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de considérer l'extradition comme ayant été accordée à l'encontre de de Sévilla pour fait d'évasion et sa qualité de relégué évadé; Et statuant au fond etc. >>

NOTE. Il est admis couramment en France que l'extradition est un acte de souveraineté qui échappe au contrôle de l'autorité judiciaire, ce qui fait que l'individu extradé ne peut pas exiger la production des actes qui y sont relatifs et qu'il ne peut se plaindre d'avoir extradé pour une infraction qui n'est point comprise dans le traité d'extradition conclu entre le pays extradant et le pays de refuge. V. Cass. 13 avril 1876, Clunet 1876, p. 180, 2 juillet 1898, ibid. 1899, p. 129. On peut rapprocher de l'espèce actuelle celle qui fut l'objet de la décision de la Cour d'assises de la Seine du 15 novembre 1897 (Clunet 1900, p. 137).

Au surplus, les autorités australiennes se plaignent beaucoup de la proximité des établissements pénitentiaires français de la NouvelleCalédonie et accordent aisément l'extradition des libérés qui, sans autorisation, quittent le territoire de la colonie française. V. Craies, Note sur l'extradition en Angleterre, Clunet 1901, P. 953.

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Jugement étranger. Traité franco-suisse du 15 juin 1869. Violation de l'ordre public. Jugement suisse accordant à un père d'origine suisse la garde d'un enfant. Précédente décision des tribunaux français rejetant la demande. de l'exequatur.

Refus

Cour d'appel de Paris (1 ch.), 29 janvier 1902. - Prés. M. Forichon, 1er prés. — Min. publ. M. Lombard. — - Haldy c. dame Nadault de Buffon. Av. pl. MMes Labori et Chenu.

L'art. 17 de la Convention du 15 juin 1869 avec la Suisse, stipulant que l'autorité appelée à décider d'une demande d'exécution, pourra l'écarter « si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où elle est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution », il n'y a lieu d'accorder l'exequatur à une décision des tribunaux suisses accordant à un mari, sujet suisse, la garde de l'enfant issu du mariage qu'il avait contracté avec une lemme française, ledit mariage dissous par le divorce, si le mari a d'abord réclamé en vain cette garde aux juridictions françaises saisies par lui avant et après la dissolution de son mariage, et repoussé de ce côté, s'est adressé aux tribunaux suisses.

« La Cour - Vidant son délibéré et statuant en la Chambre du conseil en présence des avoués de la cause sur l'appel interjeté par Haldy d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine (Chambre du conseil), à la date du 18 mai 1900; — Cons. que Haldy, sujet suisse, mais né en France, a épousé une Française. Nadille Nadault de Buffon, et que, de leur union, est née, en

France, une fille dont la nationalité française n'est point contestée au regard de notre loi nationale;

Cons. que, par arrêts du tribunal fédéral de Lausanne du 14 juin 1899, et de la Cour d'appel et de cassation de Berne du 21 janvier 1898, ainsi que par le jugement du tribunal cantonal de Saanen, du 18 juin 1897, il a été décidé 1o que le mariage des époux Haldy était dissous aux torts des deux parties; 2o que la garde de l'enfant serait confiée au père; 3° que tous les dépens seraient partagés ; Que Haldy demande, en invoquant la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, l'exécution en France des décisions susvisées, et que la défenderesse déclare s'en rapporter à justice sur le chef du divorce et le partage des dépens: En ce qui concerne la garde de l'enfant; Cons. que Haldy l'a d'abord réclamée en vain des juridictions françaises directement saisies par lui avant et après la dissolution de son mariage, et que, repoussé de ce côté, il a cherché à l'obtenir par la présente instance; Mais que l'art. 17 de la convention du 15 juin 1869 stipule que l'autorité appelée à décider d'une demande d'exécution pourra l'écarter « si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où elle est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y recoive son exécution »>; Cons. que les règles de l'ordre public en France et les principes de la souveraineté exigent qu'une mineure française. née en France, ayant toujours habité et habitant la France avec sa mère Française, reste soumise à la loi française pour l'administration de sa personne et de ses biens.; Que les questions relatives à son éducation et à son instruction ne peuvent être abandonnées à une juridiction étrangère, et les décisions s'y rapportant enregistrées sommairement en France; Qu'enfin la mère, Française, ne peut être obligée de s'adresser à un tribunal étranger pour les modifications qui pourraient être apportées à l'administration de la personne et des biens de sa fille : Cons. que le père peut, sans doute, se prévaloir des droits que lui confère la puissance paternelle sur son enfant, considérée comme de nationalité suisse au regard de la loi suisse, mais qu'il s'agit, non de léser ces droits. mais d'en régler, en France, l'exercice, en tenant compte des droits de la mère redevenue Française après son divorce; Cons. que la Cour ne peut examiner le fond du litige, ni reviser les décisions des tribunaux suisses, mais doit se borner à accorder ou refuser l'exécution en France; Par ces motifs : Confirme le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, en Chambre du conseil, le 18 mai 1900:- Ordonne qu'il

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sortira son plein et entier effet, et condamne Haldy à l'amende et en tous les dépens d'appel. »

NOTE.

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V., entre les mêmes parties. Besançon, 28 février 1900, Clunet 1900, p. 597; 9 janvier 1901, ibid. 1901, p. 545, et la note.

Livres de commerce.

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Négociant étranger. Production à une faillite française. Commission rogatoire aux juges du domicile à l'effet de consulter ses livres. Envoi d'une copie des documents utiles. Convention de La Haye de 1896.

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Lorsque la représentation des livres d'un commerçant est reconnue utile pour l'instruction d'un procès, et qu'à raison de l'extranéité du commerçant dont les livres doivent être consultés, et de l'éloignement de son domicile, cette représentation présente des inconvénients, il y a lieu, pour les juges saisis du litige, de procéder par voie de commission rogatoire, conformément aux art. 5 et 10 de la Convention internationale de La Haye, du 14 novembre 1896, en ordonnant qu'une copie des documents susceptibles de fournir les éclaircissements nécessaires sera faite, dans la ville étrangère où habite le commerçant, par l'autorité compétente et transmise ensuite au greffe du tribunal qui doit juger le procès. Le tribunal de commerce de Lille a rendu, le 11 février 1902, le jugement suivant :

« Le Tribunal : Att. que le syndic de la faillite du sieur Wenigmann, ayant refusé d'admettre au passif chirographaire de cette faillite les sieurs Robert Warschauer et Cie pour la somme de 256.746 fr. 18, montant avec frais de diverses valeurs, M. le

Att.

Juge-Commissaire, suivant procès-verbal en date du 15 novembre 1901, a renvoyé les parties à l'audience; Att. que Capon, ès qualité, prétend que lesdites valeurs font partie d'une vaste circulation de complaisance organisée entre Terlinden, créateur desdites valeurs, et Wenigmann, et qu'il s'agit de savoir si les tiers porteurs avaient connaissance de la nature de ces effets; que le syndic de la faillite Wenigmann sollicite un d'instruction; qu'il échet, étant donnés les faits de la cause et les explications des parties, de faire droit à cette demande; qu'en l'état un extrait des livres ne saurait suffire, alors surtout que la représentation des livres dans les conditions où elle est demandée par le syndic n'est pas impossible, vu les art. 15 et 496 du Code

moyen

de commerce;

Par ces motifs : Ordonne que les demandeurs représenteront leurs livres de commerce, notamment le Grand Livre, le livre de copie d'entrée et de sortie des effets, les copies de lettres et tous autres qui pourraient être jugés utiles; — Dit que le dépôt en sera fait au greffe de ce tribunal dans les quinze jours de la signification du présent jugement, et que, sous la surveillance et le contrôle de M. le Juge-Commissaire, le syndic sera autorisé à en extraire ce qui concerne le différend, et y relèvera, notamment, les négociations des valeurs Wenigmann faites par Terlinden chez les demandeurs; -Autorise M. le Juge-Commissaire à se faire assister d'un comptable; Dépens réservés ; Proroge la cause au 8 avril prochain. »

Le jugement ayant été frappé d'appel par MM. Warschauer et Cie, la Cour de Douai (2e ch.) a rendu, le 15 mai 1902, l'arrêt infirmatif suivant :

«La Cour: - Att. que Robert Warschauer et Cie, banquiers à Berlin, demandent leur admission à la faillite de Willy Wenigmann, pour la somme de 256.746 fr. 75, formant le montant des traites tirées ou passées par Wenigmann à l'ordre de la Société Gerhard Terlinden d'Oberhausen, que ces valeurs font partie d'une circulation de complaisance organisée entre Wenigmann et Terlinden; que les banquiers qui en sont porteurs ne peuvent en réclamer le remboursement que s'ils ont ignoré le vice dont elles étaient atteintes; que Wenigmann n'ayant laissé à la disposition de Capon que des documents incomplets et insuffisants, il est nécessaire de rechercher dans les écritures de Robert Warschauer et Cie si ces banquiers ont su ou ignoré que les traites dont ils fournissaient la contre-valeur étaient des effets de complaisance, nuls pour défaut de cause; Att. que, pour faire opérer cette vérification, le tribunal a ordonné le dépôt au greffe de Lille, lieu d'ouverture de la faillite Wenigmann, des livres de MM. Warschauer et Cie; qu'une telle mesure présente de graves inconvénients et ne paraît pas indispensable; qu'il est préférable, conformément aux art. 16 du Code de commerce, et 5 à 10 de la Convention internationale de La Haye du 14 novembre 1896, de procéder par voie de commission rogatoire, en ordonnant qu'une copie des documents de nature à fournir au tribunal les éclaircissements dont il a besoin, sera faite à Berlin, par l'autorité compétente, pour être transmise au greffe du tribunal de commerce de Lille; — Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, réformant, décharge Robert Warschauer et Cie de la disposition leur pres

crivant de déposer leurs livres et écritures commerciales au greffe de Lille; donne commission rogatoire, au tribunal de commerce de Berlin ou à toute autre autorité compétente, de se faire représenter les livres et écritures de la banque ci-dessus dénommée, d'y rechercher ce qui est relatif à la négociation des valeurs portant les signatures de Wenigmann et de Terlinden, et de dresser des copies légalisées de tous documents de nature à établir que Robert Warschauer et Cie savaient ou ne savaient pas que ces valeurs étaient des effets de complaisance; dit que ces copies légalisées seront déposées au greffe du tribunal de commerce de Lille: autorise le syndic Capon à se transporter sur les lieux pour aider l'autorité compétente dans la recherche des documents utiles à la cause; confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel; à plus ou autrement prétendre déclare les parties mal fondées; les déboute de toutes conclusions contraires; fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par l'intimé, moitié par les appelants; en prononce la distraction au profit des avoués en cause qui affirment les avoir avancés. »

NOTE. V. texte de la Convention de La Haye de 1896, Clunet 1899, p. 626.

Mariage.
France.

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Majeur de vingt-cinq ans.

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en

Acte respectueux. Opposition à mariage. — Mariage en Angleterre. Résidence très courte. Absence de publication en Angleterre. — Défaut de transcription du mariage lors du retour des époux en France. Ignorance du mariage dans laquelle la mère est laissée. - Fraude à la loi française. Nullité du mariage.

Cour d'appel de Paris (1re ch.), 14 mai 1902. - Prés. M. Forichon, 1er prés, - Min publ. (Concl. contr.) M. Lombard. Dame Ferchault c. Ferchault et demoiselle Guiraud. - Av. pl. MMes Boullay et Arm. Ollivier.

L'individu, majeur de vingt-cinq ans, qui après avoir notifié à sa mère survivante un acte respectueux, après avoir fait procéder en France aux publications légales, avoir reçu avis d'une opposition au mariage faite par sa mère et avoir conservé avec celle-ci des relations affectueuses, passe en Angleterre, y contracte mariage après l'échéance d'un simple délai de huitaine, sans les publications prescrites par la loi britannique, et revient en France, cache son mariage à sa mère et ne le fait pas transcrire sur les registres de l'état civil, doit être censé avoir contracté un mariage en vue de faire fraude à la loi française, mariage qui, par suite, est nul.

Le tribunal civil de la Seine avait rendu, le 20 décembre 1900, un jugement ainsi conçu :

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