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appliqué et par suite violé l'article ci-dessus visé ;

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Compétence.

Par ces

Français et étranger. Tribunaux français.
Lieu de la promesse et de la livrai-
Domicile du demandeur.

Matière commerciale.

son.

Résidence de fait.

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Cour d'appel de Bordeaux (20 ch.), 20 janvier 1891. M. Haffner. Morinau c. Reggio et Belhomme. pere. Sirey et Journal du Palais, 1896.2 209.

Prés. M Dulamon. Min. publ.
Av. pl. MMes Girard et Bertia

1. L'art. 14 C. civ., aux termes duquel l'étranger, même non résidant en France, peut être assigné devant les tribunaux pour l'exécution des obligations par lui contractées avec un Français, ne fixant aucune règle spéciale de compétence quant aux juridictions françaises à saisir du litige, il y a lieu de recourir aux principes généraux du droit, en se déterminant d'après la nature de la contestation et les circonstances de la cause.

2. Ainsi, la compétence spéciale organisée par l'art. 420 C. proc., en matière commerciale, est applicable aux litiges entre Français et étrangers dont sont saisis les tribunaux français.

3. Par suite, lorsqu'un Français assigne un étranger devant un tribunal français à raison d'un marché conclu en France, c'est devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et où la marchandise devait être livrée que doit être porté le litige.

NOTE. V. dans le même sens Rennes, 20 février 1888 (Clunet 1888, p. 512); Grenoble, 2 février 1892 (ibid. 1893, p. 124); Aix, 19 octobre 1900, ibid. 1901. p. 770; questions et solutions pratiques, ibid. 1901, p. 97; Weiss, Tr. élém. de dr. intern. privé, 1" éd., p. 897, et 2 éd., p. 748 : Despagnet, Précis de dr. intern. privé, n. 229; Lachau, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, p. 285.

Concession de territoire. par le gouvernement français. étrangers de s'en prévaloir. des factoreries.

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Congo Français. — Occupation Impossibilité pour les traitants Factorerie. Caractère mobilier Absence de possession continue, paisible et à titre de propriétaire au sens de l'art. 2229 Code civil. Droit de l'État de réserver à ses nationaux le commerce de ses colonies. Caractère non commercial des transactions portant sur les produits spontanés de la terre, comme caoutchouc, ébène, ivoire, etc. Absence de violation du prétendu principe de la liberté du commerce. Traité de Berlin. — Conditions pour que les

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étrangers puissent faire partie au Congo des compagnies de colonisation.

Tribunal civil de Libreville, 11 janvier 1902.

Près. M. Blagny.
N' Gounié c. Hatton et Cookson

- Société de l'Ogooué

1. Le territoire congolais étant res nullius, l'État français a eu incontestablement le droit de s'en emparer par voie d'occupation, mais ce droit ne peut être invoqué par des traitants de nationalité étrangère, alors, d'une part, que la priorité de temps appartenait à des explorateurs français et que, d'autre part, il est de principe en droit international que la souveraineté est un attribut réservé exclusivement aux États et que de simples particuliers ne sauraient réaliser une occupation.

2. Au surplus, il importe de noter que des factoreries, c'est-àdire des constructions légères, peu coûteuses, faites de simples bambous ne sauraient être, à raison de leur défaut de fondations, qualifiées d'immeubles; des édifices aussi légers ne sauraient constituer la possession continue, paisible et à titre de propriétaire, telle qu'elle est requise pour la prescription par l'art. 2229 Code civil.

3. L'État peut réserver à ses nationaux le commerce de ses colonies, particulièrement le commerce de celles de ses colonies où, comme au Congo Français, la majeure partie du sol fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'État.

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4. En droit français, les produits spontanés de la terre et ceux qui proviennent de l'industrie agricole sont en dehors du commerce; ile résulte que la vente ou l'échange du caoutchouc, de l'ébène, des gommes, produits spontanés de la terre, ne sauraient constituer des actes de commerce; il en est de même de la vente ou de l'échange de l'ivoire vert, produit de la chasse, et même de l'ivoire mort; cette constatation n'est pas seulement importante pour les concessions situées dans le bassin conventionnel du Congo, puisque la non-commercialité des opérations les soustrait aux restrictions prévues par l'acte général de la Conférence de Berlin, restrictions qui font échec au droit de souveraineté des États signataires de cet acte, mais aussi pour les concessions situées en dehors de ce bassin conventionnel puisqu'ainsi il est établi que le gouvernement français n'a pas commis une prétendue violation de la liberté du commerce en accordant des concessions à certains de ses ressortissants.

5. L'art. 5 des traités de concession pour le Congo Français n'apporte qu'une seule restriction à l'entrée des étrangers dans les Compagnies de colonisation, c'est que les trois quarts des membres

du Conseil d'administration, dont le président et le vice-président, soient Français.

« Le Tribunal : Att. que, pour bien comprendre le procès actuel, il importe tout d'abord d'exposer quelle était la situation des défendeurs avant le 31 août 1899, date de la promulgation dans la colonie du Congo Français du décret de concession du 15 avril précédent; - Att. que les opérations d'Hatton et Cookson consistaient dans la traite de l'ébène, de l'ivoire et du caoutchouc, c'est-à-dire dans l'acquisition, par voie d'échange, de ces produits naturels et spontanés du sol congolais contre des barrettes de laiton (en langue indigène : (mitakos), des coquillages (cauris), des perles, des étoffes voyantes, miroirs, fusils à silex, tafia et autres marchandises de pacotille; que cette exploitation, qui se pratiquait par l'intermédiaire de traitants et de sous-traitants indigènes, était d'autant plus fructueuse qu'elle ne rencontrait presque aucune concurrence et ne courait que des risques insignifiants; qu'on s'explique donc très bien le trouble que les décrets de concession sont venus apporter à une situation aussi privilégiée; mais que la question est de savoir si les défendeurs avaient, antérieurement à la promulgation de ces décrets, des droits acquis auxquels les concessions ont fait échec ; Att. que, dans un long mémoire, Hatton et Cookson exposent que, dès 1869. M. Jobet, leur représentant, fut le premier à faire le commerce sur la rivière Ogooué par la voie de la Ramboé; qu'en 1875, ils avaient une factorerie à Adanlinanlanga (vieux Lambaréné); qu'ils commencèrent à exploiter la région du lac Ézanga (région litigieuse) en 1871; que le titre de propriété du terrain sur lequel est établie la factorerie du lac Ezanga est leur longue occupation; que leur droit de faire le commerce au même endroit « dans un rayou de quelques semaines de marche est celui qu'ils ont acquis par leur longue occupation (p. 8 du mémoire); Att. que, si ancienne que soit l'installation des défendeurs dans le pays, elle n'a fait que suivre les explorations du lieutenant de vaisseau Serval, de l'enseigne Braouzec et du docteur Griffon du Bellay, qui, dès 1863, visitaient l'Ogooué et le lac Zonangué; qu'à ces noms, il faut ajouter ceux du lieutenant de vaisseau Aymès, qui, en 1867, concluait un traité avec Rénoqué, roi des Inengas, de Lebas (1869), Marche et Compiègne (1872), Savorgnan de Brazza, Ballay, Marche et Hamon (de 1875 à 1878), Dutreuil de Rhins (1883), Minier (1882) et Aymès (1887); qu'il est remarquable que les agents d'Hatton et Cookson ne sont arrivés dans la région litigieuse qu'à la suite des explorateurs et des offi

ciers français, juste à temps pour recueillir les avantages matériels d'une conquête à laquelle ni les défendeurs, ni aucun explorateur de leur nationalité, ni même leurs capitaux n'avaient participé; Att. que c'est en vain qu'Hatton et Cookson invoquent un prétendu droit d'occupation; qu'en effet, antérieurement à la conquête, il n'existait aucune autorité autre que celle des chefs de village ou d'agglomérations de villages; que les tribus, surtout celles qui étaient éloignées de la côte, étaient en rivalité et en guerres continueiles; que la propriété collective de tribu telle qu'elle était pratiquée par les indigènes algériens et même la propriété privée n'existaient pas au Congo; que le territoire congolais étant res nullius, l'État français avait incontestablement le droit de s'en emparer par voie d'occupation; mais que ce droit ne pouvait être invoqué par les défendeurs, d'abord parce que la priorité de temps appartenait aux explorateurs français (prior tempore, potior jure), et ensuite, parce qu'il est de principe, en droit international, que la souveraineté est un attribut réservé exclusivement aux États, et que de simples particuliers ne sauraient réaliser une occupation (V. Bluntschli, Le droit international codifié, art. 278, et DudleyField, Projet d'un Code international, art. 71); Att., d'ailleurs, qu'il importe de noter que les établissements dits factoreries que les défendeurs possèdent dans l'intérieur sont des constructions légères, peu coûteuses, faites de simples bambous, et ayant une destination provisoire, comme le commandent l'insécurité du pays et le caractère essentiellement mobile des opérations volantes qui constituent la traite ; que ces constructions, de par leur manque de fondations et leur défaut d'adhérence au sol, ne sauraient être qualifiées d'immeubles (art. 518 du Code civil); que ce sont de simples meubles, au même titre que les cases ou huttes des indigènes, que des édifices aussi légers, une occupation aussi passagère et des opérations aussi mobiles ne sauraient constituer la possession continue, paisible, et à titre de propriétaire, telle qu'elle est requise pour la prescription par l'art. 2229 du Code civil; que c'est ainsi que la factorerie sise au village pahouin d'Eboulmamm, sur la rive sud du lac Ezanga, a été abandonnée pendant plusieurs années; qu'une factorerie neuve y a été construite en octobre 1899, ainsi que cela a été reconnu à l'audience par le mandataire d'Hatton et Cookson, et relaté dans le procès-verbal de constat dressé par le chef de poste Fouet, le 4 décembre 1900; que c'est en vain qu'Hudson prétend que cet abandon provisoire n'a eu lieu qu'après le décès de son agent, et en raison de la difficulté de le remplacer;

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que cette explication ne tient pas si on considère que l'abandon a duré plus de trois ans, de l'aveu même des défendeurs; Att. que c'est encore le droit d'occupation que les défendeurs invoquent pour continuer à faire ce qu'ils appellent improprement « le commerce » dans un rayon de « quelques semaines de marche » ; Mais, att. que les opérations d'Hatton et Cookson ne sont pas commerciales; que, le fussent-elles, l'État français et ses ayants cause auraient le droit de les empêcher; qu'en effet, l'État peut

réserver à ses nationaux le commerce exclusif de ses colonies (G. F. de Martens; Heffter, § 33; Bonfils, Manuel de droit international public, no 289); que, si une pareille théorie est acceptée pour les colonies où existe la propriété privative, a fortiori ne saurait-elle être contestée dans un pays comme le Congo Français, où la majeure partie du sol fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'État (art. 539 du Code civil, décret du 8 février 1899); qu'il serait vraiment étrange que l'État français fût paralysé, non seulement dans l'exercice de sa souveraineté, mais encore dans son droit de propriétaire par quelques étrangers qui ne sont pas venus dans le pays dans le but de faire de la colonisation proprement dite; que leur mode d'exploitation n'est pas sans danger pour l'avenir du pays; qu'il en est déjà résulté que les lianes à caoutchouc ont disparu près de la côte et du voisinage des grandes rivières; que leur disparition se poursuivait avec une rapidité effrayante au moment où les décrets de concession sont venus mettre un terme à cette destruction (il faut dix ans pour qu'une liane atteigne son plein développement); qu'on s'explique ainsi la mobilité des installations des détendeurs, ceux-ci se transportant d'une région à une autre quand la première était épuisée ; qu'étant donné ce mode d'exploitation et en adoptant leur thèse, d'immenses territoires pourraient devenir indisponibles entre les mains de l'État souverain et propriétaire, sous le prétexte qu'Hatton et Cookson y auraient fait ce qu'ils appellent inexactement « du commerce »; qu'il en résulterait à leur profit une sorte de servitude personnelle sans précédent et sans fondement ni en droit ni en fait; qu'il serait vraiment étrange de voir le législateur colonial désarmé dans un pays où l'État est propriétaire du fonds et du tréfonds, alors qu'on voit le législateur métropolitain, sans égard pour une propriété établie sur des titres séculaires, interdire certaines cultures, comme celle du tabac, qui ne peut être pratiquée sans son autorisation et que sous de nombreuses restrictions; qu'on ne voit pas bien, d'ailleurs, comment l'exercice d'un prétendu commerce

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