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(Pli cacheté.

Ouverture illégale.

Titres de créance Enregistrement. Amende et timbre. Succession.) Le fait, par un légataire universel, d'avoir laissé irrégulièrement ouvrir par le juge de paix un pli cacheté dont la souscription portait recommandation, de la part du testateur, de ne le remettre qu'à une personne désignée, ne constitue pas une faute qui ait pour conséquence de mettre à la charge de la succes sion les frais d'enregistrement, d'amende et de timbre auxquels a donné lieu la production en justice de titres de créance renfermés dans ce pli cacheté, et qui n'auraient pu être évités que par une fraude à la loi. No 3027. V. Enfant naturel. - Exécution. - Fidéicommis.

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dans le sens général qu'indique l'art. 535 précité, et dès lors, c'est à bon droit que le légataire réclame les, créances non comprises dans les legs antérieurs.

Mais, d'autre part, le testament par lequel un mari, après avoir légué à sa femme l'usufruit de tous ses biens, c'est-à-dire de ses meubles comme de sos immeubles, lai lègue en outre la propriété pleine et entière de tout son mobilier, doit être réputé, ne comprendre dans ce dernier legs que les meubles meublants et le mobilier corporel, alors d'ailleurs que les valeurs mobilières laissées par le testateur sont d'un chiffre beaucoup plus important que celui de ses immeubles, et que rien n'autorise à croire qu'il ait voulu priver ses héritiers de la nue propriété de ces valeurs. No 2939. V. Enregistrement, §15, no 8-Meubles. -Portion disponible. Reprises de femme. Substitution. Testament.

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LEGS CONDITIONNEL.-V.Substitution. LEGS D'USUFRUITS SUCCESSIFS. V. Enregistrement, § 8, no 2.

LEGS UNIVERSEL.-V. Fideicommis. LÉSION.-V. Partage d'ascendants. LETTRE MISSIVE.-V. Don manuel. Testament..

LEVÉE EXTRAORDINAIRE. V. Renplacement militaire.

LIBÉRALITÉ. V. Usufruit.. LIBÉRATION (DROIT DE). — V. Euregistrement, § 44, n° 4. LICITATION.

(Mineur. Délibération du conseil de famille.-Homologation.)—L'autorisation donnée au tuteur par le conseil de famille pour la vente sur lícitation d'immeubles dépendant d'une succession à laquelle est appelé le mineur, n'est pas soumise à la formalité de l'homologation du tribunal; à ce cas ne s'appliquent point les art. 457 et 458, G. civ., qui exigent cette autorisation relati vement à la vente des immeubles des miNo 2955.

neurs

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Faillite.-Concordat. - Folles enchères.

poursuites.Ventes judiciaires." No 2957.

- Saisies immobilières.

Formalités diverses.

Formule exécutoire.

Indemnité de guerre. Loyers.

No 2957.

N° 2998. N° 2998. No 2957.

Magistrature. Notariat. - Officiers ministériels.

Militaires disparus.

N° 2957.

N° 2957.

No 2957.

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No 2998.

Suspensions de paiements.

No 2998.

Timbre des pétitions.

N° 2998.

Titres au porteur.

N° 2998.

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L'emprunt contracté par un mi

neur ou en son nom sans l'autorisation du conseil de famille, est frappé d'une nullité absolue; et le prêteur n'en peut exiger le remboursement, sous le prétexte que le mineur en aurait profité. Il n'est fondé à réclamer la restitution des sommes qu'il prétend avoir versées à celui-ci ou pour son compte, qu'autant qu'il prouve, indépendamment de l'acte qui constate l'emprunt, et la réalité des versements et le profit que le mineur en a tiré.

Ainsi, spécialement, un mineur ne peut être condamné à exécuter l'obligation résultant de billets par lui souscrits, sur les seuls motifs que, d'une part, ces billets énoncent que la valeur en a été fournie, et que, d'aure part, le mineur ne prouve pas que cette valeur n'a pas tourné à son profit. No 2929. V. Créancier. - Licitation. Substitution.

MINEUR ÉMANCIPÉ.

tions pratiques.

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NOTAIRE.

1. (Décès. · Minutes et répertoires. Dépôt. Ordonnance du président. Ministère public. Heritiers.) Après le décès d'un notaire, le président du tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public, désigner un autre notaire comme dépositaire des minutes et répertoires du défunt.

Mais l'ordonnance rendue dans cet objet par le président n'est que provisoire, et ne met point obstacle à ce que les héritiers du notaire décédé, auxquels appartient d'une manière absolue le choix du notaire à qui seront confiés les minutes et répertoires de leur auteur, demandent eux-mêmes ultérieurement la nomination d'un autre dépositaire. N° 2938. 2. (Honoraires. Demande de paiement. Taxe.) La demande formée par un notaire en paiement d'honoraires, à raison d'actes reçus par lui, est non recevable si elle n'a pas été précédée de la taxe de ces honoraires par le président du tribunal. N° 2984.

3. (Honoraires. · Règlement amiable. Tarif de la compagnie. Partage de Vacations.) Le biens communaux. règlement amiable, fait à l'avance, des honoraires d'un notaire, ne lie pas les juges.

Et il en est de même du tarif arrêté par les notaires de l'arrondissement.

Les honoraires dus à un notaire pour un partage de biens communaux fait par lui sur les bases établies par un rapport d'experts, doivent être taxés par application de l'art. 474 du tarif de 1807, suivant le nombre de vacations que les juges estiment avoir été employées. N° 2976.

Vente.

4. (Responsabilité. Conseils à donner aux parties. Immeuble grevé d'inscriptions. Prix payé comptant.)

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Les notaires sont les conseillers naturels des parties dont ils constatent les conventions, et ils doivent, sous peine d'engager leur responsabilité, les éclairer complétement sur les conséquences de leurs engagements.

Par suite. est responsable vis-à-vis de l'acheteur d'immeubles grevés d'inscriptions bypothécaires, qui a néanmoins voulu payer, et a, en effet, payé son prix comptant, le notaire qui a reçu l'acte de vente, après un premier refus. alors même qu'il a donné d'amples explications à l'acheteur sur la situation du vendeur, si les tribunaux jugent que ces explications n'étaient pas encore suffisamment détaillées. N° 2934.

V. Acte notarié. Acte authentique. Acte respectueux.-Enregistrement, § 12.Lois et décrets. Responsabilité notariale. Scellés. Testament.

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cier). Dans le cas où le prix des immeu bles du mari, vendus pendant le mariage, est insuffisant pour que, dans l'ordre ouvert sur ce prix, la femme puisse obtenir l'ellocation éventuelle de tout le capital néces saire au service d'une rente viagère à elle

donnée par contrat de mariage, à titre de gain de survie, les intérêts de la portion de ce capital mise en réserve dans cet objet, doivent s'y ajonter chaque année jusqu'à ¿e que le capital dont il s'agit se trouve complété.

Il n'appartient pas aux juges d'ordonner, sans le consentement des parties intéressées, qu'une portion de prix de vente consigné, mise en réserve, dans l'ordre distributif de ce prix, pour faire face au paiement d'une créance éventuelle, soit placée dans un établissement autre que la caisse des dépôts et consignations, et, par exemple, qu'elle soit employée en obligations du Crédit foncier. N° 3034.

V. Responsabilité notariale.
ORDRE AMIABLE.

ment, § 4, n° 2.

V. Enregistre

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. (Prix de vente réunis.

Délivrance

des bordereaux de collocation.) No 2964. OUVERTURES DE CRÉDIT.

V. Enregistrement, § 48. l'enregistrement. No 4.

Instr. de

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tage d'ascendants, fait entre-vifs, a été révoquée judiciairement pour cause d'inexécution des charges en ce qui concerne l'un des enfants donataires, la révocation ainsi prononcée a pour effet l'anéantissement complet de l'acte de donation et partage qui, dès lors, doit être considéré comme n'ayant pas été fait entre tous les enfants existants au décès du donateur. En conséquence, l'enquée peut, lors de ce décès, provoquer un fant contre lequel la donation a été révonouveau partage. No 2921. 2. (Rescision. Expertise. - Epoque.)- Les biens compris dans un partage d'ascendant, fait par acte entre-vifs. doivent, au cas où le partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart, être estimés d'après leur valeur au moment du décès de l'ascendant.

Lésion.

Au cas de partage entre-vifs, fait cumulativement dans un même acte par le père et la mère, entre leurs enfants, le partage ne se complète et ne prend son caractère définitif que par la mort du survivant des ascendants donateurs; c'est donc suivant sa valeur à cette époque que la masse des biens doit être estimée. N⚫ 2894.

V. Retour légal.

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(Créancier non opposant. - Nullité. Fraude. Cohéritiers. Dommagesintérêts.)- Le défaut d'opposition au partage de la part des créanciers de l'un des copartageants ne les prive pas du droit d'attaquer ce partage après qu'il a été consommé, lorsque l'opposition leur a été rendue impossible par le concert frauduleux des héritiers, manifesté notamment par une précipitation calculée à faire le partage.

Le concours des cohéritiers du copartageant débiteur à cette fraude, les rend passibles de dommages-intérêts envers les créanciers au préjudice desquels elle a été pratiquée. N° 2967 Enregistrement, § 45,

V. Communauté.

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- Inst. de l'enregistrement. PARTAGE D'ASCENDANTS.

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4. (Donation. Inexécution. Révocation.- Nouveau partage.)— Lorsqu'une donation contenue dans un par

Réserve.

PÉTITIONS.

V. Timbre.

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PETITS-ENFANTS.

tion.

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PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS. (Détais nouveaux. — Jour a quo.)- Les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 26 mai 1874, d'après lesquelles les prescriptions et péremptions en matière civile ont recommencé à courir dans le département de la Seine, le onzième jour après le rétablissement du cours de la justice dans ce département, s'appliquent à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé, et notamment aux délais établis dans le Code de procédure civile pour la signification des divers actes soit de recours devant les tribunaux, soit de la procédure en elle-même.

Est-ce après onze jours francs que les délais ont recommencé à courir, ou dès le onzième jour même qui a suivi l'avertissement officiel du rétablissement du cours de la justice? N° 3047

V. Enregistrement, § 15, no 8, 140 et 44.
PRESTATION A DOMICILE.

ments.

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marié, a, par une promesse de mariage, determiné une fille à vivre avec lui, et s'est ainsi assuré pendant plusieurs années son concours gratuit pour l'exploitation d'une industrie, peut être condamné envers cette fille à la réparation du préjudice qu'il lui a causé, sans qu'il y ait là aucune violation des règles du contrat de société. No 2928. 2. (Dommages-intérêts. Prejudice.Si l'inexécution d'une promesse de mariage, ne suffit point par elle seule pour motiver une condamnation à des dommages-intérêts contre l'auteur de cette promesse, elle peut y donner lieu quand elle a été une cause de préjudice soit matériel, soit purement moral, pour la personne à laquelle la promesse a été faite. No 2935.

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PROMESSE DE VENTE.

(Exécution. - Délai.)- Lorsque la promesse unilatérale de vente ou d'achat a été faite sans stipulation d'un délai pour son aecomplissement, elle ne conserve pas son effet pendant un temps indéfini; mais il appartient aux tribunaux de déterminer eux-mêmes soit d'après les termes du contrat, soit d'après les circonstances dans lesquelles il est intervena, le délai pendant lequel celui à qui la promesse a été faite peut en réclamer l'execu tion. N° 2944. PROPRE.-V. Communauté conjugale.— Séparation de biens.

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QUASI-DÉLIT. V. Ali

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(Prix de vente. Sous-acquéreur. Paiement (lieu de).-Choix du motaire.)— Lorsque dans un contrat de vente il a été stipulé que le prix serait payé en l'étude du notaire rédacteur et sur quittance de son ministère, cette clause fait la loi des parties, et le sous-acquéreur qui s'est substitné aur obligations contractées envers le vendeur primitif est tenu de l'exécuter. N° 2897 V. Enregistrement, § 9 bis. Succession. QUOTITÉ DISPONIBLE.

(Donation entre époux.-Usufruit.—Hériliers réservataires.-Abandon de la propriété.)—L'art. 947, C. civ., d'après lequel les héritiers réservataires de celui qui a fait une donation ou un legs d'un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, ont l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quo

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