Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

"

[ocr errors]

ment dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue et les évêques adresseront une expédi tion en forme de cette soumission, au conseillerd'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes (1).

« 26. Les évêques ne pourront ordonner aucun écclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant, au moins, un revenu annuel de 300 francs; s'il n'a atteint l'âge de 25 ans et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France (2). « 27. Les curés ne pourront entrer en fonction avant d'avoir prêté le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le SaintSiège.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de 30 ans et si l'on n'est originaire français (1). 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller-d'état chargé de toutes les affaires concer-cables par lui (3). nant les cultes (2).

« 18. Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution canonique ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit (3) par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siége.

[ocr errors]
[ocr errors]

30. Ils seront immédiatement soumis aux évêques, dans l'exercice de leurs fonctions.

[ocr errors]

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque, et révo

« 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement (4).

« 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse, pour aller desservir dans un autre, sans la per mission de son évêque.

« Ce serment sera prêté au premier consul; il « 35. Les archevêques et évêques qui voudraient en sera dressé procès-verbal par le secrétaire-user de la faculté qui leur est donnée, d'établir

d'état.

«< 19. Les évêques nommeront et institueront les curés (4). Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

<< 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; et ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul (5).

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois (6), ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques (7).

[ocr errors]

des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

« 36. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu, par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'au remplacement (5).

(1) Edit de Louis XIV, du 23 mars 1682.

(2) Ordonn. d'Orléans, art. 12. DURAND MAILLANE, Dict.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseigne- canonique verbo Titre clérical.

(1) Art. 1 de l'ordonnance d'Orléans.

(2) Art. 1 et 2 de l'ordonnance de Blois de 1580.

[ocr errors]

(3) Les curés n'ont sur les desservants aucune autorité réelle, d'après un réglement pour le diocèse de Paris, approuvé par le gouvernement, le 25 thermidor an x, réglement devenu commun aux autres diocèses. Ils ont un simple droit de surveil

(3) Remontrances du parlement sur les facultés du légat, pré- lance dont l'objet est de prévenir les évêques des irrégularités et

sentées au roi, le 2 décembre 1661.

(4) COCHIN, tit. 1, page 632.

(5) Ordonnance d'Orléans, art. 5. Ordonnance de Blois, art. 14. REGUSSE, arrêts de régl., page 114.

(6) Il fut libre aux évêques de se donner un plus grand nombre de coopérateurs, pourvu que leur mandat ne comprit point des actes qui eussent besoin de la sanction du gouvernement pour être exécutoires.

(7) Ordonnance de Blois, art. 45. Ordonn. de 1554, art. 4.

des abus parvenus à leur connaissance.

Art. 11 et 12 de l'édit de 1695.

(4) Art. 39 des libertés de l'église gallicane; Edit du 10 mars 1431; ordonnances de Louis XII, de 1499; de François 1o, de 1525. Art. 4. de l'ordonnance de Blois; ordonnance du 1' 1683.

er

mars

(5) Il faut remarquer qu'à l'époque où la loi da 18 germinal anx intervint, cette disposition était presque forcée par les circonstances, car il n'existait alors aucun chapitre, et leur éta»

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

blissement n'était que facultatif, aux termes de cette loi, tandis qu'au contraire elle consacrait l'existence des vicaires-généraux. (1) Art. 28 de l'édit de 1695.

(a) Un arrêté du gouvernement, du 8 janvier 1804 (17 nivose an XII) contient, à cet égard, les modifications suivantes : « Art. 1°. Tous les ecclésiastiques employés dans la nouvelle organisation, savoir: les évêques dans leurs diocèses, les vicaires-généraux et chanoines dans la ville épiscopale et autres lieux où ils pourront être en cours de visite, les cures, desservants et autres ecclésiastiques, dans le territoire assigné à leurs fonctions, continueront à porter les habits convenardes à leur état, suivant les canons, réglements et usages de l'église.

2. Hors les cas déterminés dans l'article précédent, ils seront habillés à la française et en noir, conformément à l'art. 43 de la loi du 18 germinal an x.

|

culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi, pour constater l'état civil des Français.

"

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

«< 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

« 60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger (1).

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement.

« 63. Les prêtres desservants les succursales sont nommés par les évêques.»

IlI. D'autres mesures vinrent bientôt compléter celles-là. L'établissement de la religion catholique fut placé au nombre des institutions constitutionnelles; l'enseignement de cette religion devint la base de l'enseignement public de l'Université de France. Les cardinaux, les archevêques, et les évêques reçurent une place honorable dans la hiérarchie des rangs politiques; plusieurs d'entre eux furent appelés dans les grands corps de l'état. Une loi spéciale détermina l'organisation des siminaires métropolitains. Un réglement d'administration publique vint déterminer les règles à suivre dans l'administration des fabriques; de nombreuses associations religieuses de dames charitables furent autorisées à se réunir soit pour se vouer au soulagement de l'humanité souffrante, soit pour se consacrer à l'institution gratuite des pauvres, ou à l'éducation de la jeunesse. Quelques associations d'hommes, entre autres celles des frères des écoles chrétiennes, obtinrent la même protection.

Cependant la publication simultanée de la convention passée avec le Saint-Siége, et des articles réglementaires rédigés par ordre du gouvernement, et le titre qui leur fut donné, d'articles organiques de cette convention, excita les plaintes de la cour de Rome.

Le pape déclara, dans une allocution du 24 mai, qu'il n'avait pris aucune part à la rédaction de ces articles. Il se plaignit directement au chef de l'état, de quelques-unes de leurs dispositions, et demanda qu'elles fussent changées, ou modifiées. Le vœu du saint père fut en partie rempli,

(1) Le 30 septembre 1807, un décret ordonna que la totalité du territoire français serait définitivement divisée en 30,000 succursales, dont les desservants seraient salariés par l'état. De plus il a autorisé dans les paroisses ou succursales trop étendues, ou lorsque la difficulté des communications peat l'exiger, l'établissement de chapelles ou annexes, sur la demande du conseil-général ou de plusieurs contribuables d'une commune. Dans le premier cas, la commune doit voter l'imposition nécessaire pour le salaire des desservants d'annexes; dans le second, les principaux contribuables qui auront formé la demande doivent s'o(5) Art. 32 de l'édit de 1695. Déclaration du roi du 16 dé-bliger à y subvenir eux-mêmes cembre 1698. Art. 24 de l'édit de 1695 et 1 de l'édit de 1749.

(3) Il fut décidé au mois de prairial an x1, que cette disposition légale ne s'appliquerait qu'aux communes où il existe nne église consistoriale approuvée par le gouvernement. Il faut 6,000 ames de la même communion pour l'établissement d'une pareille église.

(4) Art. 10 de l'édit de 1695.

Cependant, dans un décret relatif à l'exécution du concordat de Fontainebleau, et rendu le 25 mars 1813, le chef de l'état déclara que les cours d'appel connaîtraient de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non exécution de l'un des concordats.

sur les représentations du conseil ecclésiastique, comme déliée de tous ses engagements envers le établi à Paris en 1809, et composé de cardinaux, gouvernement français. d'évêques et de simples prêtres. Ce conseil fit observer que parmi les articles contre lesquels le chef de l'église avait réclamé, les uns ne contenaient que la simple expression des maximes et des usages reçus dans l'église gallicane, dont ni le chef de l'état, ni leclergé de France ne pouvaient se départir; mais que d'autres renfermaient des dispositions qui seraient très-préjudiciables à la religion, si elles étaient exécutées à la rigueur, et qu'il espérait ́que le gouvernement les révoquerait, ou les modifierait de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils avaient fait naître. Ces articles furent, en effet, modifiés par le décret du 8 février 1810.

Par ce décret il fut décidé 1o que les brefs de la pénitencerie pour le for intérieur seulement, pourraient être exécutés en France sans vérification préalable; 2° que les évêques seraient autorisés à ordonner tout ecclésiastique âgé de 22 ans accomplis, pourvu, s'il était mineur de 25 ans, qu'il justifiât du consentement de ses parents et sans qu'il fût tenu de représenter aucun titre de propriété; 3o que pendant la vacance des siéges, il serait pourvu, par le chapitre, au gouvernement des diocèses, conformément aux règles canoniques. IV. La loi du 8 avril de cette même année, déclara que les archevêques et évêques, poursuivis en justice correctionnelle, ne sont justiciables que des cours royales, comme les généraux de division, les préfets, les membres des cours royales eux-mêmes. Ces concessions et les autres moyens employés pour disposer le pape à de nouveaux sacrifices, devinrent inutiles; les discussions qui s'étaient élevées entre le chef de l'église, en sa qualité de prince temporel, et le chef de l'état, et celles auxquelles donna lieu l'extension que le chef de l'état fit du concordat de 1801 aux différents pays réunis à la France, et du concordat conclu pour le royaume d'Italie, aux différents pays réunis à ce royaume, enfin, l'occupation militaire de Rome et la translation violente et forcée du pape à Savone, ne permirent plus d'espérer le rétablissement de la bonne intelligence entre le pape et le chef du gouvernement. Ce ne fut que trois ans après, et lorsqu'on eut en vain recouru à la grande mesure d'un concile national, que le prétendu concordat de Fontainebleau fut arraché au saint père. La disposition principale de ce traité portait que, si après le terme de six mois, le pape n'avait pas donné l'institution canonique aux ecclésiastiques nommés par le chef de l'état aux archevêchés et évêchés, le métropolitain, et, à son défaut, le plus ancien évêque suffragant de l'arrondissement métropolitain, devait procéder à l'institution, de manière à ce que le siége ne fût jamais vacant plus

d'une année.

Deux jours après avoir souscrit ce traité, S. S. protesta contre un acte, fruit de la violence et de la surprise, et déclara qu'elle se regardait

C'est dans cet état de désordre et de confusion que S. M. Louis XVIII trouva les affaires ecclésiastiques en 1814.

S III.

Législation depuis 1814.

İ. La publication de la Charte changea d'abord la position des choses. En proclamant une religion de l'état, elle a rendu hommage à ce grand principe reconnu par VATTEL (1), que si tous les hommes doivent servir Dieu, la nation entière en tant que nation, est sans doute obligée de le servir et de l'honorer. Dès lors cette religion étant devenue une institution constitutionnelle et fondamentale, elle dut nécessairement prendre place dans l'ordre politique et civil.

Les négociations entamées immédiatement avec le Saint Siége, furent interrompues par les événements du 20 mars; on les reprit au retour du roi. S. M. écrivit, de sa propre main, au souverain pontife, pour le presser de rendre la paix à l'église de France.

M. le duc de Blacas fut nommé à l'ambassade de Rome. A son arrivée, il eut plusieurs conférences avec le pape, à la suite desquelles S. S. nomma une congrégation de cardinaux, pour examiner de nouveau tout ce qui était relatif aux affaires de l'église gallicane. Quelques personnes auraient voulu qu'on regardât le concordat de 1801 comme nul et non avenu; mais il était difficile de croire que le souverain pontife pût méconnaître une église qu'il avait lui-même créée, et qui était reconnue depuis quinze ans par toute la chrétienté. La congrégation, persuadée, qu'une telle mesure porterait un coup non moins funeste à l'autorité du Saint-Siége, qu'à celle même de l'église, fut d'avis de ne point toucher aux effets que le concordat de 1801 avait produits; d'exiger seulement l'abolition de ce que les articles organiques pouvaient renfermer de contraire aux lois de l'église, et de mettre le sceau à la restauration religieuse, en rétablissant les siéges épiscopaux ou archiepiscopaux qui seraient jugés nécessaires. Le pape consentit à traiter d'après ces bases; mais les plénipotentiaires respectifs ne furent entièrement d'accord que le 11 juin 1817 (2). Ils signèrent, ce

(1) Droit des gens, liv. 1, chap. xII, § 129, in-4°, Londres, 1758, page 119.

(2) Pendant cette négociation, le roi n'avait pas perdu de vue

.

jour là même, une convention portant rétablissement du concordat passé en 1516, entre François I et Léon X, mais en maintenant, toutefois, les effets produits par le traité de 1801, et en assurant par conséquent, la conservation de toutes les églises archiepiscopales et épiscopales du royaume, ainsi que de leurs titulaires. On déclara, par le même acte, les articles organiques abrogés, en ce qu'ils avaient de contraire à la doctrine et aux lois de l'église. De plus, on convint que les siéges supprimés en 1801 seraient rétablis, en tel nombre qu'on jugerait à propos d'un commun accord; que la clause relative aux églises créées à cette époque, et à leurs titulaires, ne pourrait empêcher que, par des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, quelques-uns des titulaires ne pussent être transférés sur d'autres siéges; que les diocèses établis et à établir seraient circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration, et que le saint père publierait une bulle pour procéder sans retard à la nouvelle circonscription; qu'on assurerait aux divers siéges une dotation convenable en bien-fonds ou en rentes sur l'état, aussitôt que les circonstances le permettraient; qu'en attendant, on allouerait aux premiers pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort, et qu'il serait pourvu de même à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires. Il fut, en outre, statué que S. M. emploierait, de concert avec le Saint Siége, tous les moyens qui étaient en son pouvoir, pour faire cesser, le plutôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposaient au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'église; que les territoires des anciennes abbayes, dites nullius, seraient unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveraient enclavés, d'après la nouvelle circonscription; que le rétablissement du concordat de Léon X n'entrainerait pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices, qui existaient en France en 1789; et néanmoins, que eeux qui pourraient être fondés à l'avenir, seraient sujets aux réglements prescrits par ce concordat; enfin, que les ratifications du traité seraient échangées dans un mois, ou plutôt, si faire se pouvait, et qu'aussitôt après, S. S. le confirmerait, par une bulle, et en publierait immédiatement une seconde, pour fixer la circonscription des diocèses. Conformément au concordat, une nouvelle circonscription des diocèses fut concertée entre le roi et le Saint-Siége, après toutefois qu'on eut obtenu le consentement des archevêques et évêques, ou celui des chapîtres dans les diocèses

les intérêts et les besoins religieux de son peuple, et il fat puissamment secondé par la législature. La dotation du clergé fut annuellement accrue, et une loi du 17 janvier 1817, dérogeant à celle du 8 avril 1802, qui n'autorisait que les fondations ecclésiastiques en rentes constituées, déclara que tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourrait accepter, avec autorication du roi, toute espèce de biens.

qui étaient sans premier pasteur. Cette circonscription créait 44 nouveaux siéges. Il était nécessaire pour les ériger que la puissance législative intervint, soit pour lever l'obstacle qu'opposait à la formation des nouveaux établissements la loi du 8 avril 1802, soit pour donner l'existence civile à ces nouvelles personnes collectives. Il fallait de plus donner la sanction législative aux dispositions du traité qui en étaient susceptibles, et les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du royaume et les libertés de l'église gallicane. Un projet de loi fut, en conséquence, préparé dans un conseil de cabinet, où furent appelés plusieurs ministres-d'état. Le ministre de l'intérieur, en mettant ce projet sous les yeux de la chambre, des députés, fit observer que la nomination aux évêchés était, en 1789, la seule disposition en vigueur du concordat de Léon X; que nos publicistes, d'accord sur ce point avec les décisions du clergé de France et les arrêts des cours sou-, veraines, ne parlaient de ce traité que comme d'un acte solennel qui avait invariablement reconnu le droit du monarque à nommer aux siéges vacants, et qu'il était évident qu'on ne pouvait l'invoquer que selon les traditions françaises, et en ce qu'il avait de compatible avec l'ordre actuel ; que les bénéfices, ni les ordres religieux, n'existaient plus, et que s'il y avait des gradués en France, ils n'avaient rien de commun avec ceux dont le concordat de 1516 s'était occupé ; et que c'était dans cet esprit et dans ce sens que la loi, proposée avait été rédigée.

II. Voici le projet de loi présenté par le gouvernement.

er

«

Art. 1. Conformément au concordat passé entre François Ier et Léon X, le roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne (1), aux archevêchés et évêchés, dans toute l'étendue du royaume.

«Les évêques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique, suivant les formes anciennement établies.

2. Le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet, à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets. qu'il a produits, et à la disposition contenue dans l'art. 13 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur.

«

3. Sont érigés sept nouveaux siéges archiepiscopaux, et trente-cinq nouveaux siéges épiscopaux.

(1) Cette expression de droit inhérent excita les réclamations du Saint-Siége; comme si elle avait été introduite dans le projet de loi pour établir que la nomination des évêques appartient de plein droit au magistrat politique. Elle n'y avait cependant été insérée que pour faire eutendre que le droit de nommer les évêques, dévolu en France, par les concordats, an magistrat politique, était un dé ceux que le roi ne tient pas du nouvel ordre de choses, mais de sa couronne, ou, si l'on aime mieux de sa naissance, pour parler comme la loi du 25 mars 1822.

* Deux des siéges épiscopaux actuellement existant, sont érigés en archevêchés.

[ocr errors]

« La circonscription des cinquante siéges actuellement existants, et celle des quarante-deux siéges nouvellement érigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi. 4. Les dotations des archevêchés et évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi, par l'art. 143 de la loi du 25 mars dernier. 5. Les bulles, brefs, décrets, et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les indults de la pénitencerie, en ce qui concerne le for intérieur seule ment, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume, qu'avec l'autorisation donnée par le roi.

[ocr errors]

6. Ceux de ces actes concernant l'église universelle, ou l'intérêt général de l'état ou de l'église de France, leurs lois, leur administration, ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France, qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres sur la proposition du roi. 7. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des lois, avee la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.

« 8. Les cas d'abus spécifiés en l'art. 6, et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 8 avril 1802, seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs-généraux, ou sur la poursuite des parties intéressées.

Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Codes, conformément aux règles anciennement observées dans le royaume, sauf le recours en cassation.

[ocr errors]

9. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, et des articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leur évêque, qui seraient prévenues de crimes ou de délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

10. Les bulles données à Rome, les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée le 11 juin dernier, entre le roi et sa sainteté ; la seconde, concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçues et seront publiées, sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume, et aux libertés, franchises et maximes de l'église gallicane.

11. En aucun cas, lesdites réception et publication ne pourront préjudicier aux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français, garantis par la Charte constitutionnelle, aux

maximes, franchises et libertés de l'église gallicane, aux lois et réglements sur les matières ecclésiastiques, et aux lois concernant l'adminisstration des cultes non catholiques.

[ocr errors]

II. Divers écrits parurent bientôt, soit contre le concordat, soit contre le projet de loi; on prétendit, d'un côté, qu'en rétablissant un traité conclu trois siècles auparavant, on nous faisait retomber imprudemment sous le joug de la cour de Rome, en détruisant nos libertés et notre indépendance religieuse.

On prétendait, de l'autre, que le projet de loi portait atteinte à la liberté du sacerdoce et aux droits légitimes de la puissance spirituelle.

Quoiqu'il en soit, les membres de la commission, nommés pour examiner ce projet, étaient convenus de divers amendements, et le rapporteur était nommé, lorsqu'un incident détermina le gouvernement à ne pas le soumettre aux chances d'une discussion publique. Un des membres de la commission s'était adressé au pape, pour le consulter sur la loi proposée, et en avait reçu en réponse un de ces brefs connus sous le nom de lettres latines, dans lequel le pape critiquait le projet du gouvernement. On craignit que la publicité de cette pièce, et la démarche qui lui avait donné naissance, n'envenimassent les débats; et dès lors, le gouvernement ne songea plus qu'à pourvoir à l'état provisoire de l'église de France. En effet, plusieurs siéges établis en 1801 étaient vacants, et le pape, qui réclamait l'exécution pure et simple de la convention de 1817, se refusait à instituer les évêques que le roi nommait; ce fut l'objet d'une nouvelle négociation, dont M. le comte Portalis fut chargé. Le résultat en fut rendu public par l'allocution tenue par le pape dans le consistoire du 23 août 1819. Au moyen de l'arrangement provisoire convenu entre le roi et le Saint-Siége, il fut arrêté qu'en attendant que la réduction du nombre des siéges épiscopaux, dont le roi avait demandé l'érection en 1817, fût effectuée, les évêques, en exercice, continueraient à régir leurs diocèses respectifs, sans qu'il fût apporté aucun changement ni dans leurs limites, ni dans leurs rapports métropolitains; que ceux canoniquement promus aux siéges existants avant la circonscription de 1817, auraient également la faculté d'aller gouverner leurs diocèses, dans l'état où ils se trouvaient; que les autres, nommés et institués en vertu du dernier concordat, s'abstiendraient de l'exercice de l'institution canonique qu'ils avaient reçue; et qu'à mesure que de nouvelles vacances arriveraient, il y serait pourvu par le roi et le pape et que les nouveaux évêques continueraient d'administrer les diocèses qui leur seraient confiés dans l'étendue de leurs précédentes limites. Enfin que l'intention réciproque des deux parties était d'abréger, le plus qu'il serait possible, la durée des mesures provisoires, et d'employer.

« PreviousContinue »