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ait le droit de juger, en même temps, sur le fond des parties qui n'y auraient pas conclu ou qui n'auraient pas été invitées à y conclure; Cons. que, tout au moins, les premiers juges auraient dû statuer contradictoirement sur les exceptions, et par défaut sur le fond; que, pour éviter de surprendre les appelants par une décision irrévocable, il échet de leur ordonner de conclure au fond à une audience ultérieure ; Par ces motifs et adoptant ceux non contraires de la décision entreprise;

Réformani parte

in qua, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire; Ordonne qu'il sera plaidé au fond à l'audience de cette Chambre du...; Confirme le surplus du jugement frappé d'appel, en ce qu'il a débouté les administrateurs de Thomas Wilson Sons and Co Limited et Kendrick de toutes leurs exceptions et fins de non-recevoir par eux proposées ; Réserve l'amende et les dépens. » NOTE. V. sur les précédents de l'affaire actuelle. Trib. Brest, 22 janvier 1887, et Rennes, 21 décembre 1887, Clunet 1888, p. 50; Cassation (ch. civ.), 4 novembre 1891, ibid., 1892, p. 153, avec le rapport de M. le conseiller Rousselier et les conclusions conformes de M. l'avocat général Desjardins; Trib. civ. de Brest, 4 septembre 1897, et Cour d'appel de Rennes, 30 mai 1899, ibid., 1899, p. 998, et les conclusions de M. le substitut du procureur général Mahoudeau,

1-3. Sur la compétence des tribunaux français au cas d'abordage entre navires étrangers, V. Rennes, 30 mai 1899 précité. On remarquera qu'en présence des mêmes faits, la Cour de Rennes a abouti dans ses arrêts de 1899 et de 1902 à une même solution pratique, tout en s'appuyant d'ailleurs sur une argumentation différente.

4. V. dans le même sens, infra, p. 167, Amiens, 9 novembre 1901. 6-7. V., dans le mème sens, Rennes, 30 mai 1899 précité, les conclusions de M. le substitut du procureur général Mahoudeau et le renvoi.

8-10. V. Rennes, 21 décembre 1887 précité; Cass., 4 novembre 1891 précité; 18 juillet 1895, ibid., 1896, p. 130; 24 novembre 1897, ibid., 1898; p. 98.

Accidents du travail.

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dans les conclusions de première instance qu'il entend cesser de résider en France. Option pour l'une des alternatives prévues par la loi de 1898. — Demande d'une rente viagère à servir pendant trois ans. Demande d'une rente viagère inférieure à

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Appel non recevable.

Cour d'appel d'Aix, 25 mai 1902. — - Prés. M. Montanari-Revest.

-

Min. publ. M. Arri-
Av. pl.

ghi. Baldacci c. Société nouvelle des Raffineries de Saint-Louis. MM. Drujon et Manazzi.

1. L'ouvrier étranger, blessé dans un accident industriel qui, dans les conclusions prises en première instance et renouvelées

en appel, déclare qu'il entend cesser de résider en France et opte ainsi entre les deux droits dont l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898 lui permet alternativement l'exercice, ne saisit en réalité les premiers juges que d'une demande inférieure à 1.500 francs, lorsqu'il évalue lui-même à 350 francs le chiffre de la pension annuelle que son patron peut éventuellement être tenu de lui payer pendant trois ans.

2. Son appel contre la décision des juges de première instance est donc irrecevable.

« La Cour : Att. que dans les conclusions qu'il a prises en première instance et qu'il renouvelle en appel, Baldacci a déclaré qu'il entendait cesser de résider en France; que, par cette déclaration, il a nécessairement opté entre les deux droits dont l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898 lui permettait alternativement l'exercice et réduit, par cela même, ses prétentions à la demande d'un capital égal à trois années d'arrérages de la rente qu'il pouvait obtenir · Att. qu'en évaluant, lui-même, à 350 francs par an, le chiffre de pension à laquelle l'accident dont il été victime était de nature à lui donner droit, l'appelant n'a, en réalité, saisi les premiers juges que d'un litige dont le salaire n'excédait pas 1.500 francs et sur lequel par conséquent il a été statué en dernier ressort par le jugement entrepris ; Par ces motifs, · La Cour déclare Baldacci irrecevable en son appel, l'en déboute et le condamne aux dépens ».

NOTE. Sur la condition en France des ouvriers étrangers victimes d'accidents du travail. V. Serre, Les ouvriers étrangers et la législation française sur les accidents du travail, Clunet 1902, p. 977.

Crimes et délits.

du 28 septembre 1896.

Tunisie.

--

Traité italo-franco-tunisien Compétence des consuls italiens au cas de rixes entre matelots italiens à bord d'un navire italien. Cour d'appel d'Alger (ch. corr.), 14 mars 1902. — Prés. M. Laloé. Cecchi et Mancucci c. Min. publ.

1. Aux termes de l'art. 29, § 2, de la Convention consulaire relative à la Tunisie et conclue entre la France et l'Italie, le 28 septembre 1896, les consuls ou agents consulaires italiens sont chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands italiens qui se trouvent dans un port tunisien.

2. Si les paragraphes suivants du même article exceptent les cas où les désordres survenus à bord des navires sont de nature à troubler l'ordre public ou celui où une personne étrangère à l'équipage s'y trouve mêlée, ces paragraphes ne trouvent pas d'ap

plication au cas où des risques éclatent entre matelots italiens à bord du navire dont ils font partie. —

« La Cour : Vu la Convention consulaire relative à la Tunisie et conclue entre la France et l'Italie, le 28 septembre 1896; — Vu le décret du 1er février 1897 par lequel Son Altesse le Bey de Tunis a promulgué, en Tunisie, ladite Convention; Att. qu'aux termes de l'art. 29, § 2, de cette Convention, les consuls ou agents consulaires sont chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands; que les paragraphes suivants du même article n'exceptent que les cas où les désordres survenus à bord des navires sont de nature à troubler l'ordre public, ou bien où une personne étrangère à l'équipage s'y trouve mêlée; - Att. que la rixe au cours de laquelle Cecchi a porté des coups à Mancucci s'est produite à bord du navire italien le Due Sorelle, en relâche à la Goulette; que Cecchi et Mancucci sont de nationalité italienne, et font l'un et l'autre partie de l'équipage; - Que, dans ces conditions, la justice française n'était pas compétente pour connaître de la prévention dirigée contre eux; Par ces motils, - Infirme le jugement du tribunal de Tunis du 26 février 1902; se déclare incompétente, etc. »

NOTE.

V. Clunet, Tables générales, II, p. 453, le texte de la Convention consulaire du 28 septembre 1896 conclue entre la France et l'Italie pour régler les rapports de la Tunisie et de l'Italie.

Divorce.

Séparation de corps entre étrangers.

Conversion. · Nationalité différente des époux résultant de la naturalisation obtenue en France par l'un d'eux. Conflit entre une loi admettant la dissolution du mariage, et une autre ne l'admetPréférence donnée à la lex matrimonii.

tant pas.

Tribunal civil de la Seine (ch. du Conseil), 1er juillet 1902. — Prés, M. Turcas. - Min. publ. (concl. contr.), M. Pezous. - Raffaele (dame) c. Souman.- Av. pl. MMes Chapron et Tézenas.

1. Une femme, de nationalité étrangère (Belge dans l'espèce), qui, après être devenue Italienne par son mariage avec un Italien, obtient en France la séparation de corps et se fait naturaliser Française sans avoir sollicité l'autorisation de son mari, ne peut demander la conversion de la séparation de corps en divorce, alors que son mari est resté Italien, c'est-à-dire est resté soumis à une loi étrangère qui n'admet pas le divorce.

2. Au cas où les deux époux sont régis par un statut personnel différent, il est rationnel, afin de trancher le conflit des deux légis

lations, de s'en tenir à la loi sous l'empire de laquelle les époux ont été placés par le fait de leur mariage.

« Le Tribunal : Att. que Raffaele justifie qu'il est sujet italien; qu'en effet, il est né à Naples, le 15 février 1867, et qu'il établit qu'il a satisfait aux obligations du service militaire en Italie; -Att. qu'il a contracté mariage, le 15 octobre 1887, à Paris, devant l'officier de l'état civil du IXe arrondissement, avec HenrietteAugustine Deroy, de nationalité belge; Att. que celle-ci est devenue Italienne par suite de son mariage; Att. que, par jugement contradictoirement rendu par la 3e chambre du tribunal civil de la Seine, le 7 janvier 1899, la séparation de corps et de biens d'entre les époux Raffaele a été prononcée à la requête et au profit de la femme et que la garde de l'enfant mineur issu du mariage lui a été confiée; Att. que, par décret du Président de la République du 29 juillet 1899, publié au Bulletin des lois, la dame Raffaele a, sans l'autorisation de son mari, obtenu la naturalisation française; que le 19 avril 1902 elle a assigné Raffaele devant le tribunal civil de la Seine, afin de faire convertir en jugement de divorce le jugement de séparation de corps du 7 janvier 1899; Mais, att. que Raffaele est toujours Italien; que chacun des époux ayant aujourd'hui un statut différent, la femme le statut français qui permet le divorce, le mari le statut italien qui ne l'admet pas, il est rationnel, afin de trancher le conflit des deux législations, de s'en tenir à la loi sous l'empire de laquelle les époux ont été placés par le fait de leur mariage, c'est-à-dire à la loi italienne; Que, bien que

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la nationalité française ait été conférée postérieurement en France à la dame Raffaele, le divorce n'est pas possible entre elle et son mari, tant que ce dernier est régi par une loi qui déclare le mariage indissoluble; qu'autrement on arriverait à cette conséquence choquante que la dame Raffaele serait seule dégagée du lien de l'union conjugale, tandis que son mari y resterait assujetti même au regard de la loi française, d'après laquelle il demeure soumis à la loi italienre pour tout ce qui concerne son état et sa capacité; . Par ces motifs : Déclare la dame Raffaele non recevable en sa

demande, l'en déboute et la condamne aux dépens. >>

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NOTE. 1-2. C'est toujours une question controversée que celle de savoir si l'époux qui, en vertu de son statut personnel, ne pouvait obtenir le divorce acquiert cette faculté en devenant Français par naturalisation, alors d'ailleurs que son conjoint continue à être régi par l'ancien statut personnel commun. V. Montpellier, 19 février 1900, Clunet 1900, p. 955 et la note.

Enfants. Garde des enfants.

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Séparation de corps entre

Mesures provisoires. - Jugement étranger. - Com

mission rogatoire.

Tribunal civil de la Seine (Juridiction du Président), 26 octobre 1902.- Prés. M. Ditte. Marquis de Franco e Almadavar c. marquise de Franco e Almadavar. - Avocat plaidant Me Clunet. Avoué M. Demoreuil.

1. Lorsqu'une instance en séparation de corps est pendante entre époux étrangers devant un tribunal étranger, il appartient aux tribunaux français, sollicités par une commission rogatoire émanant du tribunal étranger, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la remise au père de ses enfants mineurs qui se trouvent en France.

2. Au surplus, il appartient aux tribunaux français d'assurer à un père étranger l'exercice des droits qu'il possède sur la personne de ses enfants, tant qu'il n'est pas justifié que l'autorité judiciaire compétente lui a enlevé la puissance paternelle.

Après exposé de l'affaire en Chambre du conseil, et pour éviter toute controverse de compétence, la requête suivante fut présentée dans l'intérêt du demandeur :

Ayant
Que

1899,

Que, de ses rela

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« A Monsieur le Président du Tribunal civil de la Seine. Monsieur le marquis de Franco e Almadavar, demeurant à Lisbonne, 25, place du Prima-Royal, paroisse de Sainte-Mamette; Me Demoreuil pour avoué, a l'honneur de vous exposer: sujet portugais, il a épousé à Lisbonne, le Mlle Madeleine-Caroline-Ernestine Proaska; tions avec Mlle Proaska, étaient issus cinq enfants, dont deux vivent actuellement Jorge, âgé de dix-neuf ans, et Carlos, âgé de quatorze ans; Que ces deux enfants ont été reconnus par le requérant et légitimés par le mariage subséquent ; Qu'une instance en séparation de corps introduite par le requérant contre sa femme est actuellement pendante devant le tribunal compétent de Lisbonne; Que, depuis l'introduction de l'instance et malgré toutes démarches amiables et autres, Mme de Franco s'est refusée à lui remettre ses enfants; que, dans ces conditions, il s'est vu dans la nécessité de s'adresser au tribunal de Lisbonne, déjà saisi de l'instance en séparation de corps, pour être autorisé à se faire remettre ses enfants; - Qu'il a été fait droit à cette demande par le juge compétent; — Qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal de la 3e chambre du canton de Lisbonne, il a obtenu une lettre rogatoire, adressée aux tribunaux et aux autorités de la République française, en général, et spécialement aux autorités de la Ville de Paris, pour lui permettre d'obtenir la remise de ses enfants;

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