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des fonctions subventionnées, en dehors de la nomination des curés inamovibles et des vicaires généraux, leur indépendance est pleine et entière.

Ils peuvent créer toutes les charges réclamées par les intérêts spirituels de leur troupeau et les confier, sans intervention de l'autorité civile, à toutes personnes pourvues des qualités canoniques. Les articles organiques se composent, surtout en ce qui concerne les rapports de l'Eglise et de l'Etat, d'anciennes règles plus ou moins formellement adoptées en France sous l'ancien régime, et de règles nouvelles appropriées à l'état de choses créé par le Concordat.

Ils forment six titres, dont le premier traite du régime de l'Eglise catholique dans les rapports généraux avec les lois et la police de l'Etat; le second, des ministres, c'est-à-dire des archevêques, des évêques, vicaires généraux, séminaires, des curés et des chapitres cathédraux; le troisième, du culte; le quatrième, de la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses, des édifices destinés au culte et du traitement des ministres. Les autres ont peu d'importance.

Les difficultés aplanies entre le Saint-Siège et le gouvernement français, par les divers actes dont nous venons de nous occuper, ne furent pas malheureusement les dernières; d'autres surgirent des événements qui s'accomplirent en Italie et qui amenèrent la confiscation des Etats de l'Eglise et la captivité du Pape.

Un nouveau Concordat, connu sous le nom de Concordat de Fontainebleau, fut conclu le 25 janvier 1813, entre le Pape et le chef du gouvernement. Mais le SaintPère, deux jours après, déclara que sa volonté n'avait pas été libre. Cela n'empêcha pas toutefois Napoléon de publier cet acte, comme loi de l'Etat, par le décret du 25 mars 1813.

Sous la Restauration, la Charte de 1814, qui consacra pour chacun la liberté de professer sa religion et

lui assura pour son culte une égale protection, déclara la religion catholique religion de l'Etat, garantit protection à toutes les autres, et mit à la charge du trésor public les frais des cultes, à l'exception de ceux étrangers au Christianisme, auxquels elle n'accorda aucun traitement (art. 5, 6, 7).

Mais la Restauration ne se borna pas là; le gouvernement royal voulut effacer toutes les traces de la mésintelligence qui avait existé entre le Saint-Siège et la France.

Plusieurs lois et ordonnances furent votées pour faire droit aux réclamations que la Cour de Rome avait adressées en vain au gouvernement précédent.

C'est ainsi que fut promulguée la loi du 18 novembre 1814 sur l'observation des dimanches et des fêtes, et celle du 2 janvier 1817, sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques.

Mais l'acte le plus important sans contredit fut le nouveau Concordat conclu contre le Roi et le Pape le 11 juin 1817. Cette convention, qui avait pour objet de remettre en vigueur le Concordat de 1516, et qui rétablissait plusieurs sièges archiepiscopaux et épiscopaux supprimés par le Concordat de 1801, avait besoin du concours des Chambres; un projet de loi fut présenté à cet effet.

Bientôt après, le ministère, cédant aux circonstances et à l'opposition que son projet avait trouvée, renonça à le faire sanctionner par les pouvoirs législatifs.

Le Concordat de 1817 est donc resté sans autorité, et celui de 1801 a été maintenu.

Toutefois la loi du 4 juillet 1821 permit d'augmenter le nombre des sièges épiscopaux et métropolitains.

Nous nous bornons à mentionner la loi du 24 mai 1825, relative à l'autorisation et à l'existense légale des Congrégations et Communautés de femmes; la déclaration des évêques de France sur l'indépendance de

la puissance temporelle en matière purement civile du 3 avril 1826, les célèbres ordonnances de 1828, relatives aux Jésuites, etc.

La charte de 1830, supprimant la religion de l'Etat. ne considéra plus la religion catholique que comme étant celle professée par « la majorité des Français, » ce qui ne lui attribuait qu'une supériorité de fait.

Les diverses lois et ordonnances qui se rattachaient au titre de religion de l'Etat, notamment celle sur le sacrilège, furent abrogées.

On réduisit le traitement des Archevêques et Evêques au taux fixé par le Concordat, et, dans la loi des finances du 26 juin 1837, on décida même qu'il ne serait plus affecté de fonds à la dotation des sièges épiscopaux et métropolitains non compris dans le Concordat de 1801. Les changements apportés par la constitutton de 1848 au régime suivi antérieurement ne furent pas très notables. L'art. 7 de cette constitution était conçu dans les termes suivants: Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat pour l'exercice de son culte une égale protection; les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. >>

Ainsi, pendant tout le cours du XIX° siècle, le pacte. 1801 resta pleinement en vigueur.

Sous ce régime, l'Eglise avait des organismes multiples dont le fonctionnement devait être assuré par les Pouvoirs publics.

Il était d'abord pourvu par des institutions légales à la formation des ministres du culte catholique.

C'est dans ce but qu'ont été établis les séminaires où se trouvent réunis les études et les fonctions ecclésiastiques, comme dans les anciens chapitres.

Les séminaires furent des maisons de probation où les élèves demeuraient un temps fixé par les règlements

de leur diocèse, où l'on éprouvait leur vocation, et où on les préparait à recevoir les ordres sacrés.

On en distingua de plusieurs sortes; 1° les Séminaires métropolitains; 2° les Séminaires diocésains; 3° les petits Séminaires.

Les Séminaires métropolitains, dont il n'est pas fait mention ni dans le Concordat ni dans la loi organique, furent établis par le décret du 23 ventôse au XII. L'article 2 du décret prescrivait dans ces Séminaires l'enseignement de la morale, du dogme, de l'histoire ecclésiastique, des maximes de l'Eglise Gallicane »> et des règles de l'éloquence sacrée.

Les directeurs et les professeurs devaient être nommés par le premier Consul sur les indications données par l'Archevêque et les Evêques suffragants.

Les Séminaires ainsi constitués étaient dotés par l'Etat, et c'était même la circonstance de la dotation qui étaient considérée comme un nouveau motif de mettre ces établissements sous la surveillance du gouvernement et de confier au magistrat politique la nomination des directeurs et des professeurs.

L'article 7 de la loi réglait la dotation. Lorsque l'Université impériale fut organisée, les Séminaires métropolitains lui furent incorporés sous le titre de Facultés de théologie, et existèrent comme tels à partir de cette époque.

Les Séminaires diocésains, comme les chapitres, sans être rétablis de droit par le Concordat et les articles, organiques, purent être fondés par chaque Evêque dans son diocèse; mais le gouvernement ne s'obligeait pas à les doter.

Par l'article 23 de la loi organique les Évêques furent chargés de l'organisation de leurs séminaires, à la condition que les règlements de cette organisation seraient soumis au gouvernement.

Les séminaires qui ne reçurent dans le principe au

cune dotation, existèrent, avec les séminaires métropolitains, sans se confondre avec eux; l'organisation des uns et des autres était toute différente.

Tandis que ces derniers étaient, en partie du moins, universitaires, les autres étaient purement ecclésiastiques, et, sauf les conditions prescrites par la loi, ils étaient placés sous l'autorité exclusive des Evêques.

Les curés sont inamovibles; ce qui doit s'entendre en ce sens qu'ils ne peuvent être déposés dans un jugement régulier.

Le Concordat de l'an IX et la loi organique de l'an X, sans rétablir les anciens chapitres, permirent aux Archevêques et Evêques de le faire, à certaines conditions.

L'article 11 de cette dernière porte « les Archevêques et Evêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux. » Et l'article 35 ajoutait : « Les Archevêques et Evêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des écclésiastiques destinés à les former. »

Conformément aux articles 11 du Concordat et de la loi organique, des chapitres furent établis dans tous. les diocèses.

Le nombre des membres titulaires ou chanoines est fixé par les autorités civiles.

Outre les chanoines titulaires dont la nomination est agréée par le gouvernement et qui reçoivent un traitement de l'Etat, les chapitres se composent encore de chanoines honoraires qui sont nommés par l'Evêque seul.

Telle est, en France, l'organisation générale du clergé, dont les bases ont été arrêtées par le Concordat de 1801.

Sans doute, sous les gouvernements qui se sont succédés en France depuis cette époque, l'église a connu des alter

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