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Atrebatensis, provincia Freti Gallici; Cameracen- Seine-et-Marne; l'église épiscopale d'Orléans, sis, provincia Septentrionis.

Metropolitana Lugdunensis et Viennensis in Delphinatu, provincia Rhodani et Ligeris. Ejusdem suffragance: Augustodunensis, provincia Araris et Ligeris; Linguonensis, provincia Matrona superioris; Divionensis, provincia Collis - aurei; SanctiClaudii, provincia Jurassi, Gratianopolitana, pro

vincia Isara.

Metropolitana Rothomagensis, provincia Sequanæ inferioris. Ejusdem suffraganec: Bajocensis, provincia Rupis Calvadosia; Ebroïcensis, provincia Eburae; Sagiensis, provincia Oline; Constantiensis provinciæ Rothomagensis, provincia Oceani

Britannici.

Metropolitana Senonensis, provincia Icauna. Ejusdem suffraganec: Trecensis, provincia Albula; Nivernensis, provincia amnis Niverni; Molinensis, provincia Elaveri.

Metropolitana Remensis, districtus Remensis in provincia Matronæ, provincia Arduennæ silvæ. Ejusdem suffraganea: Suessionensis, provincia Axone; Catalaunensis, quatuor districtus, nimirum Catalaunensis, Sparnacensis, Fani Sanctæ Menechildis, et Victoriaci Francici, in provincia Matrona; Bellovacensis, provincia AEsiæ; Ambianensis, provincia Somona.

Metropolitana Turonensis, provincia Ingeris et Ligeris. Ejusdem suffraganeæ: Cenomanensis, provincia Sartæ et Meduance; Andegavensis, provincia Meduanæ et Ligeris; Rhedonensis, provincia Ella et Vicenoniæ; Nannetensis, provincia Ligeris inferioris; Corosopitensis, provincia Finisterra; Ve netensis, provincia sinus Morbihani; Briocensis, Oarum septentrionalium.

Metropolitana Bituricensis, provinciæ amnis Cari et amnis Ingeris. Ejusdem suffraganeæ: Claromontensis, provincia Montis Duma; Lemovicensis, provincia Vigennæ superioris et Crosa, Aniciensis,

composée du département du Loiret; l'église épiscopale de Blois, composée du département de Loir-et-Cher; l'église épiscopale de Versailles, composée du département de Seine-et-Oise; l'église épiscopale d'Arras, composée du département du Pas-de-Calais; et l'église épiscopale de Cambrai, composée du département du Nord.

L'église métropolitaine de Lyon et Vienne en Dauphiné, comprendra les départements du Rhône et de la Loire, et aura pour suffragantes l'église épiscopale d'Autun, composée du département de Saône-et-Loire; l'église épiscopale de Langres, composée du département de la Haute-Marne ; l'église épiscopale de Dijon, composée du département de la Côte-d'Or; l'église épiscopale de Saint-Claude, composée du département du Jura; l'église épiscopale de Grenoble, composée du département de l'Isère.

L'église métropolitaine de Rouen comprendra le département de la Seine - Inférieure, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Bayeux, composée du département du Calvados; l'église épiscopale d'Évreux, composée du département de l'Eure; l'église épiscopale de Séez, composée du département de l'Orne; et l'église épiscopale de Coutances,composée du département de la Manche.

L'église métropolitaine de Sens comprendra te département de l'Yonne, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Troyes, composée du département de l'Aube; celle de Nevers, composée du département de la Nièvre; et celle de Moulins, composée du département de l'Allier.

L'église métropolitaine de Reims comprendra l'arrondissement de Reims au département de la Marne et le département des Ardennes. Elle aura pour suffragantes l'église épiscopale de Soissons, composée du département de l'Aisne; celle de Châlons, composée des quatre arrondissements du département de la Marne, Chalons, Épernay, Sainte-Menehould et Vitry-le-Français; celle de Beauvais, composée du département de l'Oise; et celle d'Amiens, composée du département de la Somme.

L'église métropolitaine de Tours comprendra le département d'Indre-et-Loire, et aura pour suffragantes l'église épiscopale du Mans, composée des départements de la Sarthe et de la Mayenne, celle d'Angers, composée du département de Maine-et-Loire; celle de Rennes, composée du département d'Ille-et-Vilaine; celle de Nantes, composée du département de la Loire-Inférieure; celle de Quimper, composée du département du Finistère; celle de Vannes, composée du département du Morbihan; et celle de Saint-Brieuc, composée du département des Côtes-du-Nord.

L'église métropolitaine de Bourges comprendra les départements du Cher et de l'Indre, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Clermont, composée du département du Puy-de-Dôme; celle

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provincia Ligeris superioris; Tutelensis, provincia amnis Corrosii; Sancti-Flori, provincia Montis Cantalini.

Metropolitana Albiensis, provincia Tarnis. Ejusdem suffraganeæ: Ruthenensis, provincia Aveyronis; Čadurcensis, provincia Oldi, alias Loti; Mimatensis, provincia Lozerani; Montis Elnensis, provincia Pyreneorum orientalium.

Metropolitana Burdegalensis, provincia Girumnæ. Ejusdem suffraganeæ: Agennensis, provincia Oldi et Garumnæ; Engolismensis, provincia Carentoni; Pictaviensis, provinciæ utriusque Separis et Vigenna; Petrocoricensis, provincia Dordoniæ, Rupellensis, provincia Inferioris Carentoni; Lucionensis, pro

vincia amnis Vendeani.

Metropolitana Auxitana, provincia amnis Gersi. Ejusdem suffraganec: Aturensis, provincia Agri Syrtici; Tarbiensis, provincia Pyreneorum superiorum; Baïonensis, provincia Pyreneorum infe

riorum.

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de Limoges, composée des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse; celle du Puy, composé du département de la Haute-Loire; celle de Tulle, composée du département de la Corrèze; et celle de Saint-Flour, composée du département du Cantal.

L'église métropolitaine d'Alby comprendra le département du Tarn, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Rodez, composée du département de l'Aveyron; celle de Cahors, composée du département du Lot; celle de Mende, composée du département de la Lozère; et celle de Perpignan, composée du département des Pyrénées-Orientales.

L'église métropolitaine de Bordeaux comprendra le département de la Gironde, et aura pour suffragantes l'église épiscopale d'Agen, composée du département de Lot-et-Garonne; celle d'Angoulême, composée du département de la Charente; celle de Poitiers, composée des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne; celle de Périgueux, composée du département de la Dordogne;, celle de la Rochelle, composée du département de la Charente- Inférieure; et celle de Luçon, composée du département de la Vendée.

L'église métropolitaine d'Auch comprendra le département du Gers, et aura pour suffragantes l'église épiscopale d'Aire, composée du département des Landes; celle de Tarbes, composée du département des Hautes-Pyrénées; et celle de Bayonne, composée du département des BassesPyrénées.

L'église métropolitaine de Toulouse et Narbonne comprendra le département de la Haute-Garonne, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Montauban, composée du département de Tarnet-Garonne; celle de Pamiers, composée du département de l'Arriége; et celle de Carcassonne, composée du département de l'Aude.

L'église métropolitaine d'Aix, d'Arles et d'Embrun en Provence comprendra le département des Bouches-du-Rhône, l'arrondissement de Marseille excepté, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Marseille, composée de l'arrondissement de Marseille au département des Bouches-duRhône; celle de Fréjus, composée du département du Var; celle de Digne, composée du département des Basses-Alpes; celle de Gap, composée du département des Hautes-Alpes; et celle d'Ajaccio, composée du département de la Corse.

L'église métropolitaine de Besançon comprendra les départements du Doubs et de la HauteSaône, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Strasbourg, composée des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin; celle de Metz, composée du département de la Moselle et des communes de Rouchlingen, Lissingen, Hendelingen, Zettingen et Didingen, qui faisaient partie du diocèse de Trèves; celle de Verdun, composée

beriensis continebatur; Sancti-Deodati, provincia Vosagi saltus; Nanceiensis, provincia Morte.

Metropolitana Avenionensis, provincia Fontis Vallis-clause. Ejusdem suffraganeæ: Nemausensis, provincia amnis Gardi; Valentinensis, provincia Drume; Vivariensis, provincia Ardescha; Montispessulani, provincia Arauræ.

Porrò cætera in iisdem apostolicis litteris anni millesimi octingentesimi decimi septimi statuta et ordinata, præsertim pro capitulorum et seminariorum erectione ac pro temporaria administratione locorum novis dioecesibus attributorum, donec antistites possessionem suarum ecclesiarum ritè susceperint, firma et integra perstare volumus atque decernimus, utque eorumdem capitulorum statui ac regimini feliciùs atque expeditiùs prospiciatur, archiepiscopi et episcopi pro singulis canonicorum collegüis statuta decernent et ab ipsis observari curabunt: cùm primùm vero capitulorum formam et erectionem perfecerint, omnium hanc in rem ge

storum documentum ad nos mittent.

Præclara quam gerimus opinio de Christianissimi Regis pietate ac religione, pollicitationesque ipsius nomine ad nos delatæ, animum nostrum ad novum hoc apostolicæ indulgentia testimonium adduxerunt, quod eò unicè spectat, ut cuncta removeantur obstacula ad ecclesiasticas res in Galliarum regno plenè stabiliterque ordinandas, itemque ad uberrimos fructus percipiendos, quos in conventione anni millesimi octingentesimi decimi septimi ineunda tanto studio tantisque curis comparare sategimus, quosque illustris gallicanus clerus et quotquot sunt in amplissimo Galliarum regno veræ fidei cultores impatienter exspectant. Id enixis precibus à misericordiarum Patre efflagitamus, ex quo quidem magna nobis et Christianissimo Regi obveniet lætitia, ingentiaque in ecclesiam et rempublicam redundabunt emolumenta.

du département de la Meuse, celle de Belley, composée du département de l'Ain et de l'arrondissement de Gex, qui faisait partie du diocèse de Chambéry; celle de Saint-Diez, composée du département des Vosges; et celle de Nancy, composée du département de la Meurthe.

L'église métropolitaine d'Avignon comprendra le département de Vaucluse, et aura pour suffragantes l'église épiscopale de Nîmes, composée du département du Gard; celle de Valence, composée du département de la Drôme, celle de Viviers, composée du département de l'Ardèche; et celle de Montpellier, composée du département de l'Hérault.

Quant à toutes les autres choses statuées et réglées par les mêmes lettres apostoliques de 1817, surtout pour ce qui regarde l'érection des chapitres, l'établissement des séminaires et l'administration temporaire des lieux attribués aux nouveaux diocèses, jusqu'à ce que les évêques aient pris, suivant les formes, possession de leurs églises, nous voulons et ordonnons qu'elles soient observées en leur entier et en toutes leurs parties; et, afin de pourvoir d'une manière plus utile et plus prompte à l'établissement et au gouvernement des chapitres, les archevêques et évêques dresseront les statuts qui doivent les régir, auront soin de les faire observer, et, dès que leurs chapitres seront érigés et qu'ils leur auront donné la forme qui leur convient, ils nous feront parvenir au plutôt les documents de tout ce qu'ils auront fait à ce sujet.

La haute opinion que nous avons de la piété et de la religion du roi Très-Chrétien, les promesses qui nous ont été faites en son nom, ont amené notre cœur à lui donner ce nouveau témoignage de condescendance apostolique, dans la seule et unique vue d'éloigner tous les obstacles qui s'opposaient au rétablissement plein et stable des affaires ecclésiastiques de France, et de recueillir les fruits les plus abondants, qu'avec tant de soins nous nous étions proposés en faisant la convention de 1817, et que l'illustre clergé de France, avec tout ce qu'il y a de fidèles et d'hommes attachés à la foi dans ce puissant royaume, attend avec la plus vive impatience. C'est là ce que nous demandons par les prières les plus ferventes au père des miséricordes: en l'obtenant, ce sera pour le roi Très-Chrétien un grand motif de joie, et l'église et l'état en retireront d'immenses avantages.

Nous voulons et ordonnons que les présentes lettres, et tout ce qui y est exprimé et contenu, soient exécutés selon leur forme et teneur, et avec leur plein et entier effet, même dans le cas où quelques-uns se trouveraient ou prétendraient y avoir droit ou intérêt, même dans une partie quelconque, quòd quelconque, soit pour le présent, soit pour l'avenir, de quelque état, ordre, dignité et prééminence qu'ils soient, même dans le cas où, méritant d'y être dénommés et d'y avoir une men

Præsentes verò litteras et in eis contenta et statuta quæcumque, etiam ex eo quòd quilibet in præmissis seu in eorum aliquo jus aut interesse ha bentes vel habere prætendentes etiam quomodolibet in futurum, cujusvis status, ordinis, præeminentiæ et dignitatis sint, etiam specifica et individuá mentione digni, illis non consenserint, seu quòd aliqui ex ipsis ad præmissa minime vocati vel etiam nullimode aut non satis vel sufficienter auditi fucrint, aut ex alia qualibet, etiam læsionis,

de res

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vel alia juridica et privilegiata ac privilegiatissima tion personnelle et particulière, ils n'y donneraient causa, colore, prætextu et capite, etiam in corpore pas leur consentement, soit parce qu'ils n'y aujuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, raient pas été dûment appelés ou suffisamment vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis entendus, soit par tous autres motifs, causes ou nostræ aut interesse habentium consensu, aliove prétextes de lésion juridiques, particuliers ou priquolibet defectu, quamtumvis magno, inexcogitato vilégiés, même contenus dans un corps de droit, et substantiali, sive etiam ex eo quòd in præmissis sans qu'il puisse jamais leur être opposé aucun solemnitates et quæcumque alia, forsan servanda vice de nullité, subreption, obreption, ou défaut et adimplenda, minimè servata et adimpleta, seu de consentement de notre part et de celle de toutes causæ propter quas præsentes emanaverint, non sa personnes qui pourraient y avoir intérêt, ou enfin tis adductæ, verificatæ et justificatæ fuerint, aut tout autre empêchement prévu ou non prévu; soit ex quibuslibet aliis causis vel prætextibus, notari, encore parce que, dans les préliminaires, toutes impugnari, aut aliàs infringi, suspendi, restringi, les formalités et autres choses qui auraient dû être limitari, aut in controversiam vocari, seu adver- observées et remplies ne l'auraient pas été; soit sùs eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, parce que les motifs et causes qui les ont suggéaut aliud quodcumque juris vel facti aut gratiæ rées et dictées n'auraient pas été jugés assez néseu justitiæ remedium impetrari, easque omninò cessaires et impératifs, vérifiés et justifiés, ou sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocatio- parce que par tous autres motifs et prétextes lesnibus, suspensionibus, limitationibus, derogationi- dites lettres auraient été attaquées, enfreintes, bus, modificationibus, decretis, vel declarationibus suspendues, restreintes, limitées on contredites, generalibus vel specialibus quomodolibet ac qui- et qu'il leur aurait été opposé des moyens busvis de causis pro tempore factis, minimè com- titution en entier, ou tout autre de droit, de prehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore, fait, de justice ou de faveur. Nous voulons aussi et tanquam ex pontificia providentia officio deque que ces présentes lettres soient considérées, non apostolicæ potestatis plenitudine factas et emanan- comme faites pour un temps seulement et susceptes, omnimodá firmitate perpetuò validas et effi- tibles d'être révoquées, suspendues, limitées ou caces existere, suosque integros effectus sortiri et modifiées par des constitutions, déclarations, déobtinere, ac ab omnibus ad quos spectat et spe- crets et statuts généraux et spéciaux contraires, ctabit quomodolibet in futurum perpetuò et inviola- mais plutôt comme émanées de la plénitude du biliter observari, ac personis quarum favorem præ- pouvoir apostolique et de la volonté ferme, stable sentes nostræ litteræ concernunt perpetuis futuris et immuable du souverain pontife, et devant à temporibus plenissime suffragari debere, easdemque toujours avoir leur plein et entier effet : nous super præmissis omnibus et singulis, vel illorum voulons, en conséquence, que ces dites lettres causa, ab aliquibus, quávis auctoritate, quomodo- soient observées et exécutées en entier et inviolalibet molestari, perturbari, inquietari vel impediri blement à l'avenir par toutes les personnes qu'elles posse, neque ad probationem seu verificationem concernent ou qu'elles pourront concerner, et quorumcumque in iisdem præsentibus nostris litteris qu'elles ne puissent être attaquées, troublées, narratorum nullatenus unquam teneri, nec ad id empêchées ou contestées de quelque manière, in judicio vel extrà cogi seu compelli posse; et, si par quelque autorité et pour quelque cause qne secùs super his à quoquam quávis auctoritate scien- ce soit, sans même qu'elles soient jamais assuter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et jetties à aucune vérification ni approbation, et prorsùs inane esse et fore, pari apostolica auctori- qu'elles puissent y être contraintes soit en jugetate volumus atque decernimus, non obstantibus, ment, soit hors jugement; et, s'il en était autrequatenus opus sit, de jure quæsito non tollendo, ment, et si une autorité quelconque se permettait aliisque nostris et cancellaria apostolicæ regulis ac d'y porter atteinte sciemment ou par ignorance, supra memoratis litteris Commissa divinitùs, necnon par la plénitude de notre dite autorité apostolimetropolitanarum ecclesiarum, à quarum subjec- que, nous déclarons nul et de nul effet tout ce tione aliquæ suffraganeæ substractæ sunt, ac tam qui aurait été fait à cet égard, nonobstant, en archiepiscopalium quàm episcopalium ecclesiarum tant que besoin serait, tous droits acquis, tous actu existentium, in quarum diœcesium limitibus réglements de notre chancellerie apostolique, et aliquid immutatum est, statutis, consuetudinibus, même nos lettres apostoliques Commissa divinitùs privilegiis et indultis etiam confirmatione aposto- ci-dessus mentionnées, et nonobstant encore les licá vel quavis firmitate aliá roboratis, quibus om- statuts, coutumes, priviléges et indults des églises nibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis métropolitaines dont il aurait été distrait quelques tenoribus et formis specialis, specifica et individua églises suffragantes, et ceux des églises archiepismentio seu quævis alia expressio habenda, aut copales et épiscopales actuellement existantes, dont alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, les limites auraient été changées par les présentes, illorum tenores ac si de verbo ad verbum, nihil même dans le cas où ces statuts, coutumes et penitùs omisso, et formá in illis traditá observatá, priviléges auraient été confirmés et revêtus de l'auinserti forent, præsentibus pro expressis habentes, torité apostolique, auxquels généralement et spé

Tome 1.

ΙΟΙ

ad præmissorum omnium et singulorum duntaxat effectum, illis alias in iis quæ præsentibus non adversantur in suo robore permansuris, latissimè et plenissimè ac specialiter et expressè de apostolica potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu tamen alicujus personae in ecclesiastica dignitate constitutæ subscriptis ac sigillo munitis, eadem prorsùs fides ubique adhibeatur quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ: nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam a ljectionis, dismembriationis, distributionis, divisionis, assignationis, subjectionis, statuti, mandati, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo vigesimo secundo, pridie nonas octobris, pontificatus nostri anno vigesimo tertio.

Loco + plumbi.

Signatum H. card. CONSALVI.

cialement nous dérogeons et voulons, par la plénitude de notre autorité apostolique, qu'il soit dérogé dans tout ce qui serait contraire aux présentes lettres, même dans le cas où la teneur et la forme desdits statuts, coutumes, priviléges et indults, porteraient expressément, et mot à mot, qu'il ne pourrait y être dérogé, et que leur contenu devrait à toujours être observé en entier, recevoir sa pleine exécution, rester et être maintenu dans toute sa force et entière valeur; lesquels statuts, coutumes, priviléges et indults continueront néanmoins d'avoir leur exécution dans tout ce qui n'y est point contraire aux présentes lettres. Nous voulons aussi que le transumptum des. présentes lettres imprimé ou manuscrit, signé par quelque personne que ce soit constituée en dignité dans l'église, et muni de notre sceau, soit considéré comme lesdites présentes lettres, et qu'il y soit accordé la même confiance et la même foi qu'auxdites lettres elles-mêmes, et, en conséquence, qu'il ne soit permis à qui que ce soit d'y ajouter, d'en distraire et démembrer quelque partie que ce soit, et d'enfreindre par une téméraire audace nos volontés, statuts, mandements et décrets, et, si quelqu'un êtait assez téméraire pour se le permettre, qu'il sache qu'il encourt l'indi gnation du Tout-Puissant et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ 1822, la veille des nones d'octobre, et de notre pontificat la vingt-troisième année. + au lieu de sceau.

Signé H. card. CONSALVI.

cret du 28 février 1810, sauf l'engagement contracté par le roi dans la convention du 11 juin 1817 de procurer l'abrogation de ceux de ses articles qui pourraient être contraires aux lois de l'église; mais le roi, ne pouvant abroger, avee le seul concours de la puissance spirituelle, des dispositions qui, d'après l'ordre des choses qu'il a lui même établi en France, ne sont susceptibles de l'être que suivant les formes prescrites pour la formation des lois, et avec le concours des trois

IV. En cet état le matériel de l'organisation ecclé-avril 1802 (1) demeure dans toute sa force avec les siastique, si l'on peut parler ainsi, est complète- modifications qui y ont été introduites par le dément réglé par ces derniers actes. Rien n'est changé dans les maximes de notre droit public. La convention du 11 juin 1817 demeure ce qu'elle est, un traité dont certaines dispositions, soit à cause de leur nature législative, soit à cause de leur connexion avec certaines dispositions de la législation existante ne peuvent être rendues exécutoires sans l'intervention du pouvoir législatif. Quelques-unes de ses dispositions ont reçu l'espèce de sanction dont elles avaient besoin par la loi du 4 juillet 1821; elles sont exécutées, et une nouvelle circonscription des diocèses en a été la conséquence; l'exécution de quelques autres demeure suspendue, pour n'avoir pas été confirmées dans les formes constitutionnelles du royaume, ainsi l'allocution du 23 août 1819 elle-même en a reconnu la nécessité. La bulle de circonscription de 1817 qui, d'ailleurs, n'a jamais été reçue dans le royaume, n'existe plus; celle de 1822 a été substituée en son lieu et place. La loi du 8

que

(1) Déja la loi du 25 mars 1822 est venue accorder à la religion de l'état la protection qui lui était due, contre la licence de l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, ne lui assuraient pas. Elle a de la presse, et que les dispositions équivoques et insuffisantes placé cette religion à la tête de l'ordre social et de nos institutions les plus sacrées. Une peine sévère a été portée contre quiconque aura, par la voie de la presse ou par toute autre moyen de publication, outragé ou tourné en dérision la religion de l'état, et outragé publiquement, à raison de ses fonctions on de sa qualité, un de ses ministres.

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