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3 %, tandis que l'intérêt payé aux déposants est limité à 2,15 %. La Société paraît n'être composée que des gérants et administrateurs, les déposants au profit desquels est orga nisée la caisse étant créanciers et non pas membres de la Société. Des exemplaires des statuts doivent être fournis au Registrar des Sociétés amicales, et réglementer l'administra tion de la caisse, et tout particulièrement la reddition des comptes.

Tous les biens et créances de la caisse, ainsi que ses dettes, sont placés sur la tête des administrateurs au nom desquels la caisse poursuit et est poursuivie. Mais chaque administrateur répond personnellement des sommes qu'il a reçues et n'a pas versées conformément aux statuts, comme aussi de ses négligences à observer les règles statutaires ou à prendre des garanties vis-à-vis des employés. Tout litige entre les administrateurs et les déposants est renvoyé au Registrar des Sociétés amicales.

Les administrateurs des caisses d'épargne sont au nombre de deux cent trente et un. Les déposants excèdent un million deux cent soixante mille, et les dépôts montent à 50.000.000 liv. sterl., ces chiffres ne comprenant d'ailleurs pas la caisse postale, dont les dépôts atteignent 123.000.000 liv. sterl., non plus que certaines caisses de chemins de fer, établies par les Compagnies du Great Railway, et régies par des règlements spéciaux.

Les Sociétés amicales constituent l'une des branches les plus importantes parmi les associations sans but lucratif que régissent des Acts spéciaux. Les dispositions qui les concernent sont contenues dans les Acts de 1875 à 1893 sur les Sociétés amicales, lesquels Acts déterminent ainsi qu'il suit les associations autorisées à s'enregistrer sous ce titre :

1. Les Sociétés, appelées dans l'Act, Sociétés amicales, établies en vue de pouvoir, par les souscriptions volontaires de leurs membres, avec ou sans le secours de donations :

a) Secourir ou nourrir lesdits membres ou leurs parents, en cas de maladie ou autre infirmité corporelle ou mentale, en cas de vieillesse (c'est-à-dire après cinquante ans) ou de veuvage; secourir ou nourrir les enfants orphelins desdits membres durant leur minorité;

b) Placer l'argent, de façon à verser une somme soit à la naissance d'un enfant chez un desdits membres, soit à la mort

d'un membre, soit pour les funérailles de la femme, du mari ou d'un enfant de l'un des membres, d'une veuve ou d'un membre décédé, soit enfin, pour les personnes de la religion juive, à payer une somme durant la période du deuil;

c) Secourir ou nourrir lesdits membres en cas de voyage destiné à la recherche d'un emploi, en cas de catastrophe, de naufrage ou enfin de dommage causé soit aux filets, soit aux bateaux de pêche;

d) Doter ou établir les membres de tout âge;

e) Fournir aux membres le moyen d'assurer contre l'incendie, jusqu'à concurrence de quinze livres, les instruments et outils de leur profession ou métier.

(Dans aucun des cas ci-dessus visés, les assurances ne peuvent excéder 50 livres de primes annuelles ou 200 livres de capital.)

2. Les Sociétés (qualifiées dans l'Act de Sociétés d'assurance du bétail), pour l'assurance sans limite contre la perte ou la mort du bétail, petit ou gros, moutons, veaux, bœufs et chevaux, par suite de maladie ou autrement.

3. Les Sociétés de bienfaisance ou de charité.

4. Les Sociétés (appelées dans l'Act, Clubs des travailleurs), pour les relations sociales, l'aide mutuelle, le progrès intellectuel ou moral, et les récréations raisonnables.

5. Les Sociétés en vue d'un but que le Trésor peut autoriser dans cette catégorie ont été autorisées les Sociétés pour l'encouragement de la musique, de la littérature, des sciences, de l'agriculture, de la cuisine, de la pêche, de la bicyclette, du jeu de palet, ou pour fournir une aide légale en vue d'appuyer les réclamations formées conformément à l'Act de responsabilité des patrons.

Toute Société, rentrant dans une des catégories que nous venons d'indiquer, peut être enregistrée, pourvu qu'elle en fasse la demande et produise un exemplaire de ses statuts avec le nom de son secrétaire, de ses administrateurs et des agents qu'elle autorise à intenter les actions, et au nom desquels elle peut être poursuivie. Les statuts doivent indiqucr l'objet de la Société, le but auquel ses fonds sont consacrés, les conditions d'admission de ses membres, et celles sous lesquelles ils peuvent toucher des bénéfices. On doit y indiquer également la façon de tenir les assemblées, d'y voter, le mode de nomination de la commission d'administration,

des agents et gérants, les règles concernant le placement des fonds, le règlement et l'apurement des comptes, larrangement des conflits et la dissolution de la Société.

Les Acts décident, en outre, que la Société aura un bureau indiqué à l'enregistrement, auquel bureau pourront lui être adressées toutes communications et notifications, qu'elle devra nommer un ou plusieurs gérants, que les comptes devront être rendus et apurés chaque année, et qu'un rapport annuel devra être adressé au Registrar des Sociétés amicales, lui faisant connaître le montant des recettes, des dépenses et du capital social, avec les détails déclarés dans la reddition des comptes. La Société doit fournir, de plus, une évaluation de son actif et de son passif une fois tous les cinq ans, et faire, pour le Registrar, un relevé des décisions prises. Ses livres de comptes doivent pouvoir être consultés par ses membres, qui, d'ailleurs, reçoivent copie de tous les rapports et bilans.

Diverses dispositions exemptent ces Sociétés de certains droits de timbre.

Ces Sociétés peuvent posséder des terres et d'autres biens sous le nom des gérants, et des arrangements sont pris pour placer les fonds sociaux. Les actes judiciaires sont faits au nom desdits gérants et autres agents désignés par les statuts; car ces Sociétés ne sont pas investies de la personnalité. Les litiges entre la Société et ses membres doivent être tranchés comme le veulent les statuts sociaux, qui ordinairement confient ce soin à des arbitres : en l'absence de toute disposition de ce genre, les litiges sont portés devant le juge du Comté. Les mineurs, pourvu qu'ils aient plus de seize ans, peuvent devenir membres de ces Sociétés.

Le nombre des Sociétés amicales dépasse maintenant trente mille (en comptant chaque branche pour une Société distincte), avec près de onze millions et demi de membres, et des fonds se montant à 38.000.000 millions de livres. Dans la supputation du nombre des membres, il convient de tenir. compte des personnes qui font partie de plusieurs Sociétés : néanmoins, les chiffres ci-dessus prouvent la place considérable que tiennent ces associations dans la vie du pays.

La dernière catégorie importante d'associations réglementées par des statuts dont nous devions nous occuper est celle des Trade Unions. Il y a vraiment peu de temps que les grou

pements de ce genre sont vus avec faveur par le Parlement. De longue date, la loi prohibait tout groupement formé par les travailleurs pour l'augmentation des salaires, et ces prohibitions furent l'objet de nombreux statuts spéciaux. En 1824, ces lois prohibitives furent supprimées. Toutefois, on remit en vigueur, en 1825, le Common Law concernant les conspirations, et des pénalités furent prononcées contre les actes de violence, les menaces, l'intimidation et les voies de fait. En vertu du Common Law, tout groupement constitué en vue d'entraver l'industrie fut tenu pour illégal. Néanmoins les groupements continuèrent, et des actes d'intimidation se produisirent fréquemment, jusqu'à ce que, sur les rapports des Commissions nommées en 1867 et en 1874, le législateur prit le parti de légaliser les Trade Unions, et de chercher à guider plutôt qu'à gêner leur action. Ainsi furent votés les Acts de 1871 et 1876. Néanmoins, la véritable charte des libertés de ces associations est l'art. 3 de l'Act de 1875 sur les complots et la défense de la propriété, lequel déclare « que le groupement ou l'accord passé entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire ou faire faire un acte tendant à exciter les querelles entre patrons et ouvriers n'est punissable comme complot que si ledit acte est de ceux qui seraient punissables comme crimes, à supposer qu'ils fussent commis par une seule personne. » Toutefois, la rupture volontaire et dolosive d'un engagement ou louage de services est punissable, si l'auteur de cette rupture sait qu'il mettra probablement en danger la vie de quelqu'un on causera quelque dommage corporel sérieux, ou exposera soit à la destruction, soit à un grave préjudice des biens importants.

La définition des Trade Unions est la suivante que nous empruntons à l'Act de 1876 qui les concerne : « L'expression Trade Union signifie un groupement, temporaire ou permanent, formé dans le but de régler les relations soit entre patrons et ouvriers, soit entre ouvriers, soit entre patrons, ou dans le but d'imposer des conditions restrictives à la direction d'une industrie ou d'un métier, que ce groupement, d'ailleurs, doive, abstraction faite des Acts spéciaux à cette matière, être tenu pour légal ou pour illégal à raison du but qu'il peut poursuivre d'entraver l'industrie. » L'Act de 1871 dispose que « Les desseins poursuivis par une Trade Union ne devront point, du fait seul qu'ils sont de nature à entraver

l'industrie, être tenus pour illégaux au point soit d'exposer les membres de celle-ci aux peines édictées contre les com plots ou autres crimes, soit de rendre nuls ou annulables les conventions ou arrangements par eux formés. »

Les règles concernant l'enregistrement des Trade Unions ne sont pas celles que prescrivent les Acts sur les Sociétés amicales, sur les Sociétés professionnelles et de prévoyance ou les Acts sur les Compagnies en général. Il y a dans les Acts relatifs aux Trade Unions des dispositions spéciales concernant l'enregistrement de ces Sociétés, du moment qu'elles comptent au moins six membres. En ce cas, leurs biens reposent sur la tête des administrateurs nommés à cet effet, et lesdits administrateurs ou tous agents à ce autorisés peuvent plaider comme demandeurs ou défendeurs pour les intérêts du groupe; mais ils ne sont responsables que jusqu'à concurrence des fonds sociaux qu'ils ont reçus.

Les mêmes Acts renferment les prescriptions usuelles concernant la production des statuts sociaux, l'existence d'un bureau désigné à l'enregistrement, la rédaction de comptes annuels des recettes et des dépenses, l'indication de l'actif et des ressources, avec la classification détaillée des dépenses suivant les divers objets poursuivis par la Société. Les statuts doivent établir l'objectif poursuivi, la procédure pour faire ou modifier les règlements, nommer le conseil de gérance et les administrateurs. Ils doivent contenir les dispositions visant le placement des fonds et la vérification des comptes. Ils doivent enfin permettre l'inspection des livres et de la liste des membres par toute personne intéressée, et prévoir la manière de dissoudre l'Union.

Les mineurs, du moment qu'ils ont plus de seize ans, peuvent être membres d'une Trade Union.

L'importance des Trade Unions tient à leur activité bien plus qu'à leur nombre ou à leur capital, si on les rapproche des Sociétés amicales. Au commencement de l'année 1900, on en comptait einq cent trente, avec un million deux cent dixneuf mille quatre cent soixante-quatorze membres, un revenú dépassant 2.000.000 liv. sterl. et un capital de 2.856.354 liv. Elles sont cependant administrées avec beaucoup d'intelligence et d'énergie, et dans les conflits industriels reçoivent du dehors des secours considérables. Elles possèdent presque toujours des sommes constituant des bénéfices, mais elles

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