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jugé la cour de cassation par arrêt du 6 janvier 1814, au rapport de M. Liger de Verdigny (Sirey, 1814, pag. 217);

2o A l'égard des lettres de change, elles doivent être datées ; et comme elles doivent être tirées d'un lieu sur un autre, la mention du lieu est indispensable à leur validité comme lettre de change; sinon, elles ne valent que comme simples promesses (art. 110 et 112 du Code de comm.);

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Le motif de la loi est sensible; car, puisque chacune des parties est obligée, il faut à chacune d'elles un titre pour contraindre l'autre à l'exécu

3o Les billets à ordre doivent aussi être datés (art. 188 ibid.); mais la mention du lieu, quoi-tion de la convention. que très-utile, n'est cependant pas nécessaire à peine de nullité de l'acte comme billet à ordre. Les endossements de ces deux espèces d'actes sous seing - privé doivent être datés (art. 139 ibid.);

4° Les polices d'assurances, doivent aussi être datées. (Art. 332 ibid.)

Ainsi les actes de vente, les baux, les actes de société, les transactions, les compromis, etc., doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Mais deux associés qui traitent avec un tiers sont censés avoir le même intérêt; un seul original leur suffit.

Il en est de même de deux copropriétaires d'une maison, qui traitent avec un entrepreneur ou un architecte pour y faire des constructions, ou qui vendent cette maison à un tiers.

C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de casastion, section des requêtes, du 2 mars 1808, au rapport de M. Basire, a décidé que des enfants cohéritiers traitant avec leur mère, relativement à ses reprises sur la succession de son mari, ne sont pas censés avoir des intérêts distincts et séparés, lorsque aucun d'eux n'élève de prétentions qui lui soient personnelles ; et qu'en ce cas, il suffit d'un seul original pour tous les cohéritiers. (Sirey, 1808, pag. 232.)

VI. Une dernière observation commune aux deux espèces d'actes sous seing-privé, dont nous parlons dans ce moment, c'est qu'ils peuvent être écrits non-seulement par les parties ou par des tiers, mais encore par des notaires ou autres officiers publics. En effet, les déclarations des 19 mars 1696, et 14 juillet 1699, qui défendaient aux notaires, greffiers, procureurs, huissiers, sergents ou autres particuliers, d'écrire ou signer, comme témoins, aucun acte sous signature privée, à peine d'interdiction, de nullité desdits actes, et de 200 livres d'amende, sont implicitement abrogées par les lois des 19 septembre 1790, 22 frimaire an vII, et 25 ventose an xt; ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassation, section civile, en date du II. Deux personnes qui achètent en commun, 30 novembre 1807: cet arrêt a rejeté le pourvoi pour un seul et même prix, sont aussi censées formé par la Régie, contre un jugement du tri-avoir le même intérêt. Sans doute celle à laquelle bunal de Saint-Omer, qui avait jugé la question en ce sens. (Voy. le journal de Denevers, tome 5, pag. 172, ou celui de Sirey, tome 8, pag. 85.)

Un avis du conseil-d'état du 26 mars 1808, approuvé le 1er avril suivant, renferme une décision semblable, et qui s'applique non-seulement aux notaires, mais encore aux avoués, greffiers, huissiers et autres gens de pratique et de loi, lesquels peuvent maintenant rédiger, écrire de leur main et signer, comme témoins, des actes sous seing-privé. Cette décision est tout-à-fait raisonnable; celui qui signe ces actes comme partie, s'approprie, par cela même, l'écriture et tout ce qu'elle renferme ou exprime.

§ II.

l'original est remis peut, en s'entendant avec le vendeur, se jouer de la convention au préjudice de son co-intéressé; mais c'est la faute de ce dernier de n'avoir pas exigé un double, ou d'avoir mal placé sa confiance. En effet, l'art. 1325, en disant qu'un seul original suffit pour tous ceux qui ont le même intérêt, ne peut vouloir entendre uniquement par là ceux qui auraient à eux seuls, et chacun d'eux pour le tout, la totalité du droit, puisque deux personnes ne peuvent pas plus avoir, chacune d'elles, la totalité d'un droit ou d'une chose dans toute l'étendue de ce mot, que deux personnes ne peuvent siéger simultanément à la même place. Il en est de cela comme de la possession, qui ne peut résider pour le tout simultanément dans la main de deux personnes :

Des actes sous seing-privé contenant des conventions Non magis eadem possessio apud duos esse potest,

synallagmatiques.

I. Suivant l'art. 1325 du Code civil, « les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

quam ut tu stare videaris in eo loco in quo ego sto; vel quo ego sedeo, tu sedere videaris. L. 3, § 6, ff. de Acquirenda vel amitt. possess. Aussi les créanciers solidaires eux-mêmes, pour lesquels assurément un seul original suffirait, n'ont pas même, chacun d'eux, la totalité du droit dans toute l'étendue du mot. puisque chacun n'a pas

le pouvoir de remettre la dette pour la totalité, ni de déférer le serment pour le total. (Cod. civ., art. 1198 et 1365.

Par le même intérêt, l'art. 1325 entend donc le cas où l'intérêt de l'une des parties est lié à celui de l'autre, loin de l'exclure; ce qui aurait nécessairement lieu, si l'une d'elles avait absolu

ment tout le droit.

III. Mais, lors même que plusieurs ont un intérêt commun, pour qu'ils soient valablement obligés, l'acte n'en doit pas moins être signé par tous sur l'original de l'autre partie; excepté en matière de société, quand l'acte est passé entre le gérant et les tiers (Cod. civ., art. 1862, 1864; Cod. de comm., art. 22): dans ce cas, il est obligatoire pour tous les associés.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que tous les doubles soient signés par tous les contractants. On n'est même pas dans l'usage de signer celui que l'on garde, puisqu'il n'a pas pour objet de nous obliger: c'est celui de l'autre partie qui doit être la base de son action contre nous. (Voyez dans Denizart, verbo Doubles, un arrêt du parlement de Paris, en date du 27 mars 1738, qui l'a ainsi jugé à l'époque où il introduisait la doctrine des doubles, après l'avoir cependant rejetée comme contraire aux principes du droit. Arrêt du 3 septembre 1680, rapporté par Brillon, verbo Bail.)

IV. Au reste, ce n'est pas dans tous les cas de conventions synallagmatiques que s'applique la disposition de l'art. 1325 du Code civil.

D'abord, les achats et les ventes en matière de commerce pouvant s'établir, suivant l'art. 109 du Code de commerce, par la correspondance des parties, par leurs registres, par le bordereau d'un agent de change ou d'un courtier, et même par la preuve testimoniale quand le tribunal croit devoir l'admettre, il est clair que cette disposition ne s'applique point aux ventes commerciales. C'est ce qu'a sagement jugé la cour de Trèves, le 30 mai 1810. (Denevers, 1811, suppl., p. 136.) Pareillement, une promesse de vendre ou d'acheter, sans réciprocité, et contenant les conditions de la vente (très-valable, ainsi que le décide le judicieux Pothier, dans son Traité de la vente, part. vi, chap. 1, no 478 et suiv.), n'a pas besoin d'être faite double, quoique le contrat de vente soit de sa nature synallagmatique parfait; car une telle promesse ne renferme qu'une obligation unilatérale. Cependant le parlement de Paris, confondant les promesses de vendre ou d'acheter, sans réciprocité, avec les ventes proprement dites ou les promesses réciproques, jugea qu'un acte, par lequel l'archevêque de Reims s'était soumis à acheter l'hôtel de Conti, moyennant 450,000 fr., était nul pour n'avoir pas été fait double. (Voyez l'arrêt dans Denizart, codem loco.) Une police d'assurance sous seing-privé doitelle, à peine de nullité, être faite en autant d'ori

a

ginaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, lorsque le prix n'en est pas payé comptant? La cour de cassation, section des requêtes, a décidé l'affirmative par arrêt du 19 décembre 1816, au rapport de M. Lepicard, attendu que la prime ayant été stipulée payable comptant, mais non payée, cette circonstance a donné dès le principe à la police un caractère synallagmatique, et l'a, dès-lors, assujettie à la règle de l'art. 1325 du Code civil. (Voyez cet arrêt au mot Assurance, § 4, no 2.)

:

V. En outre, dans les cas où l'une des parties a exécuté sur-le-champ son obligation dans son entier, l'acte n'a pas besoin d'être fait double, encore qu'il s'agisse d'un contrat qui, de sa nature, est synallagmatique parfait par exemple, je vous vends cent mesures de blé que je promets vous livrer dans deux mois, moyennant 400 fr. que vous me payez comptant; il est clair que je n'ai pas besoin de titre contre vous. En sens inverse, je vous livre le blé maintenant, et vous promettez de m'en payer le prix dans deux mois; vous n'avez pas besoin d'acte contre moi. Ainsi le législateur, dans l'art. 1325, a entendu par conventions synallagmatiques, des obligations réciproques à remplir: ces mots sont employés, moins pour désigner la nature des contrats auxquels s'applique la disposition dont il prescrit l'observation, que pour indiquer les engagements dans lesquels chacun des contractants doit, à l'avenir, faire ou donner quelque chose.

Voyez Assurance, § 4, n° 2.

VI. Quant aux contrats connus en droit sous \ la dénomination de contrats synallagmatiques imparfaits, comme le dépôt, le prêt à usage, il n'est pas non plus besoin que l'acte qui les constate soit fait double: il suffit d'une reconnaissance au déposant ou au prêteur, pour réclamer la chose déposée ou prêtée, encore que, par évènement, il soit obligé envers le dépositaire ou l'emprunteur qui a fait des dépenses pour la conservation de cette chose.

Le mandat lui-même, quoiqu'il soit vraiment synallagmatique quand il est avec salaire convenu, se donne cependant par acte simple; bien mieux, par une lettre, ou même verbalement. (Code civ., art. 1985.)

Mais peut-on voir un engagement réciproque, et par conséquent soumis à l'observation de l'art. 1325 du Code civil, dans un acte sous seingprivé par lequel un tiers se porte caution d'une dette exigible, sous l'engagement pris par le créancier de n'en exiger le paiement qu'à l'expiration d'un terme convenu?

La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante.

Le sieur Menot, créancier des sieur et dame Delafond, d'une somme de 9000 fr., en poursuivait le remboursement, lorsque, le 15 janvier 1812, les sieur et dame Martel souscrivirent au profit

en ces termes :

du sieur Menot un acte sous seing-privé, conçu | pale, comme l'est celle des sieur et dame Martel, ne constituant pas ce que la loi appelle proprement un acte synallagmatique, qui engagerait également les contractants, c'est-à-dire, présenterait des clauses respectives d'un intérêt égal pour chacun d'eux, et par conséquent susceptible d'exiger la mise en demeure en cas de refus d'exécuter de part ou d'autre; attendu que l'énonciation relative à Menot n'est autre chose que le consentement qui existe nécessairement et implicitement dans tous les actes unilatéraux, par lesquels on reconnaît devoir, et on s'engage à payer dans un délai qui est toujours déterminé entre le créancier et le débiteur; consentement qui ne nécessite nullement l'existence d'un double écrit dans la main du débiteur, puisqu'en même temps qu'il devient le titre de la créance, il neutralise, de droit, la faculté qu'aurait celui qui en est le propriétaire, d'actionner de suite celui dont il énonce l'obligation, s'il ne constatait pas que le même propriétaire a consenti à n'en exiger le montant qu'après un terme quelconque; attendu qu'en fait Menot a rempli à cet égard l'obligation qui lui était imposée par l'écrit du 15 janvier 1812, en n'en réclamant le montant que par sa demande du 16

« Les soussignés Nicolas Martel, marchand mercier, et Marie-Madelaine Dumont, sa femme, de lui autorisée, demeurant à Nesle, ayant appris que François-Marie Delafond, cultivateur à Bozan, et Madelaine - Alexandrine Martel, sa femme, leurs gendre et fille, doivent à M. Menot de Précy une somme de 9000 fr. pour marchandises fournies et autres objets; que ce dernier était sur le point de les poursuivre: pour éviter ces poursuites, les sieur et dame Martel ont proposé audit Menot de se rendre caution de leurs gendre et fille; ce que ce dernier à ce présent a accepté. En conséquence ils promettent et s'obligent solidairement avec les sieur et dame Delafond, l'un pour l'autre, de payer ladite somme de 9000 fr. audit Menot, acceptant, à sa volonté; mais cependant, par égard pour les sieur et dame Martel, le sieur Menot déclare ne pouvoir exiger le paiement de cette somme qu'au 1er octobre prochain. Fait ce 15 janvier 1812. Approuvée l'écriture ci-dessus, signé Martel. Approuvée l'écriture ci-dessus, signé femme Martel. » Cet acte ne fut fait qu'en un seul original, dont

le sieur Menot resta possesseur.

A l'échéance du 1er octobre 1812, les sieur et dame Martel ayant négligé de désintéresser le sieur Menot, celui-ci les fit assigner le 16 novembre suivant devant le tribunal de première instance de Pontoise. En défense, les sieur et dame Martel soutinrent qu'on ne pouvait pas valablement leur opposer l'acte du 15 janvier 1812, parce qu'il contenait une convention synallagmatique, et qu'il n'avait pas été fait double; en conséquence ils

conclurent à leur renvoi de la demande.

Dans cet état, la cause portée à l'audience du 20 janvier 1814, est intervenu le jugement dont voici la teneur:

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novembre même année.

- Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés, ordonne que les parties plaideront au

fond. »

-

fit signifier son compte aux sieur et dame Martel; En exécution de ce jugement, le sieur Menot mais ceux-ci refusèrent de le débattre et la cause de nouveau portée 1814, intervint jugement qui condamna les sieur de nouveau portée à l'audience du 15 février et dame Martel à payer au sieur Menot la somme de 9000 fr., montant du cautionnement par eux souscrit, avec intérêts à compter du jour de la demande en justice. Les sieur et dame Martel ont interjeté appel des deux jugements des 20 janvier et 15 février. Pour moyens, ils ont dit que Attendu qu'aux termes de l'art. 1102 du Code l'acte du 15 janvier 1812 contenait obligation civil, il n'y a de contrat synallagmatique ou bi- réciproque de la part des sieur et dame Martel, latéral que celui par lequel les contractants s'en- et de la part du sieur Menot; que dès-lors c'égagent réciproquement les uns envers les autres; tait un véritable acte synallagmatique, qui devait attendu que, dans l'espèce, l'acte argué de nul- être fait double à peine de nullité. Ces moyens lité, comme n'ayant pas été fait double, n'est ont déterminé la cour royale de Paris à infirmer autre chose qu'une déclaration faite par Martel les deux jugements des 20 janvier et 15 février et sa femme, qu'ils se rendent caution pour leurs 1814, par arrêt du 16 décembre 1814, dont voici gendre et fille, sur le point d'être poursuivis par la teneur: « Attendu, en droit, que tout acte syMenot, qui accepte ladite caution, et qu'ils s'en- nallagmatique doit être fait en autant d'originaux gagent solidairement avec leurs dits gendre et fille qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; et à payer la somme de gooo fr., et qu'en consé- contenir la mention que cette formalité a été quence Menot leur a déclaré qu'il n'exigerait pas remplie; attendu, en fait, que l'acte du 15 janle paiement de sa créance avant le 1er octobre vier 1812, qualifié cautionnement, contenant des lors prochain; attendu qu'en supposant qu'on obligations réciproques de la part de toutes les pût trouver dans cet écrit, où ce n'est pas Menot parties, est un acte synallagmatique, qu'il n'a été lui-même qui parle, quelque engagement suscep- fait qu'un original, et qu'il n'est pas même signé tible de le lier de son côté, il faudrait reconnaître de Menot:-par ces motifs, la cour met l'appelque l'obligation qui est personnelle audit Menot lation et ce dont est appel au néant; émendant, n'étant que très-accessoire et nullement princi- | déclare nul et de nul effet l'acte du 15 janvier

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1812; décharge les sieur et dame Martel des con-
damnations contre eux prononcées.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Me-
not pour
fausse application de l'art. 1325 du Code
civil. Son pourvoi a été admis à la section des
requêtes; mais, après une instruction contradic-
toire, arrêt de la section civile du 14 mai 1817,
au rapport de M. Portalis, par lequel « La cour,
vu l'art. 1325 du Code civil; et attendu qu'en dé-
cidant que l'acte du 15 janvier 1812 contenait
des obligations réciproques de la part de toutes
les parties, et qu'en le mettant en conséquence
au nombre des actes synallagmatiques qui doivent
être rédigés en autant d'originaux qu'il y a de
parties ayant un intérêt distinct, et contenir men-
tion de l'exécution de cette formalité, la cour
royale de Paris n'a violé aucune loi; rejette.......»
Cet arrêt est fondé, d'un côté, sur ce que Me-
not, maître d'exiger le 15 janvier 1812 la somme
à lui due par les mariés Delafond, s'engage à n'en
exiger le paiement que le premier octobre suivant,
ce qui constitue un engagement de sa part; et, de
l'autre, sur ce que les sieur et dame Mercier cau-
tionnent les mariés Delafond. Ainsi l'acte portant
ces conventions, renfermait réellement des obli-
gations à remplir de part et d'autre; et comme il
n'en existait qu'un seul original à la disposition
de Menot, il en résultait que celui-ci, en suppri-
mant l'acte, était toujours maître de s'affranchir
de son obligation et de poursuivre hic et nunc
les mariés Delafond. D'où la conséquence qu'aux
termes de l'art. 1325 du Code civil, l'acte devait
nécessairement être fait en double original, com-
me la cour de cassation l'a décidé.

Ces principes ont été confirmés de nouveau dans l'espèce que voici :

Au surplus, la convention d'accorder un délai était essentiellement accessoire à l'obligation prin. cipale de Duez de payer les intérêts; les choses n'étaient donc pas égales de part et d'autre ; il n'y avait donc par nécessité de faire un double écrit.

Jugement de première instance qui reconnaît la validité de l'acte, attendu qu'il ne contient pas de conventions synallagmatiques.

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Mais, sur l'appel, arrêt de la cour de Douai, du 27 août 1817, qui infirme, Attendu que la lettre du 24 novembre 1809, et l'apostille mise au bas contenaient une convention synallagmatique, et qu'il n'a pas été justifié que cette convention eût été exécutée de la part de Duez; qu'il dépendait de Leconte de se soustraire à l'exécution de sa promesse, tandis que Duez restait lié par son obligation; d'où il suit que cet acte sous seing-privé ne pouvait être valable qu'autant qu'il aurait été fait en double original. »

-

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 1325 du Code civil. Mais, par arrêt de la section des requêtes, du 23 juillet 1818, au rapport de M. Vallée, La cour, - « attendu que la convention entre les sieurs Leconte et Duez est bilatérale, puisque, d'un côté, le sieur Leconte ne consent à suspendre ses poursuites que sous la condition qu'on lui paiera désormais les intérêts d'un capital par lui prêté au sieur Carondelet, capital qui, jusqu'alors, ne portait pas d'intérêts; et, de l'autre côté, que le sieur Duez s'engageait, pour faire cesser les poursuites, à payer les intérêts demandés pour le sieur Caroudelet; qu'ainsi, en prononçant comme il l'a fait, l'arrêt n'a pu violer ni faussement appliquer la première partie de l'article 1325 du Code civil; rejette.... »

VII. Il en est autrement, et l'acte sous seingprivé n'a pas besoin d'être fait double, lorsqu'il désintéresse l'autre partie, lorsqu'il n'y a pas obligation véritable, vinculum juris, de part et d'autre."

Au mois de novembre 1809, le sieur Leconte était créancier du sieur Carondelet d'une somme actuellement exigible. Il consent à accorder un délai, à charge par le sieur Duez de payer les intérêts jusqu'au remboursement. Pour constater cette convention, Leconte, dans une lettre du 24 du même mois adressée à Duez, consent à accorder le délai, à charge par lui de s'obliger au paiement des intérêts: Duez accepte cette proposition Le receveur de l'enregistrement à qui cet acte et déclare s'obliger, au bas de la lettre de Le- est soumis pour la perception du droit proporconte, à qui elle est remise en cet état pour luitionnel, l'enregistre sans aucune observation; mais servir de titre.

Après la mort de Duez, Leconte poursuit contre sa veuve le paiement des intérêts échus depuis le 24 novembre 1809. Mais la veuve répond que l'acte, en vertu duquel elle est actionnée, contenant une convention synallagmatique, est nul, faute d'avoir été fait double, conformément à l'art. 1325 du Code civil.

Leconte réplique que l'obligation dont il réclame le paiement est unilatérale. La promesse d'accorder terme à son débiteur n'est que la condition de cette obligation, qui reste la même, sous la seule différence du terme de paiement.

Tome I.

Le 25 frimaire an xi, contrat par lequel le sieur Collin acquiert un immeuble de Catherine Henry, moyennant 2953 fr.

quelque temps après, la Régie ayant occasion de reconnaître que le prétendu prix de 2953 fr. est inférieur à la vraie valeur de l'immeuble, requiert l'expertise, qui est ordonnée le 9 frimaire an XIII. Pour en prévenir les suites, le sieur Collin se présente au bureau, et, le 20 du même mois, il fait sur le registre la soumission de payer 836 fr. pour supplément de droit. Cette soumission était faite sous la condition de cassation des poursuites de la Régie, et le receveur de l'enregistrement y apposa sa signature de même que le sieur Collin. Celui-ci ne remplissant point son obligation, la Régie décerne contre lui une contrainte en paie

I 2

a

sur chaque original du nombre des originaux qui ont été faits, a pour objet d'empêcher que l'une des parties, en supprimant le sien, ne prétende ensuite que l'acte a été fait simple, et, dès-lors, que n'ayant eu aucun moyen de forcer l'autre à l'exécution, elle ne doit pas elle-même y être contrainte. Cette disposition ajoute encore aux difficultés dont est hérissée la doctrine des dou

ment de ces 836 fr. Le sieur Collin y forme opposition sous prétexte que sa soumission, n'ayant pas été faite en double original, est nulle. Le 28 germinal an XIII, jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui déclare la soumission nulle et sans effet, Attendu que la soumission du 20 frimaire est un accord synallagmatique et signé de deux personnes, dont l'une s'engage virtuellement à ne pas poursuivre l'exper-bles, doctrine étrangère aux principes du droit Lise, et l'autre à payer des droits et des frais; que néanmoins il n'y est pas dit que l'acte a été fait double. •

Pourvoi en cassation de la part de la Régie pour fausse application de l'art. 1325 du Code eivil. La renonciation du receveur aux poursuites commencées, était de droit et une suite nécessaire de la soumission qui désintéressait la Régie. Il n'y avait point là obligation de la Régie en échange de celle souscrite par Collin; l'acte était donc unilatéral; il n'y avait donc pas nécessité de le faire double.

-

Ces moyens ont été accueillis, et par arrêt du 26 octobre 1808, au rapport de M. Liger-deVerdigny, La cour, «vu les art. 1322 et 1325 du Code civil; attendu, en droit, que les actes qui doivent être faits doubles sont ceux qui énoncent des engagements respectifs; que ce n'est que dans le concours simultané de plusieurs parties qui contractent que les actes doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; attendu, en fait, que la soumission inscrite sur les registres du bureau de l'enregistrement, procède du fait seul du sieur Collin; que cette soumission n'est obligatoire qu'à l'égard du sieur Collin, qui seul a contracté l'engagement de payer la somme de 836 fr., pour supplément du droit proportionnel; --d'où il suit que le tribunal civil de Bruxelles a fait, dans l'espèce, une fausse application de l'art. 1325 du Code civil, violé l'art. 1322, en déclarant nulle l'obligation du sieur Collin, exprimée dans l'acte du 20 frimaire an XIII; casse.... » Cet arrêt ne parle point de la circonstance que le receveur de l'enregistrement s'était engagé à ne pas poursuivre l'expertise; et si cette convention était constante, comme l'a déclaré le jugement du tribunal de Bruxelles, il est difficile de n'y pas voir une obligation de la Régie, en échange de celle de Collin.

D'un autre côté, la convention étant consignée sur le registre du receveur de l'enregistrement, il n'était au pouvoir d'aucune des parties de la faire disparaître. On peut dire dès-lors que c'était une convention valable à l'instar de l'acte nul, comme acte authentique, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, mais valable comme écriture privée, parce qu'il est signé des parties (Code civ., art. 1318). Sous ce rapport, l'arrêt est à l'abri de la critique.

romain, et au moyen de laquelle les parties tournent dans un cercle, en s'opposant mutuellement la mauvaise foi supposée.

Mais, comme on l'a dit, celui qui, de son côté, a exécuté la convention portée en l'acte, ne peut exciper du défaut de mention du nombre des originaux.

Il ne peut même se prévaloir du défaut réel de double, quoique l'article 1325 ne s'explique pas sur ce point. En effet, d'après l'article 1338, celui qui exécute volontairement une convention, est désormais non-recevable à en demander la nullité; il a prouvé lui-même qu'il se regardait comme valablement obligé. La cour de Gênes avait néanmoins jugé le contraire le 12 décembre 1812, dans l'espèce d'un compromis non fait double, mais exécuté de la part de celui qui en demanda et obtint la nullité; mais, sur le pourvoi en cassation, et par arrêt du 15 février 1814, au rapport de M. de Avemann, Vu le § 1er de l'art. 1325 et le § 3 de l'art. 1338 du Code civil;

et attendu qu'aux termes du dernier de ces articles, l'exécution volontaire des conventions emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on aurait pu opposer aux actes qui les contiennent; que cette disposition générale est applicable à tous les cas, à moins d'une exception expresse; qu'il n'en existe point par rapport aux actes privés et synallagmatiques non écrits en autant d'originaux qu'il le faut; -- qu'on ne peut pas même l'induire du silence de l'art. 1325 cité, . sur l'effet de l'exécution volontaire de ces actes;

-

qu'au contraire le motif de la disposition finale de cet article s'applique tout aussi bien au défaut réel du nombre des originaux prescrits, qu'au défaut de mention de ce nombre; - attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, qu'il y a eu de la part du défendeur exécution volontaire de l'acte de compromis; — qu'ainsi la nullité de cet acte, qui résulte du défaut de doubles originaux, était couverte à son égard, et qu'elle n'a pu être prononcée, par l'arrêt attaqué, que par une fausse application de la première partie de l'art. 1325, et par une violation expresse de la troisième partie de l'art. 1338 du Code civil; motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Gênes, le 12 décembre 1812, ensemble tout ce qui s'en est suivi ou aurait pu s'ensuivre, etc.... »

par ces

Un arrêt de la même cour, section des reVIII. La disposition qui oblige de faire mention | quêtes, du 13 février 1812, au rapport de M. Pa

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