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une partnership ou firm n'est
pas une personne en droit
et les associés sont personnel-
lement tenus des dettes so-
ciales et investis des droits
sociaux, p. 6; la loi anglaise
n'a rien institué d'analogue à
la Société en commandite, p.
6; la society, qui ne constitue
pas une personne juridique, est
à presque tous égard sem-
blable à une partnership, sous
cette réserve qu'un membre
n'est pas l'agent des autres,
à moins de clause expresse
lui conférant ce pouvoir, p. 6;
dispositions des Companies
Acts de 1867 concernant les
associations sans but lucratif,
possibilité de les enregistrer
comme Sociétés à responsabi-
lité limitée, p. 7; restrictions
apportées par les Companies
Acts de 1862 en ce qui con-
cerne l'acquisition d'immeubles
par les Sociétés formées pour
l'encouragement de l'art, de la
science, etc., p. 7; des Sociétés
formées sous la clause de
limitation et garantie, forme
adoptée par les institutions de
bienfaisance, les chambres de
commerce, les cercles ou clubs,
les sociétés de sport, les
écoles et les collèges, les
hôpitaux, les Sociétés musi-
cales, les Sociétés pour la
protection du commerce, les
Sociétés religieuses ou scien-
tifiques, les instituts profes-
sionnels, p. 8; outre la faculté
d'obtenir la personnalité
d'après les acts sur les asso-
ciations en général, un certain
nombre d'associations visant
certains buts particuliers bé.

néficient d'actes spéciaux, p.8;
les Sociétés littéraires et scien-
tifiques peuvent profiter de
l'act de 1854 relatif aux Socié-
tés littéraires et scientifiques,
p. 8; ces Sociétés jouissent de
tous les bénéfices de la per-
sonnification, bien qu'en droit
elles ne deviennent pas une
personne, p. 9; les Socié-
tés de construction, dont les
souscriptions constituent une
œuvre destinée à fournir à
leurs membres des avances
garanties par hypothèque sur
les propriétés immobilières et
les tenures à bail, sont formées
sur les mêmes bases que les
associations à but lucratif,
elles ne rentrent pas dans le
cadre de l'article et sont
investies, sauf quelques-unes,
de la personnalité d'après
l'act de 1874, p. 9; les Socié-
tés professionnelles et de pré-
voyance sont formées dans un
but lucratif et peuvent deve-
nir des personnes juridiques
si elles sont enregistrées
d'après l'act de 1893, obliga-
tion d'ajouter à leur nom le
mot limited, interdiction pour
chaque membre de détenir
des parts sociales pour plus
de 200 livres, p. 9; Sociétés
d'assurance professionnelle,
ont pour objet de faciliter les
petites assurances employées
pour pourvoir aux dépenses
des funérailles, font l'objet de
dispositions spéciales dans
l'act de 1896 concernant les
Comp. d'assurance profession-
nelle, p. 10; caisses d'épargne
régies par les acts de 1863 à
1893, les déposants sont

créanciers et non pas membres
de la Société, p. 10; de la
caisse d'épargne postale, p.
10; importance des opérations
de ces caisses, p. 11; des
Sociétés amicales, législation
applicable, acts de 1875 à
1892, associations autorisées
à s'enregistrer sous ce titre :
1° Sociétés amicales propre-
ment dites, secours en cas de
vieillesse, de maladie, d'in-
firmité, au cas de naissance
d'un enfant, de la mort d'un
proche parent, secours en cas
de catastrophe, dotation et
établissement, assurance des
instruments du travail, p. 11;
20 Sociétés pour l'assurance
contre la mortalité des bes-
tiaux, p. 12; 3° Société de
bienfaisance ou de charité,
p. 12; 4° clubs des travail-
leurs, p. 12; 5° Sociétés en
vue d'un but que le Trésor
peut autoriser (Sociétés pour
l'encouragement de la mu-
sique, de la littérature, de
l'agriculture, de la pêche,
etc., ou pour fournir une
aide légale en vue d'appuyer
les réclamations formées d'a-
près l'act sur la responsabi-
lité des patrons, p. 12; toute
Société rentrant dans une de
ces catégories peut être enre-
gistrée, p. 12; droits et obli-
gations de ces Sociétés, p. 13;
place considérable de
Sociétés dans la vie du pays,
p. 13; Trade Unions, vicissi-
tudes de ces institutions,
charte de liberté accordée en
1875, définition, réglementa-
tion des rapports entre ou-
vriers, entre patrons ou entre

ces

ouvriers, p. 14; règles concer-
nant l'enregistrement des
Trade Unions, p. 15; fonction-
nement et importance des
Unions, p. 15; absence de
personnalité des Sociétés ami-
cales et des Trade Unions,
p. 16; responsabilité de ces
associations pour le préjudice
causé aux tiers par leurs
agents, p. 16; d'après un
arrêt de la Chambre des
Lords, le nom déclaré à l'en-
registrement peut servir à
désigner l'Union comme Socié-
té non personnifiée aussi bien
dans la procédure que dans
les affaires et à tout autre
point de vue, p. 18; il semble
résulter de la jurisprudence
que le législateur a créé quel-
que chose qui prend place
entre les corporations et des
associations plus spontanées
d'individus, spécialement des
Sociétés qui, bien que non
personnifiées, possèdent plu-
sieurs des principaux attributs
des corporations, p. 18; pour
aucune des associations étu-
diées ci-dessus, le législateur
n'a pris l'initiative, p. 19;
nombreuses Sociétés qui ne
sont le sujet d'aucune dispo-
sition législative : ce sont les
clubs ou cercles et les groupes
qui, constitués en associations
volontaires, ne sont ni per-
sonnifiés ni enregistrés en
conformité d'actes spéciaux;
en pratique, ils ne sont gou-
vernés que par le Common
law, p. 19; distinction entre
les proprietary clubs et les
members clubs, p. 19; un
club, n'étant pas une Société

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V. Compétence (France et
Belgique). Société (Canada).
Société étrangère (Grèce).
BANQUEROUTE. France et Es-
pagne. Quest. 133, un Français
condamné en France pour
banqueroute frauduleuse est-
il capable d'exercer en Espa-
gne les fonctions de tuteur, p.
580.
BARRATRY. - V. Charte-partie
(Belgique).

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BARREAU. Belgique. Barreau
(Relations internationales du),
avocat étranger, plaidoirie,
P. 451.
Etats-Unis. Les
tribunaux et le barreau de
l'Etat de New-York (A. Ne-
rynck), p. 556; nombre con-
sidérable d'avocats, p. 558;
des avocats pris comme no-
taires, p. 558; les affaires
immobilières sont actuelle-
ment traitées par des Sociétés
anonymes qui s'en chargent à
forfait, p. 559; une certaine
catégorie d'avocats fréquente
les cours de police et les ju-
ridictions criminelles, mauvais
recrutement, p. 559; il n'e-
xiste à New-York ni ordre des
avocats, ni conseil de disci-
pline, p. 559; ce qu'on appelle
association du barreau de
New-York est simplement un

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