défaut d'influence sur la dé- termination du régime matri- monial, p. 872. Epoux italiens, absence de contrat, séparation de biens, p. 380.- Epoux italiens se mariant en France, absence de contrat de mariage, régime de droit commun italien, régime de séparation de biens, applica- tion à des immeubles situés en France, p. 366.
V. Société (Canada). RÈGLE locus regit actum. V. Effet de commerce (Italie). Preuve (Belgique). Testament (Pays-Bas).
V. Missionnaires
(Chine). REMORQUAGE. V. Sauvetage (Fran- ce), RENTE VIAGÈRE. V. Accidents
du travail (France). RENTES SUR L'ETAT. V. Enre- gistrement (Wahl). RENVOI (Théorie du). France et divers pays. La théorie du renvoi et la nature juridique des règles de droit interna- tional privé (Ligeoix) p. 481 ; origines de la théorie du ren- voi, p. 481; évolution subie par cette théorie, p. 481; en raison du silence des lois françaises sur le renvoi, l'étu- de entreprise, faite à un point de vue rationnel, est en même temps une étude de droit positif français, p. 481, note 2; le renvoi s'est présenté d'abord comme une simple question d'interprétation, faut-il enten- dre l'ordre donné par la lex fori d'appliquer une loi étran-
gère comme se référant à la loi interne étrangère ou com- me se référant à la règle de conflit étrangère, p. 481; sur ce terrain, la jurisprudence fa- vorable au renvoi ne s'appuie que sur de mauvais arguments, p. 482; tableau des arrêts et des auteurs favorables au ren- voi, p. 482, notes 1 et 2; ta- bleau des auteurs défavorables au renvoi, p. 483, note 1; application de la théorie du renvoi à la dévolution de la succession mobilière d'un An-
glais domicilié sans esprit de retour, mais simplemént de fait, en France, application en définitive des dispositions de la loi interne française, p. 483; opinion de M. Weiss, favorable au renvoi, p. 483; critique de cette opinion, p. 484; pour l'auteur, la loi étrangère à appliquer est la disposition législative qui ré- sout directement le litige et non celle qui s'occupe de trancher une question contro- versée de droit international privé, p. 485; démonstration directe de cette solution, p. 485; la théorie du renvoi telle qu'elle a d'abord été envisagée est née d'une confusion entre la loi de droit interne à la- quelle se réfère le législateur et la règle de droit interna- tional privé, p. 486; la codifi- cation prématurée des règles de droit international privé a aussi facilité la naissance de la théorie du renvoi, p. 487, note 2; façon nouvelle de poser la question du renvoi ; tant que l'on admet l'ordre donné par
la lex fori d'appliquer une loi étrangère, le renvoi reste in- soutenable, mais on peut se demander, en reportant le pro- blème à son point de départ, si le législateur donne réelle- ment cet ordre d'appliquer une loi étrangère et s'il ne se contente pas de déclarer sa propre loi incompétente, p. 487; ainsi posée sur son véri- table terrain, la théorie du renvoi, conflit entre disposi- tions législatives de droit in- ternational privé, conflit d'un ordre supérieur au conflit de lois proprement dit, amène l'étude de la compétence du législateur en matière de droit international privé, p. 488; opinion favorable renvoi, ainsi envisagé, de MM. de Bar, Westlake, Fio- re, Schnell et Neumann, p. 489; examen critique des théories de Fiore et de West- lake, p. 489; point commun à ces deux théories, assimila- tion quant à leur nature, des règles de droit international privé aux lois internes, p. 489; dans ces théories, l'ap- plication par le juge des règles de droit international privé étrangères en contra- diction avec celle qui admet la lex fori offre le même ré- sultat que s'il y avait renvoi, mais il ne procède pas d'un véritable renvoi, p, 490; ex- posé et examen de la théorie de Fiore, p. 490; le système de M. Fiore aboutit, som- me toute, à la consécration de la théorie du renvoi-sans renvoi limitée au statut per-
V. Succession (France). REPRÉSENTATION EN JUSTICE. — V. Organisation judiciaire (Pays-Bas). Signification(Grè ce). REQUÊTE CIVILE. Société (Ca- nada). Résidence.
V. Assignation (France). Compétence (Fran- ce). Domicile (Angleterre). Exposition (Angleterre). Fail- lite (Angleterre). Mariage. (Angleterre). Séjour Séjour des étrangers (France). Significa- tion (Grèce). RESPONSABILITÉ.
Allemagne, Faute commise à l'étranger, loi du lieu, compétence, ordre public, enfant naturel, ali- ments, présomption de pater- nité, recherche de la paterni- té, p. 886.
V. Sauvetage (France). Transports internationaux (France). RÉSUMÉ.
V. Propriété lit- téraire (Angleterre). RETARD.
V. Transports in- ternationaux (France). RÉTROACTIVITÉ.
saisissables, ordre public, dérogation impossible même du consentement des parties intéressées, tiers saisi de na- tionalité autre que la natio- lité russe, p. 898.
V. Abordage (Pays-Bas). Crimes et délits (Angleterre). SAISIE-ARRÊT. — Allemagne. Sai- sie faite dans la république de l'Equateur, effet en Alle- Grèce.
magne, p. 887.
Tiers saisi, étranger rési-
dant en pays étranger, p. 410.
SAISIE CONSERVATOIRE. Com-
pétence (France).
SALAIRES.
V. Contestation
entre étrangers (France). Gens de mer (Etats-Unis). Saisie (Belgique).
SAUVETAGE. France. Remor-
résidence, déclaration DOU- velle, ouvrier agricole, mai- tre, contravention, ignorance de la loi, p. 388. — Loi du 8 août 1893, résidence en - France, déclaration de rési- dence, femme mariée, formes, déclaration collective, mari, père, tuteur, mineur, domes- tique, p. 387.- Loi du 8 août · 1893, résidence en France, déclaration de résidence, mi-
-neur, père, déclaration col-
- lective, décret du 2 octobre
1888, abrogation, p. 388.
France et Alsace-Lorraine.
Circulaire du ministre de la
guerre relative aux prescrip-
tions à observer par les mili-
taires qui désirent se rendre
en Alsace-Lorraine, p. 984.
SÉPARATION De biens. V. Ré- gime matrimonial (France).
SÉPARATION DE CORPS. France.
Jugement étranger, liquida-
tion des droits respectifs des
époux, exequatur, étrangers,
p. 177.
(France). Société (France). SIGNIFICATION. Belgique. Ex- ploit, France et Belgique, Convention de La Haye du 14 novembre 1898, recours facul- tatif aux formes prescrites par cette Convention, possi- bilité de signifier en Belgique suivant les formes anciennes, p. 899.
SIGNIFICATION DE JUGEMENT.
Grèce. Résidence à l'étran- ger, nomination de représen- tants, absence de représen- tants, p. 411. SOCIÉTÉ. Chine. Associations entre Européens et Chinois, conditions, Sociétés, actions, p. 229. France. Exploita- tion de biens situés en France, siège administratif en France, possibilité d'un siège social à l'étranger, p. 167. Italie. Société constituée à l'étranger; siège principal à l'étranger, exploitation principale en Italie, non-application l'art. 230 Code comm., italien, p. 413.
Association. Avocat (Etats-Unis). Compétence (France et Belgique). Crimes et délits. Faillite (France, Au- gleterre). Jury (Etats-Unis). Navire (Etats-Unis, Suède). SOCIÉTÉ AMICALE. - V. Associa- tion sans but lucratif (Angle- terre).
commerce, autres que les Sociétés par actions, sont régies exclusivement par les lois provinciales, les Sociétés par actions tiennent leurs pouvoirs soit de l'autorité fédérale, soit des provinces, selon le champ de leurs opé- rations; en matière de procé- dure, cependant, les lois reprennent leur empire abso- lu, p. 517. II. Principe,
les Sociétés de commerce étrangères jouissent dans la province de Québec de tous les droits qui leur sont con- férés par la loi de leur pays et qui ne sont pas en désac- cord avec les lois de cette province, p. 518; il peut même arriver que des Sociétés étrangères exercent des droits qui sont refusés aux Sociétés indigènes, comme, l'absence par exemple, en d'une autorisation spéciale, l'exécution d'un testament, etc., p. 518; toutefois une Société étrangère ne peut pas plus qu'une corporation indi- gène acquérir un immeuble dans la province de Québec sans la permission préalable de la couronne ou la sanction de la législature, p. 518; ex-
ception en faveur des sociétés existantes dans la Grande-Bre- tagne, dans les Etats-Unis d'A- mérique ou au Canada, p. 520; les étrangers réunis en Société civile pourraient acquérir des immeubles sans autorisation, p. 520; disposition spéciale en faveur des Compagnies de prêts et placements, p. 520; actes que peuvent faire ces Compagnies, p. 521. III. Reconnaissance des Sociétés étrangères, Sociétés minières, etc., p. 523; en outre des droits et pouvoirs reconnus aux Sociétés étrangères com- me telles, la loi fédérale du 15 mai 1902 leur permet d'ob- tenir au Canada des lettres de naturalisation, p. 523; précédents de cette disposi- tion dans la loi du 13 juin 1898 concernant le droit pour les Sociétés minières étran- gères de se livrer à des tra- vaux de mines dans le Yukon et dans les territoires du nord-ouest, p. 523; effet du permis délivré par le secré- taire d'Etat, assimilation des Sociétés étrangères aux So- ciétés indigènes, p. 524; réserve en ce qui concerne la responsabilité des action- naires envers les créanciers de l'ancienne Société, p. 524; dispositions spéciales des lois de la province de Québec relatives aux Sociétés miniè-
res, p. 524. IV. Disposi- tions spéciales à diverses Sociétés, p. 525; a) Sociétés de télégraphie électrique,
chemins de fer, p. 525; d) banques, p. 526. V. Décla- ration de commerce, p. 526; nécessité, sous peine d'amende, de déposer au greffe du tri- bunal et au bureau du con- servateur des hypothèques une déclaration par écrit mentionnant notamment les nom, prénoms et résidence des associés, ainsi que le nom de la Société, p. 526, loi du 26 mars 1902 qui im- pose à toute personne mariée faisant le commerce seule ou en société de déclarer par écrit son régime matrimonial, p. 526; ces dispositions s'ap- pliquent-elles aux Sociétés de commerce étrangères ou- vrant un bureau d'affaires dans la province, controverses, p. 526; application au cas de Sociétés par actions, p.527.— VI. Procédure, droit d'action, caution judicatum solvi, p. 527; cas où la caution judica- tum solvi peut être demandée, action d'une Société étrangère comme demanderesse, deman- de d'une mise en faillite d'un débiteur ou de liquidation d'une Société, contestation de la déclaration d'un tiers saisi, pourvoi contre un jugement au moyen d'une requête civile, etc., p. 528; les Sociétés étrangères peuvent être pour- suivies dans le bas Canada, même pour l'exécution des obligations contractées à l'é- tranger, pourvu qu'elles aient des biens dans le bas Canada ou que la demande leur soit
p. 525; b) Sociétés d'assu-signifiée au bureau d'affaires
rances, p. 525; c) Sociétés de
ou à l'un des associés. sous
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