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débiteur malheureux et de bonne foi, et à invoquer le bénéfice de cette situation;

Considérant que des documents produits au procès il résulte que, par l'effet du concours espéré du gouvernement italien et faisant l'objet de négociations avancées, la Compagnie peut être appelée prochainement à une situation meilleure, qui lui permette de satisfaire à ses engagements, au lieu d'aboutir à un désastre ruineux pour tous;

Considérant qu'en présence des faits du procès, il y a lieu d'accorder à la Compagnie terme et délai pour la reprise de l'amortissement des obligations dont s'agit par voie de tirage, et de lui donner acte de ce qu'elle est prête à présenter, dans un délai de trois mois, un tableau d'amortissement à l'agrément des gouvernements italien et pontifical, pour être procédé audit amortissement ainsi que de droit ;

En ce qui touche la fixation du chiffre des coupons à payer à Paris : Considérant que du chiffre nominal de 7 fr. 50 c., il y a lieu par la Compagnie de déduire : 1° le droit de transmission perçu en France; 2° le montant de l'impôt sur la richesse mobilière, et de l'impôt provincial et communal, et de circulation perçu en Italie sur le montant des coupons et avancé par la Compagnie;

Adoptant, au surplus, en ce qui concerne les déductions à opérer, les motifs des premiers juges;

Sur l'appel incident de Renaudeau :

Considérant que les modifications subies par la Société des chemins de fer romains sont l'effet d'événements de force majeure, qui doivent être supportés par les créanciers de la Compagnie comme par la Compagnie elle-même ;

Considérant, en ce qui touche l'impôt sur le revenu, qu'aux termes du décret, l'impôt frappe directement sur le revenu, lequel est la propriété des porteurs d'actions et d'obligations;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;

Sur les conclusions additionnelles de Renaudeau :

Considérant que depuis le jugement frappé d'appel un nouveau coupon d'intérêts est échu au 1er janvier 1870, et qu'il y a lieu de condamner la Compagnie à en payer le montant sous les déductions ci-dessus indiquées ;

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'intervention, met l'appellation et la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle a condamné la Compagnie des chemins de fer romains à procéder dans le délai de six mois à l'amortissement des obligations dont s'agit par voie de tirage au sort de 4,106 obligations pour les exercices de 1866 et 1867, et à l'amortissement ultérieur;

Emendant, décharge la Compagnie des condamnations contre elle prononcées à cet égard;

Et faisant droit au principal, donne acte à la Compagnie de ce qu'elle est prête à présenter dans le délai de trois mois, à l'approbation des gouvernements italien et pontifical, un tableau d'amortissement des obligations par elle contractées ;

Accorde à la Compagnie terme et délai jusqu'au 1er janvier 1873, pour TOм. XII.

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procéder à l'amortissement par voie de tirage des obligations dont s'agit, d'après le tableau qui sera dressé à cet effet; sinon, et faute par elle de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, dit qu'il sera fait droit;

La sentence dont est appel, au résidu, sortissant effet;

Condamne la Compagnie à payer à Renaudeau le montant des coupons échus au 1er janvier 1870, sous les déductions autorisées par la sentence dont est appel, ensemble les intérêts de ladite somme tels que de droit ; Déclare Renaudeau mal fondé dans son appel incident et dans le surplus de ses conclusions additionnelles ;

Condamne Renaudeau en l'amende de son appel incident;
Compense entre les parties les dépens d'appel. »

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La renonciation faite purement et simplement par l'usufruitier à son droit de jouissance, sans indication ni exclusion d'aucun des nus propriétaires, ne constitue ni une convention synallagmatique, ni une donation entre-vifs, soumises pour leur validité à des règles particulières. Dès lors cette renonciation est dispensée de la forme authentique (1). (C. civ. 931) Elle n'a pas besoin, non plus, pour être irrévocable et produire effet, d'être acceptée en termes exprès par le nu propriétaire (2). (art. 932 C. civ.)

(1) Décision conforme au principe précédemment reconnu par divers arrêts: Rouen, 22 janv. 1846 (S.-V. 47.2.28); Bordeaux, 23 déc. 1847 (S.-V. 48.2.239); Rouen, 19 mai 1862 (S.-V. 63.2.29). Il nous paraît évident que la renonciation, lorsqu'elle est opérée par acte unilatéral, n'est assujettie à aucune forme spéciale; car ce n'est là qu'une abdication d'où résulte virtuellement, et par la seule force des choses, l'affranchissement de l'objet qui était grevé d'usufruit. Or, ces sortes de renonciations, par l'effet desquelles les droits réels qui pesaient sur une chose, disparaissent, ne sont soumises par nos lois à aucune formalité spéciale. (Arg. des art. 621 et 2180 C. civ.). V. Demolombe, t. 10, no 733; Proudhon, t. 5, no 2203; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 234, p. 463; Flandin, Transcrip., t. 1, no 449 et suiv.

(2) Les auteurs étaient divisés sur le point de savoir si la renonciation de l'usufruitier ne devient irrévocable qu'autant que le nu propriétaire l'a

Voici l'exposé des faits:

En 1856, mariage de M. Clément avec Mlle Courtres. Dans leur contrat de mariage les époux, qui avaient adopté le régime de la communauté, ont fait donation entre-vifs au survivant d'eux de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient la succession du prémourant.

Le 12 août 1867, M. Clément décède laissant pour héritières quatre sœurs germaines et les représentants d'une cinquième sœur.

Près de deux mois après, Mme veuve Clément, à la demande d'une de ses sœurs, Mme Marque, signa l'écrit suivant, préparé à l'avance et ainsi conçu :

« Désirant conserver l'affection de la famille de mon mari, et lui prouver mon amitié, je déclare consentir à abandonner dès aujourd'hui en toute propriété aux héritiers de mon mari le montant de son cautionnement, qu'ils toucheront tant en principal qu'intérêts, à valoir sur leurs droits dans la succession. Les présentes seront réitérées et réalisées devant notaire à première réquisition. Fait à Juzennecourt, le 29 septembre 1867. »

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Le 21 mars 1868 et alors qu'aucune acceptation de la part des personnes gratifiées n'était intervenue, Mme veuve Clément signifia par huissier à M. et Mme Marque une déclaration par laquelle elle protestait contre l'usage que ceux-ci prétendaient faire de l'écrit en question qui, selon elle, ne renfermait pas l'expression de sa

acceptée, et si, jusqu'à cette acceptation, elle ne peut pas être rétractée par l'usufruitier.

Proudhon (t. 5, no 2211 et 2221), Loiseau (liv. VI, ch. 1, no 20), enseignent que la renonciation pour être irrévocable dans l'intérêt du propriétaire, doit être spécialement acceptée par celui-ci.

Demolombe (t. 10, n° 733 bis) conteste cette doctrine dans les termes absolus sous lesquels elle est formulée. Il ne veut pas prétendre que le seul fait de la renonciation de l'usufruitier doive produire ce résultat immédiat d'éteindre son droit, alors même que la renonciation n'a pas été manifestée au dehors, et que le propriétaire n'en a pas eu connaissance; mais il incline à croire que l'on serait fondé, au contraire, à soutenir que l'usufruitier n'est pas recevable à reprendre sa renonciation lorsqu'il l'a manifestée extérieurement et que le propriétaire en a eu connaissance de n'importe quelle manière. Ce qui lui paraît certain, au reste, c'est que la renonciation serait réputée acceptée par le propriétaire dès qu'il aurait fait un acte duquel il résulterait qu'il a témoigné son intention d'en profiter. V. les Arrêts, Rouen, 22 janv. 1846, Bordeaux, 23 déc. 1847, cités plus haut, rendus en

ce sens.

La décision de la Cour de cass. paraît conciliable avec ce dernier système.

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volonté, n'avait au surplus aucune valeur et devait être considéré comme nul et non avenu.

Le 23 mars, demande formée par les héritiers Clément en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme Clément et de la succession de M. Clément, en ayant égard à la renonciation du 29 septembre 1867 et assignation à ces fins devant le tribunal civil de Chaumont.

Réponse par Mme veuve Clément qu'elle ne conteste pas cette demande, mais que la prétendue renonciation est nulle.

Jugement du tribunal de Clermont du 15 juillet 1868, déclarant nulle et de nul effet la déclaration du 29 septembre 1867.

Appel par les héritiers Clément devant la Cour de Dijon qui, le 14 avril 1869, rend l'arrêt infirmatif suivant :

Considérant que la déclaration du 29 septembre 1867, quoique essentiellement libérale, ne présente, ni dans ses termes ni dans son esprit, les caractères d'une donation entre-vifs;

Que, dans l'espèce, l'abandon partiel d'un avantage éventuel, relatif et limité à une créance déterminée, grevée de l'usufruit, ne nécessitait pas, en l'absence de toute stipulation contractuelle, l'accomplissement de formalités constitutives d'une translation de propriété;

Qu'en pareil cas (sans qu'il intervienne de convention entre l'usufruitier qui renonce et l'héritier qui, par le bénéfice de la loi, en est le dévolutaire), l'abandon pur et simple a pour effet de dessaisir l'un et d'investir l'autre ;

Qu'il n'importe que la veuve Clément ait indiqué ceux qui bénéficieraient de cet acte de sa volonté ; que, les ayant désignés cumulativement et sans exclusion, c'est-à-dire sans une préférence qui eût contrarié les dispositions de la loi, cette mention ne saurait être considérée, de sa part, que comme une précaution surabondante et même inutile, puisque la dévolution était une conséquence légale opérant la consolidation; qu'au surplus, la circonstance dans laquelle la veuve Clément a éteint son droit a tous les caractères d'un pacte de famille qui a eu pour mobile, ainsi qu'elle l'a déclaré, de continuer l'affection de ceux qui auraient pu se trouver froissés par la part entière qu'elle eût prise dans l'usufruit, alors que la dissolution de son mariage venait de rompre les liens que son union avait créés; que, dans ce but, après avoir apprécié par l'inventaire l'importance de son émolument, elle a, par un désistement, rendu à la loi toute son énergie, sans autre contrat que celui de son entière remise aux bénéficiaires, avec lesquels elle s'était réunie pour honorer par un acte religieux la mémoire du défunt ;

Considérant enfin que la veuve Clément se prévaut sans fondement de la rétractation notifiée à sa requête le 21 mars 1868, par acte extrajudiciaire de l'huissier Foissey; que cet acte n'a été signifié qu'à Adèle Clément, femme Marque; d'où il suit que, même en admettant la nécessité d'une acceptation expresse de la part des nus propriétaires, cette condition se serait trouvée accomplie par Emilie, par Virginie, par Marie et par Vic

torine Clément, par l'effet de l'instance engagée en leur nom, laquelle implique une manifestation non équivoque de leur consentement;

Que, dès lors, l'abandon ayant été absolu et sans réserves, la part d'Adèle, si elle pouvait lui être légitimement contestée, serait acquise aux autres cohéritiers, sans que Mme Clément ait aujourd'hui qualité pour poursuivre l'annulation de son écrit.

Enfin, le pourvoi dirigé par Mme Clément contre cet arrêt a été rejeté par les motifs suivants :

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 893, 894, 931, 1101 et 790, C. Nap. :

Attendu, en droit, que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumise par la loi à aucune forme spéciale;

Qu'il suffit que la volonté de renoncer soit certaine ;

Que cette renonciation, quand elle est faite purement et simplement, sans indication ni exclusion d'aucun des nus propriétaires, ne constitue ni une convention synallagmatique, ni une donation entre-vifs, soumises pour leur validité à des règles particulières;

Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1867, la veuve Clément, après avoir pris connaissance par l'inventaire de l'importance de son émolument, a déclaré consentir à abandonner en toute propriété aux héritiers de son mari le montant de son cautionnement, et leur a fait elle-même la remise de l'acte constatant sa renonciation;

Attendu que la Cour impériale, en déclarant, en cet état des faits, que la veuve Clément avait, par cet abandon volontaire, opéré l'extinction de son droit d'usufruit, et n'avait pu le faire revivre par une rétractation ultérieure, a fait une juste application de l'art. 617, C. Nap., et n'a violé aucune des dispositions de loi visées par le pourvoi ; Rejette, etc.

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Lorsque dans une adjudication par suite de conversion de saisie, plusieurs lots ont été, conformément à une clause expresse du cahier de charges, réunis en bloc et adjugés pour un prix, la surenchère du sixième doit, à cause du caractère d'indivisibilité attaché à ce mode d'adjudication, porter sur la totalité des immeubles formant le bloc, et ne peut être restreinte à une portion de ces immeubles, attribuée à un tiers par une dé

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