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(Overton c. Howett, 3, Law Reports, 246; Steele c. Gourley, 3, Law Reports, 669; Henning c. Hector, 2; Meeson c. Welsly, 172). Mais les membres peuvent, soit par des statuts généraux les obligeant tous, soit par une résolution ne liant que ceux qui l'ont votée, autoriser les commissaires à se procurer des fournitures directement ou par l'entremise du maître d'hôtel, et en pareil cas les membres du club sont directement responsables (Jesse c. Emly et Meeson c. Welsly, 505). Si le négociant qui a fourni les marchandises et qui en réclame le paiement ne peut établir que les membres du Club ont donné l'autorisation exigée, il doit s'adresser aux personnes qui ont fait la commande; si les commissaires ont ratifié celle-ci, il peut alors les contraindre à payer, la question de savoir si l'autorisation a été ou non donnée demeurant toujours et pour chaque cas une question de fait (Overton c. Hewett, Steele c. Gourley, ubi supra). Mais si les commissaires sont considérés comme engagés par suite des marchés de fournitures ou de travaux exécutés pour le compte du Club, ils ont le droit de se faire indemniser par les membres dudit Club des dettes qu'ils ont ainsi contractées avec l'assentiment de ceux-ci (Mount castel c. Falbott 1, Law Reports Ireland 143).

Le Club ne peut ni contracter, ni poursuivre ou être poursuivi sous son nom social, parce que ce n'est pas une personne juridique. Mais, toutes les fois que le nombre des membres du Club est considérable, la jurisprudence de la Cour Suprême permet qu'un seul ou plusieurs d'entre eux représentent les autres comme demandeurs ou défendeurs dans un procès. De plus, si un membre se considère comme lésé en quelque point qui touche aux droits de tous, il peut intenter une action en son nom propre, en ajoutant qu'il agit € pour son compte et celui de tous les autres membres du Club A. B », les commissaires, ou les gérants, ou toutes autres personnes qu'il convient, jouant alors le rôle de défendeurs.

Les statuts du Club déterminent son organisation, ainsi que les droits et les devoirs de ses membres. Chacun de ceux-ci est considéré comme ayant connaissance du contenu desdits statuts auxquels il a accédé (Raggett c. Musgrave; Carrington c. Paine, 556). S'il a été prévu dans les statuts qu'ils pourront être modifiés d'une certaine manière, on peut y apporter des modifications affectant les droits des membres du Club,

par exemple en introduisant le droit d'expulser un membre (Dawkins c. Antrolus, Law Reports, 17, Chancery division, 615). Faute d'une disposition de ce genre (dans les statuts primitifs ou modifiés), un membre ne peut être expulsé. S'il existe une règle concernant l'expulsion, on doit s'y référer strictement et, dans aucun cas, un homme ne doit être privé des moyens de se faire entendre avant d'être expulsé, car l'équité veut que personne ne soit condamné avant d'avoir été entendu (Labouchère c. Wharncliffe, Law Reports, 13, Chancery division, 346; Fisher c. Keane, 11, Chancery division, 353). Toutes les fois que la mesure à prendre implique une question de propriété, les tribunaux peuvent intervenir pour empêcher la mauvaise foi ou l'injustice. Mais s'il s'agit d'une association volontaire, telle qu'un Club, les tribunaux s'abstiennent d'intervenir pour s'opposer à l'exclusion d'un membre, du moment que la mesure prise n'implique aucune question de propriété (Rigby c. Connol, Law Reports, 13, Chancery division, 482). Par suite, dans le cas d'un « proprietary Club », le membre expulsé ne peut insister sur sa réadmission, bien qu'il ait une action pour les dommages résultant de la violation du contrat (Lylleton c. Blackburn, 45, Law Journal Chancery, 218). Dans un << members Club », le contrat implique que les biens du club appartiennent en commun à ses membres, en ce sens que celui qui cesse d'être membre cesse d'avoir aucune part aux biens du Club, lesquels demeurent la propriété des membres restants (Richardson c. Hastings, 11, Beavan, 16).

Sauf disposition contraire des statuts, le membre d'un Club n'est pas tenu de continuer à payer indéfiniment sa cotisation; il peut se retirer à un moment quelconque, en faisant connaître sa résolution au secrétaire du Club ou à toute autre personne qualifiée à cet effet. Sa démission produit effet avant d'avoir été acceptée et ne peut être retirée (Fruch c. Oakes, Law Reports, 1896, 1, Chancery, 409).

Le fait qu'un Club est fermé au public n'exempte ni le propriétaire de l'immeuble, ni ceux qui l'occupent, des peines établies contre les jeux interdits'. Dans l'affaire Jenks c. Turpin (Law Reports, 13, Q. B. D., p. 105), la loi fut appliquée

1. V. Alfred Michel, Des jeux prohibés tenus dans les cercles et les maisons particulières, selon la législation pénale anglaise, Clunet 1891, p. 809.

à un « proprietary Club » : le propriétaire fut condamné à 500 livres d'amende, pour avoir tenu et employé le Park Club à des jeux interdits; quatre membres de la commission furent également condamnés à 500 livres chacun «< pour avoir géré, administré et aidé à diriger une entreprise de jeux interdits »>; enfin trois membres du club qui avaient joué furent condamnés à 100 livres chacun pour complicité dans la direction de l'entreprise.

La Cour du Banc de la Reine maintint la condamnation du propriétaire et des commissaires; mais elle cassa la condamnation des trois membres du Club, tout en faisant observer qu'ils auraient pu être punis pour avoir joué à des jeux interdits. Les statuts du Club étaient réguliers; les impôts payés n'indiquaient point qu'on eût l'intention de pratiquer le jeu, et personne n'était admis au Club que ceux qui payaient une colisation et un droit d'entrée. Mais il résultait de l'enquête que le baccarat était joué même la nuit, durant de longues heures, et pour des sommes considérables. La Cour découvrit qu'en fait la maison avait été créée et avait fonctionné pour que le jeu y fût pratiqué, et qu'elle constituait une maison de jeu ouverte, bien que ce ne fût pas un lieu public, d'où résultait que tous les jeux qu'on y jouait constituaient des jeux interdits. La Cour ajouta qu'il en aurait été de même, alors que le Club eût été en partie un Club ordinaire, aussi bien qu'une maison créée et fonctionnant en vue du jeu. Enfin elle déclara que le baccarat était un jeu de hasard, et, par conséquent, interdit.

Pour en finir avec les associations sans but lucratif, il me reste à faire part d'un fait probablement inconnu de la grande majorité des Anglais, à savoir qu'il existe un Act encore en vigueur, lequel déclare certaines associations illégales. L'Act de 1799 sur les associations illégales supprimait certaines associations expressément désignées, et déclarait illégales les suivantes :

a) Toute association dont les membres doivent prêter un serment tenu pour séditieux en vertu d'un autre Act de 1797; b) Toute association dont les membres souscrivent ou acquiescent à une formule ou déclaration interdite par la loi, ou non autorisée par la justice;

c) Toute association qui tient secrets, pour chacun de ses membres considérés en général, le nom des autres ou de

quelques-uns d'entre eux. Les francs-maçons et les Sociétés amicales régulièrement enregistrées ne tombent pas sous le coup de ces Acts; mais il y a bien des Sociétés dont les membres déclarent innocemment l'existence, et seraient fort surpris d'apprendre que la loi exige une autorisation de justice. Il n'a été exercé depuis longtemps aucune poursuite du chef de cet Act, et, en ce temps de paix et de prospérité, ledit Act demeure lettre morte.

F.-GORE-BROWne,

M. A. Barrister at law de l'Inner Temple de Londres, K. C. Traduit par M. G. Appert,

Chargé de Conférences à la Faculté de droit de Paris.

De l'extradition des nationaux 1.

1. Deux importants Congrès scientifiques ont, à vingt ans d'intervalle, déclaré que l'extradition des nationaux n'est contraire à aucun principe et qu'elle est souhaitable pour la bonne administration de la justice répressive. Le vœu avait été formulé par l'Institut de droit international, dans sa session d'Oxford, en 18802. Il a été repris et adopté par le VI Congrès pénitentiaire international qui a siégé à Bruxelles, au mois d'août 1900, dans les termes suivants3 :

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Entre pays dont la législation criminelle reposerait sur << des bases analogues et qui auraient confiance en leurs insti

1. Cons. Extradit'on des nationaux, Clunet 1876, p. 425, et, pour la Bibliographie, Tables générales, t. 1er, p. 789, n. 6636 et suiv.

2. Annuaire de l'Institut de droit international, t. V, p. 127. V. dans ce volume le rapport de M. Renault, sur l'extradition, p. 71 (sur la question de l'extradition des nationaux, p. 77), et le résumé de la discussion. Mais il faut également se reporter au t. III du même Annuaire, l'extradition ayant déjà été étudiée à la session de Bruxelles (V. rapport de M. Ch. Brocher, p. 202, et séance du 5 septembre 1879, p. 287). V. aussi les résolutions adoptées à la session de Munich, 1883 (Ann., t. VIII, p. 156), relativement au conflit des lois pénales.

3. 1 section, 2° question (Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, août 1900, t. 1, p. 539). Cette collection en 5 volumes, contient que nous appellerons, pour abréger, Actes de Bruxelles,

dans le premier volume les procès-verbaux des séances : sur la question de l'extradition des nationaux, séances de la 1r section, p. 128 et s., discussion en assemblée générale, p. 151 et s. Les rapports de la 1" section (législation pénale) sont réunis dans le 2o volume, où une table des matières énumère les noms des rapporteurs avec renvois aux pages: la question de l'extradition des nationaux, est la 2o de cette 1" section.

a tutions judiciaires respectives, l'extradition des nationaux << serait un moyen d'assurer la bonne administration de la justice pénale, parce qu'on doit considérer comme un desi« deratum de la science que la juridiction territoriale soit, << autant que possible, appelée à juger. »>

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Il existe entre la proposition de l'Institut de droit international, et celle du Congrès pénitentiaire, quelques différences de rédaction'; il ne faut pas en tenir compte; on a seulement négligé, en 1900, les amendements de forme que la discussion avait suggérés en 1880; au fond, le Congrès de Bruxelles a précisément voulu consacrer la délibération prise à Oxford par l'Institut de droit international. En sorte que les deux vœux sont intentionnellement identiques 2.

2. L'extradition des nationaux divise les auteurs. Incontestablement la tendance est en faveur de l'extradition. Il existe sur le sujet une bibliographie très abondante 3. Nous voudrions seulement donner un aperçu de l'importante contribution apportée par le Congrès de Bruxelles : non que son importance tienne à la nouveauté des arguments de principe, car la plupart étaient connus ; mais elle est riche en renseignements sur le droit comparé; et mieux encore elle offre une certaine variété d'idées et de combinaisons, qui s'explique aisément par le nombre et la science de ceux qui ont pris part à l'étude

1. La formule de l'Institut de droit international (Résolution VI) a été ainsi rédigée définitivement après discussion : « Entre pays dont les a législations criminelles reposeraient sur des bases analogues, et qui « auraient une mutuelle confiance dans leurs institutions judiciaires, ⚫ l'extradition des nationaux serait un moyen d'assurer la bonne administration de la justice pénale, parce qu'on doit considérer comme « désirable que la juridiction du forum delicti commissi soit, autant que • possible, appelée à juger. » (Ann. de l'Inst. de dr. int., t. V, p. 111 et 127.)

2. V., notamment, rapport de M. Garçon, à l'Assemblée générale (Actes de Bruxelles, I, p. 155).

3. V., à ce sujet, les indications dans les rapports présentés au Congrès de Bruxelles. V. aussi Beauchet, Traité de l'extradition, 1899... Parmi les travaux récents, nous nous faisons un plaisir de citer la thèse de M. Maurice Bernard, sur les Conflits de souverainetés en matière pénale, Paris, 1901. L'auteur soumet à une analyse très serrée les conflits de compétence en matière criminelle entre les différents États qui peuvent se prévaloir d'un intérêt à la répression; comme conséquence de la souveraineté réelle (ou territoriale), il admet le principe de l'extradition des nationaux (p. 92 et s., 147).

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