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Le notaire par le ministère duquel il a été procédé à la vente d'immeubles dont l'acquéreur a été ultérieurement exproprié, et qui, après avoir annoncé à l'adjudicataire qu'aux termes du contrat primitif le prix encore dû au premier vendeur doit être payé entre ses mains, reçoit ce prix de l'adjudicataire moyennant une quittance sans subrogation, peut être déclaré responsable, dans une certaine mesure, vis-à-vis de ce dernier, du préjudice résultant de l'obligation où il se trouve, en suite de l'ordre ouvert pour la distribution de son prix d'adjudication et dans lequel il n'a pas produit pour la créance par lui remboursée, de payer une seconde fois sur les bordereaux délivrés contre lui (C. civ,, 1382) (1).

Un arrêt de la Cour de Besançon du 22 janvier 1870 avait statué en ces termes :

<< Attendu que les consorts Z..., adjudicataires d'immeubles vendus judiciairement devant le Tribunal de Besançon, devaient se libérer dans les conditions prévues par le Code de procédure civile, art. 750, et qu'ils étaient étrangers à tous actes reçus par X..,, notaire; Attendu qu'au détriment de cette situation, X..., qui n'avait pas à connaître de l'adjudication et qui n'avait aucune qualité pour en régler les suites, a cependant

(1) Cet arrêt nous paraît consacrer une exagération regrettable de la responsabilité des notaires. L'adjudicataire, dans l'espèce, n'avait à attendre ni conseil, ni direction de la part du notaire qui, complétement étranger à la seconde vente, s'était borné à lui faire savoir qu'il était chargé de recevoir le prix de la première. Ce simple avertissement laissait l'adjudicataire complétement libre de prendre toutes les mesures propres à assurer la validité de sa libération, et ce n'est qu'à sa propre négligence qu'il a dû imputer le préjudice qu'il a souffert. Sur la responsabilité notariale, V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Nîmes du 16 août 1870(Revue, n. 2972). — V. aussi infrà, n. 3034. Roll. de Villargues, Rép. vo Responsabilité des notaires, nos 216 et s.- Dict. du not., eod. v., n. 314 et suiv., 326.

TOM. XII.

39

N.

3026

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adressé aux consorts Z..., le 28 janvier 1862, une lettre qui devait faire supposer à ceux-ci qu'il avait qualité pour en recevoir le prix; qu'ils ont dû le supposer d'autant plus qu'ils se sont présentés, suivant l'indication de la lettre, chez X....., qui a reçu leur argent et leur a donné quittance, ` le 3 février 1862;

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Attendu que X... est en faute d'avoir ainsi fait perdre aux consorts Z... la position que leur assurait leur contrat, sans leur donner les garanties d'une quittance subrogatoire; Qu'il ne suffisait pas de leur offrir cette garantie, mais qu'il fallait la leur donner en échange de leur ancienne situation, s'il voulait garder leur argent; — Qu'il est responsable dans une certaine mesure du dommage éprouvé;

-

Attendu, toutefois, que cette conduite du notaire X... a été seulement l'occasion du préjudice éprouvé par les consorts Z...; Que la cause définitive de ce préjudice a été, d'une part, l'impéritie des Z..., qui n'ont averti personne, à l'ordre amiable, du paiement constaté par la quittance du notaire X..., et se sont alors déclarés prêts à payer; d'autre part, la négligence des officiers ministériels chargés de les représenter à l'ordre, qui avaient reçu d'eux la quittance de X..., et qui n'ont pas provoqué la régularisation du paiement par un acte subrogatoire, sauf à en faire supporter le prix au notaire X..., pour son intervention dans l'affaire ;

Attendu que les consorts Z... ont accepté la responsabilité de cette gestion, en renonçant à la barre aux conclusions de leur appel contre cet officier ministériel; Que leur avocat a déclaré, en leur nom, en présence de leur avoué, qu'il ne demandait la réformation du jugement qu'en ce qui concerne le rejet des conclusions contre le notaire X...;- Que les intéressés ont demandé acte de ces déclarations et ont inscrit ces conclusions sur les qualités, sans contestation de la part de l'avoué des consorts Z...;-Qu'il convient, dès lors, d'en donner acte;

Attendu qu'il sera pourvu aux droits des parties en répartissant les dépens suivant leur sort, et en ce qui concerne X..., même à titre de dommages-intérêts;

Par ces motifs, fait masse des dépens d'instance et d'appel, pour être supportés un quart par le notaire X... et le surplus par les appelants.

Me X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation et fausse application des art. 1382 et 1251, n. 2, C. civ. — Mais la chambre des requêtes a rejeté ce pourvoi par les motifs suivants : LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation et de la fausse application des art. 1382 et 1251, no 2, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur en cassation responsable du préjudice éprouvé par les sieurs Z..., alors que, d'une part, le fait qui constituerait la faute donnant lieu à cette responsabilité ne saurait être considéré que comme l'exercice d'un droit et l'accomplissement d'un devoir; et que, d'autre part, ainsi que le reconnaît la Cour de Besançon elle-même, le fait dont il s'agit a été non la cause, mais seulement l'occasion du préjudice, et qu'il résulte, d'ailleurs, des motifs de l'arrêt rapprochés des dispositions de l'art. 1251, n° 2, C. civ., que ce fait n'était de nature à porter aucune atteinte aux droits des défendeurs ;

Sur la première branche du moyen :

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Attendu que les sieurs Z... se sont rendus adjudicataires d'un lot de terre saisi sur Petit-Huguenin et grevé d'un privilége de vendeur au profit du sieur d'E...; Attendu que X..., chargé des intérêts de ce dernier et qui, en sa qualité de notaire, avait procédé à la précédente adjudication prononcée au profit de Petit-Huguenin, ne faisait qu'user de son droit en s'adressant aux nouveaux acquéreurs pour leur demander s'ils entendaient payer ce qui restait dû à son client sur le prix de l'ancienne adjudication, et dont ils étaient tenus comme tiers détenteurs;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que X... ne s'est pas borné à présenter la demande en ces termes; que la lettre par lui adressée aux sieurs Z... était conçue de manière à leur faire supposer qu'il avait qualité pour régler les suites de l'adjudication dernière prononcée à leur profit, en recevoir le prix et en donner quittance;

Attendu qu'en présence de ces constatations, qui rentraient dans l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour de Besançon a pu décider, sans violer aucunement l'art. 1382, C. civ., que ce fait avait contribué à occasionner le préjudice éprouvé par les sieurs Z..., et avait, par suite, engagé la responsabilité de son auteur;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que, s'il est dit dans l'arrêt attaqué que la conduite du notaire X... a été seulement l'occasion du préjudice éprouvé par les sieurs Z..., ce mot occasion, mis en regard des mots cause définitive appliqués plus loin à l'impéritie des sieurs Z..., et à la négligence des officiers ministériels chargés de les représenter, a été pris évidemment par la Cour dans le sens de cause première, en telle sorte qu'ayant déclaré, par une appréciation de faits qui rentrait dans son pouvoir souverain, que chacune des parties avait contribué, dans de certaines proportions, à causer le préjudice, elle a pu en partager entre elles la responsabilité, ainsi qu'elle l'a fait, sans violer pour cela ni l'art. 1382 ni l'art. 1251; ·

Rejette.

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I.

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AMENDE ET TIMBRE. SUCCESSION.

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Les legs particuliers renfermés dans un premier testament ne doivent pas être considérés comme révoqués par le legs universel contenu dans un testament postérieur, lorsque, nonseulement, il n'y a pas contradiction entre cette dernière disposition et les premières, mais que la volonté du testateur de

maintenir celles-ci, malgré l'institution d'un légataire universe., est manifestée, soit par les précautions qu'il a prises à l'effet de les mettre à l'abri de toute atteinte, telles, par exemple, que leur insertion dans un pli cacheté dont la suscription porte recommandation de le remettre, après son décès, au légataire particulier seul, soit par d'autres circonstances, notamment par l'énumération, dans un écrit laissé par le testateur, de toutes ses valeurs autres que celles ayant précédemment fait l'objet des legs particuliers dont il s'agit (C. civ., 1036) (1).

II. Le fait, par un légataire universel, d'avoir laissé irrégulièrement ouvrir par le juge de paix un pli cacheté dont la suscription portait recommandation, de la part du testateur, de ne le remettre qu'à une personne désignée, ne constitue pas une faute qui ait pour conséquence de mettre à la charge de la succession les frais d'enregistrement, d'amende et de timbre auxquels a donné lieu ta production en justice de titres de créance renfermés dans ce pli cacheté, et qui n'auraient pu être évités que par une fraude à la loi (C. civ., 1016; C. proc., 916 et suiv.).

Le jugement de première instance avait statué en ces termes :

Attendu que la demande intentée par le sieur Brusc et la veuve Brusc contre le sieur Chalaye en paiement d'intérêts qui leur seraient dus, et

(1) Si, à défaut de révocation expresse, un testament postérieur n'annule, dans le précédent, que les dispositions avec lesquelles il serait incompatible ou auxquelles il serait contraire (C. civ., 1036), cela est vrai surtout quand le premier testament renferme des legs particuliers et que le second contient un legs universel, puisque, en principe, ces deux natures de dispositions peuvent parfaitement coexister sans inconciliabilité. L'institution d'un légataire universel n'emporte donc pas révocation des legs particuliers contenus dans un testament antérieur, lorsque rien dans le second testament ne manifeste l'intention du testateur de comprendre dans le legs universel les biens qui ont fait l'objet des legs particuliers. V. en ce sens, Limoges, 13 mai 1867 (Revue, n. 2044), et les autorités mention nées en note. Compar. Cass., 4 juin 1867 (ld. n. 2003), ainsi que les indications qui y sont jointes.-A plus forte raison les legs particuliers doivent-ils être maintenus lorsque les circonstances démontrent, comme dans l'es pèce de l'arrêt de la Cour de Lyon rapporté ci-dessus, que le testateur a cntendu que ses premières dispositions conservassent leur effet, malgré l'institution qu'il faisait d'un légataire universel. Mais les termes du se cond testament et les circonstances elles-mêmes peuvent aussi témoigner d'une intention contraire. V., comme exemple, un précédent arrêt de la Cour de Lyon, du 3 mars 1869 (Revue, n. 2429). Compar. Rolland de Villargues, Répert., vo Révocat. de test., n. 47; Dictionn. du notar., eod. vo, n. 52, 64 el s.

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celle de Jean-Baptiste Chalaye en délivrance du legs, suivant exploit des 13 et 18 juill. 1870, dirigés, soit contre Jean-Baptiste Brusc, soit contre Mariette Ravel, sont connexes; — Qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction;

Attendu, en fait, que le sieur Jean-Baptiste Chalaye, curé de la Ricamarie, est décédé le 30 déc. 1869;

Que, lors de l'apposition des scellés, il a été trouvé, dans un portefeuille enfermé dans un tiroir de sa bibliothèque :

1° Un testament olographe ainsi conçu : « Voici mon testament: J'insti« tue pour légataire universel M. l'abbé Philippe Brusc, vicaire à Bains. « Ce 10 avril 1869. » Signé : « Chalaye, curé. »

2o Un pli cacheté, portant l'adresse suivante : « A mon neveu Jean« Baptiste Chalaye, propriétaire à Celle, commune de Saint-Régis-du-Coin, << pour lui être remis, à lui seul, après mon décès; »

Que dans l'intérieur de ce pli se trouvait un testament en forme de lettre, contenant plusieurs libéralités au profit de son neveu et lui imposant certaines charges;

Que ce pli cacheté contenait notamment :

1° Une promesse de 6,000 fr., souscrite par Jean-Baptiste Chalaye au de cujus, le 1er janv. 1869;

2o Une autre promesse de 6,000 fr., souscrite également par JeanBaptiste Chalaye neveu, au profit de son oncle;

3° Une promesse de 900 fr., souscrite par le même au même ;

4o Une quittance ainsi conçue : « Je, soussigné, ai reçu de mon neveu « Jean-Baptiste Chalaye, de la Celle, la somme de 12,000 fr., solde de tous « comptes définitifs; » ladite quittance, en date du 30 janv. 1869 et signée « Chalaye, curé; »

Attendu que le sieur Brusc soutient que le testament dont il excipe, et qui est du 10 avril 1869, révoque les libéralités faites à Jean-Baptiste Chalaye, qui sont, par leurs dates, antérieures audit testament;

Attendu que la disposition testamentaire faite en faveur de l'abbé Brusc institue ce dernier héritier universel du défunt;

Que, dans ces termes généraux, elle ne contient pas la révocation ex. presse de la libéralité faite en faveur de Chalaye;

Qu'eu égard aux circonstances de fait, le tribunal estime que le défunt, par les précautious minutieuses qu'il a prises, a voulu mettre à l'abri de toute atteinte les dispositions faites en faveur de son neveu, et lui en conserver le bénéfice nonobstant l'institution d'un héritier universel;

Attendu, en effet, que le pli cacheté porte : « pour lui être remis, à lui seul, après mon décès »; Que cette suscription indique les préoccu pations du testatenr et sa sollicitude pour son neveu, au point de vue d'une libération par la remise de sa dette;

Que cela ressort encore de cette circonstance que le curé Chalaye, dans quelques écrits trouvés contenant des recommandations, fait la nomenclature de ses valeurs mobilières, actions industrielles du Creuzot, de la Compagnie de Montrambert, Autrichiens, actions du chemin de fer du Midi, de Paris, Lyon et Méditerranée, de Saragosse, qu'il semble vouloir distri

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