seule qui soit ouverte, et les tribunaux ne peuvent être saisis qu'après qu'il a été décidé par le conseil-d'état, si l'affaire est de sa nature administrative ou judiciaire.

(1) L'usage du placet ou exequatur on lettres d'attache pour l'exécution des bulles et rescrits de la cour de Rome est commun aux différents états catholiques. On en trouve la trace dans le dernier concordat de Naples. En France ces bulles et rescrits de-siastique pour des faits relatifs à ses fonctions, la voie du recours vaient être vérifiés autrefois par les cours souveraines; cela résulte des lettres-patentes de Louis XI, du 8 janvier 1475, et des art. 44 et 99 des libertés de l'église gallicane. Le pape Léon X lui-même reconnut, par un traité solennel avec le parlement de Provence, la légitimité du droit d'annexe. C'est ainsi qu'on appelait, en Provence, la vérification des actes émanés de la cour de Rome. Ce pontife sollicita ce parlement, par divers brefs, d'accorder l'annexe à ses rescrits.

(2) Cette disposition ne fait que rappeler les plus anciennes règles. Voyez les art. 11, 12, 45, 46, 53, 59 et 60 des libertés de l'église gallicane. AUGEARD, tit. 1, page 730. LE BRET, De la souveraineté, liv. 1, chap. 12, p. 48. D'AGUESSEAU, tit. 2, p. 604. (3) Art. 40 des libertés de l'église gallicane. Arrêt du conseild'état du roi, du 21 mai 1766.

(4) Arrêt du conseil-d'état, du 10 novembre 1640. D'AGUESSEAU, tom. 9, page 46; art. 10 des libertés de l'église gallicane. Lettres-patentes du roi de 1782, portant autorisation de convoquer un synode à Toulouse.

(4) Les derniers mots de cet article confirment la suppression de tous les ordres monastiques. Les ordres religieux ne sont point de droit divin, ils ne sont que d'institution ecclésiastique. Ils sont donc de la nature de ceux que le souverain peut prohiber sans blesser ce qui est de nécessité de salut. Il ne faut pas confondre le vœu avec la monasticité. Le vœu est vraiment d'institution divine puisqu'il n'est autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Evangile. La monasticité qui n'est qu'un moyen extérieur de pratiquer le vœu, qui a des rapports intimes avec la police des états, peut exister ou ne pas exister sans que la substance de la religion en soit altérée ni affaiblie. On n'a jamais gardé avec plus de ferveur les vœux de perfection que durant les premiers siècles de l'église, et lorsque la profession monastique n'était point encore autorisée par les lois.

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