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partisans de système,
l'extradition d'un national ne
s'impose jamais, par suite.
d'un sentiment de défiance
éventuelle à l'égard de la
justice étrangère, p. 502;
pour d'autres partisans, il en
est ainsi parce que dans cer-
tains cas, le forum deprehen-
sionis peut offrir tous les
avantages du forum delicti
commissi, p. 504; des crimes
commis à distance à l'aide de
la poste, du télégraphe, etc.;
où se trouve le lieu de la per-
pétration du crime, p. 505;
le juge du pays d'origine qui
est ordinairement lieu de re-
luge connait mieux que tout
autre le tempérament de la
personne poursuivie, p. 505;
exposé du système de M.
Getz qui tient compte du
domicile des inculpés, p. 506;
théorie des cas exceptionnels
dans ce système, imaginée en
vue d'obvier aux inconvénients
du système de l'extradition
facultative; l'extradition des
nationaux ne serait possible
que dans certains cas excep-
tionnels, p. 507; résumé des
diverses considérations mises
en avant dans les divers rap-
ports, p. 508; certains parti-
sans de l'extradition des na-
tionaux demandent qu'elle
ne soit accordée qu'après
avis de l'autorité judiciaire,
p. 509; d'autres demandent
la présence du consul aux
I débats, p. 509; résumé des
séances du Congrès de
Bruxelles, p. 509; lutte entre
la tendance traditionnelle et
la tendance réformatrice, p.

509; arguments produits en
faveur de la théorie tradi-
tionnelle, p. 510; arguments
produits en faveur de l'autre
théorie, p. 512; examen de la
formule adoptée par le Con-
grès de Bruxelles; c'est la
modération de ce vœu qui
fait sa force, p. 514; les tra-
vaux sur l'extradition des na-
tionaux considèrent les Etats
et leurs rapports, ils pèsent
leurs droits et leurs devoirs,
mais ils ne considèrent pas
assez les individus en eux-
mêmes, dans leurs rapports
avec l'État, annonce d'un exa-
men nouveau de l'auteur, p.
517. III. Principes généraux :
lorsqu'un Français commet nn
crime à l'étranger, il se sou-
met, par le fait même de sa
présence sur le sol français,
à la souveraineté territoriale
au moins dans une mesure
qui comprend l'obéissance
aux lois pénales pour la
durée de son séjour dans le
pays étranger, p. 768; mais
lorsque le Français a quitté
le pays, le lieu de sujétion
n'est-il pas rompu?, p. 768;
du concours de demandes
d'extradition formulées par
le pays de l'infraction et par
le
pays d'origine de l'inculpé,
préférence donnée à la de-
mande du pays de l'infrac-
tion, p. 769,note 1; du système
italien au cas de crime com-
mis à l'étranger par un étran-
ger contre un étranger ou
contre un Italien lorsque l'in-
culpé vient à être arrêté en
Italie, p. 769, note 2; opinion
de Beccaria sur l'extradition

des nationaux, p. 770, note 1;
l'extradition n'est point né-
cessaire avec le système de
la loi pénale personnelle, on
ne peut admettre non plus
que le juge territorial, juge
naturel, est juge essentiel de
l'infraction, p. 770; lorsque
l'inculpé est poursuivi dans
son pays d'origine, on devrait
tenir compte in mitiùs de la
loi du lieu de l'infraction,
exemple des législations alle-
mande et autrichienne, p.
771,note 1; mais le juge terri-
torial, qui n'a point une com-
pétence essentielle, a du
moins une compétence préfé-
rable ou plutôt idéalement
préférable, p. 771; la théorie
du Wohnrecht n'y met pas
I obstacle, p. 772; si la juri-
diction territoriale ne peut
qu'exciper de son aptitude
plus grande à découvrir la
vérité, on est amené à con-
trôler son assertion qui, pour
ètre idéalement exacte, peut
être cependant pratiquement
contestable, p. 773; elle peut
ètre contestable en
(mauvaise organisation judi-
ciaire, formes de procédure
défectueuses du pays requé-
rant), p. 773; appréciation de
la peine applicable, p. 773;
pour accorder l'extradition
des nationaux, il faut que
l'on puisse compter sur des
garanties de défense équiva-
lentes à celles que l'accusé
trouverait dans sa loi natio-
nale, p, 774; la préférence
idéale en faveur de la compé-
tence du

droit

tribunal étranger
peut être discutable en fait,

:

p. 775; en fait, la juridiction
nationale dispose de tous les
éléments nécessaires d'infor-
mation ou il existe entre les
deux pays un état plus ou
moins durable d'antipathies,
p. 775; pour tenir compte de
ces réalités contingentes, deux
procédés sont possibles
traité avec obligation d'extra-
der, mais avec clause de dé-
nonciation rapide ou même
immédiate, ou bien l'extradi-
tion facultative ou même ex-
ceptionnelle, p. 775; inconvé
nients du traité avec faculté
de dénonciation, p. 776; pré-
férence donnée à l'extradition
facultative ou à l'extradition
exceptionnelle, p. 776; néces-
sité d'une intervention judi-
ciaire, p. 777; le gouverne-
ment ne pourrait d'ailleurs
être désintéressé dans la
question; il ne faut pas qu'il
ait le droit d'accorder l'extra-
dition contrairement à la dé-
cision judiciaire qui la déclare
inopportune, mais il doit avoir
le droit de la refuser malgré
l'avis favorable, p. 780; l'exa-
men judiciaire dont il vient
d'être parlé ne serait pas tout
à fait l'examen, préalable des
charges, tel qu'il résulte du
système anglais, p. 781; autre
chose est, en effet, d'appré-
cier que les preuves reçues
par la justice étrangère sout
plausibles ou au contraire
douteuses, autre chose de
déclarer formellement, après
une véritable instruction, que
les charges suffisent pour
renvoyer l'affaire devant la
juridiction de jugement, p.

781; la mission de la juridic-
tion compétente dans l'État
requis consisterait, non pas à
faire elle-même une instruc-
tion, mais à statuer sur le vu
des documents de l'instruction
déjà faite à l'étranger; quant
au fond, elle n'aurait pas
à
décider si la gravité des
charges nécessite une mise
en jugement, mais elle écarte-
rait toute demande à l'encontre
de laquelle l'accusation ne
paraîtrait pas vraisemblable,
p. 782; on admet de plus en
plus que l'autorité judiciaire
du pays requis doit être con-
sultée, p. 783; du droit pour
l'extradé de se plaindre des
irrégularités de l'extradition
p. 783, note; l'examen des
tribunaux ne devrait pas seu-
lement porter sur la légalité
de l'extradition, mais aussi
sur son opportunité, p. 784;
observations que ce système
pourrait susciter : il n'est pas
d'usage que les opportunités
de conduite extérieure, entre
Etats, soient discutées devant
les juges, p. 784; formule un
peu différente qui faciliterait
les rapports diplomatiques,
p. 785; le gouvernement
étranger ferait une dénoncia-
tion officielle, avec pièces à
l'appui, pour demander, non
point directement l'extradition
du national, mais, en termes
généraux, la répression du
fait qui s'est passé sur son
territoire, p. 785. — Allema-
gne. Faits non visés dans la
demande, spécialité de l'ex-
tradition, traité d'extradition
avec les Pays-Bas, p. 664.

-

Traité entre l'Allemagne

et la Suisse, sujets de
puissance tierce, p. 665. —
Angleterre et France. Aff.
Lamprecht, extradition pour
usage de faux, p. 958. In-
dividu livré à la France qu'à
raison de certains délits à lui
reprochés, impossibilité de
le poursuivre du chef d'au-
tres infractions relevées dans
demande d'extradition,
Vol à la léga-

la

-

-

p. 981.
tion de Bavière en France,
inculpé de nationalité alle-
mande, livraison de l'incul-
pé à la France, p. 958.
Angleterre et Suisse. Impossi-
bilité de requérir l'arrestation
provisoire du fugitif en s'a-
dressant directement aux au-
torités anglaises, recours né-
cessaire à l'intermédiaire de
la légation suisse à Londres,
P. 448.
Belgique et États-
Unis d'Amérique. Convention
du 26 octobre 1901 pour l'ex-
tradition réciproque des cri-
minels fugitifs suivie d'une
déclaration du 6 juin 1902, p.
936. — Brésil et République
Argentine. Traité d'extradi-
tion, p. 454. Espagne. De
la pratique de l'extradition
en Espagne, p. 130; indi-
cations sur l'arrestation de
la famille Humbert en Es-
pagne, p. 130; memoran-
dum officiel concernant la
pratique de l'extradition en
Espagne remis par le mini-
stère des affaires étrangères
d'Espagne au Ministre des
Etats-Unis en Espagne, p.
131;détails sur l'extradition de
la famille Humbert, p. 133.

-

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L'extradition en Espagne
(M. Torrès-Campos), p. 533;
historique, p. 533; liste des

traités d'extradition actuelle-
ment existants, p. 535; résu-
mé du traité franco-espagnol,
p. 536; législation espagnole
en matière d'extradition, Co-
de d'instruction criminelle de
1882 et Code de justice mi-
litaire de 1890, résumé, p.
539.

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sus-

Documents officiels
relatifs à l'affaire Humbert, p.
233. Espagne et Pérou.
Traité d'extradition, promul-
gation, p. 457. — Etats-Unis
et France. Etrangers
pects, inculpation de crime,
immigration, refoulement,
équivalent de l'extradition
(aff. Thiboeuf), p. 459. -
Etats-Unis et Suisse. - Trai-
té d'extradition conclu le 16
mai 1900 et entré en vigueur
le 29 mars 1901, p. 426; cir-
culaire explicative, p. 431.

France. De l'erreur sur la
nationalité de l'extradé (P.
Leboucq), p. 271; la nationa-
lité de l'extradé ne devrait
jamais mettre obstacle à l'ex-
tradition, cependant en fait on
n'accorde presque jamais l'ex-
tradition des nationaux,p. 271;
c'est en principe au pays de
refuge d'apprécier définitive-
ment la nationalité de l'indivi-
du qui lui est réclamé, p. 272;
ce droit d'appréciation com-
porte possibilité d'erreur,
difficulté particulière lorsque
l'erreur n'est le fait que du
pays requérant, p. 272; con-
séquence au point de vue de
la validité de l'extradition de
l'erreur sur la nationalité de

l'inculpé, p, 273; pas de diffi-
culté lorsque l'erreur est dé-
couverte dès le premier exa-
men de l'affaire, le pays requis
refuse alors l'extradition, p.
273; mais quid quand l'erreur
est découverte après l'extradi-
tion accordée? p. 273; assi-
milation de l'extradition à un
contrat susceptible d'être vicié
par l'erreur, p. 273; l'erreur
sur la nationalité est une
erreur sur les qualités et par
suite peut être une cause de
nullité du contrat d'extradi-
tion, à condition
que la
nationalité réelle, à la suppo-
ser connue, ait été de nature à
mettre obstacle à l'extradition,
p. 273; dans quels cas cette
condition est remplie alors
que l'erreur émane du pays
requérant seul, p. 274; rare-
ment en ce cas l'erreur est
opérante, p. 274; exposé
d'une affaire récente dans la-
quelle l'Italie avait demandé
à la Belgique l'extradition
d'un individu pour crime de
faux qu'elle considérait comme
Italien et qui, lors de son
transit pour la France, s'était
réclamé de la qualité de
Français, refus par la Belgi-
que de reprendre l'individu
dont elle avait accordé l'ex-
tradition, p. 275; cas excep-
tionnel où la nullité de l'extra-
dition est possible au cas
d'erreur commise uniquement
par
le pays requérant, lorsque
la loi de ce pays interdit de
demander aux pays étrangers
l'extradition de leurs natio-
naux et que, par erreur, le
pays requérant réclame au

pays requis un de ses natio-
naux, p. 275; du cas où l'erreur
est commise par le pays requis,
p. 276; erreur entraînant nul-
lité lorsqu'elle porte sur un
individu qui, en réalité, est
un sujet du pays requis, p.
276; quid lorsque l'individu
est national d'un pays tiers
dont le consentement aurait
dû être requis, p. 276; quid
lorsque l'individu est national
d'un pays tiers dont on aurait
dû demander l'avis préalable,
p. 277; quid lorsque cet indi-
vidu est national d'un pays
tiers que le pays requis s'était
réservé la faculté de consulter,
p. 277; l'extradition subsiste
tant que la nullité n'est pas
demandée et l'inculpé n'a pas
qualité pour s'en prévaloir,
p. 277; la demande en annu-
lation formée par le pays lésé
n'est recevable que si, les
choses pouvant être remises
en l'état, l'annulation ne met
pas obstacle à la punition du
délinquant, p. 279; indication
de différentes hypothèses où
la demande en nullité aurait été
considérée comme tardive, p.
281; indications de quelques es-
pèces dans lesquelles certains
individus, après avoir été ex-
tradés à tort, ont été remis
au pays requis, aff. Grand'-
homme, aff. P., aff. d'Argoun-
gou, p. 282; l'exercice des
poursuites dans le pays requis
est la condition sine qua non
de l'annulation de l'extradi-
tion, p. 284; extradition en
transit, opinions différentes
sur la nature de l'extradition

en transit, p. 284; en ce cas,

-

le consentement peut être vi-
cié et le contrat nul, selon les
distinctions indiquées pour
le cas d'une extradition pro-
prement dite, p. 285; on ne
peut contraindre le pays re-
quis de recevoir à nouveau
l'individu extradé, p. 285.
France et Grande-Bretagne.
Evasion d'un relégué, délit
non prévu dans le traité fran-
co-anglais du 14 août 1876,
possibilité de poursuivre, p.
354. France et Suisse. De-
mande d'extradition pour es-
croquerie, art. 405 Code pé-
nal français, nécessité de
manœuvres frauduleuses pour
que l'extradition puisse être
accordée par les autorités
françaises, p. 472. Pour-
suite pour une infraction
autre que celle pour laquelle
l'extradition avait été accor-
dée, consentement de l'incul-
pé, p. 472.
Renon-
ciation aux formalités diplo-
matiques, effets différents
en France et en Suisse, ab-
stention pour les autorités
suisses à demander que le fu-
gitif renonce aux formalités
diplomatiques, p. 471. — Ita-
lie. Consécration
du sys-
tème juridique, p. 317.
Italie et Suisse. Déclaration
de réciprocité, attentat aux
mœurs vis-à-vis des mineurs,
p. 474 - Suisse. Statistique
pour 1900, p. 477. Statis-
tique pour 1901, p. 478.

-

- -

Vénézuéla. L'extradition au
Vénézuéla (A. C. Rivas), p.
247; l'extradition n'est pas
soumise à la condition de ré-
ciprocité, elle ne dépend même

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