CONTENUES AU BULLETIN SPÉCIAL DES DÉCISIONS DES JUGES DE PAIX POUR L'ANNÉE 1886.
ABUS DE JOUISSANCE. - V. Action possessoire.
ACTE DE COMMERCE. Dans le cas de contestation relative à un acte commercial quant à l'une des parties et non commer- cial quant à l'autre, la compétence est déterminée par la nature de l'engagement de celui contre qui l'action est formée, p. 231. - En conséquence, l'action en payement de fournitures faites par un non-commerçant à un commerçant, pour les besoins de son commerce, échappe à la compétence du juge de paix. Ibid.
ACTION POSSESSOIRE. Le juge de paix est compétent pour statuer sur une action possessoire, alors même que le défendeur soulève une contestation de propriété, p. 77. Spécialement, le de- mandeur soutiendrait en vain que le ter- rain litigieux, dans la possession duquel il a troublé le demandeur, serait une propriété de la commune et ferait partie de la voie publique, alors que la com- mune n'intervient pas au procès. Ibid.
Il appartient au juge dù possessoire de décider que le demandeur a bien, d'après l'enquête et les débats, la posses- sion, non contestée avant le trouble, du terrain qui fait l'objet du procès, à la condition de statuer seulement sur la possession. Ibid. — Le juge de paix saisi d'une action possessoire peut consulter les titres pour caractériser la possession, p. 131. Le fait par un propriétaire d'avoir occupé le terrain litigieux pen- dant plus d'un an, en y déposant sa voiture, des bois et autres objets, consti- tue une preuve de possession utile à pres- crire et pouvant servir de base à l'action possessoire. Ibid. Des faits isolés de passage sur le même terrain par son adversaire ne sont pas de nature à contre- dire cette possession et n'ont pu inter-
rompre la prescription. Ibid. - En ma-
tière de voirie urbaine ou rurale, l'autorité judiciaire est seule compétente pour juger les questions de propriété ou de posses- sion qui intéressent les particuliers. En conséquence, le juge de paix est compé- tent pour statuer sur la contestation qui lui est soumise au possessoire, p. 175. Est recevable l'action possessoire intentée par un particulier troublé dans sa posses- sion dûment justifiée avec les caractères légaux, du sol d'un terrain vague ou ruelle, alors même que cette ruelle aurait été déclarée voie publique en vertu d'un arrêté municipal. Ibid. Un plan ca- dastral ne fait pas titre pour une com- mune contre la possession d'un particu- lier. Ibid. De même, l'arrêté du maire qui délivre un alignement à un particulier et l'autorise à ouvrir une porte sur le terrain litigieux ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action possessoire, de la part du voisin qui a justifié de sa posses- sion annale de ce terrain. Ibid. Le juge de paix saisi d'une action possessoire reste compétent pour en connaître, alors même que le défendeur à l'action se pré- tend fondé en titre à exercer l'acte con- stituant le trouble dont se plaint le demandeur, p. 233. Si chaque copro- priétaire a la faculté d'user de la chose commune dans la mesure de son intérêt, c'est à la condition de ne point entra- ver la jouissance des autres commu- nistes. Ibid. Spécialement, il y a, de la part de l'un des copropriétaires, un trouble à la possession de l'autre dans le fait d'in- tercepter sur la cour commune le passage exercé par ce dernier pour accéder à une partie de sa propriété. Ibid. Le juge saisi de la contestation doit, en maintenant le demandeur en la possession dont il a justifié, ordonner la suppression de l'obs- tacle. Ibid. Il appartient au juge de paix, saisi d'une action en maintenue
possessoire d'une servitude de passage
fondée sur l'enclave, de vérifier si le
fonds litigieux est réellement à l'état
d'enclave, p. 91. Le propriétaire d'un
fonds reconnu enclavé, qui justifie de la
possession annale du passage sur un fonds
voisin, avec chevaux et voitures pour
l'exploitation de son fonds, doit être, en
cas de trouble, maintenu dans cette pos-
session, telle qu'elle s'exerçait avant le
trouble. Ibid. Les servitudes discon-
tinues, telles que celles de passage et de
pacage, ne sont pas susceptibles de s'ac-
quérir par prescription; elles ne peuvent
donner ouverture à l'action possessoire
qu'autant qu'elles sont fondées en titre
ou sur l'enclave, p. 43. La destination
du père de famille ne vaut pas titre à
l'égard des servitudes discontinues, à
moins qu'il n'existe un signe apparent de
servitude entre les héritages divisés. Ibid.
Il appartient au juge du possessoire
de consulter les titres et, notamment, les actes de partage, pour caractériser la possession. Ibid. et 75. Si une servi- tude de puisage ou d'abreuvage ne peut, à raison de son caractère discontinu, donner ouverture à l'action possessoire, il en est autrement lorsque le complai- gnant revendique le droit de puisage, non à titre de servitude, mais à titre de copro- priété, p. 238. Et l'action possessoire en maintenue de la jouissance du puisage doit être accueillie, quand ce droit est fondé en titre apparent et a été exercé pendant plus d'an et jour avant le trouble. Ibid. — En matière possessoire, la con- testation sur le titre ne rend pas le juge de paix incompétent. Ibid. Celui au- quel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, mais ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'éta- blissement de la servitude ne dise le con- traire, p. 75. Lorsque le propriétaire du fonds assujetti, sans avoir consenti à contribuer aux frais d'empierrement d'un chemin ou passage sur son fonds, n'a cependant fait aucun obstacle à l'exercice du droit de passage acquis au propriétaire du fonds dominant, ce dernier n'est ni recevable ni fondé à exercer contre lui la complainte possessoire. Ibid. Lorsque, en matière de servitude de passage fondée en titre, le propriétaire du fonds servant a, à diverses reprises et sur divers points, commis des entreprises de nature à trou- bler le propriétaire du fonds dominant, l'année pendant laquelle la complainte doit se produire, à peine de n'être plus recevable, ne doit se calculer qu'à partir
du jour où le propriétaire du fonds auquel
est due la servitude, s'est trouvé com-
plètement empêché d'en user, p. 27. —
Le fermier, n'étant qu'un détenteur pré-
caire, n'a pas qualité pour soutenir une
action en complainte possessoire, à moins
que le propriétaire n'intervienne dans
l'instance, p. 42. L'action possessoire
peut être intentée contre un communiste,
notamment par le copropriétaire d'un
puits mitoyen, contre l'autre coproprié-
taire qui fait des actes de possession pri-
vée de nature à restreindre la jouissance
du demandeur, p. 270. Lorsqu'au
cours de l'instance le défendeur a reconnu
le droit du demandeur et supprimé le
nouvel œuvre constituant le trouble, le
juge du possessoire doit, en ordonnant la
maintenue, statuer sur les dommages-
intérêts réclamés pour le préjudice causé
antérieurement par le trouble. Ibid. -
Si l'article 640 dù Code civil assujettit les
fonds inférieurs à recevoir les eaux dé- coulant du fonds supérieur, sans distine- tion des eaux de source ou des eaux pluviales, il n'en est pas de même lorsque la main de l'homme a contribué à leur donner une direction contraire à leur cours naturel, p. 71. Spécialement, le propriétaire du fonds inférieur est rece- vable à intenter l'action possessoire contre le propriétaire voisin qui, par des ou- vrages édifiés sur son propre terrain depuis moins d'an et jour, a capté les eaux pluviales, puis en a dirigé la sortie, contrairement à leur cours naturel, sur le fonds du demandeur, de façon à inonder soit le passage dont il jouit, soit ses étables et écuries. Ibid. Le fait par un pro- priétaire d'avoir exhaussé le sol d'une rue, commune entre les riverains, au dé- triment d'un autre propriétaire, constitue un trouble dont la répression peut être demandée devant le juge du possessoire, p. 210. Lorsque les deux parties ne peuvent établir juridiquement leur pos- session annale de la chose litigieuse, le juge du possessoire peut les renvoyer à se pourvoir au pétitoire, p. 237. — Un fait d'abus de jouissance, tel qu'un dépôt momentané d'instruments aratoires ou autres objets sur un terrain commun, ne peut donner lieu à une action possessoire, alors que ce fait n'implique aucune pré- tention de possession exclusive. Ibid. V. Carrière, Cheminée, Possession.
AFFICHE ÉLECTORALE. Il y a lacéra- tion d'affiche prévue et punie par l'arti- cle 17 de la loi du 29 juillet 1884, dans le fait d'appuyer une canne sur une affiche électorale à l'endroit où est imprimé en
grosses lettres le nom du candidat, et de déchirer et enlever ce nom, p. 307. Il en est ainsi, alors même qu'en faisant un effort de raisonnement ou en recourant à d'autres parties de l'affiche, un lecteur peut reconstituer le nom déchiré. Ibid.
AGENCE DE LOCATION. Il est d'usage dans la commune du Vésinet que, quand deux bureaux d'agence de location ont fait visiter à un amateur, qui finit par traiter comme locataire, le même immeu- ble, le bénéfice de commission se partage entre leurs titulaires, p. 5. En cas de non-accord entre ces derniers, le proprié- taire qui a offert de payer doit rester in- demne de tous frais. Ibid.
ANATOMIE. Le fait d'emporter hors d'un amphithéâtre des portions de cadavre et des débris humains constitue une in- fraction à l'ordonnance du 25 novem- bre 1834, p. 308.
ANIMAL DOMESTIQUE. Le fait de tuer volontairement sur son propre terrain, en plein jour, un animal domestique, tel qu'un chien de berger appartenant à son voisin, ne peut se justifier que par la nécessité de défendre sa personne ou les siens, ses animaux ou même sa propriété, p. 221. Est punissable des peines portées en l'article 479, § 1er, du Code pénal, le fait par un individu d'avoir vo- ioutairement donné la mort avec une arme à feu au chien d'autrui, qui s'était introduit dans son jardin entièrement clos de murs, attiré par une chienne en rut; surtout si ce chien n'a inquiété personne. Ibid. Le fait d'avoir volontairement et inéchamment blessé un animal domes- tique appartenant à autrui (dans l'espèce le cheval d'un gendarme) constitue un délit et non une contravention. En consé- quence, le juge de police est incompétent pour connaître d'un tel fait, p. 111. — Les blessures faites volontairement à un ani- mal domestique d'autrui sont prévues et punies par la loi des 28 septembre-6 oc- tobre 1791, art. 30. Ibid. — V. Mauvais traitements.
ANTICIPATION. Lorsque l'inculpé du fait d'anticipation sur un chemin public soutient que ce chemin est un sentier privé ou d'exploitation et qu'il n'est pas justifié devant le juge de police que le chemin litigieux ait été l'objet d'un arrêté de reconnaissance, la publicité du chemin restant douteuse, il y a lieu de renvoyer
l'inculpé des fins de la poursuite sans dépens, p. 166.
ARBITRE. Le juge de paix est incom- pétent pour connaître de la demande formée par des arbitres en payement de leurs salaires et avances, p. 182. - Cette incompétence est d'ordre public et, dans le silence des parties, doit être relevée d'office par le juge. Ibid.
ARBRE. Le propriétaire d'un terrain limitrophe de la voie publique n'est ni recevable ni fondé à actionner en dom- mages-intérêts l'entrepreneur qui, en fai- sant pour le compte de la commune, sur un chemin public lui appartenant, des tranchées destinées à recevoir les conduits d'une fontaine, a coupé les racines d'ar- bres qui s'étendaient jusque sur le sol de ce chemin, p. 12. La commune a, comme tout autre propriétaire, le droit de couper les racines des arbres des voi- sins qui s'étendent sur son sol; l'entre- preneur qui agit pour le compte de la commune a le même droit. Ibid. — Lors- qu'un arbre s'est incliné de telle sorte que la tige principale et les branches avancent sur la propriété du voisin, ce dernier est en droit d'exiger que le propriétaire de l'arbre coupe toute la partie de la tige qui dépasse la ligne divisoire et surplombe sur son champ, p. 169. — V. Čompé- lence.
ARRÊTÉ. N'est pas légal ni obligatoire l'arrêté préfectoral qui étend à tout indi- vidu louant en garni tout ou partie d'une maison les obligations imposées aux lo- geurs de profession, notamment celle de tenir le registre de police prescrit par l'ar- ticle 475 précité, p. 310.-V. Comestibles.
ART DE GUÉRIR. L'individu qui, sans être médecin, a donné des soins à un malade, spécialement l'a traité par les bains de vapeur, doit être considéré comme ayant exercé illégalement l'art de guérir, p. 149. - En conséquence, l'obligation qu'il prétend avoir été con- tractée envers lui est nulle, comme basée sur une cause illicite, et il doit être dé- claré non recevable en sa demande en payement d'honoraires pour ses soins et visites. Ibid.
ASSURANCES. N'est pas recevable ni fondée la demande intentée par une com- pagnie d'assurance contre un fermier en payement de primes d'assurance échues après la cessation du bail de ce fermier, alors qu'il est établi en fait que la com- pagnie a connu la cessation du bail et,
par conséquent, de tout risque de sinistre, p. 255. Toutefois, la compagnie qui n'a pas été officiellement avertie par l'as- suré a droit à une indemnité équivalente au montant d'une prime annuelle. Ibid. Dans le cas où l'assuré n'a pas souscrit une nouvelle assurance, mais où il ne fait que continuer celle de son vendeur, il doit, s'il veut profiter de l'autorisation qui lui est donnée par les statuts de faire cesser son assurance à l'expiration de chaque période de cinq ans, prévenir la compa- gnie dans les trois mois avant l'expiration de la période quinquennale partant de la date de la police souscrite par son ven- deur, p. 59. Lorsque la police d'as- surance porte que la compagnie n'est pas responsable des sinistres qui se déclarent dans les bâtiments occupés par des troupes de passage, l'assuré, victime d'un incendie survenu après le passage de troupes lo- gées dans ses bâtiments, n'a aucun re- cours contre la compagnie, ni même contre l'agent de cette compagnie qui lui aurait promis de s'occuper de son affaire, p. 260. Un tel propos n'engage pas la responsabilité personnelle de l'agent, le- quel n'a fait cette promesse qu'en cette qualité, si, d'ailleurs, il est constant qu'il a accompli en cette circonstance les for- malités qui lui incombaient comme re- présentant la compagnie. Ibid. L'as- suré n'est donc ni recevable ni fondé à actionner personnellement l'agent en paye- ment du montant du sinistre. Ibid.
ATELIER. Le propriétaire qui loue à un ferblantier un atelier pour y exercer son industrie, ne peut ignorer que, pen- dant la location, ce dernier fera entrer et sortir des marchandises de cet atelier, no- tamment celles qui y sont fabriquées, ce qui motive l'usage consacré des six mois de loyer d'avance, p. 6. Dès lors, il encourt des dommages-intérêts en faisant obstacle à la livraison d'un séchoir fabri- qué dans les lieux, qu'il pouvait saisir, en se conformant à la loi, s'il lui était dû des loyers, ce qu'il n'a pas fait. Ibid.
AVERTISSEMENT. Lorsqu'il y a près d'un an que les parties ont comparu de- vant le juge de paix sur avertissement préalable et que le registre des avertisse- ments porte la mention: concilié, il y a lieu de donner un nouvel avertissement ou de prévenir le juge de paix avant de citer par huissier, alors surtout que le juge actuel n'est pas le même que celui de la première audience, p. 197.
AVEU. L'aveu n'est indivisible que s'il porte sur des faits ayant entre eux une
corrélation telle que l'un est la consé- quence de l'autre et qu'ils n'engendrent qu'une seule et même action, p. 229. — Est indivisible l'aveu fait par une partie qu'elle a reçu de leur propriétaire deux chevaux pour les loger et nourrir pendant l'hiver et ce, moyennant salaire. Ces ani- maux doivent donc être rendus à celui qui les a ainsi donnés en garde, ou à ses héritiers ou représentants légaux, p. 263. -Le tiers qui les revendique, en préten- dant les avoir achetés du propriétaire, est tenu de justifier par titre de son acquisi- tion. Ibid. Cette preuve ne peut résul- ter d'une quittance dans laquelle rien n'établit qu'elle s'applique aux animaux en litige. Une telle quittance ne peut même valoir comme commencement de preuve par écrit. Ibid.
BALCON. L'article 678 du même Code interdit d'une façon absolue l'établisse- ment de balcons à une distance moindre de 19 décimètres de l'héritage voisin; le juge n'a pas à se préoccuper de la question de savoir si le balcon litigieux servira uni- quement aux réparations du réservoir au- tour duquel il est construit; lorsque la vue du haut de ce balcon peut s'exercer sur le fonds voisin, il doit être détruit partiel- lement ou en totalité, selon les circon- stances, de façon à ne pas constituer un droit de vue sur la propriété du voisin à la distance prohibée, p. 133.
BAN DE VENDANGE. L'obligation d'ob- server le ban de vendange régulièrement publié, n'est relative qu'aux récoltes ayant pour objet la fabrication du vin, et non à la cueillette de raisins pour le service de la maison, p. 26.
BARRIÈRE DE DÉGEL. La contraven- tion à l'arrêté d'un maire restreignant la circulation sur un chemin vicinal en temps de dégel tombe sous l'application de l'ar- ticle 479, no 11, du Code pénal, lorsqu'il y a dégradation du chemin, p. 188.
BILLET DE LOGEMENT. Le refus, même par une femme veuve, de fournir le logement militaire dont elle est requise
par l'autorité municipale, constitue une contravention à l'article 471, no 15, du Code pénal, p. 192.
BILLET A ORDRE. Est nul et sans effet le billet souscrit sans cause, p. 117.
Est nul aussi le billet qui n'est pas écrit entièrement par le souscripteur et est seu- lement signé par lui, alors que la signa- ture n'est pas précédée d'un bon ou ap- prouvé. Ibid.
BORNAGE. Lorsque, au cours d'une instance en bornage, il s'élève entre les parties une contestation sur les propriétés, le juge de paix doit se déclarer incompé- tent et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, p. 15. Lorsque, à une action en bornage, le défendeur op- pose une exception de prescription ou une contestation sur les titres ou sur la pro- priété, il n'y a pas lieu à dessaisissement du juge de paix, mais seulement à sur- seoir, sauf le cas où l'action en bornage ne serait qu'une action en revendication déguisée, p. 199. L'action en bornage a pour but de faire rentrer les possessions respectives dans les limites déterminées par les titres, p. 69. En conséquence, et lorsque aucune contestation n'est in- tervenue ni sur la propriété, ni sur les ti- tres, l'une des parties n'est pas fondée à opposer, pour conserver un excédent de terrain, sa possession annuelle ou même annale au-delà de ses titres. Ibid. Lorsque les frais d'une instance judiciaire en bornage ont été occasionnés par la faute et la résistance d'une des parties, le juge peut mettre les frais de cette instance à la charge de cette partie, ceux relatifs au mesurage et au bornage restant communs entre toutes les parties en cause. Ibid.
BOULANGER. Le boulanger, comme tout autre marchand, est présumé devoir, en livrant sa marchandise, compter sur le payement en espèces, et l'on ne peut pré- tendre s'appuyer sur un usage du pays pour forcer le marchand à accepter du blé en échange de son pain, p. 87. Mais s'il résulte des débats que le boulanger a, pendant un certain temps, accepté d'être payé en livraison de blé, ce mode de paye- ment doit continuer d'être accepté par lui, tant qu'il n'a pas notifié à son acheteur sa volonté d'être désormais réglé en argent. Ibid.
CHEMIN PRIVÉ. Le propriétaire d'un chemin privé ou d'exploitation est en droit de s'opposer à ce que les tiers passent sur ce chemin, p. 93. — Toutefois, alors que les habitants ont fréquemment usé de ce sentier, sans opposition du propriétaire, et alors que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice sérieux à lui causé par le défen- deur, la condamnation de ce dernier aux dépens de l'instance est une réparation suffisante. Ibid. L'état de dépendance, de contiguïté et la situation respective, au regard des chemins de service, de par- celles provenant d'un partage entre cohé- ritiers ou comparsonniers, et existant par destination du père de famille, constitue un signe apparent de servitude, qui, en l'absence dans les actes de clauses con- traires à son existence, équivaut à un titre, p. 45. Dès lors, l'action en com- plainte, pour entreprise effectuée dans les chemins de service, peut être intentée par les ayants droit auxdits chemins. Ibid. V. Anticipation.
CHEMINÉE. Lorsqu'à l'action posses- soire intentée par le possesseur d'une cheminée construite contre le mur mi- toyen, le défendeur oppose une exception tirée de ce que la cheminée ne serait pas construite selon les règles de l'art et pré- senterait des dangers d'incendie, il appar- tient au juge du possessoire de faire examiner la cheminée par un expert et d'ordonner tels travaux qu'il jugera né- cessaires pour parer à ce danger, p. 300.
CHIEN. La qualité de propriétaire d'un chien trouvé en état de divagation peut
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