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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES AU BULLETIN SPÉCIAL DES DÉCISIONS DES JUGES DE PAIX
POUR L'ANNÉE 1886.

ABUS DE JOUISSANCE. - V. Action
possessoire.

ACTE DE COMMERCE. Dans le cas de
contestation relative à un acte commercial
quant à l'une des parties et non commer-
cial quant à l'autre, la compétence est
déterminée par la nature de l'engagement
de celui contre qui l'action est formée,
p. 231.
- En conséquence, l'action en
payement de fournitures faites par un
non-commerçant à un commerçant, pour
les besoins de son commerce, échappe à
la compétence du juge de paix. Ibid.

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ACTION POSSESSOIRE. Le juge de
paix est compétent pour statuer sur une
action possessoire, alors même que le
défendeur soulève une contestation de
propriété, p. 77. Spécialement, le de-
mandeur soutiendrait en vain que le ter-
rain litigieux, dans la possession duquel
il a troublé le demandeur, serait une
propriété de la commune et ferait partie
de la voie publique, alors que la com-
mune n'intervient pas au procès. Ibid.

-

Il appartient au juge dù possessoire
de décider que le demandeur a bien,
d'après l'enquête et les débats, la posses-
sion, non contestée avant le trouble, du
terrain qui fait l'objet du procès, à la
condition de statuer seulement sur la
possession. Ibid. — Le juge de paix saisi
d'une action possessoire peut consulter
les titres pour caractériser la possession,
p. 131. Le fait par un propriétaire
d'avoir occupé le terrain litigieux pen-
dant plus d'un an, en y déposant sa
voiture, des bois et autres objets, consti-
tue une preuve de possession utile à pres-
crire et pouvant servir de base à l'action
possessoire. Ibid. Des faits isolés de
passage sur le même terrain par son
adversaire ne sont pas de nature à contre-
dire cette possession et n'ont pu inter-

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rompre la prescription. Ibid. - En ma-

tière de voirie urbaine ou rurale, l'autorité
judiciaire est seule compétente pour juger
les questions de propriété ou de posses-
sion qui intéressent les particuliers. En
conséquence, le juge de paix est compé-
tent pour statuer sur la contestation qui
lui est soumise au possessoire, p. 175.
Est recevable l'action possessoire intentée
par un particulier troublé dans sa posses-
sion dûment justifiée avec les caractères
légaux, du sol d'un terrain vague ou
ruelle, alors même que cette ruelle aurait
été déclarée voie publique en vertu d'un
arrêté municipal. Ibid. Un plan ca-
dastral ne fait pas titre pour une com-
mune contre la possession d'un particu-
lier. Ibid. De même, l'arrêté du maire
qui délivre un alignement à un particulier
et l'autorise à ouvrir une porte sur le
terrain litigieux ne fait pas obstacle à
l'exercice de l'action possessoire, de la
part du voisin qui a justifié de sa posses-
sion annale de ce terrain. Ibid. Le
juge de paix saisi d'une action possessoire
reste compétent pour en connaître, alors
même que le défendeur à l'action se pré-
tend fondé en titre à exercer l'acte con-
stituant le trouble dont se plaint le
demandeur, p. 233. Si chaque copro-
priétaire a la faculté d'user de la chose
commune dans la mesure de son intérêt,
c'est à la condition de ne point entra-
ver la jouissance des autres commu-
nistes. Ibid. Spécialement, il y a, de la
part de l'un des copropriétaires, un trouble
à la possession de l'autre dans le fait d'in-
tercepter sur la cour commune le passage
exercé par ce dernier pour accéder à une
partie de sa propriété. Ibid. Le juge saisi
de la contestation doit, en maintenant le
demandeur en la possession dont il a
justifié, ordonner la suppression de l'obs-
tacle. Ibid. Il appartient au juge de
paix, saisi d'une action en maintenue

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Il appartient au juge du possessoire

de consulter les titres et, notamment, les
actes de partage, pour caractériser la
possession. Ibid. et 75. Si une servi-
tude de puisage ou d'abreuvage ne peut,
à raison de son caractère discontinu,
donner ouverture à l'action possessoire,
il en est autrement lorsque le complai-
gnant revendique le droit de puisage, non
à titre de servitude, mais à titre de copro-
priété, p. 238. Et l'action possessoire
en maintenue de la jouissance du puisage
doit être accueillie, quand ce droit est
fondé en titre apparent et a été exercé
pendant plus d'an et jour avant le trouble.
Ibid. — En matière possessoire, la con-
testation sur le titre ne rend pas le juge
de paix incompétent. Ibid. Celui au-
quel est due une servitude a droit de faire
tous les ouvrages nécessaires pour en user
et la conserver, mais ces ouvrages sont à
ses frais et non à ceux du propriétaire du
fonds assujetti, à moins que le titre d'éta-
blissement de la servitude ne dise le con-
traire, p. 75. Lorsque le propriétaire
du fonds assujetti, sans avoir consenti à
contribuer aux frais d'empierrement d'un
chemin ou passage sur son fonds, n'a
cependant fait aucun obstacle à l'exercice
du droit de passage acquis au propriétaire
du fonds dominant, ce dernier n'est ni
recevable ni fondé à exercer contre lui la
complainte possessoire. Ibid. Lorsque,
en matière de servitude de passage fondée
en titre, le propriétaire du fonds servant
a, à diverses reprises et sur divers points,
commis des entreprises de nature à trou-
bler le propriétaire du fonds dominant,
l'année pendant laquelle la complainte
doit se produire, à peine de n'être plus
recevable, ne doit se calculer qu'à partir

du jour où le propriétaire du fonds auquel

est due la servitude, s'est trouvé com-

plètement empêché d'en user, p. 27. —

Le fermier, n'étant qu'un détenteur pré-

caire, n'a pas qualité pour soutenir une

action en complainte possessoire, à moins

que le propriétaire n'intervienne dans

l'instance, p. 42. L'action possessoire

peut être intentée contre un communiste,

notamment par le copropriétaire d'un

puits mitoyen, contre l'autre coproprié-

taire qui fait des actes de possession pri-

vée de nature à restreindre la jouissance

du demandeur, p. 270. Lorsqu'au

cours de l'instance le défendeur a reconnu

le droit du demandeur et supprimé le

nouvel œuvre constituant le trouble, le

juge du possessoire doit, en ordonnant la

maintenue, statuer sur les dommages-

intérêts réclamés pour le préjudice causé

antérieurement par le trouble. Ibid. -

Si l'article 640 dù Code civil assujettit les

fonds inférieurs à recevoir les eaux dé-
coulant du fonds supérieur, sans distine-
tion des eaux de source ou des eaux
pluviales, il n'en est pas de même lorsque
la main de l'homme a contribué à leur
donner une direction contraire à leur
cours naturel, p. 71. Spécialement, le
propriétaire du fonds inférieur est rece-
vable à intenter l'action possessoire contre
le propriétaire voisin qui, par des ou-
vrages édifiés sur son propre terrain
depuis moins d'an et jour, a capté les
eaux pluviales, puis en a dirigé la sortie,
contrairement à leur cours naturel, sur le
fonds du demandeur, de façon à inonder
soit le passage dont il jouit, soit ses étables
et écuries. Ibid. Le fait par un pro-
priétaire d'avoir exhaussé le sol d'une
rue, commune entre les riverains, au dé-
triment d'un autre propriétaire, constitue
un trouble dont la répression peut être
demandée devant le juge du possessoire,
p. 210. Lorsque les deux parties ne
peuvent établir juridiquement leur pos-
session annale de la chose litigieuse, le
juge du possessoire peut les renvoyer à se
pourvoir au pétitoire, p. 237. — Un fait
d'abus de jouissance, tel qu'un dépôt
momentané d'instruments aratoires ou
autres objets sur un terrain commun, ne
peut donner lieu à une action possessoire,
alors que ce fait n'implique aucune pré-
tention de possession exclusive. Ibid.
V. Carrière, Cheminée, Possession.

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AFFICHE ÉLECTORALE. Il y a lacéra-
tion d'affiche prévue et punie par l'arti-
cle 17 de la loi du 29 juillet 1884, dans
le fait d'appuyer une canne sur une affiche
électorale à l'endroit où est imprimé en

grosses lettres le nom du candidat, et de
déchirer et enlever ce nom, p. 307.
Il en est ainsi, alors même qu'en faisant
un effort de raisonnement ou en recourant
à d'autres parties de l'affiche, un lecteur
peut reconstituer le nom déchiré. Ibid.

AGENCE DE LOCATION. Il est d'usage
dans la commune du Vésinet que, quand
deux bureaux d'agence de location ont
fait visiter à un amateur, qui finit par
traiter comme locataire, le même immeu-
ble, le bénéfice de commission se partage
entre leurs titulaires, p. 5. En cas de
non-accord entre ces derniers, le proprié-
taire qui a offert de payer doit rester in-
demne de tous frais. Ibid.

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V. Voirie.

ANATOMIE. Le fait d'emporter hors
d'un amphithéâtre des portions de cadavre
et des débris humains constitue une in-
fraction à l'ordonnance du 25 novem-
bre 1834, p. 308.

ANIMAL DOMESTIQUE. Le fait de tuer
volontairement sur son propre terrain,
en plein jour, un animal domestique, tel
qu'un chien de berger appartenant à son
voisin, ne peut se justifier que par la
nécessité de défendre sa personne ou les
siens, ses animaux ou même sa propriété,
p. 221. Est punissable des peines
portées en l'article 479, § 1er, du Code
pénal, le fait par un individu d'avoir vo-
ioutairement donné la mort avec une
arme à feu au chien d'autrui, qui s'était
introduit dans son jardin entièrement clos
de murs, attiré par une chienne en rut;
surtout si ce chien n'a inquiété personne.
Ibid. Le fait d'avoir volontairement et
inéchamment blessé un animal domes-
tique appartenant à autrui (dans l'espèce
le cheval d'un gendarme) constitue un
délit et non une contravention. En consé-
quence, le juge de police est incompétent
pour connaître d'un tel fait, p. 111. — Les
blessures faites volontairement à un ani-
mal domestique d'autrui sont prévues et
punies par la loi des 28 septembre-6 oc-
tobre 1791, art. 30. Ibid. — V. Mauvais
traitements.

-

ANTICIPATION. Lorsque l'inculpé du
fait d'anticipation sur un chemin public
soutient que ce chemin est un sentier
privé ou d'exploitation et qu'il n'est pas
justifié devant le juge de police que le
chemin litigieux ait été l'objet d'un arrêté
de reconnaissance, la publicité du chemin
restant douteuse, il y a lieu de renvoyer

l'inculpé des fins de la poursuite sans
dépens, p. 166.

ARBITRE. Le juge de paix est incom-
pétent pour connaître de la demande
formée par des arbitres en payement de
leurs salaires et avances, p. 182.
- Cette
incompétence est d'ordre public et, dans
le silence des parties, doit être relevée
d'office par le juge. Ibid.

ARBRE. Le propriétaire d'un terrain
limitrophe de la voie publique n'est ni
recevable ni fondé à actionner en dom-
mages-intérêts l'entrepreneur qui, en fai-
sant pour le compte de la commune, sur
un chemin public lui appartenant, des
tranchées destinées à recevoir les conduits
d'une fontaine, a coupé les racines d'ar-
bres qui s'étendaient jusque sur le sol de
ce chemin, p. 12. La commune a,
comme tout autre propriétaire, le droit
de couper les racines des arbres des voi-
sins qui s'étendent sur son sol; l'entre-
preneur qui agit pour le compte de la
commune a le même droit. Ibid. — Lors-
qu'un arbre s'est incliné de telle sorte que
la tige principale et les branches avancent
sur la propriété du voisin, ce dernier est
en droit d'exiger que le propriétaire de
l'arbre coupe toute la partie de la tige
qui dépasse la ligne divisoire et surplombe
sur son champ, p. 169. — V. Čompé-
lence.

ARRÊTÉ. N'est pas légal ni obligatoire
l'arrêté préfectoral qui étend à tout indi-
vidu louant en garni tout ou partie d'une
maison les obligations imposées aux lo-
geurs de profession, notamment celle de
tenir le registre de police prescrit par l'ar-
ticle 475 précité, p. 310.-V. Comestibles.

ART DE GUÉRIR. L'individu qui, sans
être médecin, a donné des soins à un
malade, spécialement l'a traité par les
bains de vapeur, doit être considéré
comme ayant exercé illégalement l'art
de guérir, p. 149. - En conséquence,
l'obligation qu'il prétend avoir été con-
tractée envers lui est nulle, comme basée
sur une cause illicite, et il doit être dé-
claré non recevable en sa demande en
payement d'honoraires pour ses soins et
visites. Ibid.

ASSURANCES. N'est pas recevable ni
fondée la demande intentée par une com-
pagnie d'assurance contre un fermier en
payement de primes d'assurance échues
après la cessation du bail de ce fermier,
alors qu'il est établi en fait que la com-
pagnie a connu la cessation du bail et,

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par conséquent, de tout risque de sinistre,
p. 255.
Toutefois, la compagnie qui
n'a pas été officiellement avertie par l'as-
suré a droit à une indemnité équivalente
au montant d'une prime annuelle. Ibid.
Dans le cas où l'assuré n'a pas souscrit
une nouvelle assurance, mais où il ne fait
que continuer celle de son vendeur, il doit,
s'il veut profiter de l'autorisation qui lui
est donnée par les statuts de faire cesser
son assurance à l'expiration de chaque
période de cinq ans, prévenir la compa-
gnie dans les trois mois avant l'expiration
de la période quinquennale partant de la
date de la police souscrite par son ven-
deur, p. 59. Lorsque la police d'as-
surance porte que la compagnie n'est pas
responsable des sinistres qui se déclarent
dans les bâtiments occupés par des troupes
de passage, l'assuré, victime d'un incendie
survenu après le passage de troupes lo-
gées dans ses bâtiments, n'a aucun re-
cours contre la compagnie, ni même
contre l'agent de cette compagnie qui lui
aurait promis de s'occuper de son affaire,
p. 260. Un tel propos n'engage pas la
responsabilité personnelle de l'agent, le-
quel n'a fait cette promesse qu'en cette
qualité, si, d'ailleurs, il est constant qu'il
a accompli en cette circonstance les for-
malités qui lui incombaient comme re-
présentant la compagnie. Ibid. L'as-
suré n'est donc ni recevable ni fondé à
actionner personnellement l'agent en paye-
ment du montant du sinistre. Ibid.

ATELIER. Le propriétaire qui loue à
un ferblantier un atelier pour y exercer
son industrie, ne peut ignorer que, pen-
dant la location, ce dernier fera entrer et
sortir des marchandises de cet atelier, no-
tamment celles qui y sont fabriquées, ce
qui motive l'usage consacré des six mois
de loyer d'avance, p. 6. Dès lors, il
encourt des dommages-intérêts en faisant
obstacle à la livraison d'un séchoir fabri-
qué dans les lieux, qu'il pouvait saisir,
en se conformant à la loi, s'il lui était dû
des loyers, ce qu'il n'a pas fait. Ibid.

AVERTISSEMENT. Lorsqu'il y a près
d'un an que les parties ont comparu de-
vant le juge de paix sur avertissement
préalable et que le registre des avertisse-
ments porte la mention: concilié, il y a
lieu de donner un nouvel avertissement
ou de prévenir le juge de paix avant de
citer par huissier, alors surtout que le
juge actuel n'est pas le même que celui
de la première audience, p. 197.

AVEU. L'aveu n'est indivisible que s'il
porte sur des faits ayant entre eux une

corrélation telle que l'un est la consé-
quence de l'autre et qu'ils n'engendrent
qu'une seule et même action, p. 229. —
Est indivisible l'aveu fait par une partie
qu'elle a reçu de leur propriétaire deux
chevaux pour les loger et nourrir pendant
l'hiver et ce, moyennant salaire. Ces ani-
maux doivent donc être rendus à celui
qui les a ainsi donnés en garde, ou à ses
héritiers ou représentants légaux, p. 263.
-Le tiers qui les revendique, en préten-
dant les avoir achetés du propriétaire, est
tenu de justifier par titre de son acquisi-
tion. Ibid. Cette preuve ne peut résul-
ter d'une quittance dans laquelle rien
n'établit qu'elle s'applique aux animaux
en litige. Une telle quittance ne peut
même valoir comme commencement de
preuve par écrit. Ibid.

BAIL.

-

V. Louage.

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BALCON. L'article 678 du même Code
interdit d'une façon absolue l'établisse-
ment de balcons à une distance moindre
de 19 décimètres de l'héritage voisin; le
juge n'a pas à se préoccuper de la question
de savoir si le balcon litigieux servira uni-
quement aux réparations du réservoir au-
tour duquel il est construit; lorsque la vue
du haut de ce balcon peut s'exercer sur
le fonds voisin, il doit être détruit partiel-
lement ou en totalité, selon les circon-
stances, de façon à ne pas constituer un
droit de vue sur la propriété du voisin à
la distance prohibée, p. 133.

BAN DE VENDANGE. L'obligation d'ob-
server le ban de vendange régulièrement
publié, n'est relative qu'aux récoltes ayant
pour objet la fabrication du vin, et non à
la cueillette de raisins pour le service de
la maison, p. 26.

BARRIÈRE DE DÉGEL. La contraven-
tion à l'arrêté d'un maire restreignant la
circulation sur un chemin vicinal en temps
de dégel tombe sous l'application de l'ar-
ticle 479, no 11, du Code pénal, lorsqu'il
y a dégradation du chemin, p. 188.

BILLET DE LOGEMENT. Le refus,
même par une femme veuve, de fournir le
logement militaire dont elle est requise

par l'autorité municipale, constitue une
contravention à l'article 471, no 15, du
Code pénal, p. 192.

BILLET A ORDRE. Est nul et sans
effet le billet souscrit sans cause, p. 117.

Est nul aussi le billet qui n'est pas écrit
entièrement par le souscripteur et est seu-
lement signé par lui, alors que la signa-
ture n'est pas précédée d'un bon ou ap-
prouvé. Ibid.

-

BORNAGE. Lorsque, au cours d'une
instance en bornage, il s'élève entre les
parties une contestation sur les propriétés,
le juge de paix doit se déclarer incompé-
tent et renvoyer les parties à se pourvoir
devant qui de droit, p. 15. Lorsque, à
une action en bornage, le défendeur op-
pose une exception de prescription ou une
contestation sur les titres ou sur la pro-
priété, il n'y a pas lieu à dessaisissement
du juge de paix, mais seulement à sur-
seoir, sauf le cas où l'action en bornage
ne serait qu'une action en revendication
déguisée, p. 199. L'action en bornage
a pour but de faire rentrer les possessions
respectives dans les limites déterminées
par les titres, p. 69. En conséquence,
et lorsque aucune contestation n'est in-
tervenue ni sur la propriété, ni sur les ti-
tres, l'une des parties n'est pas fondée à
opposer, pour conserver un excédent de
terrain, sa possession annuelle ou même
annale au-delà de ses titres. Ibid.
Lorsque les frais d'une instance judiciaire
en bornage ont été occasionnés par la
faute et la résistance d'une des parties, le
juge peut mettre les frais de cette instance
à la charge de cette partie, ceux relatifs au
mesurage et au bornage restant communs
entre toutes les parties en cause. Ibid.

BOULANGER. Le boulanger, comme
tout autre marchand, est présumé devoir,
en livrant sa marchandise, compter sur le
payement en espèces, et l'on ne peut pré-
tendre s'appuyer sur un usage du pays
pour forcer le marchand à accepter du blé
en échange de son pain, p. 87. Mais s'il
résulte des débats que le boulanger a,
pendant un certain temps, accepté d'être
payé en livraison de blé, ce mode de paye-
ment doit continuer d'être accepté par lui,
tant qu'il n'a pas notifié à son acheteur sa
volonté d'être désormais réglé en argent.
Ibid.

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CHEMIN PRIVÉ. Le propriétaire d'un
chemin privé ou d'exploitation est en droit
de s'opposer à ce que les tiers passent sur
ce chemin, p. 93. — Toutefois, alors que
les habitants ont fréquemment usé de ce
sentier, sans opposition du propriétaire, et
alors que le demandeur ne justifie d'aucun
préjudice sérieux à lui causé par le défen-
deur, la condamnation de ce dernier aux
dépens de l'instance est une réparation
suffisante. Ibid. L'état de dépendance,
de contiguïté et la situation respective, au
regard des chemins de service, de par-
celles provenant d'un partage entre cohé-
ritiers ou comparsonniers, et existant par
destination du père de famille, constitue
un signe apparent de servitude, qui, en
l'absence dans les actes de clauses con-
traires à son existence, équivaut à un
titre, p. 45. Dès lors, l'action en com-
plainte, pour entreprise effectuée dans les
chemins de service, peut être intentée par
les ayants droit auxdits chemins. Ibid.
V. Anticipation.

-

CHEMIN PUBLIC.

-

CHEMINÉE. Lorsqu'à l'action posses-
soire intentée par le possesseur d'une
cheminée construite contre le mur mi-
toyen, le défendeur oppose une exception
tirée de ce que la cheminée ne serait pas
construite selon les règles de l'art et pré-
senterait des dangers d'incendie, il appar-
tient au juge du possessoire de faire
examiner la cheminée par un expert et
d'ordonner tels travaux qu'il jugera né-
cessaires pour parer à ce danger, p. 300.

CHIEN. La qualité de propriétaire d'un
chien trouvé en état de divagation peut

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