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pour avoir la permiffion de vendre des marchandises ou denrées dans quelque foire ou marché. Voyez ie gloffaire de de Laurière.

TONNEAU. Grand vaiffeau de bois dans lequel on met du vin, &c.

Le procureur général du roi au parlement de Paris ayant été informé que l'on contrevenoit jeurnellement aux difpofitions des lettres patentes du mois d'avril 1715, relativement à la fabrication & à la continence des muids, fûts & tonneaux deftinés pour entonner le vin, dans l'étendue des villes d'Auxerre, Tonnetre, Chablis, Vermanton, Joigny & Villeneuve-le-Roi, ce magiftrat a préfenté une requête fur laquelle le parlement a rendu, le 7 septembre 1782, un arrêt dont voici le difpofitif.

» La cour ordonne que les lettres-patentes du 8 avril 1715, regiftrées en la cour le 9 mai audit an, feront exécutées felon leur forme & teneur ; » ce faifant, que dans les villes d'Auxerre, Ton» nerre, Chablis, Vermanton, Joigny & Ville-. » neuve-le-Roi, la continence du muid de vin fera

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& demeurera fixée à trente-fix fetiers fur mare & lie, & que chaque fût de muid, y compris la lie & le marc, contiendra trente-fept fetiers & demi, & le fetier de vin huit pintes, le demi muid & le quart de muid à proportion. Fait défenfes à tous » tonneliers, ouvriers & propriétaires de vignobles, dans l'étendue defdits lieux, de faire ni faire fabriquer aucuns muids qui ne contiennent cette même quantité à trente-fept fetiers & demi, pour revenir à trente-fix fetiers fur mare & lie; le demi-muid » & quart de muid à l'équipollent. Ordonne que les » vieux muids feront réduits à demi-muids, & les autres à proportion ; & que dans lefdites villes il fera, à la diligence des officiers de police, dépofé au greffe, fi fait n'a été, un étalon conforme à celui

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qui eft actuellement au greffe de l'hôtel-de-ville de Paris, pour la fabrique des muids, demi-muids & quarts de muids, auquel tous les tonneliers & ou "vriers defdits lieux feront tenus de fe conformer; leur fait défenfes d'en fabriquer d'une moindre continence, à peine de confifcation, de cent livres » d'amende pour la première fois, de trois cents li» vies d'amende pour la feconde, &, en cas de ré» cidive, de punition corporelle. Fait pareillement défenfes aux propriétaires de vignobles & autres, »de fe fervir ni entonner leurs vins que dans les fûts » de ladite continence, à peine de confifcation des fûts & des vins qui s'y trouveront, & de cinq cents » livres d'amende. Ordonne que les tonneliers, & ceux qui fabriquent des fûts & Tonneaux, feront » tenus de les marquer des lettres initiales de leurs » noms, & de dépofer au greffe, foit du fiége de » la police, ou de la juftice du lieu de leur habita» tion, la matrice de leur marque, à peine de confifcation des Tonneaux & de cent livres d'amende. Ordonne en outre que les Tonneaux qui feront expofés en vente les jours de foires & marchés, » feront vifités par les officiers de police ou de juftice des lieux, & que dans le cas où ils ne con> tiendroient pas la continence prefcrite par les let» tres-patentes, ou qu'ils ne feroient point marqués de la marque du fabricant, ils feront confifqués, & ceux qui les auront exposés en vente, • condamnés en cent livres d'amende. Enjoint aux » officiers de police & aux juges des lieux, de tenir » la main à l'exécution du préfent arrêt, lequel fera lu & publié chaque année, le premier dimanche du mois d'août, au fortir de la meffe paroiffiale, à la requête des fubftituts du procureur général du roi - dans les fiéges royaux, & des procureurs fiscaux des juftices fubalternes. Ordonne en outre que préfent arrêt fera imprimé, publié & affiché par

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tout où befoin fera, notamment à Auxerre & à Villeneuve-le-Roi, à Tonnerre, Chablis, Ver>> manton & Joigny, & dans toutes les paroiffes qui » reffortiffent & font fituées dans l'étendue des bailliages d'Auxerre & de Villeneuve-le-Roi, dans les prévôtés de Chablis & de Vermanton, & » dans les justices de Tonnerre & de Joigny. Fait en parlement, &c. «

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TONSURE. C'eft la couronne cléricale

que l'on fait derrière la tête aux eccléfiaftiques, en rafant les cheveux de cette place.

Tous les ecclefiaftiques féculiers & réguliers doivent porter la Tonfure; c'est la marque de leur état : celle des fimples clercs, qu'on appelle clercs à fimple Tonfure, c'est-à-dire, qui n'ont d'autre caractère de l'état eccléfiaftique que la Tonfure, eft la plus petite de toutes. A mesure que l'eccléfiaftique avance dans les ordres, on fait la Tonfure plus grande; celle des prêtres eft la plus grande de toutes, fi l'on en excèpte les religieux, dont les uns ont la tête entiérement rafée, & d'autres une fimple couronne de cheveux plus ou moins large.

Les fimples Tonfures que l'on donne à ceux qui entrent dans l'état eccléfiaftique, n'eft point un ordre, mais une préparation pour les ordres, &, pour aiafi dire, un figne de la prife d'habit eccléfiaftique.

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Quelques-uns prétendent que l'ufage de tonfurer les clercs a commencé vers l'an 80..

L'auteur de l'inftitution au droit eccléfiaftique dit au contraire que dans les premiers fiècles de l'églife il n'y avoit aucune diftinction entre les clercs & les laics, quant aux cheveux, à l'habit & à tout l'extérieur.

Quoi qu'il en foit, dans les premiers temps où la Tonfure fut pratiquée, on ne la conféroit qu'avec les premiers ordres; ce ne fut que vers la fin du fixième

fiècle que l'on commença à la conférer féparément & avant les ordres.

L'évêque eft le feul qui puiffe donner la Tonfure à fes diocéfains féculiers & réguliers. Quelques-uns ont avancé que depuis faint Germain, évêque d'Auxerre, qui vivoit dans le cinquième fiècle, les évêques conféroient feuls la Tonfure.

Mais il eft certain que les abbés prétendoient auffi avoir le droit de la donner à leurs religieux : on trouve quelques canons qui autorifent leur prétention, entre autres le chap. abbates, qui eft du pape Alexandre IV, & eft rapporté dans le texte, tit. de privilegiis. Mais s'ils ont joui autrefois en France de ce droit, on peut dire qu'ils l'ont perdu par prescription, les évêques de France s'étant maintenus dans le droit de conférer feuls la Tonfure, même aux réguliers.

Pour recevoir la Tonfure, il faut avoir été confirmé; il faut auffi être inftruit au moins des vérités les plus néceffaires au falut; il faut encore favoir lire & écrire.

Le concile de Narbonne, en 1551, ne demande que l'âge de fept ans pour la Tonfure; celui de Bordeaux, en 1624, exige douze ans; dans plufieurs diocèfes bien réglés, on ne la donne pas avant quatorze

ans.

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On exige dans le royaume que ceux qui possèdent des bénéfices foient tonfurés, qu'ils produifent même les lettres de Tonfure. Cependant on lit dans les mémoires du clergé, que M. l'avocat général Talon portant la parole en 1639, établit pour maxime, qu'on pouvoit être préfenté le par patron à un bénéfice, fans être clerc tonfuré, & qu'il fuffifoit de l'être & d'avoir les qualités requifes dans le temps dest provifions.

L'article 32 de la déclaration du 9 avril 1736, porte, qu'il fera tenu aux archevêchés & évêchés, des regiftres pour les Tonfures & ordres mineurs & fa

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crés, lefquels feront cotés par premier & dernier, & paraphes fur chaque feuillet par l'archevêque ou évêque,

On appelle bénéfice à fimple Tonfure, un bénéfice que l'on peut pofféder n'ayant que la Tonfure, & fans être obligé de prendre les ordres facrés, ni de réfider fur les lieux.

TOUR DE L'ECHELLE. C'eft une fervitude urbaine & discontinue, en vertu de laquelle celui à qui elle eft due peut pofer une échelle fur l'héritage de fon voifin, & occuper l'efpace de terre qui eft néceffaire pour le Tour de l'échelle, lorfqu'il fait faire des réparations ou des conftructions dans la partie de fa maison qui donne du côté du voifin.

On appelle auffi abfolument Tour de l'échelle l'efpace qui eft laiffé pour cet ufage.

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Quoique cette fervitude foit affez commune, elle ne fe trouve énoncée que dans les coutumes de Bar & de Meaux, qui y donnent même un autre nom,. celui d'échellage; encore n'en font-elles mention que, pour la déclarer imprefcriptible. Quelques autres coutumes ont néanmoins des difpofitions qui y ont rapport; mais il faut avouer qu'on y trouve fort peu de lumières fur ce droit, que plufieurs auteurs ont, par cette raifon, confondu avec celui d'inveftizon.

Pour approfondir cette matière autant qu'il eft poffible, on va établir, 1°. la différence qui fubfifte entre l'inveftizon & le Tour de l'échelle, & qu'elle eft leur origine.

2o. Quelle eft la manière d'acquérir & de prouver la fervitude du Tour de l'échelle.

3°. Quelle eft l'étendue de cette fervitude, & la manière d'en user.

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