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M. le chancelier, président de la Chambre, le 7 avril 1824. M. le chancelier ayant transmis cette plainte à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, ce ministre reconnut que les faits à raison desquels la plainte était rendue avaient eu lieu dans l'exercice de fonctions administratives, remplies autrefois par le noble pair qui en était l'objet, et crut devoir soumettre au Conseil d'Etat la question de savoir s'il y avait lieu d'autoriser les poursuites. Enfin sur l'avis du Conseil d'Etat intervint le 9 juin 1824 une ordonnance qui déclara n'y avoir lieu d'autoriser les poursuites, attendu que l'arrestation dont se plaignait le sieur Toulieux avait été ordonnée en vertu du pouvoir administratif qui appartenait alors au noble pair en qualité de préfet de police, et dans les limites de ce pouvoir. C'est malgré cette ordonnance que le pétitionnaire se croit fondé à demander qu'il soit passé outre, et que la Chambre, comme cour de justice, se saisisse directement de cette affaire. Il invoque à cet égard deux précédents lors desquels des plaintes portées de même contre des pairs de France ont été soumises à la cour, et n'ont été écartées qu'après un examen judiciaire. Le comité des pétitions a dû examiner avec soin la question présentée par le pétitionnaire, et après en avoir délibéré, il a été unanimement d'avis qu'elle devait être résolue dans un sens opposé à celui que la pétition indique, et que les précédents invoqués étaient sans application à l'espèce actuelle. La juridiction exclusive qui appartient à la pairie sur ses membres n'empêche pas, en effet, que ceux qui remplissent des fonctions administratives ne jouissent d'ailleurs de toutes les garanties accordées aux administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions, et particulièrement de celle de ne pouvoir être poursuivis à raison des actes de leur administration sans une autorisation préalable. D'un autre côté, les faits à raison desquels la plainte a été rendue se rapportent à une époque antérieure à la création de la pairie, et à laquelle, par conséquent, le privilége qui appartient aujourd'hui au noble pair ne peut aucunement s'appliquer. Les deux précédents que l'on invoque sont, au contraire, relatifs à des faits étrangers à l'ordre administratif, et qui, d'après les plaintes, avaient été commis par des pairs depuis leur élévation à la pairie. La position était donc différente, et la décision ne saurait être la même. Le comité propose de passer à l'ordre du jour.

encore une seconde erreur dans les motifs donnés par le noble rapporteur. A son avis, quand une plainte est rendue contre un pair, elle ne peut être soumise à aucun autre examen qu'à celui de la Cour. Les poursuites n'ont pas besoin d'être autorisées et ne pourraient être entravées sous aucun prétexte que ce soit. Si une autorité quelconque pouvait s'immiscer dans les actes de la juridiction de la Chambre pour lui permettre ou lui défendre de les juger, elle ne serait plus en quelque sorte qu'une commission, et ce caractère ne peut lui convenir. Il est bien vrai que l'état toujours provisoire où se trouve la Chambre sous ce rapport, peut faire naître quelques difficultés, et que la juridiction ne saurait l'exercer sans procureur général, sans greffier, sans organisation fixe, comme elle l'exercerait si elle était constituée d'une manière définitive. Mais les principes n'en sont pas moins les mêmes, et si une ordonnance peut être nécessaire pour constituer la Cour, elle est sans autorité pour entraver sa juridiction, et pour écarter une plainte qui lui est soumise. En vain chercheraiton à se prévaloir de la disposition d'une Constitution ancienne, qui voulait qu'aucune poursuite ne fût admise contre un administrateur, sans une autorisation préalable: cette disposition a été nécessairement abrogée par la Charte. Un Etat ne saurait être régi par deux Constitutions à la fois, et celle de l'empire ne saurait apparemment convenir au gouvernement du roi.

M. le comte de Pontécoulant déclare qu'il lui est impossible d'approuver en rien ou de laisser passer sans y répondre la doctrine qui vient d'être exposée par le préopinant. Il faut remarquer d'abord que les faits auxquels la plainte se rapporte remontaient déjà au moment où elle a été rendue à plus de dix années, et que toute action était prescrite à leur égard. La plainte devait être repoussée par cela même, elle l'eût été sans doute, si la Cour se trouvait organisée et pourvue d'un greffier et d'un procureur général. Peut-être même dans l'état actuel des choses, appartenait-il au président de rejeter une plainte qui ne pouvait plus avoir aucun effet légal; mais enfin un scrupule de délicatesse digne d'éloges l'a porté à la transmettre au gouvernement; le ministre auquel elle a été soumise, reconnaissant qu'elle se rapportait à un acte d'administration, a soumis au Conseil d'Etat la question préalable d'autorisation. Le noble pair ne peut voir dans cette marche rien que de régulier et de conforme aux vrais principes. En vain, dit-on, que la Constitution de l'aa 8 est abrogée en ce point: le contraire est reconnu et pratiqué depuis dix ans sous les yeux des Chambres, et sans qu'aucune réclamation se soit élevée de leur part. Sans cela, d'ailleurs, pas de moyen d'administrer, plus de garantie pour les administrateurs qui se verraient chaque jour ou paralysés dans leur action, ou inquiétés et poursuivis pour les actes les plus justes et les plus réguliers de leur autorité. Sans doute on pourrait désirer qu'une organisation plus forte et plus stable du Conseil d'Etat offrit en cette partie des garanties encore plus solides. Mais sa juridiction et son droit ne sauraient être contestés non plus que l'application qui en a été faite dans l'espèce. Le pétitionnaire prétend à la vérité que le pair contre lequel il a rendu plainte, n'exerçant plus aucune fonction administrative, peut être poursuivi sans autorisation préalable, M. le comte Lanjuinais croit apercevoir mais c'est une erreur, et il est de principe que

M. le duc de Broglie, sans s'opposer à l'adoption de l'ordre du jour que justifie suffisamment l'examen au fond de la pétition, croit devoir réclamer contre un des motifs qui viennent d'être donnés au nom du comité. On a dit que les faits contenus dans la plainte étant antérieurs à l'élévation du noble pair à la pairie, le privilége était sans application. C'est aux yeux de l'opinant une erreur grave, et son opinion fondée sur le texte même comme sur l'esprit de la Charte, est qu'en supposant les faits susceptibles de preuve, et méritant une peine, la Cour des pairs serait seule compétente pour en connaître. La Charte ne fait à cet égard, et ne pouvait faire aucune distinction. Le privilége de la pairie ne doit subir aucune restriction. Il revêt le pair au moment même de son élévation, pour ne plus l'abandonner dans aucune circonstance, et c'est ce qui a toujours été reconnu et observé pour tous les priviléges de ce genre.

l'autorisation est nécessaire à raison de l'acte, et alors même que l'administrateur ne serait plus en fonctions au moment des poursuites.

M. le duc de Broglie estime qu'au fond, les faits articulés dans la pétition ne présentent, contre le noble pair qui en est l'objet, aucun grief; mais si la pétition, sous ce rapport doit être écartée, il ne s'ensuit pas qu'il ait été procédé régulièrement dans la forme, et que la Chambre doive donner son approbation à ce qui a été fait. Quelle que soit l'opinion que l'on se forme sur la nécessité de l'autorisation en matière de poursuites exercées contre des fonctionnaires de l'ordre administratif, on ne peut s'empêcher de reconnaître que le préfet de police n'est pas un fonctionnaire purement administratif. L'article 10 du Code d'instruction criminelle le range au nombre des officiers de police judiciaire, et par conséquent aux termes des articles 483 et suivants du même Code, les poursuites exercées contre lui, les plaintes dont il peut devenir l'objet, doivent être directement soumises à la juridiction qui doit en connaître sans aucune délibération préalable du Conseil d'Etat. Or, ici la juridiction compétente étant la Cour des pairs, puisqu'il est reconnu qu'aucun pair ne peut être distrait de cette juridiction, même pour des faits antérieurs à son élévation à la pairie, la marche suivie dans cette affaire a donc été irrégulière dans la forme, et ce n'est que par les moyens du fond que la pétition peut être écartée.

M. le comte de Tournon, rapporteur, observe qu'il existe dans l'affaire une ordonnance du roi qui n'a été ni réformée ni attaquée d'une manière régulière. Tant qu'elle subsiste, elle doit être exécutée, et le comité des pétitions a pu se fonder sur cette ordonnance pour proposer l'ordre du jour qu'il ne pouvait motiver sur les moyens du fond, puisque l'examen du fond n'appartiendrait qu'à la Chambre constituée en cour de justice.

M. le baron de Montalembert demande qu'en prononçant l'ordre du jour, la Chambre reconnaisse formellement ce principe: que le privilége des pairs de n'être jugés que par la Chambre, s'applique aux faits antérieurs à leur élévation à la pairie comme aux faits postérieurs.

M. le Président observe que les principes seront suffisamment conservés par la mention au procès-verbal de la discussion qui vient d'avoir lieu. Il ajoute que, dans l'origine, il a cru devoir renvoyer à M. le garde des sceaux la plainte dont il s'agit, parce que la Cour des pairs n'ayant pas de procureur général auprès d'elle, et ne pouvant procéder sans ministère public, c'était au gouvernement qu'il appartenait d'en nommer un, s'il y avait lieu.

(Aucun orateur ne réclamant la parole, l'ordre du jour proposé sur la pétition est mis aux voix et adopté.)

Plus de 400 propriétaires de maisons à Bordeaux sollicitent une loi qui détermine avec précision et justice les rapports des propriétaires des maisons urbaines avec leurs locataires.

(Le comité propose, et la Chambre ordonne le dépôt de cette pétition au bureau des renseignements.)

Le sieur Bourbon demande qu'en rapportant, comme entachés de rétroactivité, les articles 1er et 2 du décret de la Convention, du 25 octobre 1792, on rende aux substitutions qui se trouvaient

ouvertes à cette époque leur plein et entier effet. Le comité observe qu'on ne peut sans doute absoudre du reproche de rétroactivité la loi dont il s'agit, mais celle que l'on provoque, et qui porterait atteinte à tant de droits acquis depuis 1792, serait-elle moins rétroactive? On ne peut songer à des remèdes qui souvent seraient pires que le mal même. Le comité propose en conséquence l'ordre du jour.

M. le comte Lanjuinais, sans attaquer cette conclusion, croit devoir repousser le reproche de rétroactivité fait au décret de 1792. Le principe qui sert de base à ce décret est le même que consacrent les lois romaines et l'ordonnance de 1747 sur les substitutions; savoir, que les appelés à une substitution, tant que leur droit n'est pas ouvert, n'ont véritablement qu'une espérance dont la loi peut les priver sans être accusée de rétroactivité. Ce reproche ne saurait donc être adressé justement au décret du 25 octobre 1792, et c'est tout ce que l'opinant a voulu établir.

M. le Président met aux voix l'ordre du jour proposé par le rapporteur. Il est adopté par la Chambre.

Un troisième rapport, fait au nom du comité par M. le marquis d'Orvilliers, contient les pétitions suivantes:

M. le marquis d'Orvilliers, rapporteur.

Le sieur d'Huteau demande que le fonds de réserve créé par la loi d'indemnité soit inégalement partagé entre les émigrés, les déportés et les condamnés. A ses yeux, il serait de toute justice d'indemniser complétement ces derniers et les déportés morts en exil, avant de songer aux autres.

(Le comité propose, et la Chambre adopte l'ordre du jour sur cette pétition.)

Les propriétaires des moulins d'armes, Laforest, Coulanges, Crain et Clamecy, sur la rivière d'Yonne, réclament contre un décret du 25 prairial an XII, qui met en partie à leur charge l'entretien des pertuis établis sur cette rivière dans le seul intérêt du flottage des bois destinés à l'approvisionnement de la capitale. Ils demandent qu'en rapportant ce décret, on remette en vigueur celui du 8 prairial an XI, d'après lequel toute la dépense de l'entretien dont il s'agit était à la charge de l'octroi de navigation.

Le rapporteur observe que la réclamation des pétitionnaires est appuyée par l'opinion du conseil général du département de l'Yonne, par celle du conseil d'arrondissement d'Auxerre, enfin par celle d'une commission formée en 1820 pour reviser le tarif des droits de navigation sur la rivière d'Yonne. Il propose de renvoyer la pétition au ministre de l'intérieur, et d'ordonner qu'une copie en restera déposée au bureau des renseignements.

M. le baron de Barante estime qu'une loi n'est pas même nécessaire pour faire cesser l'abus dont se plaignent les réclamants. En effet, ou la contribution exigée d'eux, en vertu d'un décret de l'an XII, fait partie du droit de navigation, et alors elle doit être comprise dans les revenus généraux de l'Etat, et ne peut à aucun titre être perçue par l'administration des ponts et chaussées, ou bien cette contribution est une taxe d'une nature particulière, et alors elle doit être volée séparément. Or, on n'en trouve, sous l'un ou sous l'autre rapport, aucune trace dans le budget de

l'Etat. Il suffira donc, pour faire cesser l'abus, de le dénoncer au ministre par le renvoi de la pétition.

(Ce renvoi et le dépôt d'une copie de la pétition au bureau des renseignements sont ordonnés par la Chambre.)

L'ordre du jour appelle, en second lieu, le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à divers échanges d'immeubles entre des particuliers, la ville d'Avignon et le domaine de l'Etat.

Le ministre d'Etat, directeur général des domaines, commissaire du roi pour la défense de ce projet, est présent.

M. le vicomte Dubouchage, au nom de la commission spéciale, obtient la parole, et fait à l'Assemblée le rapport suivant :

Messieurs, la commission que vous avez nommée pour examiner le projet de loi relatif à plusieurs échanges d'immeubles entre des particuliers, la ville d'Avignon et le domaine de l'Etat, a bien voulu me charger d'avoir l'honneur de vous soumettre le résultat de son travail.

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« Le premier échange entre le gouvernement et le comte de Chavannes a pour cause une ancienne transaction faite entre les mêmes parties en 1762. A cette époque, M. de Chavannes avait abandonné à l'Etat le bois de Verneuil, qui lui appartenait, et d'une contenance de vingt-huit hectares, contre des justices seigneuriales de plusieurs villages, et d'autres droits supprimés plus tard par les lois sur la féodalité. L'une de ces lois, celle du 12 septembre 1791, admit ceux qui avaient fait de tels échanges à rentrer dans les terrains qu'ils avaient cédés en contre-échange, ou à recevoir du gouvernement une indemnité équivalente, à la charge par eux de présenter leurs réclamations et leurs titres dans le délai de trois ans. Passé ce terme, les aliénataires devaient encourir la déchéance.

« M. de Chavannes ne se pourvut pas dans le délai prescrit; mais ayant prouvé, en 1809, l'impossibilité où il avait été jusqu'alors de former sa réclamation, une décision du ministre des finances le releva, le 3 juin 1809, de la déchéance qu'il avait

encourue.

« Comme l'Etatavait un grand intérêt à conserver le bois de Verneuil compris dans l'aménagement de la forêt royale de Chaux, département du Jura, et de laquelle il ne pouvait plus être détaché sans porter un grand préjudice à cette forêt, M. de Chavannes demanda en remplacement le bois de la Tournelle, provenant de l'ancienne abbaye de Rosières, situé dans le département du Jura, arrondissement de Poligny, commune de Matenay, et contenant 48 hectares.

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< L'estimation des deux bois fut faite en décembre 1812. Par cette opération, le bois de la Tournelle a été porté à une valeur de 21,651 fr. 60c. et le bois de Verneuil, à celle de. 17,079 fr. « De sorte que M. de Chavannes aurait à payer à l'Etat une plus-value de.....

4,572 fr.60 c. « Par acte du 17 avril 1819, il s'est obligé à verser cette somme à la caisse qui lui serait indiquée, et à payer les frais d'expertise, ainsi que les droits d'enregistrement.

« Diverses difficultés s'étant ensuite élevées, il

est intervenu, le 4 février 1824, sur le rapport du comité, du contentieux du Conseil d'Etat, une ordonnance royale qui y a mis fin, en confirmant la décision ministérielle du 3juin 1809, et en ordonnant l'exécution de cette décision.

« Les administrations des forêts et des domaines ont pensé que l'ancienne évaluation de 1812 pouvait encore servir de base à l'échange projeté, puisqu'il n'avait été fait, depuis cette époque, aucune exploitation dans les deux bois.

«Mais alors la jouissance de M. de Chavannes remontant à la date de l'expertise (décembre 1812), il est juste que, profitant de l'accroissement des feuilles depuis cette époque, il paie àl'Etat l'intérêt au 5 0/0 de la somme de 4,572 fr. 60 c., montant en capital de la plus-value du bois de la Tournelle, qui lui sera cédé, à dater du mois de décembre 1812 jusqu'au jour où l'échange sera effectué. Il est juste aussi qu'il paie les frais de proportion de cette soulte ou plus-value. Il degarde et la contribution foncière, toujours en meurera chargé, en outre, de payer la totalité des frais d'échange et d'enregistrement et par moitié, avec le domaine, les frais d'expertise.

« Les avantages de cet échange pour le domaine de l'Etat et la juste indemnité donnée à M. de Chavannes pour la cession définitive du bois de Verneuil, engagent votre commission à proposer à Vos Seigneuries l'adoption de cette première partie du projet de loi.

Mais votre commission, en prenant connaissance de l'origine du bois de la Tournelle, qui appartenait, avant la Révolution, à l'abbaye de Rosières, n'a pu s'empêcher de songer au sort déplorable des anciennes religieuses et des prêtres qui ne peuvent plus exercer les fonctions de leur auguste ministère, à cause de leur âge avancé et de leurs infirmités. Elle a pensé que c'était entrer dans vos nobles intentions que d'appeler l'attention des ministres de Sa Majesté sur les vénérables débris de cet ancien clergé, dont les biens ont profité et profitent journellement à l'Etat, sans que les pensions alimentaires promises soient encore payées.

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Second échange. M. le prince de Chalais, prince de Périgord.

Le second échange, Messieurs, soumis à votre approbation, est de peu d'importance. Il s'agit d'échanger le bois Ballot, de la contenance de trois hectares soixante-quinze ares, dont M. le prince de Chalais est propriétaire, et qui se trouve à l'est de la forêt royale de l'lle - Adam, contre une portion de cette même forêt, située au sud. « La portion de bois à distraire de la portion de I'lle-Adam est de trois hectares quatre-vingtseize ares, estimés..... 11,845 fr. 14 c.

Le bois Ballot, situé sur la commune de Maffiers, départemeut de Seine-et-Oise, a été estimé à...

.....

10,495 fr. 92 c.

La soulte à payer par M. le prince de Chalais serait donc de. 1,349 fr. 22 c. Les expertises contradictoires sont régulières: M. le prince de Chalais offre de supporter tous les frais nécessaires par cet échange, qui ne sera point ainsi onéreux à l'Etat, et présentera même quelques avantages sous le rapport des localités.

«En conséquence, votre commission vous propose, Messieurs, l'adoption du second article de la loi qui y est relatif.

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« Les portefaix de la ville d'Avignon possédaient avant la Révolution, vers la rive gauche du Rhône, et hors de l'enceinte de la ville, une chapelle sous l'invocation de Saint-Nicolas, qui servait autrefois de morgue, et où l'on administrait des secours aux noyés et aux asphyxiés. Cette chapelle avait été construite à leurs frais, et l'on y disait la messe les dimanches et fêtes chômées, ce qui était très commode pour les étrangers qui arrivent sur le Rhône. Cette chapelle, d'après les lois nouvelles, étant devenue domaniale, a été affectée, par un décret du 21 septembre 1808, au service des contributions indirectes pour y établir le bureau de l'octroi de navigation.

En 1819, les portefaix de la ville d'Avignon sollicitèrent la restitution de leur ancienne chapelle. Notre législation ne permettait pas d'accéder à leur désir.

alls invoquèrent alors un auguste appui, et le conseil municipal, prenant en grande considération un aussi haut intérêt, et mù aussi par le désir de rendre cette chapelle à son ancienne destination, proposa au gouvernement de l'échanger contre une des tours du rempart appartenant à la ville, en vertu d'une cession qui lui avait été faite en 1759 par le pape, alors souverain du comtat, et des lois des 17 décembre 1790 et 14 ventôse an VII.

« Le conseil municipal offrit aussi de verser à la caisse du domaine une somme de 908 francs reconnue nécessaire pour les réparations à faire dans la tour pour l'établissement des bureaux de l'octroi, s'engageantà les y faire transférer à ses frais et à payer les frais d'échange.

La chapelle de Saint-Nicolas, appartenant à l'Etat, occupe une superficie d'environ six mètres, et sa valeur est de mille francs.

« La tour proposée en contre-échange est située entre les portes de la Ligne et de Saint-Lazare, position très favorable à la perception de l'octroi de navigation, et sa valeur égale celle de la chapelle cédée. Elle occupe un espace d'un peu plus de huit mètres.

« Ces deux propriétés n'ont, d'ailleurs, aucune dépendance.

L'échange proposé ne nuira point aux intérêts de l'octroi; il ne sera pas onéreux à l'Etat, puisque la ville en fait tous les frais, et il rend aux habitants un établissement avantageux sous les rapports de la religion et de l'humanité.

« D'après ces considérations, la commission propose à Vos Seigneuries l'adoption de l'article 3 relatif à cet échange, et elle est d'avis que la Chambre adopte, dans son entier, la loi soumise à sa délibération. >>

La Chambre ordonne l'impression du rapport qui vient d'être entendu. Elle ajourne à mardi prochain la discussion en assemblée générale du projet de loi.

Le ministre d'Etat, commissaire du roi, se retire.

La séance est levée avec ajournement à mardi prochain, 18 du courant, à une heure.

PRÉSIDENCE DE M. RAVEZ.

Séance du samedi 15 avril 1826.

La séance est ouverte à deux heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal. La Chambre en adopte la rédaction.

M. le ministre des finances, M. le garde des sceaux et M. le président du bureau du commerce sont présents.

M. le Président appelle à la tribune M. André, rapporteur de la commission des pétitions.

M. André, rapporteur. Divers particuliers, propriétaires de moulins situés sur la HauteYonne, réclament, par un mémoire adressé à la Chambre, contre l'obligation où ils se trouvent de contribuer aux réparations des pertuis d'Arnus, de Coulanges, de Crain et de Clamecy, placés en tête de ces moulins et qui servent au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris.

Ils représentent à ce sujet que ces pertuis construits dans le seul intérêt du commerce de bois, ne leur sont d'aucune utilité; qu'ils leur occasionnent cependant des dépenses ruineuses; qu'un droit de péage dont le produit compensait les frais d'entretien desdits établissements, leur était assuré par les anciens règlements; que ce droit ayant été supprimé par une loi de 1792, c'est contre toute espèce de justice qu'un décret du 25 prairial an xii leur impose conjointement avec le commerce de bois les charges dont ils se plaignent.

Si l'on doit convenir que les pertuis ont été contruits pour faciliter le flottage des bois, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont été pratiqués dans le barrage, à l'aide duquel on maintient où on détourne les eaux indispensables à l'activité des moulins, et qu'ainsi ces pertuis servent aux pétitionnaires comme au commerce. Votre commission a donc pensé que les réclamants devaient contribuer à leur réparation; elle a considéré en même temps que la consommation de Paris ayant beaucoup augmenté, le flottage a dû prendre une grande extension sur cette partie de l'Yonne; que les pertuis doivent éprouver des dégradations plus considérables, et que leur entretien a dû en devenir plus onéreux aux propriétaires de moulins, sans qu'ils y trouvent aucun dédommagement.

Cet état des choses a paru ruineux pour des propriétaires qui se voient dans la triste nécessité d'abandonner des usines dont le produit est au-dessous des charges qu'on leur impose. Ils demandent que les réparations et constructions des 5 pertuis dont il est question, soient mises à la charge de l'octroi de navigation et du commerce. MM. les préfets de l'Yonne et de la Nièvre semblent reconnaître la justice de cette mesure, que sollicitent par leurs vœux les conseils généraux de ces deux départements.

Votre commission a pensé que la Chambre devait prendre en considération la demande des pétitionnaires, et m'a chargé de lui proposer son renvoi à M. le ministre de l'inférieur.

M. de Sainte-Marie. Il y a une grande présomption en faveur de la réclamation qui vous

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est présentée, car elle a déjà été faite par les conseils généraux de la Nièvre et de l'Yonne, et par le conseil d'arrondissement d'Auxerre; et la justice de cette réclamation a été reconnue par une commission des ponts et chaussées chargée de réviser le tarif de la navigation sur l'Yonne. N'est-il pas bien extraordinaire que la rivière de l'Yonne soit soumise à un régime exceptionnel qui met dans cette partie de la France à la charge des propriétaires ce qui partout ailleurs est à la charge du gouvernement? D'après l'ancienne législation, les propriétaires étaient chargés de la réparation des pertuis qui se trouvaient vis-àvis de leurs usines, à la condition par eux de percevoir un droit de péage sur le commerce du bois. L'Assemblée constituante ayant rangé ces péages parmi les droits féodaux, les péages ont été abolis. Comment pourrait-on aujourd'hui imposer aux propriétaires d'usines des réparations qui ne leur rapportent aucun avantage. M. le rapporteur a été induit en erreur relativement aux prétendus avantages que retirent les propriétaires d'usines de ces pertuis. Les moulins existaient bien longtemps avant les pertuis, et ils s'en passaient fort bien.

Aujourd'hui que les ponts et chaussées se mêlent des travaux, au lieu des constructions simples auxquelles on se bornait autrefois, on établit de véritables monuments, des chefs-d'œuvre; de façon que ce qui coûtait deux ou trois mille francs, monte jusqu'à cinquante et soixante mille, c'est-à-dire surpasse la valeur réelle des usines. D'après ces détails, vous concevrez aisément la réclamation qui vous est adressée. Les pétitionnaires réclament dans leur intérêt. Quant à moi, je viens parler dans celui du commeree de bois, qui trouve que la répartition des frais nécessaires pour les réparations se fait de la manière la plus arbitraire. Ces réparations n'étant pas annuelles et se faisant à des intervalles plus ou moins éloignés, il peut arriver qu'un marchand de bois, après avoir profité des pertuis pendant vingt ans, se retire sans avoir jamais rien payé, et que celui qui lui succédera, et qui n'aura joui de l'avantage des pertuis que depuis quelques mois, sera obligé de contribuer pour des sommes énormes, parce que l'instant de la réparation sera arrivé.

a voulu concourir jusqu'à un certain point à ces barrages. On avait établi dans le temps des droits qui étaient très légers pour le commerce, mais qui suffisaient. Ces droits ont été renversés par les lois révolutionnaires. Aujourd'hui la navigation et les ponts et chaussées se réunissent, construisent à grands frais des barrages que l'on appelle pertuis. Un seul de ces pertuis, qui a été construit en pierre, n'a pas coûté moins de 60,000 francs. Il est impossible aux propriétaires d'usines de contribuer, même pour de faibles sommes, à de pareilles constructions. La législation de prairial an XII dit que les frais de ces constructions seront supportés par les propriétaires d'usines et par les propriétaires de bois. L'autorité a toujours été fort embarrassée sur la quote-part qu'il fallait attribuer aux propriétaires d'usines, attendu que pour la plupart du temps cette quote-part se trouvait de beaucoup au-dessus de l'intérêt qu'avaient les propriétaires d'usines au maintien de ces barrages. Aussi plusieurs de ces propriétaires ont été forcés d'abandonner leurs usines, d'autres ont été expropriés; d'autres enfin ont laissé dépérir leurs établissements, ce qui a causé un grand dommage à la population. Par ces motifs, je demande qu'on revienne sur le décret de prairial an XII, et que, conformément au vote des conseils généraux de la Nièvre et de l'Yonne, on établisse s'il faut un droit de 15 centimes par corde de bois; à l'aide de ce droit on fera les travaux qui doivent être supportés par le commerce, et les propriétaires d'usines pourront continuer leur exploitation, et recueillir le fruit des frais qu'ils ont faits pour l'établissement de ces usines.

(La Chambre prononce le renvoi au ministre de l'intérieur.)

M. André, rapporteur, poursuit: Le sieur Antiboul, ancien magistrat, à Paris, sollicite, depuis longues années, une pension de retraite qu'il dit être incontestablement due à ses bons services, soit comme juge de paix à Saint-Tropez, soit comme magistrat de sûreté à Toulon, département du Var ;il implore votre appui auprès du ministre de la justice.

Le sieur Antiboul expose que, forcé par le vœu unanime de ses concitoyens, d'accepter, en 1792,

Il n'y a qu'une manière de régler justement cette dépense; elle a été indiquée depuis long-l'emploi de juge de paix du canton de Saint-Tro

temps par les conseils généraux des départements intéressés c'est l'établissement d'un droit de 15 centimes par décastère sur tous les bois déposés dans les ports. Ce droit ne serait presque pas aperçu, et chacun contribuerait dans une proportion exacte avec l'usage qu'il ferait de la chose. Par ces motifs, j'appuie le renvoi de la pétition au ministère de l'intérieur, et je demande en outre le renvoi au directeur général des ponts et chaussées.

Plusieurs membres: On ne renvoie jamais aux directeurs généraux............

M. de Sainte-Marie. Eh bien, je me borne à appuyer la proposition de la commission.

M. Hay. Je viens appuyer la proposition de la commission, soutenue par l'orateur qui descend de la tribune. Il est indispensable de changer la législation du mois de prairial an XII. Les propriétaires d'usines avaient autrefois de simples barrages, à l'aide desquels les eaux s'écoulaient dans les écluses de leurs moulins; la navigation

pez, il protégea les émigrés et parvint à les soustraire aux mesures révolutionnaires adoptées contre eux; que, dix ans après, ses talents et l'énergie de son caractère l'avaient fait nommer magistrat de sûreté à Toulon. Qu'il avait trouvé cet arrondissement en proie à des dissensions civiles et au plus affreux brigandage; que bientôt après son arrivée les discordes furent apaisées et trois bandes de brigands furent successivement, et par ses soins, mises sous la main de la justice. Qu'après avoir terminé des expéditions aussi pénibles que périlleuses contre ces malfaiteurs, il rendit un service bien plus important à l'Etat, en faisant avorter un complot qui tendait à incendier la flotte de Toulon.

Après tant et de si importants services, le pétitionnaire dit se trouver dans la plus affreuse misère, par suite du long séjour qu'il a fait à Paris pour profiter des promesses qu'on n'a cessé de lui faire, soit d'une place, soit d'une pen

sion.

Il demande que M. le garde des sceaux le considère comme en disponibilité, qu'il ajoute 15 années de non-activité aux années de ses ser

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