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Ne doivent pas s'appliquer aux meubles incorporels, tels qu'une créance ou un bail, les dispositions de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an 7 établissant le droit d'enregistrement sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, lorsque l'acte translatif comprend des meubles et des immeubles et que les meubles vendus n'ont pas été désignés et estimés article par article (Art. 529 C. civ.; L. du 22 frimaire an 7, art. 9) (1).

Voici les considérants du jugement:

Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an 7, pour être affranchis de l'impôt immobilier, il est indispensable que les meubles vendus soient spécialement désignés, non-seulement par le prix de vente, mais encore par une estimation détaillée article par article; qu'une telle disposition n'est applicable qu'aux objets mobiliers pouvant être assujettis à la formalité prescrite; qu'on ne peut l'appliquer qu'aux meubles corporels qui, par leur nature et leur forme extérieure, peuvent seuls se prêter à la désignation et à l'évaluation exigées; qu'elle est dès lors inapplicable aux meubles incorporels, tels qu'une créance, un bail ou toute autre obligation comprise comme meuble par la détermination de la loi dans l'art. 529 du Code Napoléon ;

Attendu que c'est donc avec raison qu'au lieu de faire l'application pure et simple de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an 7, on a ventilé le prix unique de 70,000 francs, comprenant les cessions de bail, de créances et d'immeubles faites à la ville de Paris.

(1) Le principe admis par le jugement est conforme à celui qui ressort d'un ancien arrêt de Cass. (21 oct. 1811) et des instructions de la Régie. n° 1209 § 1 et 1537, sect. 2, no 52. Il est aussi indiqué par Garnier. Rép. gén. no 2589,1970,14107 bis, 14108 bis et Rép. périod. 2299. V. Revue no 146 (Jug. Havre), 5 juillet 1861 et la note.

Revue n° 166.

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Observ. par M. E. Paultre sur les moyens pratiques de parer aux difficultés que peut présenter le mode de perception en pa

reille matière.

Rapp.: Ed. Clerc. Man. et form. du Notariat, nouv. édit., p. 379.
Rolland de Villargues. Rép. v° Vente, no 732.

Dict. du not. v° Vente (Contrat), nos 343 et suiv,

Transport, cession, 339 et 340.

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Les biens compris dans un partage d'ascendant, fait par acte entre-vifs, doivent, au cas où le partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart, être estimés d'après leur valeur au moment du décès de l'ascendant (C.Nap., art. 890, 1079) (1).

Au cas de partage entre-vifs, fait cumulativement dans un même acte par le père et la mère, entre leurs enfants, le partage ne se complète et ne prend son caractère définitif que par la mort du survivant des ascendants donateurs; c'est donc suivant sa valeur à cette époque que la masse des biens doit être estimée (C. Nap., art. 718) (2).

LA COUR,

Considérant qu'il est aujourd'hui reconnu par toutes les parties en cause, que la dame Cossard n'a fait aucune libéralité imputable sur la quotité disponible de ses biens; qu'il n'y a plus lieu dès lors de se préoccuper d'une atteinte portée à la réserve de ses enfants;

Considérant que l'unique difficulté du procès consiste à savoir si le partage d'ascendants du 8 janvier 1848, est susceptible d'être rescindé pour cause de lésion de plus du quart au préjudice de la dame Boillet;

Considérant que, d'après l'art. 890, C. Nap., pour savoir s'il y a lésion, il faut estimer les biens suivant leur valeur à l'époque du partage;

Considérant que, dans le cas de partage d'ascendant par acte entre-vifs, les biens ne reposent dans les mains des enfants, pendant la vie de l'ascendant, qu'à titre de don en avancement d'hoirie; que l'acte ne se complète et ne prend le caractère définitif de partage que par la mort de l'ascendant, puisque ce n'est qu'à cette époque que s'ouvre sa succession (art. 718, C. Nap.), et que les enfants peuvent devenir ses héritiers; que,

(1-2) La jurisprudence paraît établie en ce sens. V. Cass. 4 juin 1862, 28 juin et 29 août 1864 (Revue, nos 347, 950, 1021 et notes jointes); C. d'Agen, 2 août 1865 (Revue n° 1490); C. Lyon, 23 mai 1867 (Revue, n° 2042); Cass., 18 juin 1867 (Revue, no 2062); Cass., 10 déc. 1867 (Revue, no 2148); Montpellier, 17 août 1869 (Revue, 2725. V. aussi Observ. pratiques, par M. E. Paultre (no 648, Revue, p. 58 à 79 de la collection), et les arrêts et auteurs cités dans la discussion. Pour les décisions et les opinions contraires: V. les arrêts et les auteurs cités, nes 1898 et 2459, Revue; rapp.: Ed. Clerc, Man. et form., t. 1, p. 665, n. 277; Rolland de Villargues, vo Partage d'ascendant, no 129; Dict. du notarial, eod. v°, no 1754.

No

2894

pour juger s'il y a lésion, l'estimation des biens doit donc être faite suivant leur valeur, non pas à l'époque de la donation, mais à l'époque du décès de l'ascendant;

Considérant que les époux Cossard ont figuré conjointement au partage attaqué; qu'ils ont confondu en une seule masse tous leurs immeubles et puisé indistinctement dans cette masse pour la contribution des lots attribués à leurs trois enfants; qu'on prétend que pour apprécier si la dame Boillet est lésée de plus du quart, il faut estimer chacun de ces lots aux deux époques du décès de la mère et du décès du père, ce qui revient à dire qu'il faut décomposer la masse totale des immeubles et estimer les biens maternels suivant leur valeur en 1848, et les biens paternels suivant leur valeur en 1863;

Mais considérant que le partage en question est un partage cumulatif; qu'un pareil acte constitue, non pas deux partages distincts et juxtaposés; mais un seul et unique partage; qu'il n'est attribué qu'un lot à chaque enfant; que les biens paternels et les biens maternels peuvent être et sont presque toujours inégalement répartis dans la composition des lots, l'excédant des uns compensant le déficit des autres; que, pour savoir s'il y a lésion, il faut comparer respectivement les lots entre eux ; mais que cette comparaison ne saurait être faite qu'en prenant pour base la valeur, à une époque unique, de tous les biens réunis ; qu'autrement on détruirait le principe de l'unité et de l'indivisibilité du partage cumulatif; que l'art. 890 sus-visé n'admet qu'une seule époque pour l'estimation des biens compris dans un partage; que le système contraire conduirait aux résultats les plus étranges et blesserait de la manière la plus grave les intérêts des copartagés dans le lot desquels seraient entrés, en plus grande part, les biens se rattachant à l'époque où comparativement le cours des immeubles serait le plus élevé; que, dans l'espèce, le préjudice serait d'au— tant plus considérable que tous les immeubles de la dame Cossard, au moment de son décès, étaient grevés d'usufruit et qu'elle ne laissait dans sa succession que la nue propriété seulement de ces immeubles;

Considérant que s'il ne peut y avoir qu'une seule époque pour l'estimation de la valeur des biens, il reste à rechercher si, dans l'espèce, cette époque doit être celle du décès de la mère ou du décès du père;

Considérant, d'une part, que ce partage cumulatif ne constituant qu'un seul et unique partage; d'autre part, que l'acte ne se complétant que par la mort du survivant des ascendants, il s'ensuit que le partage attaqué n'a pris son caractère définitif qu'au moment de la mort de Cossard père en 1863; que c'est donc suivant sa valeur à ce moment que la masse totale des biens doit être estimée;

Considérant que pour achever leur travail les experts auront à estimer les propres de la femme suivant leur valeur à l'époque du décès du mari, et qu'ayant alors dans l'expertise la valeur de la masse de tous ces biens, à cette époque, ils devront indiquer sur cette base, comme le prescrivait déjà l'arrêt de la Cour du 14 mars 1864, quelle est la valeur respective de chacun des trois lots, de manière qu'on puisse reconnaître si la dame Boillet est en réalité, comme elle le prétend, lésée de plus du quart;

Considérant qu'on objecte qu'il résulterait des décisions antérieures

que les biens du père et de la mère devaient être estimés distinctement suivant leur valeur à l'époque du décès de chacun de ces ascendants, mais que cette estimation a été faite et qu'elle doit rester sans résultat, puisqu'il n'y a plus à se préoccuper d'atteinte quelconque portée par le père ou par la mère à la réserve des enfants; qu'on suppose, il est vrai, que, d'après ces décisions, cette double estimation devait produire effet même à l'égard de l'action en rescision, mais que cette supposition n'est pas justifiée; que s'agissant d'ailleurs de décisions interlocutoires, qui ne lient pas le juge, la mission complémentaire qui doit être donnée aux experts, peut être expliquée et pourrait même être modifiée;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le premier juge a statué prématurément en décidant, dès à présent, que le partage attaqué ne contient pas de lésion de plus du quart au préjudice de la dame Boillet et que dès lors sa décision doit être infirmée ;

Considérant qu'en statuant ainsi il a exprimé une opinion sur le fond même du débat, et qu'il y a lieu pour la Cour de retenir la connaissance de l'exécution de son arrêt;

Infirme le jugement dont est appel; ordonne que Franconville, Poussard, Desbulleux, experts précédemment nommés, compléteront l'expertise par eux commencée ; qu'à cet effet, ils estimeront les immeubles propres de la dame Cossard, suivant leur valeur à l'époque du décès de son mari; qu'ayant alors, dans l'expertise, la valeur à cette époque, de la masse de tous les biens compris dans le partage dont est question, ils rechercheront et indiqueront, sur cette base, quelle est la valeur respective de chacun des trois lots, de manière qu'il soit possible de reconnaître si la dame Boillot est, oui ou non, lésée dans la proportion de plus d'un quart; Réserve les dépens.

SURENCHÈRE.

NOTIFICATION AUX CRÉANCIERS INSCRITS.

DÉLAI. JOUR FÉRIÉ. PROROGATION.

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Lorsque le dernier des 40 jours dans lesquels doit être signifiée la surenchère du dixième par les créanciers hypothécaires inscrits, est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain, et la surenchère faite en pareil cas le quarante et unième jour, a toute sa valeur (Art. 2185 C. N. et 1033 § dernier du C. de proc. civ., modifié par la loi du 3 mai 1862) (1).

(1) Cet arrêt nous paraît être le premier qui ait eu à statuer sur l'application du nouvel art. 1033. C. pr. civ., touchant la surenchère du dixième en matière d'aliénation volontaire.

La question n'est plus la même lorsqu'il s'agit de la surenchère du

No

2895

Ainsi décidé par jugement du tribunal civil de Rouen, du 7 janvier 1870, dans les termes suivants :

Attendu, qu'à la demande de Fouré en validité de la surenchère du dixième par lui faite le 6 décembre 1869 en qualité de créancier inscrit sur l'immeuble acquis de la dame veuve Bertrand, selon contrat passé devant Dupuis, notaire à Elbeuf, le 11 octobre 1869, par Piéton, celui-ci oppose la nullité de la surenchère par le motif que l'acte de vente ayant été notifié à Fouré, le 26 octobre dernier, celui-ci n'a formé sa surenchère et ne l'a signifiée que le 6 décembre, c'est-à-dire que le 41 jour après la notification du contrat, tandis que l'art. 2185 du Code Napoléon exige qu'elle soit signifiée dans les quarante jours;

Attendu que le 40° jour du délai pour surenchérir se trouvait un dimanche; qu'en conséquence, aux termes de l'art. 1033 du Code de procédure civile, le délai devait être prolongé au lendemain;

Attendu que c'est en vain que Piéton prétend que cette disposition de l'art. 1033 du Code de procédure civile est inapplicable à la surenchère du dixième ;

Qu'en effet, cette disposition est générale et paraît devoir s'appliquer à toute espèce de délai, ainsi que cela résulte tant du texte que de l'exposé des motifs de la loi du 3 mai 1862 et des termes du rapport;

Attendu qu'à supposer que dans quelques cas exceptionnels la disposition finale de l'art. 1033 soit inapplicable, il n'est pas contestable qu'elle s'applique à tous les actes énumérés dans le premier paragraphe de l'article, notamment aux actes faits à personne ou domicile, ce qui comprend la surenchère du dixième de l'art. 2185 du Code Napoléon ;

Attendu d'ailleurs que la doctrine comme la jurisprudence reconnaissent que la disposition du nouvel art. 1033 du Code de procédure civile, qui fixe le délai des distances, s'étend à la surenchère du dixième, pour laquelle il réduit à un jour par cinq myriamètres le délai qui, d'après l'art. 2185 du Code Napoléon, était de deux jours par cinq myriamètres ;

Qu'il convient, par voie de conséquence, d'appliquer à cette matière la dernière disposition dudit article, relative aux jours fériés, laquelle, ainsi qu'il est expliqué dans l'exposé des motifs de la loi de 1862, a été adoptée comme légitime conséquence de l'abréviation des délais;

sixième, au cas d'expropriation forcée. Elle est plus délicate et a été résolue en divers sens (V. arr. Cour de Lyon du 20 juin 1865); Dalloz, 1866, 2; 37.; Jug. Mirecourt, 12 avril 1867 (Dalloz, 67.3.80.) Lyon, 2 août 1866, (Dalloz, 67. 5. 127). Dans l'arrêt que nous rapportons, la Cour de Rouen n'avait pas à s'expliquer sur ce point, puisqu'il s'agissait seulement, devant elle, de la surenchère du dixième; mais le jugement attaqué, dont nous donnons le texte, exprime formellement dans ses motifs que la différence de situation rend inapplicable l'augmentation du délai à la surenchère du sixième.

Rapp. Dict. du not., vo Surenchère, no 59 et suiv.

Rolland de Villargues, eod. v°, nos 21 et suiv.

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