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l'association ou de la société. L'un ou l'autre de ces mots peut ou bien entrer dans la composition du nom de la personne juridique qu'on a constituée, ou, au contraire, indiquer seulement que diverses personnes se sont groupées dans un but commun, sans autre lien que le lien formé par leur mutuel

consentement.

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Le Common Law » reconnaît trois classes d'associations : 1o les « corporations »; 2o les « partnerships », et 3° les groupes d'individus agissant en commun sans état légal autre que l'état individuel de chacun. On verra bientôt que certainės lois ont en outre créé des Sociétés portant un nom social, jouissant de droits définis et cependant ne rentrant dans aucune des classes ci-dessus mentionnées. Habituellement, on use des mots << association » ou «< société » pour désigner les groupements qui ne constituent ni des « corporations ni des «< partnerships »; mais les Sociétés de construction et les Sociétés professionnelles, lorsqu'elles sont enregistrées, constituent des personnes juridiques, et, comme nous l'avons dit plus haut, ces deux mots (association et société) peuvent être employés pour désigner une « corporation ».

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Le trait essentiel d'une « corporation » est de constituer une personne ayant une existence distincte de celle de ses membres, avec une identité qui persiste malgré le changement des personnes qui la forment; d'où la conséquence qu'elle peut posséder sans l'intervention de gérants, poursuivre et être poursuivie en son nom propre, tandis que ses membres, en tant qu'individus, n'ont qualité ni pour faire valoir les droits, ni pour être tenus des dettes de la « corporation ».

Une « partnership » ou « firm » n'est pas une personne en droit et les associés sont personnellement tenus des dettes sociales et investis des droits sociaux. Chacun d'eux est considéré comme l'agent des autres pour les affaires sociales. Il n'est pas possible en Angleterre de limiter la responsabilité de l'un ou l'autre des associés quant aux dettes sociales, la loi anglaise n'ayant rien institué d'analogue à la Société en commandite. Dans la pratique actuelle, une « partnership » peut poursuivre ou être poursuivie sous son nom social; mais ce n'est que pour la commodité, et chaque membre est, en fait, partie à l'action avec sa capacité propre.

Une << Society » qui ne constitue pas une personne juridique est à presque tous égards semblable à une « partnership »,

sous cette réserve qu'un membre n'est pas l'agent des autres, à moins de clause expresse lui conférant ce pouvoir, et par conséquent ne peut, à moins d'une autorisation de ce genre, engager le crédit de ses associés ou les rendre responsables des dettes contractées pour la Société : point particulièrement important pour les clubs.

Le Companies Act de 1867, sect. 23, prévoit le cas d'une << association sans but lucratif », composée d'au moins sept membres et constituée personne juridique. Il décide que, quand une association de ce genre prouve au Bureau du Commerce (Board of Trade) qu'elle est formée dans le but d'encourager le commerce, l'art, la science, la religion, la charité, ou pour tout autre but d'utilité sociale, et que son intention est d'appliquer ses profits éventuels ou ses revenus quelconques à la réalisation de l'objet par elle visé, sans que ses membres puissent percevoir des dividendes, le Bureau du Commerce peut... décider qu'elle sera enregistrée comme Société à responsabilité limitée, sans addition du mot « Limited » à son nom. Cette association peut par suite être enregis trée et, dès lors, jouit de tous les privilèges et encourt les obligations des Sociétés à responsabilité limitée, sous cette réserve qu'elle n'est pas tenue d'ajouter à son nom le mot «< Limited », ou de publier son nom, ou d'envoyer la liste de ses membres, directeurs ou gérants, au « Registrar >> des Socié tés anonymes. Le Bureau du Commerce a cependant la faculté d'imposer des conditions; le plus souvent, il exige l'insertion . dans les statuts sociaux de clauses impliquant que, si l'un des membres reçoit une part des profits réalisés, il sera tenu sans limite des dettes sociales: toutefois une rémunération peut être payée de bonne foi aux employés et serviteurs de l'association, et les membres qui lui consentent des avances peuvent toucher un intérêt n'excédant pas 5%..

La section 21 du Companies Act de 1862 interdit aux Sociétés formées pour l'encouragement de l'art, de la science, de la religion, de la charité ou tout autre but analogue excluant un profit pour l'association ou ses membres, de posséder plus de deux acres de terre sans la permission du Bureau du Commerce. On a restreint ainsi pour elles le droit, conféré aux autres Sociétés constituées sous l'empire des Companies Acts, de posséder des terrains.

Sous le bénéfice des précédentes dispositions, les associa

tions sans but lucratif peuvent obtenir la personnalité complète et éviter pour leurs membres la responsabilité des dettes de l'association, bien que lesdits membres soient tenus de contribuer au payement de ces dettes dans la mesure des fonds qu'ils ont promis en vertu des statuts constitutifs de l'association. D'habitude, ces Sociétés sont formées sur les bases qualifiées de « limitation et garantie », en vertu desquelles chaque membre s'engage à payer, s'il en est requis, une somme qui, généralement, n'excède pas une livre. Si ces bases ne sont pas adoptées, la Société possède un capital; ses membres deviennent actionnaires et comme tels sont respectivement responsables et tenus de payer, au moment des appels de fonds, le montant du capital social.

C'est cette forme d'association qu'ont choisie pour se constituer les institutions de bienfaisance, les chambres de commerce, les cercles ou clubs, les Sociétés de sport, les écoles et collèges, les hôpitaux, les Sociétés musicales, les Sociétés pour la protection du commerce, les Sociétés religieuses ou scientifiques, les instituts professionnels. Une des associations les plus connues de ce groupe est la Société des étrangers porteurs de bons du Trésor; quantité de Sociétés de législation ont également adopté ce genre de constitution. Récemment des personnes qui se proposaient de favoriser la tempérance et d'améliorer les cabarets se sont organisées en syndicats des cabarets, enregistrés dans ces conditions.

Quand l'association est devenue personne juridique comme il a été dit plus haut, elle jouit de tous les avantages qui s'attachent aux Sociétés de commerce, et peut posséder, poursuivre ou être poursuivie en son nom propre, ses membres demeurant personnellement affranchis des dettes sociales. L'association est administrée par des directeurs ou par une commission d'administrateurs ceux-ci ont seuls qualité pour agir au nom de l'association, sous cette réserve pourtant qu'ils peuvent déléguer leur autorité à des agents ou des gérants qui leur sont subordonnés.

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Outre la faculté d'obtenir la personnalité d'après les Acts sur les associations en général, un nombre d'associations visant certains buts particuliers bénéficient d'Acts spéciaux. Les Sociétés littéraires et scientifiques (lesquelles comprennent toute institution « établie pour le progrès de la science, de la littérature ou des beaux-arts, pour l'instruction

des adultes, pour la diffusion des connaissances utiles, pour la fondation ou l'entretien des bibliothèques ou salles de lecture publiques ou réservées aux sociétaires, la fondation ou l'entretien de musées publics, galeries de peinture ou d'autres branches de l'art, collections d'histoire naturelle, pour l'exhibition d'inventions mécaniques ou physiques, d'instruments ou de dessins ») peuvent profiter de l'Act de 1854 relatif aux Sociétés littéraires ou scientifiques. Cet Act leur permet d'acquérir et posséder des immeubles, qui, quand la Société n'est pas personnifiée, sont placés sur la tête d'administrateurs; tandis que toute propriété mobilière doit être considérée comme placée sur la tête des directeurs. Une Société de ce genre peut poursuivre ou être poursuivie au nom de son président, du secrétaire ou du principal employé, selon les statuts, ou, à défaut de directeurs en titre, au nom des personnes désignées par l'assemblée dirigeante; la retraite ou la mort de ces personnes ne pouvant d'ailleurs arrêter l'action.

Tout jugement obtenu contre la Société peut être exécuté sur ses biens et non contre ses membres considérés individuellement. Mais la Société peut poursuivre ses membres pour leurs souscriptions. Lorsqu'elle se dissout, son actif net doit étre transféré à quelque institution analogue que déterminent ses membres ou, à défaut, le juge de la Cour du Comté. Grâce à ces dispositions, la Société jouit de tous les bénéfices de la personnification, bien qu'en droit elle ne devienne pas une personne.

Les Sociétés de construction, dont les souscriptions constituent une caisse destinée à fournir à leurs membres des avances garanties par hypothèque sur les propriétés immobilières et les tenures à bail de ceux-ci, sont, en fait, constituées sur les mêmes bases que les associations à but lucratif, vu que leurs membres souscrivent en vue d'obtenir pour leurs fonds des intérêts ou des dividendes. Par suite, ces Sociétés ne rentrent pas dans le cadre du présent article. Elles sont régies par les Acts de 1874 à 1894, relatifs aux Sociétés de construction, et sont (sauf pour quelques-unes d'entre elles, antérieures à 1855) investies de la personnalité d'après l'Act de 1874. Les Sociétés de ce genre actuellement existantes comptent plus de 600.000 membres et possèdent un capital de 59 millions de livres.

Les Sociétés professionnelles et de prévoyance sont aussi

des associations formées dans un but lucratif, et, lorsqu'elles ont été enregistrées d'après les prescriptions de l'Act de 1893, relatif aux Sociétés professionnelles et de prévoyance, deviennent des personnes juridiques. Elles sont tenues d'ajouter après leur nom le mot « limited ». Le caractère qui les distingue essentiellement des Sociétés de commerce ordinaires, c'est que leurs statuts doivent interdire à tous leurs membres (à moins que ce ne soit une Société enregistrée ellemême conformément à cet Act) de détenir des parts sociales pour plus de 200 livres, ces Sociétés étant constituées pour le bénéfice des classes pauvres et industrielles. Elles font des affaires considérables. Car leur nombre excède 2.100, comprenant plus d'un million six cent mille membres, et leurs fonds se montent à 32.000.000 livr. sterling. Elles varient d'importance les unes comptent à peine quinze membres, tandis que d'autres, comme la Société professionnelle de Leeds, en ont 45.000. Vingt et une autres Sociétés ont plus de 10.000 membres. Les ventes réalisées par celles de ces Sociétés qui font le commerce excèdent 60.000.000 liv. sterl. Ces associations sont souvent appelées « Sociétés coopératives ».

Les Sociétés d'assurance professionnelle ont pour objet de faciliter de petites assurances (limitées à 20 liv. sterl.), et sont largement utilisées par les classes laborieuses pour pourvoir aux dépenses des funérailles, rien ne répugnant plus vivement aux gens du peuple que l'idée du convoi des indigents. Ces Sociétés s'enregistrent ordinairement comme Sociétés amicales, mais sont l'objet de dispositions spéciales édictées par l'Act de 1896 concernant les Compagnies d'assurance professionnelle.

Les caisses d'épargne sont régies par les Acts de 1863 à 1893, relatifs aux caisses d'épargne. Mais il y a d'autres Acts concernant l'institution d'Etat connue sous le nom de caisse d'épargne postale. Le compte de dépôt est limité à 50 liv. st. pour un an et 200 livres en totalité. Toutefois une personne peut, en rentes d'État, déposer jusqu'à 200 livres par an, et 500 livres en totalité. Ces Sociétés doivent exister pour le profit des seuls déposants et ne doivent « retirer aucun bénéfice des dépôts ou de ce que ces dépôts peuvent produire ». Leurs fonds doivent être placés par les administrateurs à la Banque d'Angleterre ou à la Banque d'Irlande, au nom des commissaires de la dette nationale, qui allouent

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