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l'impossibilité de manifester leur volonté. L'ordre | « qu'elle eût bien désiré tenir de lui la faveur que dans lequel ce conseil doit être demandé aux as- lui accorde l'art. 152 du Code civil; qu'il lui eût cendants étant le même que pour leur consente- épargné le désagrément d'un acte qu'elle craint ment, voyez ce que nous avons dit au mot Ma- autant qu'il répugne à son cœur; mais que les riage, sect. 1 S III. avantages bien calculés et appréciés par la dame Dupuy, sa mère, et le surplus de sa famille, sont impérieux dans cette circonstance, et ne lui permettent pas d'abandonner un projet mûri et approuvé par toutes les personnes qui prennent intérêt à son mariage; en conséquence, qu'elle pric et supplie très-respectueusement son père de se rendre à ses instances, et de joindre son consentement à celui de la dame Dupuy, sa mère, néces saire à son mariage avec ledit sieur Dufraisse. »

III. L'acte respectueux doit être notifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, ainsi que le prescrit l'art. 154. Ces fonctionnaires, dont la profession est honorée de l'estime et de la considération publiques, sont beaucoup plus propres à ce ministère de paix, de conciliation et de confiance, que les huissiers dont on se servait autrefois pour la signification des sommations respectueuses. Le parlement de Paris avait, depuis long-temps, senti l'inconvenance d'employer ces officiers ministériels dans des actes d'une nature aussi délicate, et, par un arrêt de réglement, du 27 août 1692, il avait ordonné de les remplacer par des notaires.

« Il était important, disait M. Bigot-Préameneu, en présentant au corps législatif les dispositions du Code relatives aux actes respectueux, de donner à ces actes la forme la plus respectueuse, et d'éviter l'impression toujours fâcheuse que fait le ministère des officiers publics chargés d'exécuter les actes rigoureux de la justice. Les actes respectueux ne devront plus être notifiés par des huissiers; on emploiera des notaires : ce sont les officiers publics dépositaires des secrets des familles, ceux dont elles réclament habituellement le ministère pour régler amiablement tous leurs intérêts. » (Exposé des motifs.)

Si donc la notification des actes respectueux était faite par d'autres officiers que les notaires, ces actes seraient réputés non-avenus, quoique la loi n'en prononce pas expressément la nullité, parce qu'il y aurait défaut de pouvoir dans la personne qui instrumenterait, et qu'il n'y a pas de nullité plus radicale que celle qui résulte de cette absence de qualité.

La dénomination d'acte respectueux indique assez que ce genre d'acte ne doit renfermer que des expressions qui ne blessent ni les convenances, ni le respect; l'orateur du gouvernement disait qu'on devait éviter d'y employer l'expression même de Sommation.

Cependant quelques expressions qui ne seraient pas assez respectueuses, tout blâmables qu'elles pussent être, ne rendraient pas nul l'acte respectueux. Par exemple, si l'enfant, en demandant le conseil de ses père et mère, exprimait la ferme résolution de contracter le mariage projeté, l'acte respectueux ne serait assurément pas frappé de nullité, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, dans une espèce où elle a décidé aussi que cet acte n'est pas moins valable, quoique l'enfant y demande le consentement et non le conseil.

Le 15 nivose an xiv, la demoiselle Dalbiat, désirant épouser le sieur Dufraisse, fait notifier à son père un acte respectueux dans lequel elle déclare

Tome 1..

Sur la réponse négative de son père, la demoiselle Dalbiat proteste de se pourvoir par toutes les voies de droit, pour parvenir à son mariage.

Le 29 janvier 1806, nouvel acte respectueux dans lequel elle déclare qu'elle est dans la ferine résolution de ne point abandonner son projet de mariage. Même refus de la part du père. Le 4 mars suivant, troisième acte respectueux, et nouveau refus.

La demoiselle Dalbiat fait publier son mariage; opposition par le père.

Demande en main-levée de cette opposition par la fille. Alors, débats sur la validité des actes respectueux.

Le père prétend qu'ils sont nuls, parce qu'ils ne sont pas conçus dans des termes révérenciels, et que d'ailleurs sa fille ne lui a pas demandé

conseil.

Le tribunal de première instance de Clermont, et la cour d'appel de Riom, ont successivement déclaré les actes respectueux réguliers, et ordonné la main-levée de l'opposition.

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 151 et 152 du Code civil; et, le 24 décembre 1807, arrêt de la section des requêtes par lequel « la cour, sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général, considérant que la demoiselle Dalbiat a satisfait au vœu de la loi, par les actes respectueux des 5 nivose an XIV, 29 janvier et 14 mars 1806; rejette, etc.»

Le mot sommation lui-même ne rend point nul l'acte respectueux, lorsque d'ailleurs il est conçu en termes révérenciels, ainsi que l'a jugé un autre arrêt de la cour de cassation, que nous allons rapporter tout-à-l'heure.

Est-il nécessaire que l'enfant soit présent à la notification de l'acte respectueux ?

Pothier, dans son traité du contrat de mariage, n° 340', le pensait, et M. Delvincourt incline pour la même opinion. Il faut même convenir qu'on peut appuyer ce sentiment d'un passage du discours de l'orateur du gouvernement, où on lit: « La loi doit donc chercher à éclairer les père et mère sur les préjugés qu'ils peuvent avoir, et les enfants sur la passion qui peut les égarer; les rapprocher les uns des autres plusieurs fois; laisser,

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de part et d'autre, à la raison et à l'affection le temps d'exercer leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même indique: lorsque ce sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfants, se voir et entrer en explication, c'est presque toujours dissiper les nuages et rétablir l'harmonie.» (Exposé des motifs, tome 2, page 304.)

n'étaient pas présents, en personne, ne porteraient pas le caractère de respect et de soumission; que, par ces actes, les enfants sont tenus de demander avis et conseil à leurs père et mère; que le but de la loi ne peut être moralement et utilement rempli que par le rapprochement mutuel; et qu'en fait le sieur Morel fils s'est fait représenter par un porteur de pouvoir, lors de la notification des actes faits à sa requête.

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Le sieur Morel interjeta appel de ce jugement, avec citation, pour y être statué dans les délais fixés par l'art. 178 du Code.

Cette citation est du 30 frimaire an xry; et ce n'est que le 4 janvier 1806, correspondant au 14 nivose de la même année, c'est-à-dire, quatorze jours après la citation, que le sieur Morel fils obtint de la cour d'appel de Rouen un premier arrêt, qui lui donna acte de sa diligence, et renvoya au parquet, pour être la cause conférée.

Mais ni les anciennes lois que nous avons citées, ni aucune autre, n'exigeaient la présence de l'enfant, et le texte du Code civil ne l'exige pas davantage. Si l'on s'arrête même aux termes de ces lois, on est bientôt convaincu qu'elles ne la prescrivent pas. Comment en effet concilier la nécessité de la présence de l'enfant avec les expressions requérir l'avis et conseil, dont se servait l'édit de 1556; avec celles requérir par écrit, qui se trouvent dans la déclaration de 1639; avec celles faire sommer qu'on lit dans l'arrêt de réglement du parlement de Paris, de 1692; enfin avec les mots demander par écrit, notifier qui sont dans le Code civil, et qui rendent la même idée ? Sans doute, ces diverses locutions n'excluent pas la présence de l'enfant; mais il est évident qu'elles ne la supposent pas indispensable, puisque toutes laissent entendre que le conseil est requis, demandé par un intermédiaire. Cette conséquence, tirée de la lettre de la loi, est encore conforme à son esprit. Le législateur n'a pas entendu et ne pouvait pas entendre que l'enfant fût nécessairement présent à la notification des actes respectueux. Il est, en effet, des cas où cette présence ne pourrait qu'ajouter à l'irritation d'un père, et faire une occasion de trouble et de discorde d'un acte de respect et de conciliation d'un autre côté, les mariages in extremis, n'étant pas interdits par le Code, ce serait les rendre impossibles, et empê-ne prononce pas la peine de déchéance.» cher ainsi, dans le fait, ce qui est permis dans le conséquence, il fut ordonné que les parties plai

droit.

-

que

Au surplus, c'est ainsi l'ont jugé plusieurs cours royales et que l'a jugé la cour de cassation elle-même, sur les conclusions conformes de M. Merlin, dans l'espèce suivante :

Le sieur Morel fils, désirant épouser la demoiselle Tabouret, a fait notifier à son père, par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les actes respectueux prescrits par les articles 151 et suivants du Code civil.

Alors le sieur Morel père soutint que l'instance d'appel était périmée, suivant les dispositions de l'art. 178 du Code, portant qu'en matière d'oppositions à mariage, il sera statué sur l'appel dans les dix jours de la citation.

La cour d'appel, statuant sur cette exception, elle en débouta le sieur Morel père, sur le fonderendit le 27 février suivant un arrêt par lequel ment« que les articles 177 et 178 du Code civil ont eu pour but de limiter la durée des délais de l'opposition au mariage; que ces délais doivent s'interpréter en faveur des mariages qui tiennent à l'ordre public; et que d'ailleurs la loi, en cette circonstance, n'est que comminatoire, puisqu'elle

deraient au fond.

En

Le 6 mars suivant, la cour d'appel, par un troisième arrêt, infirmant le jugement de première instance, déclara valables les actes respectueux, « Considérant, dit-elle, que le Code civil n'exige point la présence de l'enfant à l'acte respectueux, et que les tribunaux ne peuvent créer une nullité que la loi ne prononce pas. »

Le même arrêt rejeta un moyen proposé par le sieur Morel père, pris de ce que les mots sommation et interpellation, employés dans les actes notifiés par son fils, ôtaient à ces actes le carac

Ces actes sont qualifiés, dans leur contexte même, sommation et interpellation; du reste, ces mots sont accompagnés de ceux de prières, d'hum-tère bles supplications, etc.

Le sieur Morel père forma opposition au mariage de son fils. Celui-ci en demanda la mainlevée judiciairement.

Un jugement du tribunal du Hâvre rejeta cette demande, «Considérant que le législateur, par les différentes dispositions consignées au Code civil, a régénéré le pouvoir paternel dont l'exercice ne peut tendre qu'au bonheur social; que les actes voulus par l'art. 151 du Code civil, si les enfants

de révérence qui est de leur essence, et que la loi exige.

Pourvoi en cassation, dirigé contre les deux arrêts des 27 février et 6 mars 1806.

Le pourvoi contre le premier était fondé sur ce que la cour de Rouen n'avait statué sur l'appel que quatorze jours après la citation donnée par le sieur Morel fils, et non pas dans les dix jours déterminés par la loi : d'où le demandeur faisait résulter une contravention à l'art. 178 du Code civil.

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termes :

« La cour, sur les conclusions de M. le procureur-général Merlin; attendu, sur le premier moyen, que l'art. 178 du Code civil ne déclare point périmée l'instance, faute d'y être statué dans les dix jours, et que d'ailleurs le délai n'est qu'en faveur de ceux qui provoquent le mariage; -attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 151 ne prescrit point la comparution personnelle de l'enfant requérant le conseil et le consentement de ses père et mère, avant de contracter mariage; -attendu, sur le troisième et dernier moyen, que le mot sommation est précédé, suivi et accompagné de termes révérenciels et respectueux; rejette, etc. >>

La notification de l'acte respectueux est constatée par un procès-verbal que prescrit l'art. 154 du Code, et qui doit contenir mention de la réponse de l'ascendant à qui l'acte est notifié.

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« Mais, dit M. Bigot - Préameneu, en ordonnant de faire mention de la réponse, on n'a point entendu que les pères et mères dont l'avis serait contraire au mariage, fussent obligés d'en

donner les motifs. La déclaration de ne vouloir répondre sera elle-même une réponse suffisante pour manifester la volonté. » (Exposé des motifs, tome 2, page 306.)

IV. Si l'ascendant à qui l'acte respectueux doit être signifié est absent, l'art. 155 indique les pièces à produire pour s'en dispenser. Il porte : «En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré le juge de paix du lieu où l'ascendant a par eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

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V. Si le premier acte respectueux n'est pas suivi d'une adhésion au mariage, de la part de ceux à qui la loi prescrit de le notifier, le fils jusqu'à l'âge de trente ans accomplis, et la fille jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans également accomplis, sont tenus de le renouveler deux autres fois de mois en mois; et, il ne peut être passé outre à la célébration du mariage qu'un mois après le troisième

acte (Code civ., art. 152); mais après l'âge de trente ans pour le fils et de vingt-cinq ans pour la fille, un seul acte respectueux suffit pour qu'un mois après il puisse, à défaut de consentement, être procédé à la célébration du mariage (Code civ., art. 153). C'est ainsi qu'il nous semble que doit être entendu ce dernier article; car quoique le législateur y ait employé l'expression après l'âge de trente ans, sans distinguer entre le fils et la fille, cet article n'en est pas moins une conséquence naturelle et nécessaire de celui qui le précède, lequel distinguant l'âge de trente ans pour les fils et celui de vingt-cinq ans pour les filles, ne prescrit que jusqu'à cette époque la nécessité de trois actes respectueux. C'était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence, et c'est en ce sens que M. Bigot-Préameneu expliqua positivemeut les articles 153 et 154 du Code, en s'exprimant ainsi au corps législatif:

« On avait encore à observer que la cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui entraînent les enfants, et dans leur inexpérience, qui les empêche de distinguer leurs véritables intérêts, la loi ne doit plus présumer de pareils motifs lorsqu'une fille est parvenue à l'âge de vingt-cinq ans et un fils à trente ans. Elle doit toujours maintenir le respect dû aux pères et mères par leurs enfants; mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long: un seul acte respectueux est dans ce cas exigé, et après un mois écoulé depuis cet acte, le mariage pourra être célébré. » (Exposé des motifs, t. 2, p. 305.)

VI. Ce que nous avons dit à l'égard des enfants légitimes s'applique aussi aux enfants naturels légalement reconnus. Ceux-ci, quand ils veulent se marier, sont, comme les premiers, et dans les mêmes cas, soumis à l'obligation de faire des actes respectueux à leurs père et mère. Mais comme leurs liens de famille ne remontent pas au-delà des père et mère, ils ne doivent faire notifier des actes respectueux qu'à eux seuls. (Art. 158.)

VII. On pourrait demander si l'enfant adoptif est aussi tenu de faire des actes de respect à celui qui l'a adopté. Il nous semble que cette question doit recevoir une solution négative, par la raison que la loi ne prescrit nulle part cette obligation, et d'après la disposition de l'art. 348 du Code civil qui porte que l'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits.

VIII. L'omission des actes respectueux est un obstacle à la célébration du mariage; mais elle n'est point une cause de nullité d'un mariage contracté. Dans ce cas, la sanction de la loi est d'infliger à l'officier de l'état civil, qui l'a enfreinte en célébrant le mariage, une amende qui ne peut excéder 300 fr. et un emprisonnement qui ne doit pas être moindre d'un mois. (Art. 156, 157 et 192.)

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ (1). On appelle acte sous seing-privé tout acte qui n'est point authentique, tout acte passé ou souscrit sans l'intervention d'un officier public agissant en cette qualité.

Mais comme il y a plusieurs espèces d'écritures privées qui font foi en justice des conventions et des déclarations qu'elles renferment, on traitera sous cet article,

à leur égard que conformément à l'art. 1328 du même Code.

Troisièmement, on peut stipuler une hypothèque par acte authentique; au lieu qu'on ne peut valablement faire une telle stipulation par acte sous seing-privé. (Code civ., art. 2127. Voyez Hypothèque.)

Il en est de même des actes portant donation: ils doivent être passés en la forme authentique; Dans une première section, de l'acte sous seing-(Code civ., art. 931. Voyez Donation entre-vifs.) privé proprement dit; Et cette règle s'applique aux contrats de ma

Dans une deuxième, des registres des marriage, (Code civil, art. 1394. Voyez Contrat de chands; mariage.)

Dans une troisième, des registres et papiers domestiques;

Dans une quatrième, des écritures mises au dos, à la marge, ou à la suite d'un titre ou d'une quittance.

SECTION 1re

De l'acte sous seing-privé proprement dit.

Il y a deux principales espèces d'actes sous seing-privé proprement dits: ceux qui renferment des obligations synallagmatiques ou bilatérales. (Art. 1325 du Cod. civ.)

Et ceux qui ne renferment que des obligations unilatérales et sans réciprocité. (Art. 1326. )

Nous développerons d'abord les principes qui leur sont communs; nous expliquerons ensuite les caractères et les effets particuliers de chacun d'eux; nous traiterons enfin des manières dont les actes sous seing-privé acquièrent une date certaine à l'égard des tiers.

§ I.

Des caractères communs aux actes sous seing-privé.

I. De la définition de l'acte sous seing-privé résultent plusieurs différences importantes entre cet acte et l'acte authentique.

D'abord, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties, leurs héritiers et ayant - cause; et son exécution ne peut être suspendue que par l'inscription de faux principal, suivie de la mise en accusation, ou par l'inscription de faux incident, si le tribunal croit devoir ordonner la suspension provisoire de l'exécution (Code civil, art. 1319): tandis que l'acte sous seing-privé ne produit de tels effets qu'après avoir été reconnu par celui à qui on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. (Code civil, art. 1322.)

En second lieu, l'acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers; quand, au contraire, l'acte sous seing-privé n'acquiert une date certaine

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Et aux reconnaissances d'enfants, (Code civil, art. 334. Voy. Reconnaissance d'enfant naturel.) Ainsi qu'aux sociétés anonymes. (Code de commerce, art. 40.)

Telles sont les principales différences entre les actes authentiques et les actes sous seing-privé; mais nous n'avons fait que les énoncer; et, pour connaître la nature et les effets des actes sous seing-privé, ainsi que leur force probante, il est indispensable d'entrer dans des développements plus étendus.

II. L'acte sous seing-privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. (Code civil, art. 1322.)

Mais, pour qu'il en ait la force et les effets, il faut, ainsi qu'on vient de le dire, que la convention qu'il renferme puisse valoir sans l'emploi des formalités prescrites pour la solennité des actes publics.

L'acte sous seing-privé prouve aussi, contre les tiers, comme l'acte authentique, l'existence de la convention, rem ipsam, pourvu qu'il ait date certaine à leur égard. Ainsi, il peut très-bien servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, à partir du jour où il a acquis une telle date. On l'a toujours pensé et jugé de la sorte; et à cet égard on peut voir l'arrêt du 29 décembre 1716, rapporté au Journal des audiences.

III. D'après l'édit de 1684, le porteur d'un acte sous seing-privé ne pouvait, en matière civile, obtenir condamnation contre celui qui l'avait souscrit, ou ses héritiers, qu'il n'eût préalablement conclu à la reconnaissance de l'acte et fait statuer sur cette reconnaissance.

Cette disposition a été implicitement abrogée par les Codes civil et de procédure; j'avais embrassé l'opinion contraire dans mon Traité, mais il est constant qu'aujourd'hui les actes sous signature privée font pleine foi entre les parties, encore qu'ils n'aient pas été vérifiés, lorsqu'il n'y a pas dénégation formelle de l'écriture. La cour de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts: l'un du 24 juin 1806, au rapport de M. Henrion (Sirey, 1814, pag. 29); l'autre rendu dans l'espèce

suivante :

Le 30 octobre 1810, acte sous seing-privé portant vente d'immeubles par le sieur de Roussillac, au profit du sieur Morin. La régie de l'enregistrement ayant eu connaissance de cet acte, décerne contre l'acquéreur une contrainte à fin de paiement de 3116 fr. 96 cent. pour double droit, droit et décime par franc.

Sans désavouer sa signature au bas de l'acte sous seing-privé, le sieur Morin forme opposition à cette contrainte, et soutient que, n'étant jamais entré en possession, il ne doit aucun droit de

mutation.

Le tribunal civil de Montélimart, saisi de l'affaire, a bien pensé que l'acte de vente donnait ouverture au droit réclamé, indépendamment de toute entrée en possession; mais il a cru que la vente ne résultant que d'un acte sous seing-privé, cet acte ne pouvait faire foi de son contenu s'il n'était préalablement vérifié; et en conséquence, par jugement du 24 juillet 1812, il a ordonné la vérification de l'acte de vente du 30 octobre 1810.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie, sur le fondement que, dès qu'il n'y a pas dénégation de la signature, il est inutile et par suite défendu de recourir à la vérification.

tice, sur la demande de l'autre partie. (Art. 1324 ibid.) Voy. l'article Vérification d'écriture.

Cette verification peut se faire par témoins, encore qu'il s'agisse d'une somme au-delà de 150 francs : l'article 195 du Code de procédure, qui porte qu'elle sera faite tant par titres que par experts et par témoins, ne fait aucune distinction touchant la valeur énoncée en l'acte.

Si celui auquel l'acte est attribué l'a reconnu dans un acte authentique, ou même dans un acte privé qu'il ne désavoue pas, il fait désormais foi contre lui, comme l'acte authentique, ainsi qu'on l'a dit précédemment. Mais comme l'exécution de l'acte authentique peut être suspendue par l'inscription en faux principal suivie de la mise en accusation, ou par l'inscription en faux incident, si le tribunal l'estime convenable; par la même raison, la foi due à l'acte sous seing-privé reconnu peut être suspendue par l'inscription en faux que peut former la partie : car on a vu de fréquents exemples de faussaires assez habiles pour imiter l'écriture et la signature, au point que ceux à qui on les attibuait y ont été trompés, et ont pris, pour être d'eux, des signatures qu'ils n'avaient pas données.

Bien mieux, cela a lieu encore que l'acte ait été vérifié en justice être de la partie ou de son auteur, à d'autres fins que celles d'une poursuite en faux principal ou incident. (Article 214, Code de procédure.)

Et lors même que celui à qui l'écrit a été opposé s'est inscrit en faux incidemment, il peut encore se pourvoir en faux principal, par la voie criminelle, si l'auteur du faux est encore vivant, et si le crime n'est pas éteint par la prescription. (Art. 239 et de 250 du même Code, combinés.)

Et par arrêt du 7 janvier 1814, au rapport de M. Dutocq, « Vu l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an vii, et les art. 1323 et 1324 du Code civil; attendu que David-Claude Morin n'a pas désavoué sa signature étant au bas de l'acte sous seing-privé, du 30 octobre 1810, par lequel le sieur Grand de Roussillac lui vend un domaine pour le prix de 35,420 francs; que dès lors la mutation en propriété de cet immeuble est suffisamment établie, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an vii ci-dessus cité, pour opérer le droit proportionnel; d'où il suit que le tribunal civil de Montélimart, en rendant le jugement interlocutoire dont est pourvoi, qui ne pouvait avoir lieu que dans le cas de désaveu de V. En général, le Code civil ne prescrit aucunes la part dudit Morin, a fait une fausse application formalités pour la validité des actes sous seingdesdits articles 1323 et 1324 du Code civil, et a privé. Il n'exige pas qu'ils soient revêtus de la contrevenu à l'art. 12 de la loi du 22 frimaire date, ni de la mention du lieu où ils ont été an vii la cour donne défaut contre Morin, et, faits: ainsi, la loi sur le notariat ne leur est aucupour le profit, casse et annule le jugement in-nement applicable. Cependant la mention de la terlocutoire rendu par le tribunal civil de Montélimart le 24 juillet 1812. »

IV. Celui à qui on oppose un acte sous seingprivé, comme signé de lui, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. (Art. 1323, Code civ.)

Mais les héritiers ou ayant - cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent point l'écriture ou la signature attribuée à leur auteur. (Ibid.)

Dans le cas où la partie désavoue l'écriture ou la signature qu'on lui attribue, et dans celui où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne la point connaître, la vérification en est ordonnée en jus

Qui doit supporter tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification de l'acte, même de l'enregistrement? Voy. Vérification d'écriture, aux notes sur l'art. 193 du Code de proc.

date, surtout, serait très-utile pour connaître si l'acte a été souscrit en temps de minorité ou de majorité, avant ou pendant l'interdiction ou le mariage, etc. On peut voir dans Denizart, aux mots Billets et Dates, plusieurs arrêts qui ont jugé que les actes sous seing-privé ne sont pas moins valables, quoique non datés ni revêtus de la mention du lieu.

Mais cette décision souffre exception à l'égard de plusieurs espèces d'actes sous seing-privé;

1° Pour les testaments olographes, lesquels doivent être écrits en entier, datés et signés de la main du testateur (art. 970, Code civ.); mais la mention du lieu n'est pas nécessaire, comme l'a·

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