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russes auraient une tendance à se prononcer dans le même sens que la législation allemande, dont les dispositions se rapprochent plus de celles de la loi russe que celles de la lo française de 1889. V., d'ailleurs, Clunet 1898, p. 702.

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En tous cas, ce qui paraît certain, c'est que, dans aucun des trois pays en présence ou même plus généralement dans aucun pays, la femme dont le mari a changé de nationalité ne peut être considérée comme ayant recouvré nationalité d'origine; c'est qu'en effet si, comme la plupart des législations, la législation russe (ukase de 1864, art. 19) facilite à la femme russe qui est devenue étrangère par son mariage la réacquisition de sa nationalité d'origine, elle impose pour cela certaines conditions ou formalités et suppose que le mariage est rompu ou annulé (Kazanski, Clunet 1898, p. 229).

En terminant, faisons observer que pour le cas où, à raison des réserves de « l'Entlassung auf Autrag », la dénationalisation du mari n'a pas d'influence sur la nationalité de la femme, il faut tenir compte, en Allemagne tout au moins, pour régler les rapports réciproques entre mari et femme, des dispositions de l'art. 14 de la loi d'introduction du Code civil allemand; d'après ce texte, les lois allemandes continuent à recevoir application lorsque le mari a perdu la nationalité d'empire, mais que la femme l'a conservée. V. Keidel, Le droit international privé dans le nouveau Code civil allemand, Clunet 1899, p. 42.

On trouvera le texte in extenso de l'ukase russe du 6 mars 1864 sur la naturalisation, et de la loi allemande du 1er juin 1870 sur la nationalité, avec les modifications apportées par la loi d'introduction du Code civil allemand de 1900. Clunet, Tables générales, II. aux Appendices.

JURISPRUDENCE

FRANCE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Abordage. Collisions entre deux bâtiments de mer. Com

pétence.

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Exclusion de l'art. 420 Code proc. civile.. Applica

tion de l'art. 407 Code comm.

Compétence du tribunal du

port français où l'un des navires se refugie.

eaux territoriales françaises.

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vigueur au moment où les droits sont à exercer.

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Lois de procédure et de compétence.

Loi en

Capitaine de navire.

pendant le voyage.

nationalités différentes.

le droit français.

Représentant légal des chargeurs

Prescription extinctive ou libératoire. Parties de

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judicati. Durée de la prescription d'après le droit anglais et

Application en France de la seule prescrip

tion admise par la loi française. Abandon.

Abordage en pleine mer. Armateurs étrangers. Refus du bénéfice de l'art. 216 Code comm. français. — Application de la loi sous l'empire de laquelle mandat a été confié par l'armateur au capitaine. Droit anglais, Conditions d'exonération des armateurs anglais pour faits et engagements du capitaine.

Cour d'appel de Rennes (1re ch.), 28 janvier 1902. Prés. M. Maulion, 1er prés. Min. publ. (concl conf.), M. Martin. -Fritze et Cie c. Kendrick, ès qual. de capitaine de l'Apollo, et Wilson Sons et Cie. Av. pl. MM De Coatpont (du barreau de Brest) et Thesmar (du Barreau de Paris).

1. La disposition de l'art. 420, § 3, Code procédure civile, qui permet d'assigner en matière commerciale, devant le tribunal dans le ressort duquel le paiement doit être effectué, ne peut recevoir son application dans les actions en réparation du dommage causé par un abordage entre deux bâtiments de mer; la compétence, en ces matières, a été réglée par la loi du 14 décembre 1897, modifiant l'art. 407 Code comm. (V. texte, Clunet 1898, p. 202.)

2. Aux termes de cette loi, il est loisible d'assigner, en cas d'abordage, devant le tribunal du port français dans lequel, en premier lieu, l'un ou l'autre des deux navires se réfugie.

3. Les termes généraux de l'art. 407 modifié ne comportent pas de distinction en raison de la nationalité des parties, et il est indifférent que l'abordage se soit produit dans les eaux neutres ou dans les eaux françaises.

4. Les lois de procédure et de compétence à appliquer sont celles qui se trouvent en vigueur à l'époque où les droits sont à

exercer.

5. Le capitaine d'un navire est le représentant légal des chargeurs pendant le voyage, et il a qualité pour intenter contre les tiers les actions en réparation du dommage causé à la cargaison par un abordage.

6. Dans le cas de conflit de lois en matière de prescription extinctive ou libératoire, surgissant entre plusieurs personnes de nationalités différentes, la législation applicable est celle du lieu où le débiteur est poursuivi, en d'autres termes la lex fori.

7. Alors même que, d'après la loi anglaise, les décisions de justice se prescrivent par douze ans, les jugements rendus en France. conformément à la loi française, produisent entre les parties, quelle que soit leur nationalité, tous les effets prévus par notre législation, et ne se prescrivent que par un délai de trente ans, bien que les bénéficiaires de la prescription soient de nationalité anglaise

8. Au cas où un abordage s'est produit en pleine mer, les armateurs de nationalité étrangère n'ont pas la faculté d'invoquer le bénéfice de l'art. 216 Code comm. fr. et de faire ainsi abandon du navire et du fret.

9. Pour rechercher si, au cas d'abordage, l'abandon du navire et du fret est possible, il faut consulter la loi du pays où mandat a été donné au capitaine par les armateurs.

10. La loi anglaise (statuts de 1862) n'autorise l'armateur à s'exonérer de toute responsabilité en abandonnant sa fortune de mer que moyennant le paiement d'un forfait variant de 8 à 15 livres sterling par tonneau de jauge du navire, auteur du dommage.

Le tribunal de commerce de Brest avait rendu, dans sa séance du 28 août 1900, un jugement ainsi conçu :

« Le Tribunal : Att. que par exploit de Holley, huissier à Brest, en date du 5 avril 1900 enregistré, les sieurs Fritze et Cie, consignataires, demeurant à Brême (Allemagne), ont donné assiguation 1o à Kendrick, capitaine au long cours, demeurant à Hull (Grande-Bretagne); 2o à Wilson Sons et Cie, armateurs à Hull (Grande-Bretagne), à comparaitre devant le tribunal de commerce de Brest pour : Att. que le 7 mars 1882. les vapeurs Apollo et Précurseur se sont abordés en pleine mer. et que, sur l'action dirigée par Guignon et Tandonnet, capitaine et armateur du Précurseur. le capitaine Kendrick de l'Apollo a été déclaré responsable et condamné à indemniser tous les intéressés sur le Précurseur, des suites de la collision; Att. que les requérants ayant à bord du Précurseur trois cent cinquante-neuf balles de laine pour lesquelles ils ont payé pour avaries grosses 49.252 fr. 15, ont poursuivi le remboursement de cette somme devant le tribunal de commerce de Brest; Que, pour répondre à cette instance, Wilson et Cie ont invoqué deux moyens, l'exception d'incompé

tence et la prescription; - Que le tribunal de commerce de Brest, par son jugement du 4 septembre 1897, s'est déclaré compétent, mais 'a admis la prescription de l'action, rejetant par suite la demande d'indemnité; Att. que, sur appel des requérants, Wilson Sons et Cie, ont déclaré accepter la décision des premiers juges relativement à la compétence, et la Cour de Rennes a appliqué à la prescription la loi française et déclaré l'action non prescrite; mais que, soulevant d'office le moyen tiré de ce que la condamnation n'était pas prononcée contre Wilson Sons et Cie. l'armateur, mais contre Kendrick. capitaine de l'Apollo, comme ayant commis une faute personnelle en dehors du mandat qu'il tenait de ses armateurs, les juges d'appel n'ont pas prononcé la condamnation demandée contre Wilson et Cie seulement, déclarant que ceux-ci ne pouvaient être recherchés qu'en qualité de garants de leur préposé; l'arrêt de Rennes étant passé en force de chose jugée, Fritze et Cie se trouvaient dans la nécessité de revenir devant le tribunal pour obtenir condamnation solidaire : 1o contre Kendrick; 2o contre Wilson Sons et Cie, comme garants de leur capitaine, pour la somme de 49.252 fr. 45, avec intérêts de droit depuis le jour de la demande, et, en outre et solidairement aux dépens; Faits: Att. que Kendrick, Wilson et Cie, reconnaissant la matérialité des faits qui les amènent aujourd'hui devant le tribunal, il est inutile d'en faire à nouveau l'historique ;

Qu'il suffit de rappeler qu'à la suite de l'abordage entre le Précurseur et l'Apollo, le capitaine Kendrick a été condamné par jugement de ce siège confirmé par la Cour d'appel de Rennes, le 29 janvier 1884, à indemniser sur état et après expertise tous les intéressés des suites de la collision et des frais de relâche; Att. que les requérants avaient à bord du Précurseur 359 balles de laine, pour lesquelles ils ont payé, pour avaries grosses, 49.252 fr. 45, dont ils ont poursuivi le recouvrement contre Wilson et Cie, seuls, devant le tribunal de commerce de Brest, lequel, après s'être déclaré compétent, a admis la prescription, conformément à la loi anglaise ; Att. que Fritze et Cie ont fait appel de cette décision qui a été réformée par arrêt de la Cour de Rennes, dont le dispositif est le suivant: « Donne acte aux parties de ce qu'elles acceptent la décision des premiers juges, en ce qui touche la compétence; pour le surplus, dit qu'il a été bien appelé, mal jugé : Réformant, Dit que l'arrêt de 1884 n'est pas applicable Que Fritze et Cie se trouvent dans les limites de temps pour poursuivre la réparation qui peut leur être

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à Wilson Sons et Cie ;

due;

Les renvoie à se poursuivre ainsi qu'il appartiendra;

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Déboute les parties en cause de leurs autres demandes, fins et conclusions >> ; Att. que Fritze et Cie, se basant sur cet arrêt, ont assigné : 1o Kendrick, capitaine de l'Apollo, en réparation du préjudice causé; 2o Wilson et Cie solidairement comme garants de leur préposé, et civilement responsables de celui-ci ; Att. que les défendeurs ne discutent pas le fond, mais se bornent pour repousser la demande à invoquer les fins de non-recevoir suivantes: 1o incompétence du tribunal; 2o inobservation des art. 435 et 436 anciens Code comm., et 108 même Code; 3° prescription de l'action; 4o faculté d'abandon, suivant l'art. 216 Code comm.; Sur le premier moyen compétence: Att. que le défendeur prétend que la nature de l'action intentée actuellement par Fritze et Cie, est une action personnelle contre Kendrick en dehors du mandat à lui donné par Wilson, c'est au domicile de Kendrick que Fritze doit s'adresser et que le tribunal de commerce de Brest est incompétent; Att. que le jugement de 1897 a déjà repoussé cette manière de voir contre Wilson, il est vrai, mais que les mêmes motifs qui l'ont poussé à se déclarer compétent à l'égard de l'armateur, subsistent à l'égard du capitaine; — Att. qu'il est de jurisprudence constante, et la Cour de Rennes l'a ainsi jugé le 15 déc. 1891, que les tribunaux français ont qualité pour juger les différends nés entre étrangers à l'occasion d'obligations dont l'exécution doit avoir lieu en France, dans tous les cas où l'art. 420 Code proc. civile leur permettrait de statuer sur les litiges existant entre Français ; — Qu'il en résulte que le débiteur étranger ne doit pas nécessairement être appelé par le demandeur devant le tribunal de son domicile, le commerçant étranger comme le commerçant français pouvant puiser dans l'art. 420 le droit de demander le renvoi devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement doit être effectué; Att. que le paiement de 49.252 fr. 45 a bien été fait à Brest, puisque les agents de Fritze et Cie, Huth et Cie de Londres, ont été contraints, pour retirer leurs balles de laine, de prier leur correspondant à Brest, les sieurs de Kerros, d'en garantir le paiement, qui a été en dernier lieu effectué chez Lemonnier et Cie, banquiers dans notre ville; Att. que l'arrêt de 1884 avait condamné Kendrick à indemniser, sur état et après expertise, tous les intéressés, des suites de la collision et des frais de relâche; Fritze, partie à ce jugement, puisqu'il est compris dans les intéressés, a le droit de se servir contre Kendrick, de l'art. 420, alinéa 3, Code procédure civile; — Que, par voie de con

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