TABLE ALPHABÉTIQUE (ANNÉE 1871.) . V. Usufruit. ACQUÊT DE COMMUNAUTÉ.-V. Communauté conjugale. ACTE ANTÉRIEUR. V. Transcription. ACTE AUTHENTIQUE. (Sanité d'esprit. Donation. -Testament. - Inscription de faux. Preuve testimoniale.-Notaire.-Témoins instrumentaires.)-Les notaires n'impriment l'authenticité qu'aux seules énonciations de leurs actes qui sont relatives à la substance même de ces actes et à l'accomplissement des solennités qu'ils exigent. Le caractère de l'authenticité ne s'étend pas à la déclaration de la sanité d'esprit du disposant, faite par le notaire dans un acte de donation entre-vifs ou dans un testament. En conséquence, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour attaquer cette déclaration; elle peut être combattue par la simple preuve testimoniale. Le notaire rédacteur et les témoins instrumentaires d'un acte attaqué pour cause d'insanité d'esprit de l'une des parties, peuvent être entendus comme témoins dans la contestation; ils ne sauraient être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur des faits relatifs au procès. No 3014. ACTE ÉCRIT. V. Enregistrement, § 2, n° 2. 4. (Notaire. - Réponse injurieuse. Tiers.-Refus.)- Le notaire chargé de la notification d'un acte respectueux ne peut être tenu de reproduire, dans la réponse faite par les père et mère, des termes ayant un caractère injurieux pour des tiers. N° 3049. 2. (Requisition. Notification. Acte unique. -Feuilles distinctes. — Remise au parquet.) La réquisition à un notaire de notifier un acte respectueux et cette notification elle-même peuvent être constatées par un seul et même acte, dont les deux parties se complètent l'une par l'autre. Les deux formalités ne cessent point d'ailleurs d'être réunies dans un seul acte. bien qu'elles soient mentionnées sur deux feuilles de papier séparées, si la constatation de l'une se réfère à celle de l'autre, de manière à se lier à elle. En admettant que l'art. 68, C. proc. civ.. soit applicable aux notifications d'actes respectueux, la copie de l'acte de notification est valablement laissée au parquet, lorsque le notaire a fait des tentatives infructueuses pour la remettre à l'ascendant, à ses domestiques, aux voisins, aux maires, adjoints et conseillers municipaux, encore bien que le parquet se trouve dans un canton autre que celui de la résidence du notaire. N° 2984 ACTE UNIQUE.-V. Actes respectueux ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Mode de reconstitution et de régularisation de l'Etat civil dans les communes qui ont été victimes de l'invasion et dont les archives ont été détruites.)—Circulaire du garde des sceaux. N° 3020. V. Lois et décrets intéressant le notariat. ACTES VOLONTAIRES. V. Enregistrement, § 10. Loyers à échoir. vilé je du propriétaire. V. Scellés. (Prestation à domicile. - Ascendant. Indi Consentement. - Solidarité. visibilité.) - L'offre faite par un enfant à qui son père demande des aliments, de recevoir, nourrir et entretenir ce dernier, ne peut être sanctionnée par le juge qu'autant que le père l'a acceptée. L'obligation pour les enfants de fournir des aliments à leurs ascendants dans le besoin n'est ni indivisible, ni solidaire; elle est proportionnée à la fortune de chacun des débiteurs. No 3009. ALSACE ET LORRAINE. (Impôts.-Droits de mutation.- Transferts de valeurs. — Légalisations.) pêche ministérielle. AMENDE. DéN° 3020. No 2933. Pri - Résolution. Consignation.- Lorsque le bail est authentique, ou lorsque, étant sous seing privé, il a acquis date certaine, la faillite du locataire entraîne l'exigibilité immédiate de tous les loyers à échoir; et, à défaut de paiement de ces loyers, elle autorise le bailleur à demander la résiliation du bail. Le paiement immédiat des termes à échoir doit être effectif. Il ne peut être remplacé par une consignation indiquant que la somme consignée sera touchée à l'échéance de chaque terme par portion équivalente à l'importance de ce terme. No 2892. § 4. BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. - V. Enregistrement, § 46. M. Dutruc. BIENS DE MÊME NATURE. munauté. BIENS DOTAUX. V. Communauté conju § 3. BILLET A ORDRE. conventionnelle. V. Inscrip BORDEREAUX. hypothèques. V. Conservateur des |