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Il n'est donc pas êtonnant que peu de maisons chinoises aient réussi jusqu'à présent à traiter directement avec l'Europe; mais il suffirait que la tâche leur fût tant soi peu allégée pour qu'un courant d'affaires régulier s'établisse sur cette base. C'est là que s'ouvre pour la banque un champ d'exploitation tout neuf, où la concurrence est à l'heure actuelle pour ainsi dire nulle.

Toute institution de crédit disposant de capitaux importants et conduite par des gens ayant une expérience approfondie des affaires de banque en Chine et sachant choisir judicieusement les maisons auxquelles on peut sans trop de risques ouvrir les crédits nécessaires, verrait au bout de peu de temps ses efforts couronnés de succès.

Les transactions entre l'Europe et la Chine, tant pour l'importation que pour l'exportation, sont généralement basées sur un crédit de quatre à six mois de vue.

Les traites sont généralement accompagnées de documents; on distingue les traites tirées « documents contre paiement >> et ⚫ documents contre acceptation » :

1° Documents contre paiement. La banque ne délivre les documents que contre paiement de la traite. Le tiré peut cependant retirer sa traite avant l'échéance, par paiements partiels contre lesquels il est autorisé à prendre possession d'une partie équivalente de la marchandise.

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2o Documents contre acceptation. La banque délivre les documents contre simple acceptation de la traite. Ce genre d'opération ne se fait que pour les transactions avec les maisons de premier ordre ou par crédit ouvert en banque.

Il se présente souvent en Chine qu'un commerçant ayant besoin de capitaux possède en magasin ou en entrepôt des marchandises contre lesquelles il désire faire un emprunt. A Sanghaï, les banques consentent assez facilement ces avances aux maisons européennes et chinoises, quoique, pour ces dernières, cela soit plus difficile à obtenir.

Ces avances, de même que celles qui sont faites sur titres, se font contre remise des titres de propriété dûment endossés et des polices s'y rapportant. L'emprunteur délivre à la banque une promesse de payer à l'échéance de l'emprunt le montant de celui-ci, plus les intérêts. Ces avances se font avec de bonnes marges, car les banques n'avancent jamais plus de 75 % de la valeur de la marchandise estimée par elle, et les intérêts atteignent parfois le taux de 13% l'an.

Une banque qui consentirait de telles avances aux maisons chinoises aurait en plus de la garantie représentée par la marchandise, la garantie du compradore qui, sans être absolue au point de vue pécuniaire, est néanmoins une preuve que la maison est reconnue comme bonne et honnête.

L'évaluation de la marchandise se fait par des experts au service de la banque; ces experts sont toujours des Européens. De l'avis général, d'ailleurs, les maisons chinoises sont ordinairement très sûres.

Si, jusqu'ici, les banques n'ont guère entrepris ce genre d'opérations, c'est en grande partie parce que, à tort ou à raison, elles ont été retenues par la crainte de s'aliéner la clientèle européenne à laquelle les Chinois font concurrence.

D'autre part, il n'y a pas, d'ici à longtemps, à craindre l'établissement d'une grande banque chinoise en concurrence avec les banques enropéennes, car les habitudes autant que les lois du pays ne permettent pas la constitution de Sociétés puissantes comme les banques européennes.

Nous croyons utile de compléter ces renseignements par les indications suivantes, puisées dans un rapport de notre consul général à Sanghaï et relatives au capital des grandes banques étrangères établies en Chine :

La Hong-Kong and Sanghaï Banking Corporation a un capital de 25 millions de francs, plus une réserve supérieure à son capital;

La Yokohama Specie Bank, 30 millions de francs;

La Banque russo-chinoise, 25 millions de francs;

La Chartered Bank of India Australia and China, 20 millions de francs environ;

La Deutsche Asiatische Bank, 20 millions de francs environ;
La Bank of China and Japon, 5 millions de francs;

La Banque impériale chinoise, 8 millions de francs environ; Les sept banques précitées ont donc un capital versé de 133 millions de francs, soit une moyenne de 19 millions de francs. (Rev. comm. extérieur, 3 mai 1902).

le

Ports ouverts (liste des) en Chine. Au mois d'avril 1898, le gouvernement chinois avait informé les ministres étrangers que port de Tching-Wang-Tao, situé dans la province du Tche-Li, à proximité de Shang-Haï-Kouan, serait ouvert au commerce international.

L'ouverture officielle de ce port a eu lieu le 15 décembre 1901. Voici, par suite, la liste des ports chinois ouverts au commerce étranger :

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Niew-Chwang.
Pa-Khoi...
San-Choui..

San-Toou..
Shanghaï,
Sha-Si....
Sou-Tchéou..

Swa-Tow...

Sse-Mao...

Tien-Tsin...

Tché-Fou..
Tching-Kiang..
Tching-Wang-Tao
Tchoung-King .

Wen-Tchéou..

Wou-Tchéou.

Wou-Hou.

Ya-Toung.

Yo-Tchéou.

Kiang-Si.

Ile de Haï-Nan.

Kouang-Si.

Yun-Nan.

Kiang-Sou.

Mandchourie.

Tché-Kiang. Kouang-Toung.

Fou-Kien. Kiang-Sou. Hou-Pé. Hiang-Sou. Kouang-Toung.

Yun-Nan.

Tché-Li.
Chan-Toung.

Kiang-Sou.
Tchéli.

Sse-Tchouen.
Tché-Kiang.

Kouang-Si.
An Houé.
Tibet.

Hou-Nan.

(Moniteur officiel du commerce, 20 mars 1902, p. 240, d'après le Moniteur officiel de l'Empire allemand.)

Espagne. Extradition.

bert).

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Documents officiels (aff. Hum

Nous donnons ici quelques documents officiels relatifs à l'extradition Humbert (V. supra, p. 130 et suiv.)

L'ordre d'extradition a été transmis à l'ambassade française à Madrid.

Il est ainsi conçu :

L'extradition des nommés Frédéric Humbert, Marie-Thérèse Humbert, née Daurignac, Marie-Pauline Dauriguac, Romain Daurignac, Émile-Jean-Baptiste Daurignac, et Éve-Marie Humbert, accusés d'escroquerie, de faux et de banqueroute frauduleuse, ayant été accordée par ordonnance royale communiquée par le ministre des affaires étrangères, je prie Votre Excellence, ministre de l'intérieur, de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour la remise des coupables, qui se trouvent en prisons respectives, aux autorités françaises, et d'aviser par anticipation ce ministère de l'endroit, jour et heure où sera vérifiée ladite remise. Madrid, 22 décembre 1902.

Le Sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
Montoria.

Le document suivant a été publié en même temps:

Ministère de l'intérieur, section de l'ordre public.

Son Excellence le sous-secrétaire d'Etat a fait la déclaration suivante, en date d'aujourd'hui, à ce ministère.

A Son Excellence le ministre de l'intérieur,
section de l'ordre public.

La demande de l'ambassadeur de France relativement à l'extradition des nommés (suivent les noms des Humbert et des Daurignac), accusés d'escroquerie, de faux et de banqueroute fraududuleuse, ayant reçu satisfaction, je vous prie de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour la remise des coupables, qui se trouvent dans leurs prisons respectives, aux autorités françaises, et aviser suffisamment à l'avance ce ministère, du lieu, du jour et de l'heure où aura lieu la remise de l'ordre royal communiqué par ce ministère, ainsi que du lieu, du jour et de l'heure de la remise des détenus ci-dessus nommés aux autorités françaises.

Que Dieu donne à Votre Excellence beaucoup d'années à vivre! Madrid, 22 décembre 1902.

(Petit Bleu, 25 décembre 1902.)

Le Sous-secrétaire

d'État,

Ramo Fernandez Montoria.

C'est l'inspecteur Caro qui a été chargé officiellement de conduire les Humbert jusqu'à la frontière. Il a donné décharge des

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prisonniers aux directeurs des deux prisons, quand la remise lui en fut faite, à 7 heures 15. Voici le document officiel concernant les dames Humbert.

Par ordre supérieur, moi, le chef désigné pour les conduire jusqu'en territoire français, je déclare m'emparer d'Eve-Marie Humbert, de Marie-Thérèse Daurignac et de Marie-Pauline Dau- · rignac, détenues par ordre de M. le gouverneur, à la disposition de Son Excellence l'ambassadeur de France. En même temps, je me charge de tout le linge à leur usage, ainsi que de tous les objets leur appartenant.

« Pour le constater, je signe le présent acte à la prison des femmes de Madrid.

Le 27 décembre 1902.

(Écho de Paris, 28 décembre 1902.)

« Antonio Caro. »

France et Angleterre. Formules des certificats de nationalité délivrés par le gouvernement anglais à ses ressortissants admis à décliner la qualité de Français aux termes des art. 8, 3o et 4°, 12, 3o et 18 in fine du Code civil (1052 × 1902). (Mars-avril 1902.) Les individus auxquels l'art. 8, 4o, du Code civil, modifié par la loi du 26 juin 1889 sur « la nationalité », reconnaît le droit de décliner la qualité de Français, doivent prouver qu'ils ont conservé leur nationalité d'origine par une attestation en due forme de leur gouvernement, laquelle demeure annexée à leur déclaration, et produire, en outre, s'il y a lieu, un certifieat constatant qu'ils ont répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de leur pays, sauf les exceptions prévues aux traités.

Après la promulgation de la loi du 26 juin 1889, et à la suite d'une correspondance échangée entre l'ambassadeur de S. M. Britannique et le Ministre des affaires étrangères de la République française, une entente est intervenue entre les deux gouvernements pour régler la forme des certificats exigés par l'art. 8, 4o, du Code civil.

Deux formules ont été adoptées.

Le certificat A s'applique aux sujets britanniques nés en France d'un père né dans les possessions de Sa Majesté.

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