partisans de système, l'extradition d'un national ne s'impose jamais, par suite. d'un sentiment de défiance éventuelle à l'égard de la justice étrangère, p. 502; pour d'autres partisans, il en est ainsi parce que dans cer- tains cas, le forum deprehen- sionis peut offrir tous les avantages du forum delicti commissi, p. 504; des crimes commis à distance à l'aide de la poste, du télégraphe, etc.; où se trouve le lieu de la per- pétration du crime, p. 505; le juge du pays d'origine qui est ordinairement lieu de re- luge connait mieux que tout autre le tempérament de la personne poursuivie, p. 505; exposé du système de M. Getz qui tient compte du domicile des inculpés, p. 506; théorie des cas exceptionnels dans ce système, imaginée en vue d'obvier aux inconvénients du système de l'extradition facultative; l'extradition des nationaux ne serait possible que dans certains cas excep- tionnels, p. 507; résumé des diverses considérations mises en avant dans les divers rap- ports, p. 508; certains parti- sans de l'extradition des na- tionaux demandent qu'elle ne soit accordée qu'après avis de l'autorité judiciaire, p. 509; d'autres demandent la présence du consul aux I débats, p. 509; résumé des séances du Congrès de Bruxelles, p. 509; lutte entre la tendance traditionnelle et la tendance réformatrice, p.
509; arguments produits en faveur de la théorie tradi- tionnelle, p. 510; arguments produits en faveur de l'autre théorie, p. 512; examen de la formule adoptée par le Con- grès de Bruxelles; c'est la modération de ce vœu qui fait sa force, p. 514; les tra- vaux sur l'extradition des na- tionaux considèrent les Etats et leurs rapports, ils pèsent leurs droits et leurs devoirs, mais ils ne considèrent pas assez les individus en eux- mêmes, dans leurs rapports avec l'État, annonce d'un exa- men nouveau de l'auteur, p. 517. III. Principes généraux : lorsqu'un Français commet nn crime à l'étranger, il se sou- met, par le fait même de sa présence sur le sol français, à la souveraineté territoriale au moins dans une mesure qui comprend l'obéissance aux lois pénales pour la durée de son séjour dans le pays étranger, p. 768; mais lorsque le Français a quitté le pays, le lieu de sujétion n'est-il pas rompu?, p. 768; du concours de demandes d'extradition formulées par le pays de l'infraction et par le pays d'origine de l'inculpé, préférence donnée à la de- mande du pays de l'infrac- tion, p. 769,note 1; du système italien au cas de crime com- mis à l'étranger par un étran- ger contre un étranger ou contre un Italien lorsque l'in- culpé vient à être arrêté en Italie, p. 769, note 2; opinion de Beccaria sur l'extradition
des nationaux, p. 770, note 1; l'extradition n'est point né- cessaire avec le système de la loi pénale personnelle, on ne peut admettre non plus que le juge territorial, juge naturel, est juge essentiel de l'infraction, p. 770; lorsque l'inculpé est poursuivi dans son pays d'origine, on devrait tenir compte in mitiùs de la loi du lieu de l'infraction, exemple des législations alle- mande et autrichienne, p. 771,note 1; mais le juge terri- torial, qui n'a point une com- pétence essentielle, a du moins une compétence préfé- rable ou plutôt idéalement préférable, p. 771; la théorie du Wohnrecht n'y met pas I obstacle, p. 772; si la juri- diction territoriale ne peut qu'exciper de son aptitude plus grande à découvrir la vérité, on est amené à con- trôler son assertion qui, pour ètre idéalement exacte, peut être cependant pratiquement contestable, p. 773; elle peut ètre contestable en (mauvaise organisation judi- ciaire, formes de procédure défectueuses du pays requé- rant), p. 773; appréciation de la peine applicable, p. 773; pour accorder l'extradition des nationaux, il faut que l'on puisse compter sur des garanties de défense équiva- lentes à celles que l'accusé trouverait dans sa loi natio- nale, p, 774; la préférence idéale en faveur de la compé- tence du
tribunal étranger peut être discutable en fait,
p. 775; en fait, la juridiction nationale dispose de tous les éléments nécessaires d'infor- mation ou il existe entre les deux pays un état plus ou moins durable d'antipathies, p. 775; pour tenir compte de ces réalités contingentes, deux procédés sont possibles traité avec obligation d'extra- der, mais avec clause de dé- nonciation rapide ou même immédiate, ou bien l'extradi- tion facultative ou même ex- ceptionnelle, p. 775; inconvé nients du traité avec faculté de dénonciation, p. 776; pré- férence donnée à l'extradition facultative ou à l'extradition exceptionnelle, p. 776; néces- sité d'une intervention judi- ciaire, p. 777; le gouverne- ment ne pourrait d'ailleurs être désintéressé dans la question; il ne faut pas qu'il ait le droit d'accorder l'extra- dition contrairement à la dé- cision judiciaire qui la déclare inopportune, mais il doit avoir le droit de la refuser malgré l'avis favorable, p. 780; l'exa- men judiciaire dont il vient d'être parlé ne serait pas tout à fait l'examen, préalable des charges, tel qu'il résulte du système anglais, p. 781; autre chose est, en effet, d'appré- cier que les preuves reçues par la justice étrangère sout plausibles ou au contraire douteuses, autre chose de déclarer formellement, après une véritable instruction, que les charges suffisent pour renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement, p.
781; la mission de la juridic- tion compétente dans l'État requis consisterait, non pas à faire elle-même une instruc- tion, mais à statuer sur le vu des documents de l'instruction déjà faite à l'étranger; quant au fond, elle n'aurait pas à décider si la gravité des charges nécessite une mise en jugement, mais elle écarte- rait toute demande à l'encontre de laquelle l'accusation ne paraîtrait pas vraisemblable, p. 782; on admet de plus en plus que l'autorité judiciaire du pays requis doit être con- sultée, p. 783; du droit pour l'extradé de se plaindre des irrégularités de l'extradition p. 783, note; l'examen des tribunaux ne devrait pas seu- lement porter sur la légalité de l'extradition, mais aussi sur son opportunité, p. 784; observations que ce système pourrait susciter : il n'est pas d'usage que les opportunités de conduite extérieure, entre Etats, soient discutées devant les juges, p. 784; formule un peu différente qui faciliterait les rapports diplomatiques, p. 785; le gouvernement étranger ferait une dénoncia- tion officielle, avec pièces à l'appui, pour demander, non point directement l'extradition du national, mais, en termes généraux, la répression du fait qui s'est passé sur son territoire, p. 785. — Allema- gne. Faits non visés dans la demande, spécialité de l'ex- tradition, traité d'extradition avec les Pays-Bas, p. 664.
Traité entre l'Allemagne
et la Suisse, sujets de puissance tierce, p. 665. — Angleterre et France. Aff. Lamprecht, extradition pour usage de faux, p. 958. In- dividu livré à la France qu'à raison de certains délits à lui reprochés, impossibilité de le poursuivre du chef d'au- tres infractions relevées dans demande d'extradition, Vol à la léga-
p. 981. tion de Bavière en France, inculpé de nationalité alle- mande, livraison de l'incul- pé à la France, p. 958. Angleterre et Suisse. Impossi- bilité de requérir l'arrestation provisoire du fugitif en s'a- dressant directement aux au- torités anglaises, recours né- cessaire à l'intermédiaire de la légation suisse à Londres, P. 448. Belgique et États- Unis d'Amérique. Convention du 26 octobre 1901 pour l'ex- tradition réciproque des cri- minels fugitifs suivie d'une déclaration du 6 juin 1902, p. 936. — Brésil et République Argentine. Traité d'extradi- tion, p. 454. Espagne. De la pratique de l'extradition en Espagne, p. 130; indi- cations sur l'arrestation de la famille Humbert en Es- pagne, p. 130; memoran- dum officiel concernant la pratique de l'extradition en Espagne remis par le mini- stère des affaires étrangères d'Espagne au Ministre des Etats-Unis en Espagne, p. 131;détails sur l'extradition de la famille Humbert, p. 133.
L'extradition en Espagne (M. Torrès-Campos), p. 533; historique, p. 533; liste des
traités d'extradition actuelle- ment existants, p. 535; résu- mé du traité franco-espagnol, p. 536; législation espagnole en matière d'extradition, Co- de d'instruction criminelle de 1882 et Code de justice mi- litaire de 1890, résumé, p. 539.
Documents officiels relatifs à l'affaire Humbert, p. 233. Espagne et Pérou. Traité d'extradition, promul- gation, p. 457. — Etats-Unis et France. Etrangers pects, inculpation de crime, immigration, refoulement, équivalent de l'extradition (aff. Thiboeuf), p. 459. - Etats-Unis et Suisse. - Trai- té d'extradition conclu le 16 mai 1900 et entré en vigueur le 29 mars 1901, p. 426; cir- culaire explicative, p. 431.
France. De l'erreur sur la nationalité de l'extradé (P. Leboucq), p. 271; la nationa- lité de l'extradé ne devrait jamais mettre obstacle à l'ex- tradition, cependant en fait on n'accorde presque jamais l'ex- tradition des nationaux,p. 271; c'est en principe au pays de refuge d'apprécier définitive- ment la nationalité de l'indivi- du qui lui est réclamé, p. 272; ce droit d'appréciation com- porte possibilité d'erreur, difficulté particulière lorsque l'erreur n'est le fait que du pays requérant, p. 272; con- séquence au point de vue de la validité de l'extradition de l'erreur sur la nationalité de
l'inculpé, p, 273; pas de diffi- culté lorsque l'erreur est dé- couverte dès le premier exa- men de l'affaire, le pays requis refuse alors l'extradition, p. 273; mais quid quand l'erreur est découverte après l'extradi- tion accordée? p. 273; assi- milation de l'extradition à un contrat susceptible d'être vicié par l'erreur, p. 273; l'erreur sur la nationalité est une erreur sur les qualités et par suite peut être une cause de nullité du contrat d'extradi- tion, à condition que la nationalité réelle, à la suppo- ser connue, ait été de nature à mettre obstacle à l'extradition, p. 273; dans quels cas cette condition est remplie alors que l'erreur émane du pays requérant seul, p. 274; rare- ment en ce cas l'erreur est opérante, p. 274; exposé d'une affaire récente dans la- quelle l'Italie avait demandé à la Belgique l'extradition d'un individu pour crime de faux qu'elle considérait comme Italien et qui, lors de son transit pour la France, s'était réclamé de la qualité de Français, refus par la Belgi- que de reprendre l'individu dont elle avait accordé l'ex- tradition, p. 275; cas excep- tionnel où la nullité de l'extra- dition est possible au cas d'erreur commise uniquement par le pays requérant, lorsque la loi de ce pays interdit de demander aux pays étrangers l'extradition de leurs natio- naux et que, par erreur, le pays requérant réclame au
pays requis un de ses natio- naux, p. 275; du cas où l'erreur est commise par le pays requis, p. 276; erreur entraînant nul- lité lorsqu'elle porte sur un individu qui, en réalité, est un sujet du pays requis, p. 276; quid lorsque l'individu est national d'un pays tiers dont le consentement aurait dû être requis, p. 276; quid lorsque l'individu est national d'un pays tiers dont on aurait dû demander l'avis préalable, p. 277; quid lorsque cet indi- vidu est national d'un pays tiers que le pays requis s'était réservé la faculté de consulter, p. 277; l'extradition subsiste tant que la nullité n'est pas demandée et l'inculpé n'a pas qualité pour s'en prévaloir, p. 277; la demande en annu- lation formée par le pays lésé n'est recevable que si, les choses pouvant être remises en l'état, l'annulation ne met pas obstacle à la punition du délinquant, p. 279; indication de différentes hypothèses où la demande en nullité aurait été considérée comme tardive, p. 281; indications de quelques es- pèces dans lesquelles certains individus, après avoir été ex- tradés à tort, ont été remis au pays requis, aff. Grand'- homme, aff. P., aff. d'Argoun- gou, p. 282; l'exercice des poursuites dans le pays requis est la condition sine qua non de l'annulation de l'extradi- tion, p. 284; extradition en transit, opinions différentes sur la nature de l'extradition
en transit, p. 284; en ce cas,
le consentement peut être vi- cié et le contrat nul, selon les distinctions indiquées pour le cas d'une extradition pro- prement dite, p. 285; on ne peut contraindre le pays re- quis de recevoir à nouveau l'individu extradé, p. 285. France et Grande-Bretagne. Evasion d'un relégué, délit non prévu dans le traité fran- co-anglais du 14 août 1876, possibilité de poursuivre, p. 354. France et Suisse. De- mande d'extradition pour es- croquerie, art. 405 Code pé- nal français, nécessité de manœuvres frauduleuses pour que l'extradition puisse être accordée par les autorités françaises, p. 472. Pour- suite pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition avait été accor- dée, consentement de l'incul- pé, p. 472. Renon- ciation aux formalités diplo- matiques, effets différents en France et en Suisse, ab- stention pour les autorités suisses à demander que le fu- gitif renonce aux formalités diplomatiques, p. 471. — Ita- lie. Consécration du sys- tème juridique, p. 317. Italie et Suisse. Déclaration de réciprocité, attentat aux mœurs vis-à-vis des mineurs, p. 474 - Suisse. Statistique pour 1900, p. 477. Statis- tique pour 1901, p. 478.
Vénézuéla. L'extradition au Vénézuéla (A. C. Rivas), p. 247; l'extradition n'est pas soumise à la condition de ré- ciprocité, elle ne dépend même
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