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défaut d'influence sur la dé-
termination du régime matri-
monial, p. 872. Epoux
italiens, absence de contrat,
séparation de biens, p. 380.-
Epoux italiens se mariant en
France, absence de contrat
de mariage, régime de droit
commun italien, régime de
séparation de biens, applica-
tion à des immeubles situés
en France, p. 366.

V. Société (Canada).
RÈGLE locus regit actum.
V. Effet de commerce (Italie).
Preuve (Belgique). Testament
(Pays-Bas).

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V. Extradition

V. Missionnaires

(Chine).
REMORQUAGE. V. Sauvetage (Fran-
ce),
RENTE VIAGÈRE. V. Accidents

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-

du travail (France).
RENTES SUR L'ETAT. V. Enre-
gistrement (Wahl).
RENVOI (Théorie du). France
et divers pays. La théorie du
renvoi et la nature juridique
des règles de droit interna-
tional privé (Ligeoix) p. 481 ;
origines de la théorie du ren-
voi, p. 481; évolution subie
par cette théorie, p. 481; en
raison du silence des lois
françaises sur le renvoi, l'étu-
de entreprise, faite à un point
de vue rationnel, est en même
temps une étude de droit positif
français, p. 481, note 2; le
renvoi s'est présenté d'abord
comme une simple question
d'interprétation, faut-il enten-
dre l'ordre donné par la lex
fori d'appliquer une loi étran-

gère comme se référant à la
loi interne étrangère ou com-
me se référant à la règle de
conflit étrangère, p. 481; sur
ce terrain, la jurisprudence fa-
vorable au renvoi ne s'appuie
que sur de mauvais arguments,
p. 482; tableau des arrêts et
des auteurs favorables au ren-
voi, p. 482, notes 1 et 2; ta-
bleau des auteurs défavorables
au renvoi, p. 483, note 1;
application de la théorie du
renvoi à la dévolution de la
succession mobilière d'un An-

glais domicilié sans esprit
de retour, mais simplemént
de fait, en France, application
en définitive des dispositions
de la loi interne française, p.
483; opinion de M. Weiss,
favorable au renvoi, p. 483;
critique de cette opinion, p.
484; pour l'auteur, la loi
étrangère à appliquer est la
disposition législative qui ré-
sout directement le litige et
non celle qui s'occupe de
trancher une question contro-
versée de droit international
privé, p. 485; démonstration
directe de cette solution, p.
485; la théorie du renvoi telle
qu'elle a d'abord été envisagée
est née d'une confusion entre
la loi de droit interne à la-
quelle se réfère le législateur
et la règle de droit interna-
tional privé, p. 486; la codifi-
cation prématurée des règles
de droit international privé a
aussi facilité la naissance de
la théorie du renvoi, p. 487,
note 2; façon nouvelle de poser
la question du renvoi ; tant que
l'on admet l'ordre donné par

au

la lex fori d'appliquer une loi
étrangère, le renvoi reste in-
soutenable, mais on peut se
demander, en reportant le pro-
blème à son point de départ,
si le législateur donne réelle-
ment cet ordre d'appliquer
une loi étrangère et s'il ne se
contente pas de déclarer sa
propre loi incompétente, p.
487; ainsi posée sur son véri-
table terrain, la théorie du
renvoi, conflit entre disposi-
tions législatives de droit in-
ternational privé, conflit d'un
ordre supérieur au conflit de
lois proprement dit, amène
l'étude de la compétence du
législateur en matière de
droit international privé, p.
488; opinion favorable
renvoi, ainsi envisagé, de
MM. de Bar, Westlake, Fio-
re, Schnell et Neumann, p.
489;
examen critique des
théories de Fiore et de West-
lake, p. 489; point commun
à ces deux théories, assimila-
tion quant à leur nature, des
règles de droit international
privé aux lois internes, p.
489; dans ces théories, l'ap-
plication par le juge des
règles de droit international
privé étrangères en contra-
diction avec celle qui admet
la lex fori offre le même ré-
sultat que s'il y avait renvoi,
mais il ne procède pas d'un
véritable renvoi, p, 490; ex-
posé et examen de la théorie
de Fiore, p. 490; le système
de M. Fiore aboutit, som-
me toute, à la consécration
de la théorie du renvoi-sans
renvoi limitée au statut per-

sonnel, p. 493.

V. Succession (France).
REPRÉSENTATION EN JUSTICE. —
V. Organisation judiciaire
(Pays-Bas). Signification(Grè
ce).
REQUÊTE CIVILE. Société (Ca-
nada).
Résidence.

-

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V. Assignation
(France). Compétence (Fran-
ce). Domicile (Angleterre).
Exposition (Angleterre). Fail-
lite (Angleterre). Mariage.
(Angleterre). Séjour
Séjour des
étrangers (France). Significa-
tion (Grèce).
RESPONSABILITÉ.

Allemagne,
Faute commise à l'étranger,
loi du lieu, compétence, ordre
public, enfant naturel, ali-
ments, présomption de pater-
nité, recherche de la paterni-
té, p. 886.

V. Sauvetage (France).
Transports internationaux
(France).
RÉSUMÉ.

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V. Propriété lit-
téraire (Angleterre).
RETARD.

--

V. Transports in-
ternationaux (France).
RÉTROACTIVITÉ.

France.

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saisissables, ordre public,
dérogation impossible même
du consentement des parties
intéressées, tiers saisi de na-
tionalité autre que la natio-
lité russe, p. 898.

V. Abordage (Pays-Bas).
Crimes et délits (Angleterre).
SAISIE-ARRÊT. — Allemagne. Sai-
sie faite dans la république
de l'Equateur, effet en Alle-
Grèce.

magne, p. 887.

Tiers saisi, étranger rési-

dant en pays étranger, p. 410.

SAISIE CONSERVATOIRE.
Com-

pétence (France).

SALAIRES.

-

-

V. Contestation

entre étrangers (France).
Gens de mer (Etats-Unis).
Saisie (Belgique).

SAUVETAGE. France. Remor-

-

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-

résidence, déclaration DOU-
velle, ouvrier agricole, mai-
tre, contravention, ignorance
de la loi, p. 388. — Loi du 8
août 1893, résidence en
- France, déclaration de rési-
dence, femme mariée, formes,
déclaration collective, mari,
père, tuteur, mineur, domes-
tique, p. 387.- Loi du 8 août
· 1893, résidence en France,
déclaration de résidence, mi-

-neur, père, déclaration col-

- lective, décret du 2 octobre

1888, abrogation, p. 388.

France et Alsace-Lorraine.

Circulaire du ministre de la

guerre relative aux prescrip-

tions à observer par les mili-

taires qui désirent se rendre

en Alsace-Lorraine, p. 984.

SÉPARATION De biens. V. Ré-
gime matrimonial (France).

SÉPARATION DE CORPS. France.

Jugement étranger, liquida-

tion des droits respectifs des

époux, exequatur, étrangers,

p. 177.

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(France). Société (France).
SIGNIFICATION. Belgique. Ex-
ploit, France et Belgique,
Convention de La Haye du 14
novembre 1898, recours facul-
tatif aux formes prescrites
par cette Convention, possi-
bilité de signifier en Belgique
suivant les formes anciennes,
p. 899.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT.

Grèce. Résidence à l'étran-
ger, nomination de représen-
tants, absence de représen-
tants, p. 411.
SOCIÉTÉ. Chine. Associations
entre Européens et Chinois,
conditions, Sociétés, actions,
p. 229. France. Exploita-
tion de biens situés en France,
siège administratif en France,
possibilité d'un siège social à
l'étranger, p. 167. Italie.
Société constituée à l'étranger;
siège principal à l'étranger,
exploitation principale en
Italie, non-application
l'art. 230 Code comm., italien,
p. 413.

v.

de

Association. Avocat
(Etats-Unis). Compétence
(France et Belgique). Crimes
et délits. Faillite (France, Au-
gleterre). Jury (Etats-Unis).
Navire (Etats-Unis, Suède).
SOCIÉTÉ AMICALE.
- V. Associa-
tion sans but lucratif (Angle-
terre).

-

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commerce, autres que les
Sociétés par actions, sont
régies exclusivement par les
lois provinciales, les Sociétés
par actions tiennent leurs
pouvoirs soit de l'autorité
fédérale, soit des provinces,
selon le champ de leurs opé-
rations; en matière de procé-
dure, cependant, les lois
reprennent leur empire abso-
lu, p. 517. II. Principe,

les Sociétés de commerce
étrangères jouissent dans la
province de Québec de tous
les droits qui leur sont con-
férés par la loi de leur pays
et qui ne sont pas en désac-
cord avec les lois de cette
province, p. 518; il peut
même arriver que des Sociétés
étrangères exercent des
droits qui sont refusés aux
Sociétés indigènes, comme,
l'absence
par exemple, en
d'une autorisation spéciale,
l'exécution d'un testament,
etc., p. 518; toutefois une
Société étrangère ne peut pas
plus qu'une corporation indi-
gène acquérir un immeuble
dans la province de Québec
sans la permission préalable
de la couronne ou la sanction
de la législature, p. 518; ex-

-

ception en faveur des sociétés
existantes dans la Grande-Bre-
tagne, dans les Etats-Unis d'A-
mérique ou au Canada, p. 520;
les étrangers réunis en Société
civile pourraient acquérir des
immeubles sans autorisation,
p. 520; disposition spéciale
en faveur des Compagnies de
prêts et placements, p. 520;
actes que peuvent faire ces
Compagnies, p. 521. III.
Reconnaissance des Sociétés
étrangères, Sociétés minières,
etc., p. 523; en outre des
droits et pouvoirs reconnus
aux Sociétés étrangères com-
me telles, la loi fédérale du
15 mai 1902 leur permet d'ob-
tenir au Canada des lettres
de naturalisation, p. 523;
précédents de cette disposi-
tion dans la loi du 13 juin
1898 concernant le droit pour
les Sociétés minières étran-
gères de se livrer à des tra-
vaux de mines dans le Yukon
et dans les territoires du
nord-ouest, p. 523; effet du
permis délivré par le secré-
taire d'Etat, assimilation des
Sociétés étrangères aux So-
ciétés indigènes, p. 524;
réserve en ce qui concerne
la responsabilité des action-
naires envers les créanciers
de l'ancienne Société, p. 524;
dispositions spéciales des lois
de la province de Québec
relatives aux Sociétés miniè-

-

res, p. 524. IV. Disposi-
tions spéciales à diverses
Sociétés, p. 525; a) Sociétés
de télégraphie électrique,

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chemins de fer, p. 525; d)
banques, p. 526. V. Décla-
ration de commerce, p. 526;
nécessité, sous peine d'amende,
de déposer au greffe du tri-
bunal et au bureau du con-
servateur des hypothèques
une déclaration par écrit
mentionnant notamment les
nom, prénoms et résidence
des associés, ainsi que le
nom de la Société, p. 526,
loi du 26 mars 1902 qui im-
pose à toute personne mariée
faisant le commerce seule ou
en société de déclarer par
écrit son régime matrimonial,
p. 526; ces dispositions s'ap-
pliquent-elles aux Sociétés
de commerce étrangères ou-
vrant un bureau d'affaires
dans la province, controverses,
p. 526; application au cas de
Sociétés par actions, p.527.—
VI. Procédure, droit d'action,
caution judicatum solvi, p.
527; cas où la caution judica-
tum solvi peut être demandée,
action d'une Société étrangère
comme demanderesse, deman-
de d'une mise en faillite d'un
débiteur ou de liquidation
d'une Société, contestation de
la déclaration d'un tiers saisi,
pourvoi contre un jugement
au moyen d'une requête civile,
etc., p. 528; les Sociétés
étrangères peuvent être pour-
suivies dans le bas Canada,
même pour l'exécution des
obligations contractées à l'é-
tranger, pourvu qu'elles aient
des biens dans le bas Canada
ou que la demande leur soit

p. 525; b) Sociétés d'assu-signifiée au bureau d'affaires

rances, p. 525; c) Sociétés de

ou à l'un des associés. sous

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