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4.

Proposition de loi tendant à rendre aux faillis leurs
droits électoraux politiques : annexe no 681, p. 75.
Proposition de loi tendant à complèter l'art. 14 de
la loi du 1er juillet 1901: annexe no 689, p. 80.
Proposition de loi sur l'extension des attributions de
la commission départementale et la suppression des
sous-prefets: annexe no 691, p. 80.

Proposition de loi sur l'enseignement primaire, pri-
maire supérieur et professionnel : annexe no 693,
p. 84.
Proposition de loi tendant à compléter l'art. 14 de
la loi du 1er juillet 1901: annexe no 695, p. 85.
Proposition de loi tendant à modifier la loi sur les
syndicats professionnels: annexe no 703, p. 93.

Projet de résolution tendant à la révision de la
Constitution: annexe n° 711, p. 97.

Proposition de loi sur l'institution d'une cour su-
prême pour connaître des atteintes poriées aux li-
bertés des citoyens annexe no 712, p. 99.

Rapport sur la proposition de loi tendant à réformer la formation des listes du jury: annexe no 717, p. 120. Rapport Rabier sur les congregations: annexe no 738, p. 143.

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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Gouvernement général de l'Algérie : rapport au gouverneur sur les fouilles et consolidations des monuments historiques en 1902, p. 2159.

Académie de médecine : vœux législatifs relatifs à la protection des nourrissons, p. 2168.

7. Rapport au président de la République sur l'exécution 1901-1902 de la loi du 14 août 1885 relative aux moyens de prevenir la récidive, p. 2.229.

11. Rapport au président de la République sur les opérations 1901-1902 des banques coloniales, p. 2.333. Voyage et discours du président de la République en Algérie et en Tunisie, p. 2.391.

13, 14, 15.

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Id,

, p. 2407. Congrès des délégués des Sociétés savantes à Bordeaux, ouverture et discussions (p. 2409) v. g. sur la sociologie et le droit (p. 2.412-2.413) et sur la théorie de la valeur économique (p. 2.413).

Voyage du président (suite), p. 2.438.

Note relative à la publicité des loteries étrangères (p. 2.440).

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Congrès des Sociétés savantes : suite des discussions (p. 2.441). v. g. sur la méthode mathématique en économie politique (p. 2.443), et sur les lois appelées à régir la proprieté industrielle (ibid.), et sur le régime légal de la houille blanche (ibid.), et sur le droit d'auteur dans les périodiques et encyclopédiques (p. 2.444).

Voyage présidentiel (suite), p. 2.470.

Congrès des Sociétés savantes, suite des discussions (p. 2.474).

Voyage présidentiel (suite), p. 2.507.

Congrès des Sociétés savantes, suite des discussions (p. 2.510).

Voyage présidentiel (suite), p. 2.538.

Congrès des Sociétés savantes : assemblée de clôture (p. 2.538); suite des discussions v. g. sur les Caisses d'éppargnes et les Sociétés de secours mutuels (p. 2.550), et sur les habitations à bon marché (p. 2.552). Voyage présidentiel (suite), p. 2.561.

Id., p. 2.578.

Id., p. 2.599.

Id., p. 2.618, et jours suivants.

BIBLIOGRAPHIE

Les biens sans maître, par André PÉROUSE, docteur en droit. Lyon, 1903.

Cette thèse -car c'en est une, et dont la soutenance a valu au jeune docteur les éloges les plus flatteurs d'un jury qui ne partageait pas cependant toutes ses opinions, est tout autre chose que le froid catalogue des Biens sans maître, et la justification complaisante de la règle qui les attribue à l'Etat. C'est d'abord une discussion très précise du titre sur lequel l'Etat peut fonder sa vocation. M. Pérouse n'a pas de peine à écarter l'idée d'un domaine éminent. Portalis, après le législateur intermédiaire, a répudié cette prétention en des termes qui ne laissent place à aucune équivoque; mais on croit trop communément que le droit moderne s'est écarté en cela des errements de l'ancien régime. Ne prête-t-on pas à Louis XIV et à Bossuet des opinions plus ou moins socialistes ? M. Pérouse relève en passant cette erreur et indique où il faut chercher les parrains véritables du domaine éminent de l'Etat c'est dans l'école de Rousseau et du contrat social.

Tout ceci, disons-nous, est indiqué d'un trait vif et rapide. Nous regrettons, pour notre part, que le trait ne soit pas un peu plus appuyé, car c'est là une question toujours actuelle, bien plus philosophique encore qu'elle n'est historique, et les disciples de Rousseau ne sont pas tous morts. Mais le cadre de M. Pérouse ne lui permettait pas, sans doute, de s'attarder dans un appareil trop considérable de démonstrations.

L'intérêt capital de son étude est ailleurs. Quel que soit son titre pour le faire, l'Etat, de par les article 539 et 713 du Code civil, revendique légalement les biens sans maître. Si donc on ne veut pas laisser empiéter le droit de l'Etat sur le droit des particuliers, il faut circonscrire dans des bornes précises la définition des biens sans maître; il faut s'opposer à toute extension qui engendrerait aussitôt une usurpation correspondante. C'est sur ce terrain que devaient fatalement entrer en lutte les partisans de la propriété d'Etat et ceux de la propriété privée, les « socialistes », car il n'y a guère d'autre nom à leur donner, et... les autres. Il n'est pas besoin de dire que M. Pérouse est avec ces derniers.

Il y a deux positions surtout que les adversaires se disputent opiniâtrement, depuis que le belge Laurent a ouvert le feu avec sa vivacité coutumière.

Et d'abord, le droit de propriété se perd-il par le non-usage? L'action en revendication est-elle, comme les autres actions, éteinte au bout de trente années par le seul jeu de la pres

cription extinctive? On voit quelles conséquences découleront de la solution affirmative. Du moins, on le voit bien aujourd'hui que toute une école ne défend ouvertement ces prémisses que pour être maîtresse de cette conclusion. Mais on ne l'a pas toujours aussi clairement aperçu. Et ce n'est pas un spectacle banal que donnait, en 1879, un avocat général à la Cour de cassation, invoquant ingénûment la prescription trentenaire de l'action du propriétaire pour défendre la possession, très respectable et très légitime assurément, d'une congrégation contre la mauvaise foi très odieuse d'un héritier. En logique comme en morale, n'oublions jamais que la fin ne justifie pas les moyens.

Question plus brûlante encore: Quel est le sort des biens d'une association dissoute ou, même pendant son existence, d'une association dépourvue de toute personnalité ? La loi du 1er juillet 1901 n'a pas fait naître ce problème, mais elle en a beaucoup élargi l'importance. L'a-t-elle résolu? Nous ne le croyons pas. Mais, du moins, les travaux préparatoires ont montré quelle répugnance éprouve aujourd'hui l'opinon pour toute solution qui aboutirait à la confiscation.

La question pourtant demeure pendante en droit. Puisque le législateur s'est dérobé et l'a intentionnellement laissée indécise, il faudra bien que les tribunaux la tranchent, lorsque, dans la liquidation du patrimoine des congrégations dissoutes, on leur demandera de décider quels sont ces «ayantcause» auxquels l'actif net doit être dévolu selon l'article 18. C'est notre rôle à nous de montrer dores et déjà les principes qui s'imposeront alors à la conscience des juges.

M. Pérouse ne manque pas à ce devoir de l'interprète désintéressé, et après l'exposé très précis qu'il nous donne de l'argumentation de MM. Lhopitau, Tillaye et Guérin à la Chambre des députés, et de M. Trarieux au Sénat, argumentation contredite mais non pas réfutée par MM. Trouillot et Chapsal dans leur commentaire de la loi, il ne reste aucun doute que les mots d'ayant-cause» s'appliquent aux Congréganistes dissous et ne peuvent s'appliquer qu'à eux.

M. Pérouse n'ajoute rien d'ailleurs au raisonnement des auteurs qu'il cite. Un trait caractéristique de sa méthode, c'est une concision rigoureuse exclusive de tout développement inutile. Oserai-je dire que cette concision me paraît quelquefois excessive?

Ainsi, sur un point essentiel, où il est, sans doute, aussi net qu'il est concis, j'aimerais qu'il fût moins sobre d'arguments personnels. La loi de 1901 ne prévoit pas l'hypothèse où une association non-déclarée, incapable en droit, se constitue cependant en fait un patrimoine. Laissons faire le temps; on peut-être certain que l'hypothèse sera fréquemment réalisée. Que fera-t-on alors de cette masse de biens qui n'a pas pour

support une personne morale? Y verra-t-on des biens sans maître, et leur appliquera-t-on les articles 539 et 713?

Non, dit M. Pérouse, car de deux choses l'une ou bien les acquisitions seront annulées, et les biens retourneront à ceux qui s'en étaient illégalement désaisis; ou bien la nullité des acquisitions ne sera pas poursuivie par les intéressés ni par le ministère public, et les biens acquis seront et resteront en la possession des membres de l'association; ceux-ci en seront propriétaires indivis. »

C'est parfaitement exact, selon nous. Seulement cela n'est pas admis par tout le monde, et quelques commentateurs de la loi de 1901 sont ici fort embarrassés et se demandent si l'article 17 de cette loi ne va pas jusqu'à priver les associés eux-mêmes, ut singuli, du bénéfice de toute acquisition tentée pour le compte de l'association (Voyez M1s de Vareilles-Sommières, Les personnes morales, pp. 383 et ss.). Il n'aurait peut-être pas été oiseux de discuter la portée de l'article 17 et d'examiner ce que signifie au juste l'incapacité des associations non-déclarées. Peut-elle aller jusqu'à priver de tout effet l'indivision de fait ou l'indivision contractuelle dans laquelle les associés auraient placé leurs biens? Nous serions étonné, pour notre part, si la loi de 1901 doit encore garder sa place dans notre législation alors que la jurisprudence et l'opinion auront cessé de lui demander des armes contre la liberté, qu'on en tire de semblables conséquences. Le jour où on cherchera simplement dans son texte ce que l'on a le droit de chercher dans toute loi qui n'est pas une loi de combat : des règles équitables et loyales, on reconnaitra que l'incapacité édictée par l'article 2 à l'encontre des associations ne peut-être invoquée contre les associés eux-mêmes. On s'apercevra alors que les innovations juridiques de 1901 n'étaient sur bien des points que de vaines apparences. Mettons à part l'abrogation des prohibitions pénaies qu'on pouvait faire à moins de frais, et la proscription des congrégations qu'on devait laisser en dehors d'une loi d'ordre général et de droit commun, le principal effet de cette grande réforme, dans l'ordre civil, aura été d'embrouiller et d'obscurcir des notions que la jurisprudence pourra bien remettre tôt ou tard en lumière, mais qu'elle aurait dégagées plus vite et plus facilement sans l'intervention maladroite d'un législateur inintelligent.

Nos lecteurs peuvent juger, par ces quelques remarques, de l'intérêt que présente le livre de M. Pérouse. Nous aimons, quant à nous, y saluer la promesse de nouveaux travaux où la cause éternelle du droit et de la justice sera servie par une pensée ferme et une plume élégante.

P. DU MAGNY.

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