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ment de la guerre (Préambule et art. 9). Par ces dispositions, l'ordonnance du 5 août révoquant à la fois et l'arrêté consulaire du 22 vendémiaire an xi, qui avait doublé le tarif légal, et l'avis du conseil d'état, approuvé le 29 mars 1811, qui mettait l'indemnité à la charge des communes, remet tout-à-fait en vigueur le réglement légal du 23 mai 1792.

VIII. Dans toutes les règles que nous venons d'analyser, l'ordonnance du 5 août 1818 statuait sur toutes les difficultés relatives soit à l'abonnement, soit aux dépenses qu'il représentait.

Mais il n'importait pas moins de déterminer les effets que l'article 46 de la loi du 15 mai 1818 pouvait avoir sur la propriété et la jouissance des bâtiments et terrains concédés aux communes. En effet, quel que fût le mode dont elles contribuaient aux dépenses du casernement, ce mode ne pouvait influer sur les droits de propriété ni sur le mode et la durée de la jouissance, et il était d'autant plus nécessaire de mettre hors de question à cet égard les droits et les obligations de l'état et des communes, que les décrets de concession et les procès-verbaux de remise présentaient des cas divers et dont chacun exigeait une solution spéciale.

onéreuse. C'est ce qui résulte des dispositions suivantes : « Les cessions absolues de bâtiments ou terrains, qui faisaient l'objet d'un bénéfice ou d'une charge déterminés, ne seront maintenus qu'autant que la condition prescrite se trouverait entièrement remplie. Les villes seront tenues d'exécuter cette condition ou de renoncer à la propriété de l'immeuble à elles cédé» (art. 12, § 2). Cette dernière disposition donne évidemment l'option aux communes, et les oblige seulement à opter.

3o Les règles précédentes s'appliquent aux concessions des bâtiments et terrains inutiles au service de la guerre, qui donnaient aux communes, sans réserve ou sous conditions, la jouissance de ces propriétés.

S. M., dans les dispositions suivantes, règle le cas plus général où les concessions ne conservent aux villes que la nue-propriété et un droit éventuel à la jouissance des bâtiments et terrains qui n'ont pas cessé d'être utiles au service de la guerre.

« Les bâtiments, établissements et terrains cédés aux villes, à charge de conserver leur destination pour le service de la guerre, en vertu du décret du 23 avril 1810, et qui sont restés jusqu'à ce jour affectés à ce service, rentreront, pour leur S. M. dans le préambule de son ordonnance conservation et police, comme pour leur dépense, reconnaît d'abord que l'article 46 de la loi du 15 sous l'administration directe et exclusive de notre mai 1818 « a révoqué, ou modifié, par le fait, ministre de la guerre ; mais les communes en les lois et réglements qui, depuis 1791, ont régi conserveront la nue-propriété, pour en être remises successivement l'administration des bâtiments ou en possession et en avoir la libre jouissance, si établissements nécessaires au casernement et au par suite de leur inutilité absolue pour le service service des troupes en garnison, sans anéantir toute-militaire, ils étaient abandonnés par le départefois l'effet que peuvent avoir produit les cessions qui en ont été faites aux villes à titre de propriété

ABSOLUE Ou CONDITIONNELLE. >>

Les articles 12 et 13 de l'ordonnance déterminent l'effet de ces concessions dans les cas sui

vants :

1o Les bâtiments et terrains reconnus inutiles au service de la guerre, qui, d'après un décret de concession et un procès-verbal de remise, ont été, sans condition ni réserve, « cédés aux villes pour en jouir et disposer en toute propriété, et qui ont été en conséquence, ou dû être rayés du tableau des établissements et terrains militaires domaniaux, continueront de faire partie des propriétés des communes qui pourront en faire tel usage qu'elles jugeront convenable» (article 12, § 1). C'est moins une disposition, qu'une déclaration dans laquelle S. M. reconnaît que les concessions, ainsi faites et consommées, sont définitives et irrévocables.

ment de la guerre. »

IX. Ces dispositions contiennent deux règles corrélatives et distinctes.

Le ministre de la guerre se trouve replacé pour la conservation et la police de ces bâtiments et terrains, comme pour l'administration des travaux, sous l'empire de la loi du 10 juillet 1791.

Mais la loi du 15 mai 1818 ne remet point en vigueur celle du 10 juillet 1791, en ce qui touche à la propriété ou à la jouissance des bâtiments et terrains militaires concédés aux communes. Sur l'un et l'autre point, les décrets de concession qui ont été suivis d'une remise réelle et constatée par des procès-verbaux, conservent toute leur force. La jouissance reste à la guerre, la nue-pro.. priété demeure aux villes concessionnaires. Lusufruit est indéfini, et rien n'en limite la durée, que la destination. Mais si la destination cesse; si, par des circonstances ou des considérations quelconques, les bâtiments militaires cessent d'être 2° Toutes les circonstances étant les mêmes, utiles au service de la guerre, ils ne rentrent point si la concession a été conditionnelle, l'accomplis- dans le domaine de l'état; ce n'est plus à l'admisement de la condition, avant ou après l'ordon-nistration des domaines, c'est aux villes conces nance, rend la concession irrévocable; et lorsqu'elle sionnaires que le ministre de la guerre doit en n'est point accomplie, la commune, mise en de- faire la remise. meure de l'exécuter, conserve la faculté de reune concession qui lui paraît trop

Quelque éloigné que puisse être l'exercice de ce droit, les communes ne doivent point l'aban

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donner. Les concessions les plus éventuelles pro- est abrogé soit, par l'article de loi qui consacre fitent avec le temps aux corps qui ne meurent l'abonnement, soit par l'ordonnance du 5 août point. L'expérience prouve que les circonstances qui déclare abrogés tous les décrets, tous les et les combinaisons militaires, politiques ou admi- actes de 1810 et 1811, à l'exception des disposinistratives, en modifiant l'assiette du casernement, tions qui concernent la propriété ou la jouissance peuvent donner ouverture à ce droit de retour, et des bâtiments ou terrains concédés (art. 8, l'exemple de quelques villes atteste que l'exercice et 13). Les dispositions de l'article x1 sur les n'en a pas été pour elles sans utilité. prestations volontaires sont purement facultatives X. Les dispositions de l'ordonnance du 5 août que pour l'état comme pour les communes; elles supnous venons d'analyser, intéressent toutes les villes posent un accord libre et entier entre l'intérêt concessionnaires ; il leur importe à toutes de con- des villes et celui du département de la guerre, naître les règles de l'abonnement fixe ou volontaire, dans l'assiette du casernement. Les prestations et leurs droits à la propriété ou à la jouissance n'ont lieu que sur les propositions des conseils des bâtiments ou terrains qui leur ont été concédés. municipaux, agréées par le roi. Le vote et l'ordonIl nous reste à expliquer, sur les prestations vo- nance d'homologation déterminent, par une conlontaires autres que l'abonnement, une disposi-vention libre, le mode d'exécution des travaux. tion qui ne s'applique qu'à certaines localités. Lorsque les travaux doivent être exécutés sous la L'abondance des produits agricoles et industriels, direction des ponts-et-chaussées ou des architectes, l'insuffisance de la population pour les consom- le ministre de la guerre, après avoir agréé les mer, le défaut ou la difficulté des débouchés projets, n'a d'autre intérêt que d'en assurer la rendent, dans quelques villes, les consommations bonne exécution sous les rapports militaires ; il et les dépenses de la garnison précieuses et jus- se borne à faire, dans cet intérêt, inspecter les qu'à un certain point nécessaires à l'agriculture travaux et vérifier, après l'exécution, le bon état et à l'industrie; l'aisance des propriétaires en dé- des établissements, d'après l'usage auquel ils sont pend; la perception des contributions directes destinés. Lorsque les travaux doivent être exécutés en est plus prompte et plus facile. On a vu sous la direction du génie militaire, ce corps est même, en temps de paix et lorsque la réparti- alors investi de la même confiance et soumis aux tion des troupes sur le territoire n'était détermi-mêmes règles d'administration ou de comptabilité née par aucun motif d'ordre et de sûreté publique pour ses autres travaux. Il se conforme à ces que, les contrôleurs - généraux et les ministres des finances inviter le ministre de la guerre, à faire stationner les troupes de préférence en certains lieux, dans le seul but d'y favoriser le recouvrement des contributions arriérées. Lorsque cet intérêt coïncide avec un revenu suffisant, il détermine quelquefois les villes à faire, outre l'abonnement, des sacrifices destinés soit à restaurer ou perfectionner leurs établissements militaires, soit même à en construire quand le ministre de la guerre reconnaît l'utilité de placer sur ce point une garnison habituelle.

L'ordonnance du 5 août prévoit ce cas : « Nous nous réservons aussi, dit S. M., d'admettre, sur le rapport de notre ministre de la guerre, et d'après les avis de nos ministres de l'intérieur et des finances, le vote des conseils municipaux qui aurait pour but de contribuer volontairement, pour une somme déterminée, à la restauration ou à la construction d'un établissement militaire, destiné à leur assurer une garnison habituelle dans l'assiette du casernement, soit que les prestations volontaires se fassent sur leurs revenus ordinaires, ou sur des recettes extraordinaires, dans les temps et suivant le mode de dispositions facultatives des articles 39, 40, 41, 42 et 43. » (Art. xi.)

L'administration des travaux qui s'exécutent sur ces prestations volontaires n'est pas soumise aux règles que le décret du 16 septembre 1811 avait établies pour les prestations obligées que remplace l'abonnement. Ce décret

règles dans l'intérêt de la commune comme dans celui de l'état. Seulement, et dans tous les cas, une expédition en règle du compte ou toisé des travaux doit être remise au maire, pour être jointe aux pièces justificatives de la comptabilité communale.

XI. Tels sont la suite et l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires que développe ou prescrit l'ordonnance du 5 août 1818. Elles constituent l'état actuel de la législation sur le casernement. Elles maintiennent la législation de 1810 et 1811, dans ce qui touche à la propriété ou à la jou issance des bâtiments ou terrains concédés, et les abrogent dans tout le reste. Elles remettent en vigueur la législation de 1791 et 1792, excepté dans ce qui touche aux droits de propriété ou de jouissance des villes concessionnaires.

XII. L'exécution de cette ordonnance n'a donné lieu qu'à un petit nombre de difficultés, et presque toutes ont été terminées par des décisions ministérielles dont les villes n'ont point appelé. Une seule contestation a été portée devant le roi en son conseil d'état, par la voie du comité du contentieux. La ville de Toulouse réclamait contre une décision du ministre de la guerre du 30 juillet 1819. Cette décision portait qu'il n'y avait pas lieu d'imputer sur l'abonnement de cette ville pour 1818 une somme de trois mille francs, qu'elle avait dépensée dans cet exercice pour les travaux de son casernement; par le motif que ces fonds avaient été votés dans les exercices

antérieurs. On faisait valoir, pour et contre la décision du ministre, des considérations également importantes. Admettre en déduction de l'abonnement de 1818 une dépense qui aurait dû être faite dans les exercices antérieurs, c'était s'obliger à faire droit aux demandes semblables de toutes les villes qui, par leur retard à faire les fonds d'entretien, avaient été la cause de dégradations ruineuses et qui retombaient à la charge du département de la guerre. Mais s'il était juste à la rigueur que les communes ne profitassent point de leur négligence, la même équité n'exigeraitelle pas que l'on tînt compte aux communes diligentes des dépenses qu'elles auraient épargnées au département de la guerre, par des constructions neuves ou de grandes restaurations? N'était-ce pas, dans l'un et l'autre cas, obliger le gouvernement à vérifier les anciens budgets, à constater les fonds applicables au casernement, dans les divers exercices, à en suivre l'emploi, à faire une distinction, une sorte de ventilation des travaux exécutés? Ne serait-ce pas aller contre l'esprit et la lettre de la loi et de l'ordonnance qui ne distinguent point, dans les dépenses de 1818, et les admettent, sans faire de réserve, en déduction de l'abonnement? Cette loi et cette ordonnance ont-elles voulu faire une stricte application des règles d'équité? N'est-ce pas une transaction réelle qu'elles ont faite et entendu faire entre l'état et les villes? N'est-il pas évident que le roi a voulu que cette transaction, qui importait à l'état comme mesure d'ordre et d'administration, n'eût rien de fiscal, et fût au contraire, sous le rapport des prestations, favorable aux communes intéressées ? S. M. n'a-t-elle pas mis dans son ordonnance, comme dans la discussion de la loi, un soin particulier à reconnaître et à déclarer les droits et les facultés qui résulteraient pour les communes de cette nouvelle législation Convenait-il que S. M., dans une ordonnance spéciale, s'écartât de la lettre et de l'esprit de son ordonnance réglementaire ?

Ces dernières considérations devaient prévaloir, et ont en effet prévalu. S. M., dans une ordonnance du 22 février 1821, a fait droit aux réclamations de la ville de Toulouse, par ces motifs :

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Qu'aux termes de la loi du 15 mai 1818, l'abonnement des communes aux dépenses du casernement a été établi comme une règle nouvelle et fixe, pour toutes les dépenses du casernement, à compter de l'exercice 1818;

entretien régulier, et qu'elles n'ont conféré aucun droit de répétition à cet égard, soit au département de la guerre, soit aux communes. »

L'analyse de cette décision complète l'exposé d'une législation qu'il était difficile de bien connaître, à la seule lecture des lois et des ordonnances. Il eût été facile d'abréger cette exposition, s'il avait été moins nécessaire de montrer l'enchaînement des nouvelles règles entre elles, et avec celles des règles anciennes qui ne sont point abrogées. Il était utile aussi de consigner les principales circonstances d'une transaction qui fait voir, combien de ressources le concours des Chambres à la confection des lois peut offrir à l'homme d'état pour tirer la France des embarras où l'arbitraire du gouvernement impérial a jeté l'administration. Puisse enfin, et surtout, cette explication être utile aux hommes respectables qui, dans les fonctions de maires, d'adjoints ou de conseillers municipaux, méritent si bien de l'état et de leurs concitoyens!

ABONNEMENTS POUR LES CONTRIBUTIONS IN

DIRECTES. L'administration est autorisée à contracter des abonnements, 1o pour les droits à la vente en détail des boissons; 2° pour ceux sur le prix des places et du transport des marchandises dans les voitures publiques; 3° avec les communes pour la perception de leurs octrois.

C'est l'objet des trois sections suivantes.
SECTION Ire.

Des abonnements pour le droit de détail sur les
Boissons.

ments: l'abonnement individuel, déja en usage La législation établit trois modes d'abonneavant la révolution; l'abonnement général par commune; l'abonnement par corporation.

§ I.

De l'abonnement individuel.

Toutes les fois qu'un débitant se soumet à payer par abonnement l'équivalent du droit (de détail dont il est estimé passible, il doit y être admis par la régie. En cas de difficulté pour la fixation de cet équivalent, le préfet prononce en conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état, en prenant en considération les consommations des années précédentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis. Les Que la loi et l'ordonnance ont mis par con- abonnements sont faits par écrit, et ne sont défiséquent à la charge du département de la guerre nitifs qu'après l'approbation de la Régie. Leur dutoutes les dépenses du casernement faites pen-rée ne peut excéder un an; ils ne peuvent avoir dant l'exercice 1818; qu'elles n'ont excepté ni les dépenses qui auraient eu lieu par suite d'un défaut de réparation ou d'entretien dans les exercices antérieurs, ni celles que les communes auraient évitées par des constructions neuves ou un

«

pour effet d'attribuer à l'abonné le privilége de vendre, à l'exclusion des autres débitants qui voudraient s'établir dans la même commune. Telles sont les dispositions de l'article 70 de la loi du 28 avril 1816.

par la saisie des deniers et revenus de la commune.

Tout exercice chez les débitants est supprimé, et la circulation des boissons dans l'intérieur est affranchie de toute formalité dans les villes où ces abonnements sont accordés. (Art. 73, 74, 75 et 76 de la loi du 28 avril 1816.)

D'après la loi du 24 avril 1806, les abonnements individuels étaient aussi autorisés; mais ils la étaient entièrement facultatifs, en sorte que Régie avait pu en restreindre l'application. Elle pensait que l'abonnement tend à substituer des évaluations incertaines à des données positives; qu'il peut être trop faible ou trop fort; que dans le premier cas, il devient pour l'abonné une Ce mode, institué pour la première fois par la prime qui, lui donnant le moyen de vendre ses loi du 8 décembre 1814, a pour résultat de faire boissons à un prix moins élevé, tourne au pré-porter l'impôt sur la généralité des habitants, et judice des autres débitants et double la perte du trésor; que, dans le second cas, l'abonné supporte une perte réelle dont il ne lui est pas possible de se récupérer, et que cet avantage apparent tourne encore au détriment du trésor, en ce sens, que les perceptions exagérées sont tout-àfait opposées au but comme à la prospérité de l'impôt.

L'art. 71 de la loi du 28 avril 1816 porte que la Régie pourra aussi consentir de gré à gré avec les débitants des abonnements à l'hectolitre pour les différentes espèces de boissons. Ces abonnements, permis de même par la loi du 24 avril 1806, ont pour effet d'affranchir les débitants des obligations qui leur sont imposées, relativement aux déclarations de prix de vente. Ils doivent être faits par écrit et approuvés par les directeurs, et ne peuvent avoir plus de durée que deux trimestres.

L'abonnement individuel est révoqué de plein droit en cas de fraude ou contravention duement constatée (art. 72 de la loi du 28 avril 1816). Il en est de même en cas de conclusion d'un abonnement par corporation.

$ II.

De l'abonnement général par commune.

Le conseil municipal peut réclamer un abonnement général pour le montant du droit de détail et de circulation dans l'intérieur des villes, moyennant que la commune s'engage à verser dans la caisse de la Régie, par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue, sauf à elle à s'imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales.

de remplacer par un droit fixe une taxe proportionnelle. Il faut, pour obtenir cet abonnement, que le conseil municipal prenne une première dé libération et que le maire la notifie au directeur de la Régie; celui-ci la transmet à l'inspecteur général qui se rend sur les lieux ou délègue le directeur pour suivre la discussion qui doit s'établir entre un représentant de l'administration et le conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, il est dressé un procès-verbal où sont consignées les propositions du conseil et les prétentions de la Régie, ainsi que les motifs qui auront été présentés de part et d'autre. Ce procès-verbal et la première délibération du conseil municipal sont transmis au préfet avec un rapport explicatif, et ce magistrat fait parvenir ces pièces, accompagnées de son avis motivé, au directeur général des contributions indirectes pour qu'il puisse présenter l'abonnement à l'approbation de S. Exc. le ministre des finances, s'il y a lieu.

§ III.

De l'abonnement par corporation.

I. Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d'une commune, approuvée en conseil municipal, et notifiée par le maire, la Régie doit consentir, pour une année et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition, sur la totalité des redevables, de l'équivalent dudit droit. (Art. 77 de la loi du 28 avril 1816.)

Ce mode de remplacement ne peut être admis qu'autant qu'il offre un produit égal à celui d'une année moyenne, calculée d'après trois années consécutives d'exercices. Il est discuté entre les habitants ou leurs délégués et l'employé supérieur de la Régie, en présence du maire ou d'un membre du conseil municipal, et peut être exécuté provisoirement en vertu de l'autorisation du préfet, donnée sur la proposition du directeur de la Régie. Il doit néanmoins être approuvé par le ministre des finances, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. (Art. 78, ibid.)

Ces abonnements, discutés entre le directeur de la Régie ou son délégué, et le conseil municipal, ne peuvent être exécutés qu'après qu'ils ont été approuvés par le ministre des finances, sur l'avis du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes. Ils ne sont conclus que pour une année, et sont révocables de plein Lorsque la Régie n'est pas d'accord avec les dédroit en cas de non-paiement d'un terme à l'é-bitants pour fixer l'équivalent du droit, le préfet, poque fixée.

Le recouvrement des sommes dues au trésor, en raison desdits abonnements, se poursuit par voie de contrainte sur le receveur municipal, et

Tome I.

en conseil de préfecture, prononce, sauf le recours au conseil d'état, en prenant en considération les consommations des années précédentes, et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le

t

débit de l'année pour laquelle l'abonnement est | bre de ceux qui l'expriment soient constatés d'une requis. (Ibid.) manière authentique, et avec le concours de l'autorité municipale, puisqu'elle est appelée à approuver ou rejeter la demande.

Ainsi l'équivalent du droit est fixé d'après une double base; d'une part, le prix moyen de trois part, années consécutives d'exercices; d'autre les circonstances particulières de nature à influer sur le débit de l'année pour laquelle on requiert l'abonnement. Mais le produit de l'une de ces trois années peut-il à la fois servir à fixer le prix moyen, et être considéré comme une circonstance particulière pour déterminer le prix de l'abonnement? Une ordonnance royale, du 19 juillet 1822, a jugé que non, dans l'espèce suivante :

L'administration des contributions indirectes avait attaqué la fixation d'abonnement faite pour les débitants de la commune de Bacqueville, en 1821, par le préfet de la Seine-Inférieure en conseil de préfecture, et avait fondé son pourvoi: 1° sur ce que le conseil de préfecture n'avait pas compris dans les recettes des trois années destinées à fixer le terme moyen, celle qui avait eu lieu sur la consommation domestique des cafetiers et débitants d'eau-de-vie dans la commune; 2° sur ce que ce même conseil avait refusé de considérer comme une circonstance particulière devant influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement avait été fixé, l'augmentation qui avait eu lieu dans les récoltes de 1820.

Mais le conseil d'état a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêté du conseil de préfecture, par les motifs que voici :

Considérant, sur le premier moyen, que les cafetiers et marchands d'eau-de-vie n'étant pas débitants de l'espèce de boissons pour lesquelles l'abonnement a été requis, et ne pouvant par conséquent être assujettis à l'abonnement, le conseil de préfecture a avec raison rejeté des recettes qui ont dû servir à fixer le prix de l'abonnement, celles qui ont été faites par la Régie pour les boissons destinées à la consommation desdits cafetiers et débitants d'eau-de-vie, et pour laquelle la Régie avait perçu des droits pendant les années qui ont servi à fixer le terme moyen;

Considérant, sur le deuxième moyen, que les trois années consécutives dont la Régie et les débitants avaient pris le produit comme terme moyen la fixation de l'abonnement pendant l'exerpour cice 1821, étant les années 1818, 1819 et 1820, l'augmentation qui a eu lieu dans cette dernière année est entrée comme élément dans cette fixation, et qu'ainsi c'est à tort que la Régie demande que cette augmentation soit considérée comme circonstance particulière, de nature à influer sur le débit

de 1821.

Lorsque des débitants témoignent le désir d'obtenir un abonnement par corporation, ils doivent être renvoyés devant le maire qui, s'il juge que ce vœu puisse être celui de la majorité, convoque la totalité des débitants de la commune. Dans cette réunion, ce magistrat doit donner aux redevables connaissance des obligations qui résulteront pour eux de l'abonnement proposé, et les inviter à en examiner mûrement les conséquences avant de le réclamer. Si après cet examen les deux tiers au moins forment la demande, ils doivent signer, séance tenante, en présence du maire et en triple expédition, une soumission qui rappelle les obligations auxquelles ils sont assujettis, et qui contienne celle de payer collectivement la somme qui sera fixée comme équivalent du droit à remplacer. Le maire légalise les signatures apposées en sa présence, et en constate le nombre avant de clore la séance.

La soumission, ainsi arrêtée, est présentée au conseil municipal avec un état nominatif, certifié par l'employé supérieur de la Régie, des débitants de boissons établis dans la commune, afin que le conseil puisse reconnaître que les signataires forment les deux tiers au moins du nombre total, et juger ensuite s'il doit approuver cette demande. Son examen n'est point une vaine formalité; il a été jugé nécessaire par le législateur, pour empêcher que des contribuables, entraînés par des considérations du moment, ou par les suggestions de personnes intéressées à les induire en erreur, ne fussent conduits à prendre des engagements qu'ils pourraient regretter plus tard d'avoir souscrits. Le conseil municipal doit donc vérifier si cette demande est faite dans le véritable intérêt de tous les redevables, et si les motifs des opposants, quoique en minorité, ne doivent pas l'emporter sur ceux des signataires.

Dans le cas où le conseil municipal approuve la soumission, sa délibération est portée à la suite des trois expéditions de cet acte, ainsi que la notification qui doit en être faite par le maire au directeur, pour qu'il établisse les prétentions de la Régie d'après les bases posées dans l'art. 78 de la loi, et qu'on vient de rappeler. Ces prétentions sont discutées par cet employé ou par l'employé supérieur du lieu, avec les débitants ou leurs délégués, réunis à cet effet en présence du maire ou d'un membre du conseil municipal; et soit que l'on s'accorde ou non sur le montant de l'abonnement, il est dressé, en triple expédition, un

II. Les conseils municipaux doivent examiner avec une attention scrupuleuse les demandes d'a-procès-verbal de la séance. bonnement par corporation qui leur sont soumises. La loi obligeant un tiers des contribuables à se soumettre à la volonté exprimée par les deux autres tiers, il faut que cette volonté et le nom

Une des soumissions et un exemplaire de ce dernier procès-verbal sont adressés par le directeur, avec son rapport, à l'inspecteur général, qui remet ou transmet le tout au préfet avec ses

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